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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 12.09.2022 502 2022 169

12. September 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,945 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 169 502 2022 176 502 2022 189 Arrêt du 12 septembre 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, B.________, intimé, et Fabien GASSER Objet Non-entrée en matière ; menace Recours du 16 juillet 2022 contre l'ordonnance du Ministère public du 1er juillet 2022 Demande de récusation Requête d’assistance judiciaire

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. La procédure de divorce de A.________ de 2003 est le prélude à « l’affaire C.________ » soit, selon A.________, une escroquerie « politico-judiciaire » menée à l’encontre de sa famille par un conglomérat de magistrats, de personnalités politiques et de hauts fonctionnaires, notamment – mais pas exclusivement – membres du PDC. Cette escroquerie s’inscrit selon le recourant dans un cadre beaucoup plus vaste, soit une gangrène généralisée des institutions suisses par des personnalités corrompues agissant par le biais de clubs de service. A.________, notamment par des tracts ou des publications sur internet auxquelles il renvoie régulièrement dans ses écritures, clame sa perte totale de confiance dans le système judiciaire suisse en général, et dans les magistrats fribourgeois en particulier, incapables à ses yeux de la moindre indépendance. Il estime que ceux-ci doivent être récusés en bloc, en particulier les Juges cantonaux, dont les trois membres ordinaires de la Chambre pénale, au profit d’une commission spéciale chargée de traiter ses dossiers. Sa défiance envers la magistrature fribourgeoise n’empêche cela étant pas A.________ de solliciter sempiternellement son intervention dans une multitude de procédures judiciaires. B. S’agissant de la présente procédure, elle est consécutive à une plainte pénale contre inconnu déposée par A.________ le 16 mai 2022. Après avoir rappelé qu’il sollicite la récusation de l’ensemble des magistrats ayant déjà agi « contre ses intérêts », il y expose s’être rendu dans les locaux du Tribunal de D.________ le 11 mai 2022 en lien avec sa procédure matrimoniale et sur demande de son ancienne épouse. Une personne, le voyant, a alors bondi furieusement en sa direction, a sommé la secrétaire avec qui il s’entretenait de regagner sa place, et a exigé avec colère qu’il quitte les lieux. Après avoir mis dans le déchiqueteur le tract dénonçant la corruption de la magistrature que A.________ avait remis à ladite secrétaire, la personne en question, s’approchant tout près de la vitre, lui a dit à voix basse : « Je vous ferai la peau ». A.________ a ensuite quitté les lieux. Il a sollicité l’ouverture d’une enquête pénale pour agression et menace, une enquête administrative étant en outre ouverte et la personne visée étant relevée de sa fonction sans salaire, interdiction lui étant faite de lui adresser la parole et de l’approcher, respectivement d’intervenir d’une quelconque manière lorsqu’il se trouve dans les locaux de l’Etat de Fribourg. La personne en question que A.________ n’a pas identifiée dans sa plainte pénale du 16 mai 2022 se trouve être le Président du Tribunal de D.________ B.________, qui a été entendu par la police le 3 juin 2022. Il a alors fermement contesté avoir menacé A.________, reconnaissant en revanche lui avoir demandé de « dégager » des locaux du Tribunal. C. Le 1er juillet 2022, le Ministère public, par le Procureur général, n’est pas entré en matière sur la plainte pénale, frais à la charge de l’Etat. Il a également déclaré irrecevable la demande de récusation. D. A.________ recourt le 16 juillet 2022, concluant à l’annulation de la décision, à ce que le dossier complet lui soit envoyé et un délai de 20 jours accordé pour compléter son recours. Le 18 juillet 2022, il a adressé à la Chambre pénale un complément à son recours, sollicitant la récusation du Procureur général. Il en a profité pour exiger que ce magistrat soit démis de ses fonctions et mis au secret, le Conseil de la magistrature étant par la même occasion dissous. Il a

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 réitéré sa demande qu’un nouveau délai lui soit accordé pour compléter son recours une fois en possession de l’ensemble du dossier. Le 2 août 2022, il a requis l’assistance judiciaire. Il a précisé dans ce courrier que la récusation du Président de la Chambre pénale était demandée. Toujours le 2 août 2022, il a adressé au Conseil de la magistrature, au Président du Grand Conseil et au Conseil d’Etat un courrier se rapportant notamment à la menace qu’aurait proférée B.________. Copie de cette écriture a été envoyée au Tribunal cantonal. Le Ministère public, par le Procureur général, s’est déterminé le 11 août 2022, concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Le 23 août 2022, A.________ a adressé un nouveau courrier au Tribunal cantonal, au Conseil de la magistrature, au Président du Grand Conseil et au Conseil d’Etat, l’exemplaire adressé au Tribunal cantonal devant être traité comme une demande de récusation, réitérant sa demande de nomination d’une commission spéciale. Les conclusions du 18 juillet 2022 ont été reprises. en droit 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 20 al. 1 CPP ; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). La Chambre pénale est en outre compétente pour statuer sur la demande de récusation du Procureur général (art. 59 al. 1 let. b CPP). Elle l’est également, dans sa composition ordinaire, lorsqu’elle est visée par une demande de récusation qui ne repose sur aucun motif sérieux (not. ATF 129 III 445 consid. 4.2.1). Elle ne l’est en revanche pas s’agissant des autres revendications de A.________, qui sont irrecevables. 2. S’agissant des demandes de récusation du Procureur général et des membres de la Chambre pénale du Tribunal cantonal, le Tribunal fédéral a déjà relevé à maintes reprises leur caractère abusif (cf. not. arrêts TF 6B_361/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1 ; 6B_94/2020 du 10 février 2020 consid.4.4). Elles seront déclarées irrecevables sans un plus ample développement, qui se révèlerait par ailleurs parfaitement inutile, A.________ persévérant frénétiquement dans son sentiment de persécution, peu importe les explications qui lui sont fournies. 3. L’ordonnance du 1er juillet 2022 a été notifiée à A.________ le 8 juillet 2022, de sorte que le délai de recours de 10 jours (396 al. 1 CPP) est arrivé à échéance le 18 juillet 2022. A cette date,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 A.________ avait adressé deux écrits à la Chambre pénale, soit le recours du 16 juillet 2022 et son complément du 18 juillet 2022. A.________ requiert qu’un délai supplémentaire lui soit accordé pour compléter son recours. Cette requête était initialement liée au fait qu’il n’avait pas eu connaissance du contenu de l’audition de B.________ citée dans l’ordonnance de non-entrée en matière. C’est désormais chose faite, le recourant ayant produit une copie de ce procès-verbal en annexe de son courrier du 2 août 2022. Cela étant, il n’explique pas avoir cherché à en prendre connaissance durant le délai de recours, encore moins que cette possibilité lui ait été refusée par le Ministère public. Dès lors, il n’y a pas lieu de lui accorder un délai supplémentaire pour compléter son recours. 4. 4.1. Sous réserve de l’art. 385 al. 2 CPP (délai supplémentaire en cas d’oubli ou d’empêchement non imputable au recourant, ainsi que lorsque la non-entrée en matière sur le recours pour défaut de motivation équivaudrait à un formalisme excessif ; arrêt TF 6B_319/2021 du 15 juillet 2021 consid. 6 et 7), la motivation du recours doit être contenue dans le recours lui-même et non dans des compléments ultérieurs. Par motivation, on entend une tentative de démonstration du caractère erronée de la décision attaquée ; il est insuffisant de renvoyer uniquement aux moyens de défense soumis à l’autorité de première instance ou de faire état de critiques globales et superficielles (not. arrêt TF 4A_368/2019 du 31 octobre 2019). En outre, selon la jurisprudence, lorsque la décision attaquée repose sur une motivation multiple, soit lorsque chacun de ses pans suffit à sceller le sort de la cause, il incombe au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (arrêt TF 4A_614/2018 du 8 octobre 2019 consid. 3.2). 4.2. Des faits qu’aurait commis B.________ le 11 mai 2022, seuls ses éventuels propos selon lesquels il allait « faire la peau » à A.________ sont susceptibles de constituer une infraction pénale, plus précisément une menace au sens de l’art. 180 CP. L’un des éléments constitutifs objectifs de cette infraction est que la personne visée par la menace grave ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice se réalise (PC CP, 2ème éd. 2017, art. 180 n. 16). Si tel n’est clairement pas le cas, un des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réalisée, ce qui justifie une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP). En l’occurrence, le Ministère public a précisément retenu que tel n’était pas le cas, en ces termes : « D’autre part, A.________ n’allègue pas que la menace, pour autant qu’elle existe, l’aurait effrayé. Certes a-t-il quitté les lieux, mais il n’avait plus rien à y faire. » A nulle part dans ses écritures A.________ soutient que le Ministère public aurait fait fausse route sur cette question. Il ne critique pas un élément déterminant de la décision attaquée suffisant pour justifier une non-entrée en matière. Il s’ensuit l’irrecevabilité du recours. 4.3. Une ordonnance de non-entrée en matière nécessite, en application de l’adage « in dubio pro duriore », une absence de doute sur la situation factuelle ou juridique (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1). Le ministère public doit en effet disposer d’éléments concrets et objectifs à l’appui de la commission d’une infraction pénale pour ouvrir une instruction, éléments qui peuvent encore être vagues tant qu’ils sont crédibles (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 310 n. 4). Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2017 239 du 13 octobre 2017 consid. 2.1). En l’espèce, B.________ a fermement nié avoir tenu les propos incriminés. A.________ reconnait lui-même qu’aucun témoin n’a entendu la prétendue menace (courrier du 2 août 2022 p. 3 : « Il [B.________] était dos tourné à la secrétaire, penché sur un guichet pour que je sois le seul à l’entendre, quand il m’a proféré ses menaces. »). L’absence de tout élément de preuve à l’appui des accusations de A.________ peut également justifier la décision attaquée. 5. La Chambre pénale renonce à percevoir des frais judiciaires. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. la Chambre arrête : I. La demande de récusation des membres de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (Laurent Schneuwly, Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser) est déclarée irrecevable. II. La demande de récusation du Procureur général Fabien Gasser est déclarée irrecevable. III. Le recours du 16 juillet 2022 contre l'ordonnance du Ministère public du 1er juillet 2022 est déclaré irrecevable. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. V. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 septembre 2022/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :

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