Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 120 Arrêt du 30 mai 2022 Chambre pénale Composition Vice-Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Julien Guignard, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire, recours devenu sans objet, sort des frais judiciaires Recours du 13 mai 2022 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 2 mai 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait et en droit 1. A.________, ressortissant roumain, a été arrêté le 14 mars 2022. Un avocat d’office lui a été désigné le 15 mars 2022 en la personne de Me Julien Guignard. Le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc), par décision du 17 mars 2022, a ordonné sa détention provisoire pour une durée de six semaines, soit jusqu’au 24 avril 2022. Il a retenu que A.________ était fortement soupçonné d’avoir volé trois portemonnaies, un le 14 mars 2022, les deux autres le 2 mars 2022, les premiers résultats de la diffusion nationale indiquant qu’il semblait également impliqué dans d’autres vols à la tire. Il a également retenu l’existence des risques de fuite et de collusion. 2. Après une prolongation provisoire de la détention, le Tmc, nonobstant l’opposition de A.________, a prolongé par décision du 2 mai 2022 sa détention pour un mois, soit jusqu’au 24 mai 2022. Il a notamment pris en considération que selon le contrôle rétroactif de son téléphone et des images de vidéosurveillance, il se trouvait sur les lieux de 13 autres vols, éléments sur lesquels il a refusé de s’expliquer lors de son audition par la police le 13 avril 2022. A.________ a contesté cette décision par un recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal le 13 mai 2022, concluant à sa remise en liberté immédiate, subsidiairement à ce que la durée de la détention soit limitée au 20 mai 2022. Le Tmc a conclu au rejet du recours le 17 mai 2022. Le 19 mai 2022, le Ministère public s’est déterminé et a précisé que A.________ avait été libéré le 18 mai 2022 après avoir été réentendu par la police, si bien que le recours paraît sans objet; selon le Ministère public, les frais doivent être mis à la charge de A.________ qui a recouru alors même qu’il savait que son audition allait avoir lieu quelques jours plus tard, de sorte que le recours contre sa détention n’avait aucune chance d’aboutir, étant rappelé qu’il est fortement soupçonné d’être impliqué dans 14 vols et qu’il est récidiviste. A.________ a déposé une détermination le 24 mai 2022. Admettant que son recours est devenu sans objet, il a requis que les frais de la procédure, y compris ses dépens, soient mis à la charge de l’Etat. 3. Le recours du 13 mai 2022 est recevable, déposé auprès de l’autorité compétente (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 let. c CPP, art. 64 let. c et 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]) dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) et en la forme requise (art. 385 CPP). 4. Sous réserve de conclusions en constatation de l’illicéité de la détention fondées sur une violation manifeste de la CEDH, un recours contre une privation de liberté perd son objet si la personne est libérée (arrêt TC FR 502 2020 233 du 7 décembre 2020 consid. 1.3.2). En l’espèce, A.________ n’a pas pris de chef de conclusions constatatoire. Son recours du 13 mai 2022 est sans objet.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 5. 5.1. Lorsqu'un procès devient sans objet, il y a lieu de statuer sur les effets accessoires (frais et dépens) en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige ainsi que de l'issue probable de celui-ci. Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure. Ceux-ci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte. Ce système a pour but d'éviter de pénaliser, en lui faisant supporter les coûts de la procédure, celui qui a formé un recours en toute bonne foi lorsque celui-ci est rayé du rôle en raison d'un changement de circonstances ultérieur qui ne lui est pas imputable (arrêt TF 6B_496/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.1.2). 5.2. En l’espèce, il sied tout d’abord de relever que A.________ ayant un avocat d’office, il n’a quoi qu’il en soit pas droit à des « dépens », ce par quoi il faut comprendre une indemnité pour ses frais de défense au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 139 IV 241 consid. 1). 5.3. L’indemnité de Me Julien Guignard doit être fixée par la Chambre pénale pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du règlement sur la justice (RJ ; RSF 130.11; arrêt TC FR 502 2014 237 du 13 janvier 2015 in RFJ 2015 73). Dans son recours, Me Julien Guignard avait chiffré à CHF 3'302.90 cette indemnité, sans tenir compte des opérations ultérieures. En particulier, il a noté 13 heures pour l’établissement du recours; cela est exagéré, étant relevé que sur les 15 pages du recours, seules 3 contiennent une motivation à proprement parler (p. 11 à 13). Il sera ainsi retenu une heure pour la prise de connaissance de la décision du 2 mai 2022 et la préparation de l’entretien avec le client, une heure pour ledit entretien, 5 heures pour l’établissement du recours et 2 heures pour les opérations ultérieures, dont la rédaction de la détermination du 24 mai 2022. Ce total de 9 heures donne droit à une indemnité de CHF 1'620.-, à laquelle s’ajoutent les débours (5 %; CHF 81.-), les frais de déplacement et d’interprète (CHF 30.- + CHF 60.-), et la TVA (7.7 % de CHF 1’791.-; CHF 138.-), soit un total de CHF 1'929.-. 5.4. Cette indemnité entre dans les frais de procédure (art. 422 al. 1 let. a CPP), qui comprend aussi un émolument et des débours fixés in casu à CHF 400.- (émolument : CHF 300.-; débours : CHF 100.-). Le total des frais est dès lors de CHF 2'329.-. Il reste à déterminer qui doit les prendre en charge, en application des critères exposés précédemment (consid. 5.1. supra). 5.5. 5.5.1. Pour le Ministère public, le recours était dépourvu de toute chance de succès dès lors qu’il était manifeste que la libération ne pouvait pas intervenir avant l’audition du 18 mai 2022. Cet avis ne saurait être partagé parce que A.________ ne pouvait tenir comme certain que le Ministère public allait le libérer le 18 mai 2022, ce d’autant que le Tmc semblait conditionner cette mise en liberté à la vérification de ses explications et déclarations, estimant probables différentes futures mesures d’instruction visant notamment à rechercher ses éventuels complices (décision querellée p. 7). Il est vrai cela étant qu’en utilisant pleinement le délai de recours de dix jours, ce qui était évidemment son droit, et en ne saisissant ainsi la Chambre pénale que le 13 mai 2022, le recourant rendait illusoire une décision statuant sur la régularité de sa détention avant le terme de celle-ci fixé au 24 mai 2022. Mais, selon la jurisprudence, même en cas de prolongation ultérieure de la
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 détention, le recours contre une précédente décision garde son objet (arrêt TF 1B_195/2020 du 18 mai 2020 consid. 1; ég. arrêt TC FR 502 2020 233 du 7 décembre 2020 in RFJ 2020 p. 288), de sorte que les frais ne peuvent être mis à la charge de A.________ pour ce motif-là. 5.5.2. La position du Ministère public sur la nécessité de l’audition du 18 mai 2022, A.________ ayant fait usage de son droit de se taire lorsqu’il a été entendu le 13 avril 2022, n’est pas dépourvue de pertinence, d’autant que les investigations de la police ont permis de rassembler plusieurs éléments faisant peser de forts soupçons sur l’intéressé à se référer au procès-verbal du 18 mai 2022, en particulier des photographies. Cela étant, il faut aussi tenir compte du fait que la détention n’avait pas été prolongée uniquement pour permettre au recourant d’être entendu le 18 mai 2022 – et il soutient sur ce point sans témérité que cette audition, compte tenu de la privation de liberté en cours, aurait dû survenir plus rapidement (cf. courriel du 4 avril 2022 de la police cantonale produit en annexe de la demande de prolongation du 20 avril 2020) – mais aussi en prévision de mesures d’instruction auxquelles il a en définitive été renoncé, alors même que le risque de collusion était notamment invoqué pour justifier la détention. Dans ces conditions, et le recourant ayant été remis en liberté, les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’Etat. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est sans objet. Il est rayé du rôle. II. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Julien Guignard en sa qualité d’avocat d’office est fixée à CHF 1'929.-, TVA par CHF 138.- incluse. III. Les frais de la procédure de recours par CHF 2'329.- (émolument : CHF 300.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 1'929.-) sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 30 mai 2022/jde Le Vice-Président : La Greffière-rapporteure :