Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 155 Arrêt du 30 août 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier : Roméo Vonlanthen Parties A.________, partie plaignante et recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, et B.________, intimée Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours daté du 23 juin 2022 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 18 janvier 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. A.a. Il ressort de la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 30 janvier 2018 statuant sur l’action en désaveu de paternité de l’enfant C.________ contre A.________ et B.________ les faits suivants : A.________ et B.________ se sont mariés en 2013. Ils vivent séparés depuis 2016, B.________ entretenant une liaison régulière avec D.________. Le 7 juin 2017, B.________ a donné naissance à une fille, C.________, dont A.________ a été inscrit en tant que père à l'état civil. L’enfant, représentée par son curateur de représentation, a ouvert action en désaveu de paternité le 24 novembre 2017. Lors des débats du 8 janvier 2018, tant B.________ que A.________ ont adhéré aux conclusions du curateur et ont déclaré être certains que A.________ n’est pas le père de C.________. Le 30 janvier 2018, le Président du Tribunal a admis l’action en désaveu, constatant que A.________ n'est pas le père de l'enfant; cette décision est entrée en force le 6 février 2018. A.b. Le 27 octobre 2021, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________ pour fausse déclaration d'une partie en justice (art. 306 CP). En substance, il soutenait que la mère de l'enfant s'était rendue coupable d'une fausse déclaration en affirmant qu'il n'était pas le père biologique de la fille lors de la procédure civile ouverte en 2017. A.c. Une plainte pénale similaire avait été déposée par A.________ quelques mois plus tôt, soit le 18 juin 2021, devant les autorités kosovares. Par décision du 11 juillet 2021, le Procureur de l’Etat a constaté son incompétence territoriale et l’absence d’éléments établissant un soupçon d’infraction, relevant notamment qu’il était pour le moins contradictoire de la part de A.________ de prétendre que B.________ avait obtenu par fraude la décision du 30 janvier 2018 tout en en demandant la reconnaissance par la justice du Kosovo. A.d. Par ordonnance du 18 janvier 2022, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale du 27 octobre 2021 B. Par courrier daté du 23 juin 2022, A.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 18 janvier 2022, notifiée le 16 juin 2022, se plaignant en substance d'une constatation erronée des faits ainsi que d'une violation du droit. Le 12 juillet 2022, le Ministère public a conclu au rejet du recours. en droit 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007), dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 2 LJ
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 [loi du 31 mai 2010 sur la justice]). Le recours a été interjeté dans le délai légal par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière peut être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4). 2.2. En l'espèce, le Ministère public a expliqué de façon détaillée pourquoi il n’est pas entré en matière sur la plainte pénale de A.________. Il a relevé qu’une telle issue se justifie notamment par le fait que c'est A.________ lui-même qui avait déclaré dans le cadre de la procédure de paternité ne pas pouvoir être le père biologique de l'enfant, adhérant à toutes les conclusions prises par le curateur de représentation de l’enfant et ne contestant pas le jugement. Au surplus, le Ministère public a constaté une contradiction notable dans le comportement du recourant, ce dernier déposant une plainte pénale tout en demandant aux autorités kosovares de reconnaitre la décision du Président du Tribunal de 2017. Cette argumentation est pertinente et la Chambre pénale la fait sienne par adoption de motifs, étant relevé que A.________ ne tente pas véritablement d’en démontrer l’irrégularité dans son recours; il se contente d’affirmer, contre les constatations du Ministère public mais sans en démontrer la fausseté, qu’il n’était pas présent aux débats du 8 janvier 2018 et n’a jamais reconnu ne pas être le père de l’enfant; il explique aussi qu’il n’était pas au courant de ses droits lorsqu’il a reçu la décision du 30 janvier 2018, sans toutefois justifier la contradiction manifeste relevée par le Ministère public, à savoir qu’il a demandé au Kosovo la reconnaissance de cette décision. La voie de droit était par ailleurs rappelée au terme de la décision du 30 janvier 2018 et il appartenait à A.________ de se renseigner. Enfin, dans la mesure où A.________ s’en prend au Tribunal civil de la Sarine, ses arguments ont déjà été traités dans le cadre de la procédure de recours 502 2022 81 + 100 et il n’y a pas lieu d’y revenir. 2.3. Il s’ensuit le rejet du recours dans la – faible – mesure de sa recevabilité.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 3. Vu le sort du recours, les frais de procédure de recours, fixés à CHF 300.- (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ (cf. art. 424 CPP, 33 ss et 43 RJ; art. 428 al. 1 CPP). la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 18 janvier 2022 est confirmée. II. Les frais de procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument : CHF 200.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Aucune indemnité de partie n'est allouée. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Fribourg, le 30 août 2022/rvo Le Président : Le Greffier :