Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 123 Arrêt du 8 juin 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, prévenue et recourante contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Opposition à une ordonnance pénale – computation des délais (art. 90 al. 2 CPP) Recours du 17 mai 2022 contre l’ordonnance du Juge de police de l'arrondissement de la Glâne du 4 mai 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que, par ordonnance pénale du 31 mars 2022, A.________ a été reconnue coupable de faux dans les certificats et de conduite d'un véhicule automobile malgré le retrait du permis; elle a été condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sans sursis, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-; que l’ordonnance pénale a été adressée par courrier recommandé à A.________; selon le suivi des envois de La Poste, ce courrier a été retiré au guichet de l’agence postale en date du 8 avril 2022; que A.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale par courrier du 19 avril 2022 (sceau postal); que le Ministère public a transmis l’opposition et le dossier au Juge de police de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : le Juge de police) en date du 26 avril 2022; que par ordonnance du 4 mai 2022, le Juge de police a constaté que l’opposition était tardive et partant irrecevable, de sorte que l’ordonnance pénale du 31 mars 2022 était exécutoire, frais à la charge de A.________; il a motivé sa décision comme suit : « qu'en appliquant les règles de computation et d'observation des délais prescrites par les art. 90 et 91 CPP précités, A.________ aurait dû remettre son opposition le lundi 18 avril 2022 à minuit au plus tard soit à l’autorité pénale, soit à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse; que le lundi 18 avril 2022 était le lundi de Pâques; que dans la partie catholique du canton de Fribourg où la prévenue a son domicile (art. 90 al. 2 CPP), le lundi de Pâques n'est pas un jour férié fédéral (art. 20a al. 1 de la loi sur le travail LTr) ni un jour férié cantonal (art. 49 de la loi fribourgeoise sur l'emploi et le marché du travail LEMT); que le Juge de céans constate que ce n'est que le 19 avril 2022 que A.________ a remis son opposition à un bureau postal alors qu'elle aurait dû le faire le 18 avril 2022 au plus tard; que l'opposition de A.________ à l'ordonnance pénale du 31 mars 2022 est donc tardive et partant irrecevable » (cf. ordonnance attaquée, p. 3 s.); que A.________ a interjeté recours contre cette décision par acte du 17 mai 2022 (sceau postal); que le Juge de police a annoncé, le 20 mai 2022, ne pas avoir d’observations à formuler sur le recours; quant au Ministère public, il a renoncé, le 25 mai 2022, à déposer des observations; qu’aux termes de l’art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition; sa décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre pénale (art. 393 al. 1 let. a CPP et 64 let. c LJ); que le recours doit être déposé dans les 10 jours et être motivé (art. 396 al. 1 CPP), ce qui est le cas en l’espèce; que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP); tel est le cas de A.________; que la Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP); que selon l’art. 354 al. 1 CPP, l’opposition est formée dans les dix jours ; les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’événement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP); conformément à l’art. 90 al. 2 CPP, lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit ; il
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP); qu’en matière judiciaire, les jours fériés ne sont pas définis par les dispositions de la LTr ou de la LEMT, mais par la loi sur la justice (LJ; RSF 130.1), dont l'art. 121 al. 2 dispose que sont notamment considérés comme jours fériés dans tout le canton Pâques et son lendemain, soit en 2022 les dimanche 17 et lundi 18 avril (cf. not. arrêt TC FR 502 2017 323 du 31 janvier 2018 consid. 1.3); qu’en l’occurrence, selon le suivi des envois de La Poste, la notification de l’ordonnance querellée est survenue le 8 avril 2022, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le lundi de Pâques 18 avril 2022, si bien que l'échéance a été reportée au premier jour ouvrable suivant, soit le mardi 19 avril 2022; le recours portant le sceau postal de ce jour, il a été interjeté en temps utile; que ceci suffit à admettre le recours et à annuler l’ordonnance attaquée, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner plus avant la question de savoir si le courrier a déjà été posté le 17 avril 2022 ou non, comme la recourante le soutient; la cause est ainsi renvoyée au Juge de police afin qu’il cite cette dernière à comparaître; que les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.- (émolument : CHF 300.-; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP); qu’il n’est pas alloué d’indemnité, la recourante ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel; (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance du 4 mai 2022 est annulée et la cause renvoyée au Juge de police de l’arrondissement de la Glâne dans le sens des considérants. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.- (émolument : CHF 300.-; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Il n’est pas alloué d’indemnité. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne. Fribourg, le 8 juin 2022/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :