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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 18.06.2021 502 2021 83

18. Juni 2021·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,647 Wörter·~18 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 83 Arrêt du 18 juin 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, partie plaignante et recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Ordonnance de non-entrée en matière – lésions corporelles Recours du 23 avril 2021 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 15 avril 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 4 décembre 2020, A.________ a déposé une plainte pénale contre trois personnes inconnues pour lésions corporelles graves en raison d’un accident de travail qu’il a subi en 2011 dans les locaux de l’entreprise B.________ SA, à C.________. Il a notamment indiqué : « Je suis actuellement en suivi psychologique pour traumatisme, je souffre de douleurs au poignet gauche qui remonte jusqu’à l’avant-bras et qui s’aggrave au fil du temps » (DO 1-4). Sur demande du Ministère public, A.________ lui a remis une déclaration de levée de secret professionnelle d’abord de la psychologue qui le suit actuellement, puis du médecin l’ayant pris en charge à la suite de l’accident dont il a été victime (DO 8 et 11). Par courrier du 4 janvier 2021, rappelé le 18 février 2021, le Ministère public a requis du Dr D.________, médecin traitant de A.________, des informations concernant l’état de santé de celui-ci consécutivement à l’accident de travail survenu en 2011 à C.________ (DO 12 ss et 15). Répondant aux questionnaires du Ministère public, le Dr D.________ a déposé son rapport le 22 mars 2021 (DO 17 ss). Par courrier non daté, mais remis au guichet du Ministère public le 6 avril 2021, A.________ a étendu sa plainte pénale à « tous les employés administratifs ainsi que le directeur en exercice chez B.________ SA durant la période où j’ai subi cet accident… » (DO 24). B. Le 15 avril 2021, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière consécutivement à la plainte déposée par A.________. Il a retenu que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient pas réunies (art. 310 al. 1 let. a CPP) dès lors que les lésions corporelles simples intentionnelles (art. 123 CP) ou par négligence (art. 125 CP) se poursuivent uniquement sur plainte et que, selon l’art. 31 CP, le délai pour porter plainte se prescrit par trois mois de sorte que la plainte pénale du 4 décembre 2020 portant sur des faits survenus le 7 avril 2011 doit être considérée comme tardive (DO 28 s.). C. Par acte non daté, mais remis au Greffe du Tribunal cantonal le 23 avril 2021, A.________ a recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 15 avril 2021. Il a relevé que l’enquête a été inachevée dès lors qu’il n’y a eu qu’une expertise physique alors qu’il avait déclaré être en psychothérapie et que les lésions corporelles graves comportent également les atteintes à la santé mentale. Il a conclu en demandant la réouverture du dossier afin d’obtenir la totalité des éléments. Invité à se déterminer, le Ministère public a fait part de ses observations le 27 mai 2021. Il a confirmé son ordonnance de non-entrée en matière et a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Il a ajouté que les lésions corporelles au sens de l’art. 123 CP englobent les atteintes à l’intégrité corporelle, mais également les atteintes à la santé, soit les atteintes physiques et psychiques. Il a souligné que si A.________ a porté plainte pour lésions corporelles graves, en alléguant être suivi psychologiquement et souffrir de douleurs au poignet gauche qui remontent jusqu'à l’avant-bras et qui s’aggravent au fil du temps, en revanche, comme cela ressort de l’ordonnance attaquée, « les lésions subies sont des douleurs sur contusion de la main gauche, suite à l’aspiration de sa main gantée dans une machine ; aucune fracture n’a été constatée et aucun arrêt de travail n’a été prononcé ». Aussi, il en a conclu que les lésions corporelles subies, que ce soit physiques ou psychiques, ont été qualifiées (tout au plus) de lésions corporelles simples. Le Ministère public a également remis son dossier.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. 1.1. En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre pénale) est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. Ce délai a été respecté, l’ordonnance querellée ayant été notifiée le 16 avril 2021 et le recours déposé le 23 avril 2021. 1.3. Toute partie qui a intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La notion de partie visée à l’art. 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 al. 1 CPP (arrêt TF 6B_753/2012 du 25 février 2013 consid. 3.3.1). La partie plaignante a notamment la qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). En l’espèce, le recourant, partie plaignante, a indubitablement un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière. 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). En l’espèce, le recourant non assisté d’un mandataire a relevé ce qui suit : « Selon l’article 1221 3 du code pénal, lésions corporelles graves comportent également les atteintes à la santé mentale. Le traumatisme que j’ai subi lors de cet accident, volontairement orchestré par de collègues, a causé une incapacité de travail. Dans l’ordonnance de nonentrée en matière, il n’y a que l’expertise physique, or j’ai bel et bien mentionné que je suis une psychothérapie dans ma lettre précédente. L’enquête étant inachevée, je demande la réouverture du dossier afin d’obtenir la totalité des éléments. J’ajoute à ce recours, une demande de réparation du tort moral ». Ce faisant, non seulement il prend une conclusion générale tendant à l’entrée en matière sur sa plainte, mais également discute, certes en des termes peu clairs, les motifs retenus dans l’ordonnance attaquée. Aussi, son pourvoi est recevable. 1.5. La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a retenu que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient pas réunies (art. 310 al. 1 let. a CPP) dès lors que les lésions corporelles simples intentionnelles (art. 123 CP) ou par négligence (art. 125 CP) se poursuivent uniquement sur plainte et que, selon l’art. 31 CP, le délai pour porter plainte se prescrit par trois mois de sorte que la plainte pénale du 4 décembre 2020 portant sur des faits survenus le 7 avril 2011 doit être considérée comme tardive (DO 28 s.). Il a au préalable relevé que « Des renseignements médicaux obtenus du Dr D.________ le 22 mars 2021, il s’avère que les lésions subies sont des douleurs sur contusion de la main gauche, suite à l’aspiration de sa main gantée dans une machine ; aucune fracture n’a été constatée et aucun arrêt de travail n’a été prononcé. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que les lésions subies sont tout au plus des lésions corporelles simples ». 2.2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'està-dire sans qu'une instruction ne soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (CR CPP- GRODECKI/CORNU, 2e éd. 2019, art. 310 n. 1 et 2) ou après une procédure préliminaire limitée aux

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (arrêt TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). A teneur de l’art. 310 al. 1 let. c CPP, il en va de même s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. Aux termes de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, l'art. 310 CPP doit être appliqué conformément à l'adage in dubio pro duriore (arrêt TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst; RS 101] et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1). Pour le Tribunal fédéral, l'ordonnance d'ouverture d'instruction n'a qu'un effet déclaratoire, l'instruction pénale étant considérée comme ouverte dès que le ministère public commence à s'occuper de l'affaire (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4). Si cela n'exclut pas les simples vérifications, telles que de simples administrations effectuées par la police en vue de clarifier l'état de fait, l'instruction pénale est réputée ouverte lorsque le ministère public ordonne des mesures de contrainte (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2). Le ministère public peut, sans avoir à ordonner l’ouverture d’une instruction - et donc en conservant la possibilité de rendre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) -, effectuer des vérifications préalables, notamment demander à un prévenu – ou à la partie plaignante – une prise de position écrite avant de décider de la suite à donner à une procédure (art. 145 CPP), à condition de ne pas indiquer qu’à défaut un mandat de comparution (art. 201 CPP) sera décerné, ou procéder lui-même à ses propres constatations, par exemple en consultant les fichiers, dossiers et renseignements disponibles (CR CPP- GRODECKI/CORNU, art. 309 n. 3 et les réf. citées). 2.3. 2.3.1. Lorsqu’une instruction est formellement ouverte ou que le ministère public a procédé à des actes d’instruction, il n’est plus possible de rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Dans un tel cas, seule une ordonnance de classement peut entrer en ligne de compte (arrêt TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.1; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1248; PC CPP, 2e éd. 2016, art. 310 n. 4; CR CPP- GRODECKI/CORNU, art. 310 n. 1 et 2). En outre, selon l’art. 318 al. 1 CPP, si le ministère public entend clore l’instruction par le biais d’une ordonnance de classement, il doit en informer par écrit les parties dont le domicile est connu et

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 leur fixer un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. A ce sujet, il faut relever qu’en cas de non-respect des formes prévues par cette disposition pour la clôture de l’instruction, la décision rendue par la suite par le ministère public est annulable (arrêt TF 1B_59/2012 du 31 mai 2012 consid. 2.1). 2.3.2. Si le ministère public parvient à la conviction qu'aucune infraction n'est réalisée, il doit rendre une ordonnance de classement au sens de l'art. 319 CPP et non une ordonnance de nonentrée en matière selon l'art. 310 CPP. Cependant, les ordonnances de non-entrée en matière et les ordonnances de classement sont réglées par les mêmes dispositions. Lorsque le recourant n'a subi aucun dommage du fait que le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière au lieu d'une ordonnance de classement, il ne se justifie pas de l'annuler pour ce seul motif (arrêt TF 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2.2. et les réf. citées). 2.4. En l’espèce, il appert que, outre des missives au recourant, le Ministère public n’a fait que d’adresser un courrier le 4 janvier 2021 au Dr D.________, médecin traitant de A.________, afin qu’il réponde au questionnaire qu’il a établi concernant l’état de santé de son patient consécutivement à l’accident de travail survenu en 2011 à C.________. C’est alors sur la base de ce rapport médical que le Ministère public a rendu l’ordonnance de non-entrée en matière contestée. Au demeurant, le recourant n’évoque pas de préjudice ou désavantage qu’il aurait subi du fait que la procédure se soit terminée par une ordonnance de non-entrée en matière et la Chambre pénale n’en perçoit pas. Ainsi, même à supposer que les opérations menées par le Ministère public devaient être qualifiées d’actes d’instruction prohibant le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière, rien ne justifierait d’annuler cette ordonnance, faute de préjudice. 3. 3.1. 3.1.1. Selon l’art. 122 CP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanente, ou aura défiguré une personne d’une façon grave et permanente, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale, sera puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Cette disposition décrit une infraction de résultat et de lésion (ATF 124 IV 53 consid. 2). Les éléments constitutifs de l’infraction sont au nombre de quatre, soit au plan objectif, un comportement dangereux, une atteinte grave à l’intégrité physique ou à la santé, un lien de causalité entre les deux éléments précités, et sur le plan subjectif, l’intention (PC CP, 2e éd. 2017, art. 122 n. 2). L’art. 122 CP décrit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L’auteur doit vouloir, au moins par dol éventuel, causer des lésions corporelles graves. Si le dol de ce dernier ne porte que sur des lésions corporelles simples et qu’il provoque néanmoins des lésions des lésions corporelles graves, il ne peut pas être puni par le biais de l’art. 122 CP, mais uniquement en application concurrente des art. 123 CP et 125 CP (PC CP, art. 122 n. 17). Si les premiers alinéas de l’art 122 CP décrivent avec une certaine précision les atteintes subies, le troisième représente une clause générale destinée à englober les lésions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les hypothèses précédentes, mais qui revêtent une importance comparable et qui doivent être qualifiées de graves dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d’hospitalisation, de longues et graves souffrances ou

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 de nombreux mois d’arrêt de travail (PC CP, art. 122 n. 15 et les réf. citées ; CR CP II-RÉMY, 2017, art. 122 n. 9 et les réf. citées). 3.1.2. Selon l’art. 123 ch. 1 1er § CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition décrit également une infraction de résultat et de lésion. A l’instar de ce qui prévaut pour l’art. 122 CP, les éléments constitutifs sont au nombre de quatre, soit objectivement, un comportement dangereux, des lésions corporelles simples, un rapport de causalité, et, sur le plan subjectif, l’intention (PC CP, art. 122 n. 2). Pour l’infraction de base que représente l’art. 123 ch. 1 CP, la poursuite n’a lieu que sur plainte. 3.1.3. Selon l’art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1) ; si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d’office (al. 2). De même que les art. 122 et 123 CP, cette disposition se définit comme une infraction de résultat et de lésion. Les éléments constitutifs sont au nombre de trois, soit des lésions corporelles, la négligence, et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les éléments précités (PC CP, art. 125 n. 2). 3.2. En l’espèce, le recourant fait valoir que les lésions corporelles graves comportent également les atteintes à la santé mentale. Il argue que le traumatisme qu’il a subi lors de cet accident, volontairement orchestré par des collègues, lui a causé une incapacité de travail. Il ressort toutefois du rapport du 22 mars 2021 du Dr D.________, médecin traitant de A.________, que le diagnostic retenu était « douleurs sur contusion de la main G le 7.4.2011 », que des radiographies de la main ont été effectuées les 8 avril 2011 et 13 mai 2011 sans que des fractures aient été constatées, qu’il n’y a pas eu de consultation jusqu’en 2013, période où le recourant a été revu à trois reprises sans qu’il ne communique de plaintes liées à la main gauche, que le patient n’a clairement pas été en danger de mort pour les lésions subies et que, bien qu’il ne soit pas en mesure d’affirmer que le patient ait consulté d’autres médecins que lui-même, il n’a pas dû prescrire un arrêt de travail depuis 2011 pour les problèmes liés à la main gauche (DO 17). Il appert également du rapport de la SUVA du 20 mai 2011 que la capacité de travail a été de 100% du 7 avril 2011 au 30 mai 2011 (DO 21). Du rapport adressé par le Dr. med. E.________, médecin chef de F.________ le 24 octobre 2018 au Dr D.________, il est également constaté qu’aucune lésion osseuse, ni neurologique n’ont été constatées à la main gauche d’A.________, bien que celui-ci se plaigne de douleurs peu claires (DO 22). De même, tant dans sa plainte que dans son recours, A.________ ne soutient pas que ses souffrances sont telles qu’elles constituent des lésions corporelles graves au sens de la loi (mise en danger de la vie, etc… ; cf. consid. 3.1.1 supra). Il se borne à indiquer qu’il est en suivi psychologique et qu’il souffre de douleurs au poignet gauche qui remonte jusqu’à l’avant-bras et qui s’aggravent au fil du temps. Ainsi, à l’instar du Ministère public dans l’ordonnance attaquée, il doit être retenu que les lésions subies par A.________ sont des lésions corporelles simples, que ce soit pour les atteintes physiques et psychiques, étant précisé qu’il est contraire au cours ordinaire des choses et à l’expérience de la vie que les blessures dont le recourant a souffert en 2011 puissent causer, presque dix ans plus tard, des souffrances psychiques pouvant atteindre une intensité telle qu’elles puissent être qualifiées de lésions corporelles graves. Comme indiqué ci-dessus (cf. consid. 3.1.2 et 3.1.3 supra), les lésions corporelles simples intentionnelles (art. 123 CP) ou par

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 négligence (art. 125 CP) se poursuivent uniquement sur plainte. Or, aux termes de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Les faits dénoncés s’étant produits le 7 avril 2011, la plainte pénale déposée par A.________ le 4 décembre 2020 est manifestement tardive. Au surplus, il importe de préciser à l’intention du recourant qu’une enquête ne doit pas être engagée pour acquérir des soupçons (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4 ; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a). 4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 5. Vu le rejet du recours, les frais fixés à CHF 500.- (émoluments: CHF 400.- ; débours: CHF 100.-) doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP, 35 et 43 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Ils seront prélevés sur les sûretés prestées. Etant donné le sort du recours, il n’est pas alloué d’indemnité de parties (art. 428 al. 1 CPP). la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 15 avril 2021 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.- (émoluments: CHF 400.- ; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur les sûretés prestées. III. Il n’est alloué aucune indemnité de partie. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, avenue du Tribunal fédéral 29, 1005 Lausanne. Fribourg, le 18 juin 2021/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :

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