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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 18.08.2022 502 2022 156

18. August 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,597 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 156 Arrêt du 18 août 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, partie plaignante et recourant contre MINISTERE PUBLIC, intimé Objet Ordonnance de suspension (art. 314 CPP) Recours du 4 juillet 2022 contre l'ordonnance du Ministère public du 30 juin 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que le 17 juin 2021, A.________ a déposé plainte pénale contre inconnu, après avoir été victime d’une arnaque au faux support technique de Microsoft (DO/8); qu’il a exposé avoir constaté, le 16 juin 2021, que plusieurs virements avaient été effectués à son insu à partir de ses comptes bancaires détenus auprès des banques B.________ et C.________. Son fils, D.________, informaticien, avait alors effectué diverses analyses et découvert que les programmes « TeamViewer » et « AnyDesk », applications permettant d’accéder et de manipuler un ordinateur à distance, avaient été installées sur l’ordinateur et le téléphone portable de son père. Le préjudice s’élevait à CHF 63'972.60. A.________ a précisé avoir reçu un appel téléphonique « bizarre » du numéro eee, mais n’avoir rien compris, son interlocuteur parlant anglais; son fils avait également été contacté téléphoniquement par le numéro d’appel fff, lequel serait référencé comme suspect sur internet (DO/8); qu’après avoir mené des investigations qui n’ont pas permis d’identifier le ou les auteurs de l’infraction, la Brigade financière de la Police de sûreté a rendu son rapport le 6 août 2021 (DO/1 ss); qu’il en ressort en particulier ce qui suit : le versement de CHF 12'500.-, effectué le 16 juin 2021 sur le compte IBAN ggg en faveur d’un compte H.________, a été reversé sur le compte du lésé le 17 juin 2021; les contrôles opérés sur ce compte ont permis d’établir qu’il s’agissait d’un compte bancaire que l’établissement financier H.________ détenait auprès de la banque I.________ pour ses clients suisses. Le 19 juillet 2021, des demandes en vue d’identifier les détenteurs des comptes IBAN jjj et kkk ont été adressées aux établissements financiers L.________ et H.________. Il en est ressorti que le compte IBAN kkk a été ouvert le 14 juin 2021 auprès de H.________ par un dénommé M.________, né en 1998, de nationalité allemande; l’analyse du relevé de ce compte démontre que le montant de Euros 24'431.-, versé par le lésé, a été crédité le 16 juin 2021 et débité le même jour en faveur du compte IBAN nnn, en faveur d’un dénommé O.________; ce compte ne ressort dans aucune base de données à disposition de la Police. En ce qui concerne les versements effectués sur le compte IBAN jjj, l’établissement financier L.________, faute de données suffisantes, n’a pas été en mesure de fournir une quelconque indication sur le destinataire des fonds provenant des comptes du lésé. Les vérifications effectuées sur les numéros d’appels fournis par ce dernier, soit les numéros eee et fff se sont révélées infructueuses; la demande IRC effectuée sur le numéro de portable suisse n’a en effet pas permis d’identifier son détenteur (DO/3); que le 30 juin 2022, le Ministère public a rendu une ordonnance de suspension au motif que les différentes mesures d’investigation menées n’ont pas permis d’identifier ou de localiser le ou les auteurs des faits en cause et que les autorités judiciaires fribourgeoises ne sont pas en mesure d’accomplir d’autres actes d’instruction efficaces dans le cadre de cette affaire; il a précisé que concernant le dénommé M.________, le Procureur général ferait parvenir aux autorités allemandes une délégation de la poursuite (DO/51 ss); que A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de suspension en date du 4 juillet 2022; il conclut implicitement à l’annulation de l’ordonnance et à la reprise de la procédure afin que d’autres mesures d’investigation soient diligentées, en particulier au sujet de O.________; que par acte du 25 juillet 2022, le Ministère public a renoncé à déposer des observations sur le recours, concluant à son rejet, avec suite de frais;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 que les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 CPP qui renvoie aux art. 320 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Fribourg est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]); qu’en l’espèce, l’ordonnance de suspension a été notifiée au recourant le 2 juillet 2022 et le recours interjeté le 4 juillet 2022; ayant été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours, suffisamment motivé par une personne agissant sans l’aide d’un mandataire professionnel (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est recevable; que la Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP); qu’en vertu de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, le ministère public peut suspendre une instruction lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder. Cette disposition est potestative et la liste des motifs de suspension n’est pas exhaustive. Dès lors, le ministère public dispose d’un certain pouvoir d’appréciation qui lui permet de choisir la mesure la plus adéquate et opportune, dans le cas d’espèce, entre une suspension de la procédure et un refus d’entrer en matière. Une décision de non-entrée en matière peut par exemple se justifier lorsque les charges sont manifestement insuffisantes et si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles à la poursuite, notamment lorsque l’identité de l’auteur de l’infraction ne peut vraisemblablement être découverte (arrêt TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.1 et 3.2; PC CPP, 2e éd. 2016, art. 314 n. 3); que l’auteur est inconnu lorsque le ministère public ne dispose pas à son sujet de renseignements permettant de l’identifier par son nom. Avant de suspendre la procédure, le ministère public doit avoir pris toutes les dispositions et entrepris toutes les mesures permettant d’identifier l’auteur de l’infraction. Si un auteur a préalablement été identifié et que les preuves contre lui se révèlent finalement insuffisantes, la procédure ne doit pas être suspendue mais menée à terme puis classée (art. 319 ss CPP); qu’à teneur de l’art. 314 al. 3 CPP, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent avant de décider la suspension. Lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il doit également mettre en œuvre les recherches. En d’autres termes, il convient de procéder dans la mesure du raisonnable à l’administration des preuves utiles et disponibles sans attendre indéfiniment alors qu’aucun obstacle ne s’oppose à l’administration de la preuve (PC CPP, art. 314 n. 22); qu’en l’espèce, le recourant indique dans son pourvoi que son fils a procédé à des recherches et a trouvé les coordonnées du dénommé O.________ (adresse postale en Pologne, adresse e-mail et numéro de téléphone), lequel aurait également fait d’autres victimes, de sorte qu’INTERPOL devrait être contactée; d’ailleurs, d’autres numéros de téléphone auraient encore été utilisés par le ou les auteurs (ppp, qqq, rrr, sss); le préjudice subi serait quant à lui supérieur à ce qui a été annoncé au moment du dépôt de la plainte (CHF 84'092.10); enfin, le recourant souhaite savoir ce que la Police a entrepris concrètement pour identifier le ou les auteurs et relève qu’il semble évident que O.________ n’apparait pas dans les bases de données de criminels suisses ou ayant sévi en Suisse;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 que le Ministère public ne s’est pas déterminé sur ces points, renvoyant à son ordonnance de suspension et concluant au rejet du recours; qu’au vu des nouveaux éléments relevés par le recourant, on constate qu’il existe encore des mesures d’investigation qu’il semble raisonnable d’entreprendre afin d’identifier et localiser le ou les auteurs, ceci sans que le principe de proportionnalité ne soit déjà violé; on ne saurait tout du moins retenir, sans détermination circonstanciée du Ministère public, que ces mesures seraient vouées à l’échec et d’emblée y renoncer; il convient ainsi d’annuler l’ordonnance de suspension et de renvoyer la cause au Ministère public pour reprise de la procédure; que les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émoluments : CHF 200.-; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP), les sûretés prestées par le recourant lui étant restituées; qu’aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui n’en a pas demandé et a agi seul; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance de suspension du 30 juin 2022 est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public pour reprise de la procédure. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émoluments : CHF 200.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat. Les sûretés prestées par A.________ lui sont restituées. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 août 2022/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :

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