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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 20.07.2022 502 2022 157

20. Juli 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,943 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 157 Arrêt du 20 juillet 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Marc Sugnaux Greffier : Roméo Vonlanthen Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Charles Navarro, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire ; prolongation Recours du 4 juillet 2022 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 22 juin 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ a été arrêté le 18 mars 2022 dans le canton de Genève, dans le cadre d’une procédure ouverte pour vol et utilisation frauduleuse d’un ordinateur. En substance, il lui est reproché d’avoir à six reprises, entre le 23 mars 2017 et le 18 décembre 2021, dérobé la carte bancaire de tiers et d’avoir procédé à des retraits oscillant entre CHF 1'400.- et CHF 8'000.-. Par ordonnance du 22 mars 2022, le Tribunal des mesures de contrainte genevois l’a placé en détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 22 juin 2022. Peu avant son arrestation, le prévenu a été vu à la Banque cantonale genevoise. Entendu par la police genevoise le 18 mars 2022, le prévenu s’est reconnu sur les images de vidéosurveillance des agences bancaires qui lui ont été présentées en lien avec les deux premières infractions survenues le 23 mars 2017 (retraits à hauteur de CHF 8'000.-, puis avec une autre carte de CHF 7'600.-) et il a admis ces deux infractions ; il a par contre nié être l’auteur d’autres infractions. Il a confirmé ses déclarations lors d’une seconde audition le 19 mars 2022. Le prévenu faisait l’objet d’un mandat d’amener de la part des autorités de poursuite neuchâteloises pour des faits similaires survenus le 29 janvier 2022. Il est également soupçonné d’avoir commis dix infractions supplémentaires du même genre dans d’autres cantons, notamment Fribourg et Vaud. Après décisions de fixation de for, le Ministère public fribourgeois a repris le for des procédures ouvertes dans les autres cantons ainsi que la responsabilité de la détention. B. Donnant suite à la demande du 13 juin 2022 du Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le Tmc) a prolongé la détention provisoire du prévenu pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 18 juillet 2022, retenant des risques de fuite, de collusion et de réitération. C. Le 4 juillet 2022, le prévenu a interjeté recours contre la décision précitée. A titre principal, il conclut sous suite de frais à son annulation et à sa libération immédiate. A titre subsidiaire, il conclut à la constatation de l’illicéité de sa détention ainsi qu’à sa libération « sous caution » à dire de justice. Plus subsidiairement il formule des conclusions en constatation de l’illicéité de sa détention et tendant à l’allocation d’une juste indemnité. Le 7 juillet 2022, le Tmc a conclu au rejet du recours, se référant pour le surplus à sa décision. Le 8 juillet 2022, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer. Le 11 juillet 2022, le recourant a précisé qu’il n’avait pas d’observation complémentaire à formuler. Par demande du 12 juillet 2022, transmise en copie à la Chambre de céans, le Ministère public a requis du Tmc de prolonger la détention pour deux mois, soit jusqu’au 18 septembre 2022. La prolongation provisoire de sa détention a été ordonnée par le Tmc le 12 juillet 2022. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) auprès de la Chambre pénale, contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP; art. 64 let. c et 85 LJ), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il est traité en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 1.2. Le recours est dirigé contre la décision du 22 juin 2022 qui maintenait la détention de A.________ jusqu’au 18 juillet 2022. Cette date est passée. Cela étant et dès lors que le Ministère public a requis la prolongation de cette détention et que le Tmc est en l’état entré en matière, le recours conserve son objet (arrêt TC FR 502 2020 223+224 du 7 décembre 2020 consid. 1.3 in RFJ 2021 p. 289), le recourant prenant au demeurant des conclusions constatatoires. 2. Le recourant se plaint tout d’abord de violations de son droit d’être entendu (recours p. 14). 2.1. Il relève que le Tmc a fondé sa décision sur des mesures d’enquête à venir ne ressortant pas de la demande de prolongation de la détention, substituant son appréciation à celle du Ministère public et lui donnant même des directives, comme celles d’établir la période exacte de sa présence en Suisse, de le confronter au cas qui lui sont reprochés, de trouver d’éventuels autres cas de vols et de déterminer avec exactitude l’ampleur des agissements délictueux du recourant. A supposer que la Tmc ait effectivement substitué son appréciation à celle du Ministère public, le recourant ne tente pas de démontrer en quoi cela contreviendrait au droit (art. 394 al. 2 let. a CPP), la violation de l’art. 227 al. 3 CPP étant soulevé sans véritable analyse. Au demeurant, le Tmc n’est pas lié par les motifs invoqués par le Ministère public, pouvant notamment retenir un autre titre de détention que celui ou ceux invoqués par celui-ci (PC CPP, 2ème éd. 2016, art. 226 n. 8 et les références citées). 2.2. A.________ soutient ensuite qu’en retenant qu’il est reconnaissable sur les images de vidéosurveillance, le Tmc a violé son droit d’être entendu car il avait de son côté expliqué que la personne n’était précisément pas reconnaissable et que plusieurs lésés ne l’avaient pas identifié. En réalité, le recourant se plaint d’une constatation erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP) en lien avec l’existence à son encontre de soupçons suffisants. Ce grief sera examiné ci-après. S’agissant de la violation du droit d’être entendu invoquée, elle est infondée. S’il conteste les motifs retenus par le Tmc pour le maintenir en détention, le recourant ne prétend pas que la décision du 22 juin 2022 ne répond pas aux exigences de motivation (not. ATF 139 IV 179 consid. 2.2). 3. 3.1. Le recourant relève que le Tmc a retenu l’existence de forts soupçons en se fondant, d’une part, sur ses antécédents judiciaires et, d’autre part, sur le fait que les infractions dont il nie être l’auteur ont été commises selon un modus operandi similaire à celles qu’il a reconnues, rappelant que l’individu figurant sur les images vidéos n’est pas identifiable. Or, les condamnations les plus récentes remontent à plus de quatre ans et il a tourné la page depuis. Le mode de procéder, qui ne présente aucune particularité, n’est en outre aucunement un critère d’identification de l’auteur. Il en conclut que les soupçons à son encontre ne se sont pas renforcés durant l’enquête, mais se sont même amoindris, dès lors que tant les contrôles rétroactifs de son téléphone que ses données signalétiques ou encore son profil ADN ne les ont pas corroborés. 3.2. Le Tmc a détaillé les soupçons qui pèsent sur le recourant. Il a relevé qu’il fait l'objet d'un avis de recherche et d'arrestation genevois pour six infractions, soit pour avoir dérobé des cartes bancaires et retiré de l’argent le 23 mars 2017 à B.________ (CHF 8'000.- et CHF 7'600.-), le 17 juin 2017 à C.________ (CHF 1'400.-), le 7 juillet 2021 à B.________ (CHF 4'993.75), entre le 17 novembre et le 21 novembre 2021 à B.________ (CHF 4'780.- et CHF 5'000.-), et le 18 décembre 2021 à B.________ (CHF 2'620.-). Il a ensuite noté que A.________ fait également l’objet d’un mandat d’arrêt neuchâtelois pour avoir dérobé une carte bancaire le 29 janvier 2022 (CHF 1'150.-). Il est en plus soupçonné d’avoir commis neuf autres vols et retraits frauduleux, soit le 4 septembre

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2021 à D.________ (CHF 4'890.-), entre les 9 et 11 octobre 2021 à E.________ (CHF 4'028.-), le 9 octobre 2021 à F.________ (CHF 5'000.-), le 23 octobre 2021 à G.________ (CHF 5'000.- et CHF 3'771.20), entre les 23 et 24 octobre 2021 à H.________ (CHF 3'000.- et EUR 840.-), le 20 novembre 2021 à I.________ (CHF 5'000.-), le 18 décembre 2021 à J.________ (CHF 7'048.93), le 29 janvier 2022 à K.________ (CHF 4'880.-), et le 29 janvier 2022 à L.________ (CHF 2'870.-). A.________ a reconnu les vols du 23 mars 2017 mais a contesté les autres. Le Tmc a en outre considéré que le prévenu n'apparaît guère crédible dans ses explications et justifications, ainsi lorsqu’il assure n’être venu en Suisse qu’entre fin 2019 et début 2020 puis seulement ensuite jusqu’à son interpellation le 18 mars 2022 alors que des lésés l’ont reconnu en 2021. Il s’est également référé au casier judiciaire de A.________ contenant plusieurs condamnations notamment pour vol 3.3. La détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit (art. 221 al. 1 CPP). Le rôle du juge de la détention n’est pas de procéder à une pesée des intérêts complète des éléments à charge et à décharge mais d’examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1). Ce n’est pas le lieu de démontrer la commission d'une infraction mais celui de déceler l'existence d'indices suffisants à montrer que tel pourrait concrètement être le cas. Il est par ailleurs admis que dans les premiers temps, des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants. En revanche, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ég. arrêt TF 1B_296/2017 du 8 août 2017 consid. 3.1). 3.4. En l’espèce, il faut tout d’abord relever que le recourant a lui-même reconnu les deux vols commis le 23 mars 2017. Ensuite, au minimum un rapprochement peut être fait entre le recourant et la personne filmée lors des retraits frauduleux, ceci non seulement en raison de sa peau mate et de la couleur des cheveux, mais de points de beauté et de ses habits (ainsi et notamment rapport d’arrestation du 18 mars 2022 p. 5 et 8 DO 2004 et 2007, ou encore rapport de police de Bâle-Ville du 18 février 2022 DO 2243). Certaines victimes l’ont reconnu sur des planches photos (PV du 21 juin 2022 p. 6, 11 et 17). C’est dès lors avec raison que le Tmc a relevé que A.________ est reconnaissable sur des images de vidéosurveillance. Il existe ainsi au dossier, à ce stade de l’enquête, de forts soupçons que le recourant fait métier de vol en procédant selon un mode opératoire éprouvé, soit distraire la victime pour s'emparer de sa carte pendant qu'elle est au bancomat, après l'avoir regardée composer son code en se tenant derrière elle. Le Tmc n’a nullement violé le droit fédéral en arrivant à une telle conclusion. Le grief est rejeté. 4. 4.1. La privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). A.________ s’attache en l’occurrence à tenter de démontrer que le Tmc a retenu à tort l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération (recours p. 16 à 18). 4.2. 4.2.1. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-IV-122%3Afr&number_of_ranks=0#page122

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATV 145 IV 503 consid. 2.2). 4.2.2. Le Tmc a retenu en l’occurrence que A.________ est ressortissant français, domicilié en France. Toute sa famille, ses enfants ainsi que sa compagne, habitent en France. Il n'a aucune attache avec la Suisse, ni autorisation de séjour ou de travail. A supposer qu'il soit reconnu coupable des faits, conséquents, qui lui sont reprochés, le prévenu s'expose à une importante peine privative de liberté. Dans ces conditions, il est sérieusement à craindre qu'il se soustraie à la procédure et à la sanction pénales en quittant le pays ou en disparaissant dans la clandestinité. Partant, il présente un risque de fuite concret et élevé La seule critique qu’adresse le recourant à cette motivation est que le caractère ténu des éléments à charge rend un acquittement parfaitement envisageable quant aux faits contestés, de sorte que la quotité de la peine est désormais atteinte. 4.2.3. A.________ vit en France, n’a aucune attache avec la Suisse, et est fortement soupçonné de faire métier de vol (art. 139 ch. 2 CP) ce qui, étant multirécidiviste, l’expose à une peine nettement supérieure à celle qu’il a déjà subie à titre de détention provisoire. Le risque de fuite apparaît ainsi particulièrement évident et justifie la prolongation de la détention provisoire, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence des risques de collusion et de réitération. 5. 5.1. Dans un dernier grief (p. 18), A.________ se plaint d’une violation du principe de proportionnalité « en général ». Il estime qu’on ne saurait lui opposer des actes d’instruction qui auraient déjà pu être effectués pour continuer à le priver de sa liberté. Il émet l’hypothèse que la prolongation de la détention ne vise qu’à le faire « mariner » en vue de l’obtention d’hypothétiques aveux. A tout le moins, des mesures de substitution comme le paiement d’une caution s’imposent. 5.2 La violation du principe de la célérité n'entraîne pas la libération immédiate d’un prévenu, dans la mesure où la détention demeure justifiée et que la durée de la détention apparaît encore proportionnée (arrêt TF_1B_223/2013 du 16 juillet 2013 consid. 5.3). Tel est bien le cas en l’espèce. Enfin, parmi les mesures de substitution prévues à l’art. 237 al. 2 CPP figure le dépôt de sûretés (let. a). Mais cette mesure de substitution n’étant envisageable qu’en présence d’un risque de fuite, et le Tmc ayant également retenu l’existence des risques de collusion ou de réitération, il ne l’a logiquement pas examinée. La date de la détention fixée dans la décision du 22 juin 2022 étant désormais passée, et le recourant ayant déposé son recours le 4 juillet 2022 , soit à une date rendant illusoire le contrôle de cette privation de liberté avant son terme (cf. lettre du Juge délégué du 7 juillet 2022), la Chambre pénale n’examinera pas non plus la possibilité d’une caution, le recourant pouvant à nouveau proposer le paiement d’éventuelles sûretés dans le cadre de la procédure de prolongation en cours. 6. La prolongation de la détention provisoire de A.________ jusqu’au 18 juillet 2022 ne violait pas le droit fédéral ; sa détention n’était pas illicite. Il s’ensuit le rejet du recours. 7. 7.1. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement sur la justice (RJ ; RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et les autres opérations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 environ 4 heures de travail, plus débours. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 750.-, débours compris mais TVA (7.7 %) par CHF 57.75 en sus (cf. art. 56 ss RJ). 7.2. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'407.75 (émolument : CHF 500.-; débours: CHF 100.- ; frais de défense d’office: CHF 807.75), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. II. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Charles Navarro en sa qualité d’avocat d’office est fixée à CHF 807.75, TVA par CHF 57.75 incluse. III. Les frais de la procédure de recours par CHF 1'407.75 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 807.75) sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 20 juillet 2022/cfa Le Président : Le Greffier :

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