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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 11.07.2022 502 2022 149

11. Juli 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,307 Wörter·~17 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 149 502 2022 150 Arrêt du 11 juillet 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu, recourant et requérant, représenté par Me Sophie Bobillier, avocate contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Mesures de substitution à la détention provisoire - révocation (art. 237 al. 5 CPP) Recours du 27 juin 2022 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 14 juin 2022 et requête d’effet suspensif du 27 juin 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 5 octobre 2021, une instruction a été ouverte à l’encontre de A.________ pour crime et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (DO MP/ 5'000). Le 8 octobre 2021, il a été placé en détention provisoire pour une durée de trois mois (DO MP/ 6'012 ss), qui a été prolongée jusqu’au 7 mars 2022 (DO MP/ 6'023 ss), puis jusqu’au 7 mai 2022 (DO MP/ 6'029 ss). Le 30 mars 2022, le Ministère public a informé le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après : le SESPP) de la volonté du recourant, détenu auprès de la Prison de Champ- Dollon, d’être transféré en exécution anticipée de la peine auprès de l’Etablissement de la Brenaz. Le Ministère public, favorable à cela, a demandé au SESPP de tout mettre en œuvre pour un transfert dans les meilleurs délais (DO MP/ 6'033). Celui-ci s’est exécuté en ce sens le 1er avril 2022 (DO MP/ 6'034). Le 5 mai 2022, l’Etablissement de la Brenaz a dû refuser cette demande, en indiquant que, compte tenu de la situation carcérale actuelle dans le canton de Genève, le transfert de détenus sous autorité genevoise était privilégié (DO MP/ 6'036). Le 9 mai 2022, le SESPP a fait une demande similaire auprès de l’Etablissement de détention fribourgeois, site de Bellechasse (DO/ 6'037). Le 10 mai 2022, la détention provisoire de A.________ a été prolongée jusqu’au 7 juin 2022 (DO MP/ 6'041 ss). Uniquement un risque de réitération a été retenu, ce qui n’a pas été le cas du risque de collusion contrairement à ce qui prévalait dans les décisions antérieures. Le 18 mai 2022, le Ministère public a indiqué qu’il était favorable à la remise en liberté du prévenu, moyennant la mise en œuvre de mesures de substitution à sa détention. Il a souligné que sa requête a été déposée après concertation avec l’intéressé (DO MP/ 6'045 s.). Le 16 mai 2022, le recourant a retrouvé du travail auprès de son ancien employeur (DO/ bordereau du 27 juin 2022, pce 3). B. Le 19 mai 2022, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le Tmc) a admis la requête du Ministère public, a levé la détention provisoire avec effet immédiat et a ordonné, jusqu’au 19 août 2022, les mesures de substitution suivantes : 1. l’obligation pour A.________ de trouver un emploi et de le conserver, 2. l’obligation pour A.________ de résider à B.________, avec son amie, C.________, 3. l’obligation pour A.________ d’annoncer immédiatement toutes modifications dans sa situation personnelle et professionnelle, 4. l’engagement écrit de A.________ de renoncer à tous comportements illicites, tout spécialement en matière de stupéfiants, 5. mise en place d’un suivi par le Service de probation. Les Autorités fribourgeoises pourront déléguer cette tâche aux Autorités vaudoises. En raison de cette décision, le 19 mai 2022, le Ministère public a annulé la demande de transfert auprès du SESSP (DO MP/ 6'051). Le même jour, la décision a été notifiée à la Prison de Champ-Dollon, qui a informé le Tmc que le recourant n’allait pas être libéré car il avait 120 jours de peine privative de liberté à effectuer suite à

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 des condamnations antérieures (DO/ pces 6'052 et s.). En effet, il a été condamné le 8 décembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté pour une durée de 60 jours, sous déduction de 48 jours déjà exécutés sous la forme de la surveillance électronique. Il a également été condamné le 13 mai 2021 par le Ministère public genevois, à une peine privative pour une durée de 120 jours, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement (DO/ bordereau du 27 juin 2022, pce 4). Par décision du 7 juin 2022, le Service de l’application des peines et mesures du canton de Genève a transféré le recourant de la Prison de Champ-Dollon à l’Etablissement D.________, qui est un établissement ouvert. Il y a été retenu que le risque de commission de nouvelles infractions pouvait être considéré comme contenu dans le cadre de l’exécution des peines en régime ordinaire au sein d’un établissement ouvert (DO/ bordereau du 27 juin 2022, pce 4). Le 7 juin 2022, le SESSP a informé tant le Tmc que le Ministère public que le recourant était en train d’exécuter « plusieurs peines » dans le canton de Genève et qu’il ne pourra pas être procédé à l’exécution des mesures de substitution jusqu’à l’éventuelle libération conditionnelle le 29 juillet 2022, voire à la fin de sa peine le 27 septembre 2022 (DO MP/ 6'054). Le 13 juin 2022, le Ministère public a requis la révocation des mesures de substitution car le recourant devait purger une peine privative de liberté en raison de condamnations antérieures (DO MP/ 6'056). Par ordonnance du 14 juin 2022, le Tmc a révoqué les mesures de substitution à la détention ordonnées le 19 mai 2022. C. A.________ a recouru, le 27 juin 2022, contre la décision du 14 juin 2022. Il a conclu à l’annulation de celle-ci et à la réformation de la décision du 19 mai 2022 en ce sens : La détention provisoire de A.________ est levée moyennant la mise en œuvre des mesures de substitutions suivantes :  L’obligation pour A.________ d’exécuter les peines découlant des condamnations du 13 mai 2021 par le Ministère public de Genève et du 8 décembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;  Dès sa libération conditionnelle ou l’issue de l’exécution des peines susmentionnées,  L’obligation pour A.________ de trouver un emploi et de le conserver,  L’obligation pour A.________ de résider à B.________, avec son amie, C.________,  L’obligation pour A.________ d’annoncer immédiatement toutes modifications dans sa situation personnelle et professionnelle, l’engagement écrit de A.________ de renoncer à tous comportements illicites, tout spécialement en matière de stupéfiants,  Mise en place d’un suivi par le Service de probation. Le recourant a également requis que son recours soit muni de l’effet suspensif, à ce que les frais soient mis à la charge de l’Etat et à une indemnité pour sa défenseure d’office de CHF 2'400.correspondant à 6h d’activité pour la rédaction du recours. Le Tmc a produit ses dossiers le 29 juin 2022 en concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 Le Ministère public a produit ses dossiers le 30 juin 2022 en s’en remettant à justice. A.________ a déposé une ultime détermination le 7 juillet 2022 en indiquant qu’il sera mis au bénéfice d’une libération conditionnelle le 29 juillet 2022 et qu’il pourra commencer à travailler dès le 11 juillet et ainsi se plier à la principale mesure de substitution, celle de tenir un emploi. Au surplus, il s’est référé à son recours en persistant dans ses conclusions. en droit 1. 1.1. Les dispositions sur la détention provisoire s'appliquant par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre celles-ci, la décision révoquant de telles mesures est ainsi sujette à recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre ; art. 20 al. 1 let. c, 237 al. 5, 222, 393 al. 1 let. c CPP et art. 64 let. c, 85 al. 1 LJ). 1.2. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). Dès lors, A.________ a manifestement la qualité pour recourir. 1.3. Doté de conclusions et d'une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP). 1.4. Le délai de dix jours pour recourir (art. 322 al. 2 CPP) a été respecté en l'espèce, l'ordonnance querellée ayant été notifiée le 15 juin 2022 au recourant, par l’intermédiaire de sa défenseure d’office, et le recours ayant été déposé le lundi 27 juin 2022, soit le premier jour ouvrable qui suit un délai échéant le samedi précédent (art. 90 al. 2 CPP). 1.5. La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu au sens de l’art. 107 al. 1 let. d CPP. Il expose que le Tmc ne lui a pas laissé l’opportunité de se déterminer sur la requête du Ministère public avant de décider de révoquer les mesures de substitution (recours, p. 8 s., let. C, ch. 13 ss). 2.2. Conformément à l’art. 107 al. 1 let. d CPP, une partie a le droit de se prononcer au sujet de la cause et de la procédure. Cela fait partie de son droit d’être entendu qui est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 187 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 279 consid. 2.6.1). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_289%2F2015+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-I-187%3Afr&number_of_ranks=0#page187 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_289%2F2015+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-I-279%3Afr&number_of_ranks=0#page279

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1, et les références citées). 2.3. En l’occurrence, le recourant a pu exposer ses contestations devant une autorité de recours qui jouit d’un plein pouvoir d’examen. De surcroît, il a intérêt à ce que la procédure ne soit pas allongée inutilement et à ce que sa cause soit tranchée dans les meilleurs délais ; celle-ci revêtant, d’ailleurs, une certaine urgence. Enfin, il convient de relever que le recourant ne conclut pas à un renvoi de la cause au Tmc. Il est renoncé à de plus amples développements étant donné le sort favorable qui est réservé au recours. 3. Sur le fond, la question à trancher est celle de savoir si la révocation des mesures de substitution à la détention en raison de l’obligation du recourant d’exécuter des peines privatives de liberté antérieures est justifiée. 3.1. Le recourant ne conteste ni l’existence de charges suffisantes à son encontre ni l’existence du risque de récidive. En revanche, il reproche à l’autorité précédente d’avoir révoqué les mesures de substitution à la détention en soulignant que l’exécution de condamnations antérieures permet de pallier le risque de récidive et lui donne accès à un cadre carcéral plus adapté que la détention avant jugement puisqu’il favorise sa resocialisation ainsi que sa réinsertion. Il ajoute qu’une fois l’exécution des peines achevées ou en cas d’octroi d’une libération conditionnelle, le Tmc pourrait prévoir que les mesures de substitution prononcées le 19 mai 2022 prennent le relai à ce momentlà, étant donné qu’elles ont été révoquées, non pas par manque d’efficacité pour pallier le risque de récidive, mais faute d’avoir pu être mises en œuvre (recours, p. 11 s, let. b, ch. 33 ss). Dans sa détermination du 7 juillet 2022, il a indiqué qu’il pourra être mis au bénéfice de la libération conditionnelle. Il a ajouté qu’il sera transféré, dès le 9 juillet 2022, dans l’Etablissement E.________, ce qui lui facilitera l’exécution de son travail externe qui se déroule principalement dans les cantons de Vaud et Fribourg. Ceci a pour conséquence que la première des mesures de substitution pourra être exécutée dès le 11 juillet 2022. A son avis, la révocation des mesures précitées ne serait bénéfique à personne et serait surtout contraire à l’art. 237 CPP. 3.2. Conformément à l’art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d’autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l’exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. En vertu du principe de proportionnalité ancré à l’art. 36 al. 3 Cst., l’autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid 2.2). Cette exigence est concrétisée à l’art. 237 al. 1 CPP qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n’est en particulier pas limité par la liste énoncée à l’art. 237 al. 2 CPP et peut également, cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (arrêt TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3 / SJ 2012 I 407). Dans son arrêt TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3 in SJ 2012 I 407, le Tribunal fédéral a retenu que, dans sa décision, le juge de la détention pouvait prévoir, à titre de condition à la mesure d’allègement que le prévenu sera à nouveau placé en https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_289%2F2015+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-I-195%3Afr&number_of_ranks=0#page195 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_289%2F2015+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-I-195%3Afr&number_of_ranks=0#page195

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 détention provisoire - ou pour motifs de sûreté selon l’avancement de la procédure - si l’exécution des sanctions précédentes, respectivement l’aménagement de celle-ci, devrait entraîner sa libération préalablement à l’issue de la procédure ayant amené son placement en détention provisoire (ATF 142 IV 367 consid. 2.2) En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que le Tmc a révoqué les mesures de substitution à la détention ordonnées le 19 mai 2022 à l’encontre de A.________. En revanche, le Tmc ne dit mots sur une éventuelle révocation de la libération immédiate prononcée également dans ladite décision. Aussi, les conséquences liées à la révocation des mesures de substitution ne sont pas claires. En effet, il devrait être compris que, dans la mesure où le Tmc n’a pas révoqué la mise en liberté du recourant, mais uniquement les mesures de substitution, A.________ ne pourrait pas être maintenu en détention et devrait être libéré sans aucune mesure une fois l’exécution du solde des peines découlant des condamnations du 13 mai 2021 par le Ministère public de Genève et du 8 décembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Cette question peut toutefois demeurer indécise. En effet, dans son pourvoi, le recourant conclut à ce que sa détention soit levée moyennant la mise en œuvre des mesures de substitution ordonnées le 19 mai 2022. Aussi, il convient d’y donner suite, ce d’autant que, conformément à l’art. 237 al. 5 CPP, le tribunal pourrait notamment prononcer la détention provisoire si des faits nouveaux l’exigeaient. A cet égard, il n’est pas sans importance de relever que, dès le 11 juillet 2022, le recourant pourra recommencer à travailler auprès de son ancien employeur et exécuter ainsi la première des mesures de substitution. Enfin, dès le 29 juillet 2022, il bénéficiera de la libération conditionnelle. 3.3. Compte tenu de ce qui précède, il convient d’admettre le recours et de réformer la décision attaquée dans le sens des conclusions prises par le recourant. 4. Compte tenu du fait que le recours est admis, la requête d’effet suspensif du 27 juin 2022 est devenue sans objet. 5. 5.1. La Chambre arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du règlement sur la justice [RJ ; RSF 130.11] (RFJ 2015 73). En l’espèce, la défenseure du recourant réclame un montant de CHF 2'400.- pour un total de 6h correspondant à un tarif horaire de CHF 400.-. Si le temps consacré pour la procédure de recours paraît raisonnable, le tarif horaire quant à lui doit être réduit à CHF 180.- dans le cadre d’une défense d’office (art. 57 al. 2 RJ). Dès lors, l’indemnité sera fixée à CHF 1'080.- correspondant à 6h de travail, plus débours par CHF 54.- (5% du montant de base de CHF 1'080.- ; art. 58 al. 2 RJ) et TVA par CHF 87.30, soit un total de CHF 1'221.30. 5.2. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'821.30 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 1'221.30), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 CPP, art. 35 et 43 RJ).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 la Chambre arrête : I. Le recours du 27 juin 2022 est admis. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 14 juin 2022 est réformée comme suit : I. Les mesures de substitution à la détention provisoires ordonnée le 19 mai 2022 sont modifiées comme suit : 1. Jusqu’à sa libération conditionnelle ou jusqu’à l’issue de l’exécution des peines mentionnées au chiffre 1.1 : 1.1.L’obligation pour A.________ d’exécuter le solde des peines découlant des condamnations du 13 mai 2021 par le Ministère public de Genève et du 8 décembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. 1.2.L’obligation pour A.________ de conserver son emploi. 2. Dès sa libération conditionnelle ou à l’issue de l’exécution des peines mentionnées au chiffre 1.1 : 2.1.1. L’obligation pour A.________ de conserver son emploi. 2.1.2. L’obligation pour A.________ de résider à B.________, avec son amie, C.________. 2.1.3. L’obligation pour A.________ d’annoncer immédiatement toutes modifications dans sa situation personnelle et professionnelle, l’engagement écrit de A.________ de renoncer à tous comportements illicites, tout spécialement en matière de stupéfiants. 2.1.4. Mise en place d’un suivi par le Service de probation. II. La présente décision est rendue sans frais. II. La requête d’effet suspensif du 27 juin 2022 est devenue sans objet. III. L’indemnité due à Me Sophie Bobillier, défenseure d’office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 1'221.30, TVA par CHF 87.30 incluse. IV. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 1'821.30 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 1'221.30), sont mis à la charge de l’Etat. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 11 juillet 2022/abj Le Président : La Greffière-rapporteure :

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