Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 153 Arrêt du 1er septembre 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Julien Membrez, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé et B.________, intimé Objet Opposition à une ordonnance pénale – non-comparution à l’audience Recours du 30 juin 2022 contre l'ordonnance du Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse du 15 juin 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 18 mars 2022, A.________ a été reconnu coupable de dommages à la propriété et condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 50.-, et à une amende de CHF 300.-. Il y a formé opposition par l’intermédiaire de son mandataire le 28 mars 2022. B. La cause a été transmise le 1er avril 2022 au Juge de police de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : le Juge de police), comme objet de sa compétence. Par citation à comparaître du 19 avril 2022, notifiée sous pli recommandé à A.________ et communiquée également en copie à son avocat, l'audience devant le Juge de police a été fixée au 15 juin 2022 ; un questionnaire sur la situation personnelle du prévenu y était joint. Par courrier du 2 mai 2022, A.________, par l’intermédiaire de son mandataire, a remis au Juge de police le questionnaire sur sa situation personnelle. Par courrier de son mandataire du 30 mai 2022, A.________ a indiqué au Juge de police qu’il n’avait pas de réquisition de preuve à présenter ni de question préjudicielle à soulever. Par courrier du 14 juin 2022, le mandataire de A.________ a adressé au Juge de police sa liste de frais. L'audience devant le Juge de police s'est tenue le 15 juin 2022, mais, contrairement à son mandataire, A.________ ne s'y est pas présenté bien que celui-là ait tenté de le joindre par téléphone à trois reprises. Par ordonnance rendue le même jour, le Juge de police a prononcé que l’opposition formée par A.________ contre l’ordonnance pénale du Ministère public du 18 mars 2022 était réputée retirée et que, partant, dite ordonnance acquérait force exécutoire. C. Le 30 juin 2022, A.________, par l’intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours contre l’ordonnance du 15 juin 2022. Il a conclu à l’admission de son recours, à l’annulation de l’ordonnance attaquée, au renvoi de la cause au Juge de police afin qu’il cite les parties à de nouveaux débats, à l’octroi d’une indemnité de CHF 1'500.- pour la procédure de recours et à la mise à la charge de l’Etat des frais. Il a en outre requis que son recours soit muni de l’effet suspensif. Par courrier du 7 juillet 2022, le Juge de police a renoncé à se déterminer sur le recours et la requête d’effet suspensif. Par courrier du 25 juillet 2022, le Ministère public ne s’est pas opposé à la requête d’effet suspensif, mais a conclu à la confirmation de l’ordonnance attaquée. Par courrier du 8 août 2022, A.________, par l’intermédiaire de son mandataire, a déposé une détermination aux observations du Ministère public, concluant au maintien de ses conclusions. Par ordonnance du 17 août 2022, le Président de la Chambre pénale a octroyé l’effet suspensif au recours.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b CPP) devant l'autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). 1.2. Selon l’art. 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. En l’espèce, l’ordonnance querellée a été notifiée au mandataire du recourant le 20 juin 2022, de sorte que le recours déposé le 30 juin 2022 l’a été en temps utile. 1.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). L’ordonnance querellée constatant le retrait de l’opposition formée par le recourant, prévenu dans la procédure, et, partant, le maintien de l’ordonnance pénale prononcée à son encontre, celui-ci a un intérêt juridiquement protégé à ce qu’elle soit annulée. 1.4. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 355 CPP, en cas d'opposition à l'ordonnance pénale, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition (al. 1). Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation à comparaître, son opposition est réputée retirée (al. 2). Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. L'ordonnance pénale est une proposition de résolution extrajudiciaire d'une affaire pénale, qui ne respecte pas les garanties minimales de procédure, en particulier l'accès à un juge indépendant. Elle n'est admissible que si le prévenu l'accepte en ne formulant pas d'opposition et qu'il renonce par là à son droit à un examen par un tribunal. Compte tenu de l'importance fondamentale de l'opposition, la fiction de son retrait posée aux art. 355 al. 2 et 356 al. 4 CPP doit être interprétée de manière restrictive (ATF 140 IV 82 consid. 2.3). Selon la jurisprudence, il faut que le prévenu ait eu une connaissance effective de la convocation à l'audience et des conséquences du défaut, l'abus de droit étant réservé (ATF 140 IV 82 consid. 2.7). De même, lorsque l’opposant est le prévenu, sa représentation n’est possible que si la direction de la procédure n’a pas exigé sa présence (arrêt TF 6B_592/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1). En d’autres termes, si le Tribunal a exigé la présence du prévenu, il ne peut pas s’abstenir de comparaître en se faisant représenter (arrêt TF 6B_747/2012 du 7 février 2014 consid. 3.3). Est excusé, l’opposant qui est dispensé de comparaître conformément à l’art. 336 al. 3 CPP (arrêt TF 6B_747/2012 du 7 février 2014 consid. 3.3). La jurisprudence relève également que la présomption irréfragable de retrait de l’opposition impose que l’intéressé soit pleinement conscient des conséquences de son omission (arrêt TF 6B_152/2013 du 27 mai 2013 consid. 4.4.4.5). L’absence de l’intéressé doit dès lors clairement démontrer son désintérêt à la procédure (ATF 140 IV 86 consid. 2.6/JdT 2014 IV 296 ; 140 IV 82 consid. 2.7/JdT 2014 IV 301). Le https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=140+IV+86+souverainet%E9&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-IV-82%3Afr&number_of_ranks=0#page82 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=140+IV+86+souverainet%E9&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-IV-82%3Afr&number_of_ranks=0#page82
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 retrait fictif implique ainsi que le prévenu ait effectivement eu connaissance de la citation à comparaître, qu’il ait conscience des conséquences de sa non-apparition et qu’il renonce à ses droits en toute connaissance des règles juridiques. De plus, la fiction légale du retrait ne peut s’appliquer que si l’on peut déduire de bonne foi du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure pénale (arrêt TF 6B_397/2015 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; CR CPP-GILLIÉRON/KILLIAS, 2e éd. 2019, art. 355 n. 2a et les références citées). Au demeurant, la Chambre pénale a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la question de l’absence du prévenu, mais de la présence de son avocat à l’audience du Juge de police en se référant à la jurisprudence fédérale sus-indiquée (arrêt TC FR 502 2017 129 du 8 août 2017 consid. 2). 2.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Juge de police a retenu que le prévenu a été cité à comparaître à l’audience du 15 juin 2022 par ordonnance du 9 avril 2022, qu’il ne s’y est pas présenté et que seuls son mandataire et la partie plaignante ont comparu. Il en a conclu que, selon l’art. 356 al. 4 CPP, l’opposition était réputée retirée dès lors que l’opposant avait fait défaut aux débats sans être excusé et se faire représenter. 2.3. Dans son pourvoi, le recourant évoque une violation du droit par une application erronée de la fiction du retrait de l’opposition de l’art. 356 al. 4 CPP ainsi qu’une interprétation non-conforme à la garantie du procès équitable et à la garantie de l’accès au juge. 2.3.1. Dans un premier moyen, le recourant relève que l’art. 356 al. 4 CPP prévoit deux conditions cumulatives pour que la fiction du retrait de l’opposition s’applique, soit l’absence d’excuse et l’absence de représentation du prévenu. Il remarque que la page 1 du procès-verbal d’audience du 15 juin 2022 constate que son mandataire était présent à l’ouverture des débats de sorte que sa présence excluait l’application de la fiction du retrait d’opposition. Il en déduit que le Juge de police aurait dû constater son défaut ainsi que l’inapplicabilité de l’art. 356 al. 4 CPP, puis appliquer la procédure par défaut prévue à l’art. 366 al. 1 CPP en citant les parties à de nouveaux débats. En effet, la question de la fiction du retrait de l’opposition est indépendante de la question de la présence obligatoire du prévenu à l’audience tel que le prévoit l’art. 336 CPP. Puisque le recourant n’avait pas requis de dispense de comparution personnelle et que l’infraction encourue est un délit, le Juge de police n’avait d’autre choix que d’appliquer la procédure par défaut. Le recourant conclut ainsi que la violation des art. 356 al. 4 et 366 CPP suffit à admettre son recours, à annuler l’ordonnance attaquée et à renvoyer la cause au Juge de police pour qu’il cite les parties à de nouveaux débats (recours, ch. 1 à 5, p. 3 s.). 2.3.2. Dans un second moyen, le recourant soutient que l’interprétation qu’il a défendue s’agissant de la violation par le Juge de police de l’art. 356 al. 4 CPP est conforme à la Cst. et à la CEDH. Il évoque alors deux arrêts de la Cour de la CEDH : le premier du 23 novembre 1993 selon lequel : « quoique non absolu, le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d’office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable. Un accusé n’en perd pas le bénéfice du seul fait de son absence aux débats »; le second du 1er mars 2006 aux termes duquel la Cour a rapporté: « le législateur doit pouvoir décourager les abstentions injustifiées, à condition que les sanctions ne se révèlent pas disproportionnées dans les circonstances de la cause et que l’accusé ne soit pas privé du droit à l’assistance d’un défenseur », « il appartient aux juridictions d’assurer le caractère équitable d’un procès et de veiller par conséquent à ce qu’un avocat qui, à l’évidence, y assiste pour défendre son client en l’absence de celui-ci, se voie donner l’occasion de le faire »; « l’obligation de garantir à l’accusé le droit d’être présent dans la salle d’audience – soit pendant la première procédure à son encontre, soit au cours d’un nouveau procès – est l’un des éléments essentiels de l’article 6 [CEDH] .. Dès lors, le refus de rouvrir une procédure qui s’est déroulée par contumace en l’absence de toute indication que l’accusé avait renoncé à son
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 droit de comparaître a été considéré comme un « flagrant déni de justice », ce qui correspond à la notion de procédure « manifestement contraire aux dispositions de l’article 6 [CEDH] ou aux principes qui y sont consacrés »… ». Le recourant ajoute que la jurisprudence du Tribunal fédéral a souligné les difficultés conventionnelles et constitutionnelles que pose la fiction du retrait de l’opposition au regard des garanties du procès équitable en retenant que, eu égard aux spécificités de la procédure de l’ordonnance pénale l’art. 356 al. 4 CPP doit être interprété à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst.) et conventionnelle (art. 6 par. 1 CEDH) de l’accès au juge, dont l’opposition vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l’examen d’un tribunal. Il en déduit alors que l’ordonnance attaquée a pour conséquence de rendre sans objet l’audience à laquelle le mandataire s’est présenté du seul fait de son absence. Il précise alors que, dès que son défaut a été constaté, les débats ont été interrompus, lui barrant l’accès au juge et ne pouvant pas bénéficier de la procédure par défaut lors de laquelle son mandataire aurait pu le défendre alors qu’il n’avait pas renoncé de manière univoque à la garantie conventionnelle et constitutionnelle à un procès équitable. Le recourant en conclut que le Juge de police a appliqué l’art. 356 al. 4 CPP de manière non-conforme à la garantie du procès équitable et à la garantie de l’accès au juge prévu par la Cst. et la CEDH. Il note encore que ce résultat est d’autant plus choquant que, en procédure ordinaire, le défaut du prévenu n’empêche pas le défenseur de représenter son mandat (art. 367 al. 1 CPP). Le recourant conclut ainsi que, le Juge de police ayant violé son devoir de garantir l’équité de la procédure et l’accès au juge en retenant que l’opposition à l’ordonnance pénale avait été valablement retirée, l’ordonnance attaquée doit être annulée et la cause renvoyée pour que les parties soient citées à de nouveaux débats conformément à l’art. 366 al. 1 CPP (recours, ch. 6 à 12, p. 4 ss). 2.4. 2.4.1. En l’espèce, il ressort clairement de la jurisprudence sus-indiquée (supra consid. 2.1) que, contrairement à ce que prétend le recourant, le fait que son avocat était présent à l’audience pour le représenter ne le dispensait pas de fournir un juste motif à sa non-comparution. En effet, le Juge police avait exigé sa comparution personnelle en le mentionnant expressément dans la citation à comparaître qui lui avait été adressé le 19 avril 2022 et spécifiait les conséquences en cas d’absence non excusée, notamment en citant l’art. 356 al. 4 CPP. Le recourant, qui a reçu la citation à comparaître - tout comme son mandataire -, était ainsi parfaitement au courant qu’il devait participer à l’audience du 15 juin 2022 ou alors requérir une dispense de comparution pour que son mandataire puisse le représenter valablement, et était conscient des conséquences en cas de non-respect de ces conditions. Or, non seulement le recourant n’a pas comparu à l’audience du Juge de police, mais aussi n’a sollicité aucune dispense tant préalablement que, par son avocat, lorsque ce dernier a constaté son absence à l’orée des débats. A cet égard, il ressort du procès-verbal de l’audience du 15 juin 2022 que le mandataire du recourant a tenté à trois reprises d’atteindre son client au téléphone sans succès et que, malgré cela, celui-ci n’a pas requis que son mandant soit dispensé de comparaître. Par ailleurs, il ressort tant des différentes pièces du dossier judiciaire que du recours qu’à aucun moment le recourant n’a tenté, ni même évoqué qu’il avait de justes motifs à ne pas comparaître le 15 juin 2022. De même, le seul document remis par le recourant au Juge de police, soit le questionnaire sur la situation personnelle adressé par son avocat le 2 mai 2022, ne permet pas de déduire qu’il est toujours intéressé à la procédure. En effet, depuis lors, le recourant n’a aucunement démontré par ses actes ou ceux de son mandataire être toujours intéressé à la procédure. Aussi, le Juge de police pouvait bien déduire de bonne foi du défaut non excusé du recourant un désintérêt pour la suite de la procédure. Partant, le premier grief du recourant doit être rejeté.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 2.4.2. In casu, la Chambre ne peut que constater que les arrêts de la Cour CEDH cités par le recourant pour fonder son second grief sont bien antérieurs à la jurisprudence du Tribunal fédéral confirmant que, lorsque l’opposant est le prévenu, sa représentation n’est possible que si la direction de la procédure n’a pas exigé sa présence (arrêt TF 6B_592/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 ; supra consid. 2.1). Au demeurant, l’absence du recourant à l’audience du Juge de police ne l’a pas privé de la participation de son défenseur, comme cela ressort du procès-verbal. Son défenseur présent aurait alors pu tenter de démontrer qu’en dépit de l’absence de son client, les conditions de la fiction du retrait d’opposition n’étaient pas réunies (ATF 145 I 201 consid. 4.1) ou encore requérir que son client devait être dispensé de comparution, ce que le mandataire n’a pas fait. Partant, ce second grief doit également être rejeté. 2.5. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance querellée confirmée. 3. Vu le rejet du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Il n’est pas alloué d’indemnité au recourant qui succombe. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Juge de police de l’arrondissement de la Veveyse du 15 juin 2022 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er septembre 2022/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :