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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 24.05.2022 502 2022 121

24. Mai 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·4,558 Wörter·~23 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 121 Arrêt du 24 mai 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Laurent Bosson, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Prolongation de la détention provisoire – risque de réitération, principe de proportionnalité (mesures de substitution) Recours du 16 mai 2022 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 4 mai 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Dans le cadre d’une vaste enquête menée par la Police cantonale (affaire « B.________ »), une instruction pénale est ouverte contre A.________, né en 1995, pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (DO/5000). Il est en particulier soupçonné d’être impliqué dans un important trafic de cocaïne, haschisch et marijuana, aux côtés d’autres personnes (DO/2000 ss). A.________ a été arrêté le 29 juin 2021 (DO/6000.19), à l’instar d’autres prévenus. Par ordonnance du 1er juillet 2021, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: Tmc) a ordonné son placement en détention provisoire jusqu'au 28 septembre 2021, détention qui a été prolongée le 29 septembre 2021 jusqu’au 28 décembre 2021, le 3 janvier 2022, par confirmation de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) le 31 janvier 2022 (502 2022 11), jusqu’au 28 février 2022, puis le 24 février 2022 jusqu’au 28 avril 2022 (DO/6006-6093). B. Le 25 avril 2022, le Ministère public a déposé auprès du Tmc une demande de prolongation de la détention provisoire de A.________ pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 28 juin 2022. Il a fait valoir un risque de réitération et a relevé qu’aucune autre mesure moins contraignante que la détention ne peut être envisagée et que la durée demeure proportionnée dès lors que A.________ risque objectivement une peine privative de liberté de plus d’un an en application de l’art. 19 al. 2 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121; DO/6094). A.________ s’est déterminé le 28 avril 2022, concluant principalement à sa libération immédiate et subsidiairement à l’instauration de mesures de substitution (DO/6097 ss). Par ordonnance du 4 mai 2022, le Tmc a prolongé la détention provisoire jusqu’au 28 juin 2022, retenant un risque de réitération (DO/6107 ss.). C. Par mémoire du 16 mai 2022, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance du Tmc du 4 mai 2022, concluant, sous suite de frais, principalement à sa libération immédiate, subsidiairement à la mise en place de mesures de substitution (obligations de demeurer totalement abstinent aux produits stupéfiants, abstinence qui sera surveillée par des contrôles inopinés mis en place par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation; obligation d’entamer un suivi thérapeutique ambulatoire auprès du Centre cantonal d’addictologie en relation avec les produits stupéfiants; interdiction d’entrer en contact, par quelque moyen que ce soit, directement ou par l’intermédiaire de tiers, avec les personnes concernées directement par le dossier pénal dont il fait l’objet; obligation de se constituer un domicile fixe auprès de sa mère pour la durée de la procédure pénale; engagement à entamer toutes les démarches afin de trouver dans les meilleurs délais une activité lucrative). Le 18 mai 2022, le Tmc a produit ses dossiers et conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, s’en remettant au contenu de l’ordonnance attaquée. Egalement le 18 mai 2022, le Ministère public a produit son dossier et conclu au rejet du recours, tout en renonçant au dépôt d’observations. Le 20 mai 2022, A.________ a déposé ses ultimes observations (reçues le 23 mai 2022), maintenant intégralement ses conclusions.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) auprès de la Chambre pénale, contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP; art. 64 let. c et 85 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). La Chambre pénale jouit d’une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.3. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. 2.1. Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l’examen de ces hypothèses, il doit exister à l’égard du l’intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c’est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d’avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP et 5 par. 1 let. c CEDH). Enfin, la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP) et le but recherché ne doit pas pouvoir être atteint par des mesures moins sévères (mesures de substitution; art. 237 CPP). 2.2. Dans son pourvoi, le recourant ne conteste pas que l’existence de forts soupçons puisse être retenu. Il remet en question l’existence d’un risque de réitération et fait également valoir une violation du principe de proportionnalité sous l’angle des mesures de substitution (recours, p. 6 ss, ch. II et III). 2.3. Partant, la Chambre pénale confirme, sans plus de développement, l’existence de forts soupçons à l’encontre du recourant. 3. Dans son premier point, le recourant reproche au Tmc d’avoir retenu l’existence d’un risque de réitération (recours, p. 6 ss, ch. II). 3.1. Pour admettre un risque de récidive (ou réitération) au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. L'importance de la sécurité d'autrui, respectivement la santé publique,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 entre également en considération en cas d'infractions qualifiées à la loi sur les stupéfiants, notamment lorsque celles-ci sont commises en bande et par métier dans le cadre d'un trafic de cannabis d'une certaine envergure (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Plus les faits sont graves et la menace à la sécurité d'autrui importante, moins l'exigence du risque de récidive est élevée. Il demeure que le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Il s'ensuit qu'un pronostic négatif (c'est-à-dire défavorable) quant au risque de récidive est nécessaire, mais en principe également suffisant (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). Le prononcé d’une détention en raison d'un danger de réitération sert également l’impératif procédural de célérité, dans la mesure où il empêche que la procédure ne soit compliquée par de nouvelles infractions et qu'elle ne tire en longueur (ATF 135 I 71 consid. 2.2; 137 lV 84 consid. 3.2 et les références citées). 3.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Tmc a retenu ce qui suit : « in casu, le prévenu figure au casier judiciaire à raison de deux inscriptions. En particulier, il a été condamné le 30 juin 2016, par le Tribunal pénal de la Sarine, à une peine privative de 33 mois, sans sursis, et un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, pour notamment délit et crime contre la Loi fédérale sur les stupéfiants et délit contre la Loi fédérale sur les armes (onglet no 1), soit pour des infractions similaires à celles qui nous occupent ce jour. La Juge de céans constate que ses précédentes condamnations ne I'ont manifestement pas dissuadé à changer de comportement. De plus, I'instruction en cours porte sur des faits graves, constitutifs notamment de crime contre la Loi fédérale sur les stupéfiants. Partant, le risque de réitération est réalisé. » (ordonnance, p. 7). 3.3. Dans son pourvoi, le recourant relève que s’il est vrai qu’il a été condamné en 2016 par le Tribunal pénal de la Sarine pour crime contre la LStup, en revanche le Tmc n’a pas pris en compte la période de commission desdites infractions. Or, en le faisant, l’autorité de première instance aurait pu constater que plus de 6 ans se sont passés entre les infractions reprochées dans la procédure actuellement pendante et celles retenues dans le jugement de 2016. Il estime que cet état de fait objectif démontre que durant plus de 6 ans il n’a pas commis d’infractions, ce qui aurait dû être pris en compte dans l’ordonnance querellée, qui aurait à tout le moins dû expliquer pour quelles raisons ce laps de temps important n’a pas été retenu. Le recourant en déduit qu’il n’y a pas d’intensification de l’activité délictuelle et encore moins une augmentation de fréquence des agissements répréhensibles de sorte que le risque de récidive n’est pas réalisé (recours, p. 6 s., ch. 8). Le recourant reproche également au Tmc d’avoir écarté sans explication sa prise de conscience ressortant de son audition du 13 avril 2022 et tout particulièrement de son courrier du 20 avril 2022. Il rapporte à ce sujet que les conséquences de la détention provisoire, notamment le régime imposé

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 qui est plus strict que l’exécution anticipée de peine, n’ont pas été retenues dans l’ordonnance attaquée alors qu’il a indiqué qu’il considérait la détention comme très dure. Il en retire que ce fait tend à démontrer une prise de conscience des infractions de sorte que le risque de réitération ne doit pas être retenu (recours, p. 7, ch. 9). Le recourant ajoute encore qu’il est bien conscient qu’il risque une peine privative de liberté importante dont la quotité est à chiffrer en années et que, en cas de récidive, cette peine serait évidemment encore plus lourde, ce qui ne permet pas de retenir un pronostic défavorable. Or, cet état de fait n’a pas été pris en compte dans l’ordonnance attaquée (recours, p. 7 s., ch. 10). Le recourant termine en relevant que, en cas de libération, il pourrait bénéficier d’un stage formatif pouvant découler sur un apprentissage. Ce fait nouveau doit ainsi permettre de considérer qu’un pronostic défavorable n’est pas réalisé. Il relève à ce sujet qu’il avait déjà fait mention d’une promesse d’embauche lors de son audition du 29 juin 2021 (recours, p. 8, ch. 11). 3.4. En l’espèce, force est de constater que les arguments du recourant n’emportent nullement conviction et ne sauraient mettre à mal l’argumentation du Tmc. D’abord, le recourant passe totalement sous silence dans son pourvoi - alors qu’il l’a admis lors de son audition du 13 avril 2022 (DO/3006) - qu’il a fait l’objet d’un jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 26 novembre 2021 l’ayant reconnu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel, d’entrave à l’action pénale, de contravention à la loi fédérale sur les armes, de violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse), de conduite en état d’incapacité (stupéfiants), de conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, de conduite sans autorisation (ne pas apposer la marque L), de contraventions à la loi fédérale sur le transport de voyageurs et de contraventions à la LStup (consommation) et l’ayant condamné à une peine privative de liberté ferme de 14 mois (DO/1500-1505). Certes, ce jugement fait l’objet d’un appel, mais, aux dires du recourant (DO/3006), il ne porte que sur la commission de certaines infractions qu’il conteste ainsi que sur la quotité de la peine. Il n’en demeure pas moins que, contrairement à ce que le recourant soutient dans son écrit, il a bien commis des infractions depuis sa condamnation de 2016 à une peine privative de liberté ferme de 33 mois. Ensuite, contrairement à ce que le recourant prétend, il y a bien eu une aggravation de son activité délictuelle. En effet, il ressort du rapport de police du 20 décembre 2021 qu’il est dénoncé pour infractions graves à la LStup en bande et par métier (DO/2000 ss). Lors de son audition du 13 avril 2022, le recourant a notamment déclaré : « Globalement, il vous est reproché d’avoir été l’un des maillons clé d’une bande organisée pour faire du trafic de stupéfiants, plus précisément de cocaïne et de marijuana. Cela ressort notamment du rapport de police (pces 2272ss). Qu’en dites-vous ? Oui, on peut dire que c’est juste. Ce n’est pas moi qui dirigeait tout ça mais je reconnais que j’y ai participé. Vous savez à la base, je ne suis même pas de C.________. J’ai connu D.________ et c’est lui qui m’a intégré à tout cela… Le rapport de police (pces 2292ss) énonce que le trafic de stupéfiants en cause a porté sur une quantité de plus de 2 kilos de cocaïne, pour un bénéfice estimé à plus de CHF 50'000.00. Quant au trafic de marijuana, il a porté sur plus de 20 kilos, pour un bénéfice de plus de CHF 40'000.00. J’observe par ailleurs que E.________ a reconnu son implication pour un trafic de 100 kilos de marijuana. Qu’en dites-vous ? Toutes ces quantités sont possibles. J’ai un peu minimisé les faits lorsque j’ai été auditionné par la police. Je pense avoir vendu en tous cas 10 kilos de marijuana. Il s’agit d’une estimation. Je ne pourrais pas être plus précis et je n’ai pas fait de calculs particuliers. J’ai fait cette évaluation sur la base de ce que j’ai pu écouler. S’agissant de la cocaïne, j’ai été mis en cause par F.________ pour 750 grammes, ce que je conteste. Je ne connais pas cette personne. Je n’ai pas vendu de cocaïne. Je n’avais pas de clients directs. C’est D.________ qui se chargeait d’écouler

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 la cocaïne. Nous avions un compte G.________ en commun pour le trafic. J’ai envoyé certaines personnes avec lesquelles j’avis des contacts pour qu’il puise les fournir en cocaïne… Etes-vous impliqué pour l’importation, le transport, la détention, le coupage ou encore le stockage de cocaïne ? Oui, je reconnais ma participation à certains convois. Il est vrai que le rapport de police est très clair à ce sujet. C’est vrai que je savais que ces convois étaient destinés à l’acquisition de stupéfiants. Je reconnais donc l’importation de cocaïne. Je n’ai jamais stocké de cocaïne. Je n’ai jamais coupé de cocaïne non plus… Pour vous répondre, j’ai gagné de l’argent avec cette affaire. Je n’ai pas mené la grande vie. C’était pour m’aider à survivre. J’ai pu rembourser à D.________ ce que je lui devais. Je consommais du cannabis à cette époque. Je finançais ma consommation par mes ventes. Je n’ai jamais consommé de cocaïne… je consommais quotidiennement du cannabis, en particulier du haschisch, mais également de la marijuana… Quel regard portez-vous sur votre comportement ? Ce qui est sûr, c’est que compte tenu de ma situation aujourd’hui, je regrette. Par ailleurs, je n’ai pas gagné beaucoup d’argent. A la base, c’était surtout pour rendre service. On était une bonne équipe. J’ai quand même fait un peu d’argent. C’est allé crescendo. Vous me demandez si je me suis rendu compte que je n’étais pas dans la bonne voie, Je vous réponds que non. Je connaissais toutefois les risques. On savait que la police nous surveillait. J’aurais pu prendre la décision de m’éloigner de C.________ et de tout cela. Je ne pensais pas risquer énormément car je ne vendais pas de cocaïne. Vous me faites remarquer que je viens de reconnaître le transport et l’importation de cocaïne. Je regrette beaucoup. Je ne sais pas comment m’exprimer là-dessus… Etes-vous conscient que vos actes sont graves et que vos activités ont favorisé le développement d’un gros trafic de stupéfiants dans la région de C.________, ce qui n’est pas acceptable ? J’en suis conscient. A votre avis, quelle peine encourrez-vous pour les faits qui vous sont reprochés ? Je ne sais pas. Je sais que ma situation n’est pas bonne compte tenu de mes antécédents. On parle bien sûr en années. » (DO/3005- 3007). Il est ainsi patent que le recourant lui-même reconnaît la gravité des faits qui lui sont reprochés, admettant avoir agi en bande et avoir gagné de l’argent avec ce trafic de stupéfiants. Les faits sont dès lors graves et la menace à la sécurité d'autrui importante. En outre, l’on peine à voir une véritable prise de conscience du recourant, respectivement un véritable motif de diminution du risque de récidive, lorsqu’il déclare qu’il considérait sa détention comme très dure. A cet égard, il peut tout de même être rappelé que le recourant a été condamné, par jugement du Tribunal pénal de la Sarine du 30 juin 2016, à une peine privative de liberté de 33 mois, dont 440 jours de détention préventive, sans que cela ne l’amende nullement. Enfin, les derniers arguments du recourant n’ont pas plus de pertinence au regard de la gravité des faits retenus et pour l’essentiel admis. Dans ces conditions, la conclusion du Tmc, selon laquelle le risque de réitération est réalisé, ne prête pas le flanc à la critique. Enfin, à l’instar de la première juge, la Chambre pénale rappelle que le recourant a récidivé par le passé, de sorte qu’il importe également d’empêcher que la procédure ne soit compliquée par de nouvelles infractions et qu'elle ne tire encore davantage en longueur. Pour ces raisons également, le recours est infondé. 4. Dans un second point, le recourant fait grief au Tmc d’avoir violé le principe de proportionnalité en n’ayant pas prononcé des mesures de substitution (recours p. 8 ss, ch. III). 4.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l’art. 237 al. 2 CPP, font

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f), l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L’art. 237 al. 3 CPP prescrit que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (arrêt TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3.1 et la référence citée). 4.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Tmc a retenu ce qui suit : « en l'espèce, la Juge de céans ne voit aucune mesure autre que la détention provisoire qui soit susceptible de pallier le risque de réitération susmentionné, au regard de son intensité, des précédentes condamnations du prévenu pour des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et du prochain renvoi du prévenu par-devant le Tribunal d'arrondissement une fois que le Ministère public aura finalisé son acte d'accusation. Au surplus, à ce stade de la procédure, le prévenu sait qu'il risque objectivement une peine privative de liberté conséquente. » (ordonnance, p. 7). 4.3. Dans son pourvoi, le recourant reproche au Tmc de ne pas avoir indiqué les raisons pour lesquelles il considérait les mesures de substitution proposées comme inadéquates. Il relève que l’autorité de première instance s’est simplement bornée de manière laconique et globale à rapporter qu’aucune mesure n’est apte à éviter le risque de réitération. Le recourant rappelle que les mesures de substitution doivent lui permettre de couper de manière nette avec le milieu des stupéfiants ce que l’interdiction de tout contact et de toute consommation permettraient d’atteindre. De même, l’abstinence contrôlée lui permettrait une absence d’opportunité de retomber dans la délinquance dans la mesure où il avait indiqué avoir vendu des produits stupéfiants pour sa propre consommation. Il ajoute qu’en imposant un suivi thérapeutique, un contrôle supplémentaire serait mis en place et lui permettrait, cas échéant, d’aborder la question de la récidive. Le recourant note en outre que l’imposition d’un domicile fixe ainsi que l’obligation de rechercher activement un emploi permettrait d’éluder le risque de réitération. Il termine en soulignant que la motivation du Tmc selon laquelle la prolongation de la détention se justifie en faisant référence à la durée de 2 mois sollicitée par le Ministère public est erronée dans la mesure où le renvoi en jugement n’est pas encore acquis puisqu’il n’a pas encore été abordé afin de formuler ses réquisitions de preuves. Le recourant en conclut que l’ordonnance attaquée ne respecte pas le principe de proportionnalité et qu’à titre subsidiaire des mesures de substitution doivent être prononcées pour lui permettre sa mise en liberté (recours, p.8 ss). 4.4. En l’espèce, il convient d’abord de relever que le recourant, bien qu’il évoque que le Tmc a ordonné sa détention pour une durée totale de 12 mois (recours, p. 9 ch. 15), ne conteste pas qu’il s’agisse d’une durée excessive, ce qui n’est à l’évidence pas le cas au vu des faits reprochés, du fait que la peine qui ne saurait être inférieure à un an (art. 12 al. 2 let. a, b et c LStup) et que luimême a déclaré qu’il sait, compte tenu de ses antécédents, que sa peine se compte en années (DO/3007). . Ensuite, le recourant semble avoir oublié que le traitement ambulatoire (art. 63 CP), ordonné dans le jugement du Tribunal pénal de la Sarine du 30 juin 2016, a été un échec, a dû être levé (DO/4000- 4005) et ne l’a pas empêché de retomber dans la consommation de stupéfiants et dans la délinquance (DO/1002).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Enfin, il ressort du dossier que le recourant est sans emploi depuis plusieurs années et qu’il logeait déjà chez sa mère au moment des faits reprochés (DO/1000 et 1900). A cet égard, il est rappelé que les conséquences professionnelles d’une détention provisoire sur la vie du prévenu doivent céder le pas devant les besoins d’instruction (arrêt TF 1B_10/2017 du 26 janvier 2017 consid. 5. 2), le recourant n’ayant au demeurant guère pensé à son avenir professionnel lorsqu’il est retombé dans la délinquance après ses premières condamnations pénales. Partant, force est de retenir que des mesures de substitution n’entrent pas en ligne de compte, comme l’a valablement retenu le Tmc. Le recours est ainsi mal fondé sur ce point également. 5. Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision querellée confirmée. Il est précisé que le recourant peut en tout temps déposer une demande de libération (art. 228 al. 1 CPP) s'il estime que de nouvelles circonstances justifient sa mise en liberté. 6. 6.1. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du règlement sur la justice (RJ; RSF 130.11 ; RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et des observations, l’analyse du présent arrêt et son explication au client, avec quelques autres petites opérations, l’indemnité sera fixée à CHF 1'200.-, débours compris, mais TVA (7,7%) par CHF 92.40 en sus (cf. art. 56 ss RJ). 6.2. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'892.40 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.- ; frais de défense d’office: CHF 1’292.40), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 4 mai 2022 prolongeant la détention provisoire de A.________ jusqu’au 28 juin 2022 est confirmée. II. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Laurent Bosson en sa qualité d’avocat d’office est fixée à CHF 1’292.40, TVA par CHF 92.40 incluse.. III. Les frais de la procédure de recours par CHF 1'892.40 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 1’292.40) sont mis à la charge de A.________ Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 24 mai 2022/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :

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