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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 07.09.2022 502 2022 119

7. September 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,200 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 119 Arrêt du 7 septembre 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier : Roméo Vonlanthen Parties A.________, partie plaignante et recourante, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, et B.________, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière ; irrecevabilité manifeste du recours Recours du 12 mai 2022 contre l'ordonnance du Ministère public du 28 avril 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait et en droit 1. Le 22 mars 2022, A.________ s’est rendue auprès de la police cantonale pour y déposer plainte pénale contre B.________, Procureur auprès de l’Etat de Fribourg, lui reprochant d’avoir sans raison mentionné son nom lors d’une audition dans le cadre d’une affaire qu’il instruisait envers C.________ et D.________. Elle a produit un lot de documents, annonçant qu’elle voulait absolument être entendue par le Procureur général et qu’elle amènerait alors d’autres preuves. Parmi les pièces produites figure une ordonnance pénale du 4 mai 2020 contre C.________, A.________ étant désignée comme partie plaignante (F 20 1936 ; mauvais traitement envers les animaux). Y est également joint un procès-verbal d’audition du Ministère public du 16 décembre 2020 et ses annexes, d’où il ressort que le Procureur B.________ a ce jour-là entendu C.________ en qualité de prévenu à la suite d’une agression subie par D.________ le 14 février 2020. E.________, épouse de D.________, a également été entendue comme partie plaignante dans ce cadre ainsi que sur d’autres dénonciations. Le nom de A.________ y est cité en page 11, E.________ déclarant que lors d’un de ses passages en Suisse, D.________ avait vécu chez elle. On y trouve également des courriers relatifs à un accident de la circulation de F.________ du 12 février 2017, des photographies dont celles de D.________ blessé et hospitalisé, et des rappels de l’Hôpital fribourgeois et d’une régie à D.________ à son adresse aux USA. 2. Par décision du 28 avril 2022, le Ministère public, par le Procureur général, n’est pas entré en matière sur la plainte pénale du 22 mars 2022, qu’il a qualifiée d’incompréhensible et de téméraire. Il a relevé qu’à la lecture du procès-verbal précité, le Procureur B.________ n’avait jamais mentionné lui-même A.________, encore moins fait état d’éléments ressortant d’un autre dossier, et qu’il n’est manifestement pas constitutif de violation du secret de fonction de faire figurer au procès-verbal une déclaration de la partie plaignante. 3. A.________ a réagi le 29 avril 2022 par un courrier dans lequel elle a adressé divers reproches au Procureur général à la suite de sa décision du 28 avril 2022. Le 12 mai 2022, elle a adressé un recours à la Chambre pénale contre l’ordonnance du 28 avril 2022. Le Ministère public a conclu à l’irrecevabilité du recours le 25 mai 2022. A.________ a adressé à la Chambre pénale un courrier et des pièces supplémentaires le 13 juin 2022. 4. 4.1. Une ordonnance de non-entrée en matière peut faire l’objet d’un recours devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP] ; art. 20 al. 1 let. b CPP en relation avec l’art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ]).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 4.2. Selon le relevé track and trace, l’ordonnance de non-entrée en matière du 28 avril 2022 a été notifiée à A.________ le 29 avril 2022, date à laquelle elle a du reste écrit un courrier au Procureur général pour s’en plaindre. Le délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) a commencé à courir le 30 avril 2022 (art. 90 al. 1 CPP) et est arrivé à échéance le lundi 9 mai 2022 (art. 91 al. 1 CPP). Le recours adressé à la Chambre pénale le 12 mai 2022 est dès lors tardif et partant irrecevable. 5. 5.1. Le 29 avril 2022, soit dans le délai de recours, A.________ s’est plainte de l’ordonnance de non-entrée en matière auprès du Procureur général. Selon l’art. 91 al. 4 CPP, le délai de recours est réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente, qui le transmet d’office à l’autorité compétente. En l’espèce, même à retenir que l’écrit du 29 avril 2022 constitue un recours, ce qui n’était pas le cas du point de vue de A.________, preuve en est que le 12 mai 2022 elle a établi un deuxième écrit cette fois-ci à l’attention de la Chambre pénale, ce recours serait irrecevable pour défaut de motivation. 5.2. En effet, le Ministère public a considéré que la plainte pénale du 22 mars 2022 devait être sanctionnée par une ordonnance de non-entrée en matière dès lors que les éléments constitutifs d'une violation du secret de fonction n’étaient manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let a CPP). Selon la jurisprudence, une telle conclusion implique, en application de l’adage « in dubio pro duriore », une absence de doute sur la situation factuelle ou juridique (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1). Le Ministère public doit en effet disposer d’éléments concrets et objectifs à l’appui de la commission d’une infraction pénale pour ouvrir une instruction, éléments qui peuvent encore être vagues tant qu’ils sont crédibles (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 310 n. 4). Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2017 239 du 13 octobre 2017 consid. 2.1). 5.3. La conclusion du Ministère public est correcte et A.________ n’explique pas concrètement et spécifiquement en quoi il aurait fait fausse route en retenant qu’aucun soupçon de violation du secret de fonction ne ressort du dossier à l’encontre du Procureur B.________ (art. 385 al. 1 CPP). La teneur des écrits de la recourante (29 avril 2022, 12 mai 2022 et 13 juin 2022) est très largement incompréhensible, car elle revient de façon décousue sur divers épisodes, dont l’agression de sa chienne par C.________, sans qu’on comprenne en quoi le Procureur B.________ aurait de près ou de loin potentiellement violé son secret de fonction. En particulier, rien de tel ne ressort du procèsverbal du 16 décembre 2020. Cette motivation inexistante entraine elle aussi l’irrecevabilité du recours. 6. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront prélevés sur les sûretés versées.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur les sûretés versées. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 septembre 2022/jde Le Président : La Greffier :

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