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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 09.05.2022 502 2022 14

9. Mai 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,254 Wörter·~16 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 14 Arrêt du 9 mai 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties COMMUNE DE A.________, partie plaignante et recourante, représentée par Me Jean-Michel Brahier, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée, et B.________, intimé Objet Non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 17 janvier 2022 contre l'ordonnance du Ministère public du 4 janvier 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 23 septembre 2021, la Police cantonale a établi un rapport de dénonciation à l’encontre de B.________ pour violation des art. 16 et 17 du règlement de la Commune de A.________ (ci-après la Commune) relatif à la distribution d'eau potable et, éventuellement, pour dommages à la propriété. Ce rapport fait suite à l’intervention de la Police le 30 mars 2021, à A.________, et à la plainte pénale déposée le 23 juin 2021 par C.________, syndic de la Commune, et D.________, administratrice communale, agissant au nom du Conseil communal, pour « des travaux effectués sans autorisation sur le réseau d’eau potable communal ». A l'appui de la plainte, il a été soutenu que, le 30 mars 2021, B.________ aurait entrepris des travaux sur la conduite d'eau potable de la Commune, respectivement sur la parcelle n° eee RF de la Commune, ceci sans autorisation de cette dernière mais en accord avec l’entreprise propriétaire de la parcelle; en outre, il aurait alors coupé l'alimentation en eau potable de certains habitants sans les avertir. Auditionné le 7 septembre 2021, B.________ a admis avoir fait des travaux et coupé l'alimentation en eau potable, ayant constaté une fuite d’eau. En revanche, il a nié avoir causé un dommage quelconque. B. Le 4 janvier 2022, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière concernant la plainte pénale du 23 juin 2021, frais à la charge de l’Etat. C. Le 17 janvier 2022, la Commune a interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 4 janvier 2022, concluant à ce que cette dernière soit annulée et la cause renvoyée au Ministère public. Elle requiert en outre l’octroi d’une équitable indemnité. Le 4 février 2022, le Ministère public a transmis son dossier et indiqué qu’il renonçait à déposer des observations, se référant intégralement aux considérants de la décision attaquée. B.________ s’est déterminé sur le recours en date du 4 mai 2022 (sceau postal), concluant à son rejet. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre pénale; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a, sur le principe, qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le recours, motivé et doté de conclusions, est ainsi formellement recevable.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 1.2. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). Les allégués formulés et les pièces produites à l’appui du recours du 17 janvier 2022 et de la détermination du 4 mai 2022 sont ainsi recevables. 1.3. La Chambre statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans un premier point, la recourante dénonce une violation de son droit d’être entendue, dans la mesure où elle n’a pas été informée de la procédure et de son déroulement, n’ayant reçu aucun courrier, ni aucun procès-verbal ou invitation à participer à une audition ou à formuler des questions ou des remarques. De la sorte, elle présente un grief d'ordre formel qui sera examiné en premier. 2.2. Aux termes de l'art. 309 CPP, le ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (al. 1 let. a). Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus (al. 2). Il renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale (al. 4). Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. La phase qui précède l'ouverture d'une instruction au sens de l'art. 309 CPP constitue les investigations policières au sens des art. 306 et 307 CPP (art. 300 al. 1 let. a CPP). Durant cette phase, le ministère public peut donner des directives à la police ou lui confier des mandats (art. 306 al. 1 CPP et 307 al. 2 CPP; arrêt TF 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2 et la référence citée). Les informations recueillies lors de ces investigations permettent au ministère public de prendre les décisions qui s'imposent en fonction des faits dénoncés. La phase des investigations policières prend fin par l'ouverture d'une instruction (art. 309 al. 1 CPP), ou par une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale comme énoncé par l'art. 309 al. 4 1ère et 2ème hypothèse CPP (arrêt TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, le ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2; 140 IV 172 consid. 1.2.2). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; arrêts TF 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 2.2; 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 2.3. En l’occurrence, la Police a dû intervenir le 30 mars 2021 à A.________, en lien avec les faits litigieux. Le 23 juin 2021, la recourante a ensuite adressé une plainte pénale au Ministère public. Celui-ci l’a transmise à la Police, en application de l’art. 309 al. 2 CPP. Le rapport de dénonciation du 23 septembre 2021 indique, à l'attention du Ministère public, « [que] suite à la plainte pénale (…), B.________ a été auditionné en date du 07.09.2021 ». La Police a ainsi procédé à l'audition de la personne visée par la plainte. Il s'agit de la seule opération effectuée dans la présente procédure avant l'ordonnance de non-entrée en matière litigieuse. Cet acte ne saurait impliquer à lui seul, dans le cas d'espèce, une ouverture d'instruction (cf. arrêt TF 6B_239/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.3 et 2.4). Aucune décision formelle d'ouverture d'une instruction n'a été prise par le Ministère public avec la mention du prévenu et des infractions qui lui seraient imputées, comme le prévoit l'art. 309 al. 3 CPP. Aucune mesure de contrainte n'a par ailleurs été ordonnée. La procédure n'a donc pas dépassé le stade des premières investigations. Par conséquent, l'audition de B.________ pouvait avoir lieu en l'absence des autres parties, en l'occurrence de la recourante. Le droit d'être entendu n’imposait pas au Ministère public d'en aviser la recourante, ni de recueillir ses déterminations, avant de rendre l'ordonnance de non-entrée en matière. Ce grief s’avère ainsi infondé et doit être écarté. 3. 3.1. Après avoir relaté en substance les propos tenus par B.________ lors de son audition par la Police, le Ministère a motivé l’ordonnance de non-entrée en matière comme suit : « Il ressort des éléments au dossier que la conduite d'eau fuyante appartenait à la Commune, et non pas à F.________. Il est en outre noté que, selon le procès-verbal de la vision locale du 29 avril 2021, le trou creusé par B.________ pour effectuer les travaux avait été rebouché par ses soins. Partant, lors de cette visite, l'état de la conduite, les éventuels dégâts y relatifs et les travaux effectués n'ont pas pu être constatés. Par ailleurs, on relèvera la présente affaire s'inscrit dans un contexte de litiges récurrents entre la commune de A.________ et B.________. (…) En l'espèce, B.________ a remarqué une fuite d'eau sur une parcelle équipée de conduites sur lesquelles il était tenu, dans le cadre de ses fonctions, d'entreprendre des travaux de réfections. Il ressort de l'audition de l'intéressé que celui-ci a agi dans le seul but de réparer la fuite en question. Les autres éléments au dossier ne permettent pas d'imputer à B.________ une quelconque volonté d'endommager la conduite ou de la détruire. Au demeurant, l'existence de dégâts n'est pas établie. En l'absence d'intention d'endommagement ou de destruction, l'élément subjectif de l'art. 144 CP n'est pas rempli. Partant, l'infraction de dommages à la propriété n'est pas réalisée en l'espèce. Le comportement de B.________ pourrait éventuellement tomber sous le coup de l'art. 228 CP, qui réprime, entre autres, les dommages aux travaux hydrauliques (…). En l'occurrence, B.________ a entrepris des travaux sur une conduite. Celle-ci a pour but de permettre l'alimentation en eau potable de certains quartiers de la commune de A.________. Dès lors, son objectif n'est pas d'user des eaux tel un barrage. Aussi, la conduite ne vise pas à préserver des eaux certains habitants de cette commune. Par conséquent, elle n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 228 CP, de sorte cette disposition n'est pas applicable en l'espèce. Il convient également de déterminer si B.________ s'est rendu coupable d'entrave aux services d'intérêt général (art. 239 CP). (…) En l'occurrence, B.________ a indiqué que la coupure d'eau n'avait duré que vingt minutes et n'avait touché que certains habitants. Considérant la jurisprudence susmentionnée, une telle durée ne suffit pas à atteindre le seuil requis par l'infraction d'entrave aux services d'intérêt général. Ladite infraction n'est donc pas réalisée dans le présent cas. Finalement, dans sa plainte, C.________ fait valoir que les actes de B.________ contreviennent aux art. 16 et 17 du règlement communal. Aux termes de l'art. 16 al. 1 et 2, il est interdit de déplomber ou de démonter le compteur, de modifier les vannes et la prise d'eau sans l'accord préalable de la commune ainsi que de disposer, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, d'un raccordement entre la conduite principale et le compteur, sous peine d'une amende. L'art. 17 règle les interruptions et les réductions de service par le Conseil communal.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Conformément à l'art. 60 al. 3 let. i de la loi fribourgeoise sur les communes, il incombe au conseil communal de prononcer les amendes prévues par les règlements communaux. De ce fait, le prononcé d'une amende au sens de l'art. 16 du règlement ne relève pas de la compétence du Ministère public fribourgeois, mais de celle du Conseil communal de la commune de A.________. En définitive, bien que B.________ aurait dû requérir, au préalable, l'accord de la commune de A.________ pour effectuer les travaux litigieux, son comportement n'est pas constitutif d'une infraction pénale relevant de la compétence du Ministère public (art. 310 al. 1 lit. a CPP). Partant, il convient de renvoyer cette affaire à la commune de A.________ afin qu'elle statue conformément à la loi fribourgeoise sur les communes et de ne pas donner d'autres suites à la présente procédure ». 3.2. La recourante reproche au Ministère public une constatation erronée des faits au motif qu’il s’est basé sur les seules déclarations de la personne visée par la plainte pénale, déclarations qui seraient totalement fausses, sur des pièces lacunaires et incomplètes remises par cette personne et sur un rapport de dénonciation dénué de tout poids. En résumé, il n’y aurait jamais eu de fuite d’eau à réparer, mais bien la volonté de raccorder la parcelle concernée – laquelle ne bénéficie pas de l’eau courante toute l’année – au réseau d’eau communal. Or, des courriers avaient été échangés entre la Commune et la société propriétaire de la parcelle en lien avec ce raccordement, lequel nécessitait une autorisation communale qui n’avait pas (encore) été donnée. La recourante soutient qu’il a été constaté, au moment des faits litigieux, que B.________ n’effectuait pas un travail de réparation, mais bien d’installation d’une vanne sur la conduite communale afin de raccorder la parcelle au réseau d’eau communal. Par la suite, le 19 août 2021, une fouille aurait été faite et il aurait été constaté que la conduite d’eau communale avait bien été touchée par l’intervention de B.________ et que ce dernier avait posé une vanne en vue d’un futur raccordement. Les frais de remise en état se seraient élevés à environ CHF 1'200.-. A l’appui de ses allégués, la recourante propose l’audition des parties et de témoins, et produit diverses pièces, dont des courriers et des photographies sur lesquelles l’on voit une conduite et une vanne. De l’avis de la recourante, B.________ s’est dès lors rendu coupable de dommages à la propriété (en ce sens que ses actes ont endommagé la conduite propriété de la Commune et qu’ils étaient intentionnels puisqu’il a voulu, sans autorisation, procéder à un raccordement), de tentative d’appropriation illégitime, voire de tentative de vol ou de tentative de soustraction d’énergie (en ce sens qu’il cherchait à procurer au propriétaire de la parcelle un enrichissement illégitime, en permettant d’utiliser l’eau de la commune sans avoir à la payer) ainsi que d’entrave aux services d’intérêt général (en ce sens que la durée et le nombre de personnes touchées par la coupure d’eau étaient nettement plus conséquents que ce que le Ministère public a retenu sur la base des seules déclarations de B.________). Pour sa part, l’intimé maintient pour l’essentiel qu’il a procédé à une réparation qui n’a duré que 20 minutes, qui n’a fait l’objet d’aucune réclamation connue à ce jour des voisins concernés, et que la prétendue vanne n’était qu’un bouchon à CHF 2.70. Il conteste ainsi fermement les allégués de la Commune, admettant uniquement qu’il n’a pas averti l’administration communale de la fuite d’eau avant de procéder à la réparation (« mais je ne pouvais pas savoir avant de creuser, quelle conduite était percée »). 3.3. A l’examen du dossier, on constate que l'audition du 7 septembre 2021 de B.________ est la seule opération qui a été effectuée avant que le Ministère public ne rende son ordonnance de non-entrée en matière. A cette occasion, B.________ a admis avoir effectué des travaux sur une conduite située sur la parcelle en question, mais simplement pour réparer une fuite d’eau qu’il avait constatée alors qu’il était occupé à arracher des thuyas. Il a également admis avoir pour cela coupé

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 l’eau potable, mais pas plus de 20 minutes. Il a justifié son intervention en se référant à son cahier des charges, lequel a été produit. En recours, il maintient sa position. Figure également au dossier le procès-verbal d’une vision locale qui avait eu lieu le 29 avril 2021, en présence de représentants de la Commune et de représentants de la société propriétaire de la parcelle (DO/2063 ss), et qui a été joint au rapport de dénonciation du 23 septembre 2021. Il en ressort que la discussion a porté sur deux aspects : l’intervention de B.________ sur la conduite d’eau et le raccordement de la parcelle n° eee au réseau d’eau communal. S’agissant du premier point, on lit que les parties présentes n’étaient pas d’accord sur la nature et la raison des travaux effectués par B.________. Des photos prises le 30 mars 2021 ont notamment été montrées (« G.________ montre les photos à H.________ en indiquant qu’une vanne a été posée »). Il a en outre été relevé que des personnes ont assisté aux travaux litigieux. Il a enfin été constaté que le trou avait été rebouché, mais que la société propriétaire de la parcelle se chargeait de le rouvrir pour constater les travaux et/ou dégâts. Au vu des allégués formulés et des pièces produites dans le cadre de la procédure de recours, force est d’admettre que les faits n’ont pas été suffisamment investigués et par conséquent établis, le Ministère public ne pouvant pas se baser uniquement sur les déclarations de la personne visée par la plainte pénale alors qu’il ressortait du procès-verbal de la vision locale que les avis des parties divergeaient sur la nature et la raison de l’intervention de B.________. Dans ces conditions, on ne peut pas, sans autres investigations (entre autres sur la « vanne » posée), retenir qu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Ceci suffit pour admettre le grief, annuler l’ordonnance de non-entrée en matière et renvoyer la cause au Ministère public pour investigations supplémentaires et nouvelle décision. 4. 4.1. Au vu de l’issue du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Les sûretés prestées par la recourante lui sont ainsi restituées. 4.2. La recourante requiert une indemnité de partie. Sur le principe, ayant obtenu gain de cause, elle aurait droit à une indemnité de partie. Cependant, bien qu’assistée d’un mandataire professionnel, elle n’a ni chiffré, ni justifié ses prétentions contrairement au prescrit de l’art. 433 al. 2 CPP, ce qu’elle aurait pourtant pu faire avec le dépôt de son acte de recours, en produisant par exemple une liste de frais. Il se justifie ainsi de ne pas entrer en matière sur ce point (arrêts TF 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2; TC FR 502 2021 209 consid. 4.2 destiné à publication). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 4 janvier 2022 est annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour investigations supplémentaires et nouvelle décision. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat. Les sûretés prestées par la Commune de A.________ lui sont restituées. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 mai 2022/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :

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