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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 29.03.2022 502 2021 52

29. März 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,424 Wörter·~17 min·9

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 52 Arrêt du 29 mars 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenue et recourante, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________, partie plaignante et intimé, représenté par Me Jonathan Rey, avocat Objet Ordonnance pénale - défaut à une audition (art. 355 al. 2 CPP) Recours du 25 février 2021 contre l'ordonnance du Ministère public du 8 février 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________ et B.________, qui ont vécu ensemble jusqu'à fin juin 2015, sont les parents de l'enfant C.________, née en 2015. Depuis la séparation, un lourd conflit les oppose quant à la garde et aux relations personnelles avec l’enfant. Des procédures civiles et pénales ont été ouvertes de part et d’autre. B. Dans le cadre pénal, une instruction contre A.________ a notamment été ouverte pour diffamation, tentative de contrainte et insoumission à une décision de l’autorité (F 15 8204). Par ordonnance pénale du 5 septembre 2018, A.________ a été reconnue coupable de diffamation, tentative de contrainte et insoumission à une décision de l’autorité et a été condamnée à une peine privative de liberté de 30 jours, avec sursis pendant 2 ans, à une peine pécuniaire de 60 joursamende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende ayant été fixé équitablement à CHF 50.- et à une amende de CHF 1'000.- (DO F 15 8240 IV / pces 100'000 ss). A la suite de l’opposition de A.________ du 21 septembre 2018, le dossier a été transmis au Juge de police de la Sarine (ci-après : le Juge de police) qui a décidé le 6 février 2019 de renvoyer la cause au Ministère public pour complément d’instruction (DO F 15 8240 IV / pces 220'000 s.). Le 14 février 2019, le Ministère public a notamment cité A.________, en qualité de prévenue, à comparaître à une audience prévue pour le 20 mars 2019 (DO F 15 8240 IV / pces 250'000 s.). Le 25 février 2019, A.________ a interjeté un recours contre la citation à comparaître en requérant que la séance prévue devant le Ministère public soit annulée (DO F 15 8240 IV / pces 250'539 ss). Le 5 mars 2019, le Ministère public a rejeté l’ensemble des demandes de A.________, dont notamment celle d’annuler la citation à comparaître précitée (DO F 15 8240 IV / pces 250'002 ss). Le 15 mars 2019, elle a notamment recouru contre la décision du Ministère public du 5 mars 2019 et a adressé une « demande urgente d’effet suspensif » en lien avec l’audience du 20 mars 2019 (DO F 15 8240 IV / pces 250'502 ss). Le 19 mars 2019, la requête d’effet suspensif a été rejetée (502 2019 86). Le recours a été déclaré sans objet par arrêt du 26 janvier 2021 (502 2019 57). Le 19 mars 2019, A.________ a adressé au Ministère public une attestation médicale du 8 mars 2019 indiquant que toute comparution de la précitée est contre-indiquée jusqu’à nouvel avis (DO F 15 8240 IV / pce 250'008). La recourante ne s’est pas présentée à l’audience du 20 mars 2019. C. Par ordonnance du 8 février 2021, le Ministère public a constaté que A.________ a, sans excuse, fait défaut à l’audience du 20 mars 2019 et que l’ordonnance pénale du 5 septembre 2018 était désormais définitive et exécutoire. Le 25 février 2021, A.________ a interjeté un recours contre cette décision en demandant son annulation « immédiate » ou « plus précisément » que soit « reconnue sa nullité ». Les 1er et 3 mars 2021, le Ministère public a renoncé à déposer des observations en concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. B.________ n’a pas été appelé à se déterminer.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. 1.1. Le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b du Code de procédure pénale [CPP; RS 312.0]). L’appel est quant à lui recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clôt tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). Il doit s’agir d’un jugement pénal au fond qui met fin à l’instance en se prononçant sur la culpabilité et la peine (CR CPP-KISTLER VIANIN, 2e éd 2019, art. 398 n. 6). En l’espèce, la décision querellée se borne à constater que l’opposition à l’ordonnance pénale a été retirée et que l’ordonnance entre dès lors en force. Elle ne statue pas sur la culpabilité de la recourante, ni sur la peine qui doit lui être infligée. Seule la voie du recours est dès lors ouverte, comme l’indique par ailleurs la décision querellée. 1.2. Le délai pour recourir de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) a été respecté. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'occurrence, le recours est doté de conclusions formelles, mais sur certains points il ne se distingue pas par une grande clarté. Pour autant, on peut y déceler les modifications que la partie recourante voudrait faire apporter à l’ordonnance attaquée et l'indication de raisons qui les justifieraient. Cette partie n’étant de plus pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation sera considérée comme respectée. 1.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Ont qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou de la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPP). Dans la présente procédure, la recourante est prévenue et elle a intérêt à ce que l’ordonnance attaquée soit modifiée voire annulée. 1.4. La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Entre autres griefs, la recourante invoque un vice de procédure, une appréciation manifestation inexacte des faits, un juridisme excessif et choquant, un déni de justice, une absence de procédure équitable et affirme que le certificat médical du 8 mars 2019 serait valable. La recourante soutient que le Juge de police a statué sur son opposition le 6 février 2019 et que la séance du 20 mars 2019 était une audition de procédure préliminaire et non pas une audition sur opposition. Elle reproche au Ministère public d’avoir appliqué - à tort - l’art. 355 al. 2 CPP et d’avoir rendu son ordonnance pénale du 5 septembre 2018 valide comme si la décision du Juge de police du 6 février 2019 n’avait jamais existé. Elle estime qu’une annulation du certificat du 8 mars 2019 n’a aucun impact sur la décision du 6 février 2019 qui lui est antérieure et donne gain de cause à son opposition du 21 septembre 2018. Elle ajoute que le Ministère public ne serait pas compétent pour annuler une décision du Juge de police qui lui serait « supérieur dans la hiérarchie ». Quant au certificat médical, elle allègue que même à supposer qu’il serait faux, ce qui ne serait pas le cas, l’on ne pourrait pas partir du principe qu’elle l’aurait su. Elle affirme ne pas être responsable de l’avis

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 de son médecin et qu’il n’a jamais été question de mensonge, mais seulement d’une évaluation divergente du degré de stress et de ses conséquences. En l’absence de preuve contraire, le Ministère public devait présumer sa bonne foi, à défaut, il s’agirait d’un déni de justice et « de procédure à charge ». Elle invoque également l’art. 107 CPP, en précisant que le Ministère public ne peut pas statuer sans prendre en compte les arguments développés dans son opposition du 21 septembre 2018, « alors que le juge de police lui a ordonné de remédier à la violation de [son] droit d’être entendue et de [son] droit à amener la preuve de la vérité, par le prononcé d’une nouvelle décision après instruction ». 2.2. 2.2.1. La procédure en cas d’opposition est réglée à l’art. 355 CPP qui prescrit qu’en cas d’opposition, le Ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (al. 1). Après l’administration des preuves, le ministère public décide (al. 3) : de maintenir l’ordonnance pénale (let. a); de classer la procédure (let. b); de rendre une nouvelle ordonnance pénale (let. c); de porter l’accusation devant le tribunal de première instance (let. d). Lorsqu’il décide de maintenir l’ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats (art. 356 al. 1 CPP). La procédure devant le tribunal de première instance est régie par l’art. 356 CPP qui indique notamment qu’il statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition (al. 2). Au stade du Tribunal de première instance, la direction de la procédure doit examiner (art. 329 al. 1 CPP) si le dossier a été établi régulièrement (let. a), si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées (let. b) et s’il existe des empêchements de procéder (let. c). S’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l’accusation au ministère public pour qu’il la complète ou la corrige (al. 2). 2.2.2. En l’occurrence, le 28 septembre 2018, le Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause au Juge de police (DO F 15 8240 IV / pce 100'038). Après examen du dossier, ce dernier l’a retourné, le 6 février 2019, au Ministère public afin que celui-ci accomplisse des actes d’instruction complémentaires, soit notamment qu’il procède à l’audition de la recourante. Contrairement à ce que soutient cette dernière, le Juge de police n’a pas statué sur son opposition, mais a requis du Ministère public de compléter le dossier. D’ailleurs, il indique dans sa décision du 6 février 2019 que la cause n’est pas en état d’être jugée. Par conséquent, ce grief de la recourante est infondé. 2.3. 2.3.1. Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. En particulier, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution peut être puni d’une amende d’ordre et peut être amené par la police devant l’autorité compétente, les dispositions sur la procédure par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et 5 CPP). En matière d’ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Selon l’art. 355 al. 2 CPP, si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Ainsi, contrairement à ce que prévoit l’art. 205 CPP, le défaut peut en vertu de l’art. 355 al. 2 CPP aboutir à une perte de toute

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 protection juridique, nonobstant le fait que l’opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4 et arrêt TF 6B_328/2014 du 20 janvier 2015 consid. 2.1). Dans son arrêt publié, le Tribunal fédéral a rappelé le caractère particulier de l’ordonnance pénale et spécifié que l’art. 355 al. 2 CPP devait être interprété en considération de différentes garanties procédurales (en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst; RS 101] et de l’art. 6 paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]). Au vu de l’importance fondamentale du droit d’opposition au regard de ces garanties, un retrait par acte concluant de l’opposition suppose que celui-ci résulte de l’ensemble du comportement de l’opposant, qui démontre qu’il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant conscient des droits dont il dispose. La fiction légale de retrait découlant d’un défaut non excusé suppose que l’opposant ait conscience des conséquences de son omission et qu’il renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1, 142 IV 158 consid. 3.1 et 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.5). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que la fiction légale introduite par cette disposition ne s’applique en principe que si l’opposant a eu une connaissance effective de la convocation et des conséquences du défaut, l’abus de droit étant réservé (ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 140 IV 82 consid. 2.7). 2.3.2. En l’espèce, le renvoi en instruction a été effectué sur la base de l’art. 329 al. 2 CPP, mais également de l’art. 355 CPP qui détaille la procédure devant le ministère public en cas d’opposition. Parmi les différentes règles et comme déjà évoqué, il y est mentionné que si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée (art. 355 al. 2 CPP). Ceci figure dans la citation à comparaître du 14 février 2019 tout comme l’indication qu’un éventuel recours contre celle-ci n’a pas d’effet suspensif (DO F 15 8240 IV / pces 250'000 s.). La recourante était donc informée des conséquences de son absence, ce qu’elle ne critique d’ailleurs pas. Etant donné qu’elle a contesté les faits qui lui étaient reprochés et continue à vivement les contester, il est certain que son absence à l’audience du 20 mars 2019 n’est pas consécutive à un désintérêt de sa part. Cela étant, dès réception de la citation à comparaître, il est constaté que la recourante a demandé que celle-ci soit annulée, soit en s’adressant au Ministère public, soit en contestant celle-ci devant la Chambre par un recours assorti d’une requête d’effet suspensif. Ainsi, dans son courrier du 25 février 2019, elle a demandé au Ministère public l’annulation de l’audience en demandant la suspension de la procédure subsidiairement « un délai suffisant ». A son avis, la procédure ouverte à son encontre devait être suspendue jusqu’à l’issue de celle ouverte à l’encontre de B.________ ainsi que celle contre la Procureure qui était en charge de son dossier. Pour appuyer ce qui précède, elle a soulevé la question suivante : « comment prétendre qu’une plainte ou des dénonciations seraient mensongères, avant même que ladite plainte ne soit jugée de manière définitive ? ». Par décision du 5 mars 2019, le Ministère public a refusé d’annuler la citation à comparaître à l’audience du 20 mars 2019 en invoquant notamment le principe de célérité, la procédure étant ouverte depuis septembre 2015, et en relevant que les procédures n’étaient pas interdépendantes. Dans son recours du 25 février 2019, la recourante a indiqué que « poursuivre la procédure prétendant diffamatoire la plainte contre le père, alors que la plainte contre le père n’est pas encore jugée ne se justifie pas et est hors du cadre légal ». Elle a également invoqué un déni de justice en lien avec ses réquisitions de preuves présentées dans son opposition du 21 septembre 2018. Elle a souligné avoir demandé à pouvoir apporter la preuve de la vérité et que le Juge de police a « validé » cette demande. Par conséquent, le Ministère public aurait dû lui donner un délai pour formuler ses

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 moyens de preuve ce qu’il n’a pas fait et « au contraire n’a cité à comparaître que le seul témoin à charge contre la recourante ». Le 15 mars 2019, la recourante a adressé une « demande urgente d’effet suspensif au vu de l’enjeu de l’audience, formalité indispensable pour valider l’opposition plus que légitime et nécessaire du 21.09.18, donc indispensable pour garantir les droits de la défense d’une innocente, et au vu de sa planification toute proche (fixée par le procureur D.________ déjà au 20.03.19, soit dans une semaine seulement, sans qu’une telle précipitation ne soit justifiée) ». L’annulation de l’audience était demandée afin de garantir un droit de recours effectif et d’éviter d’ajouter encore des « préjudices irréversibles » à ceux déjà causés par la Procureure qui était précédemment en charge du dossier. Elle a estimé que si l’audience était maintenue sans attendre l’issue du recours du 25 février 2019 pendant devant la Chambre, elle devrait faire face tant au risque d’une peine de détention injustifiée, qu’au risque de l’exécution « des menaces de la procureure E.________ », qui fait l’objet d’une procédure pénale toujours pendante, ce qui reviendrait « au même voire à pire encore, et ceci quelle que soit l’attitude, la défense et la collaboration dont elle pourra faire preuve ». Le 19 mars 2019, la requête d’effet suspensif contre la citation à comparaître litigieuse a été rejetée (502 2019 86). Il a notamment été retenu que l’on ne discernait pas pour quelle raison la tenue de l’audience du 20 mars 2019 aboutirait aux préjudices invoqués par la recourante mais qu’en revanche, une paralysie de la procédure serait de nature à entraver l’efficacité de l’enquête en contrevenant au principe de célérité imposé aux autorités pénales. Le même jour, soit la veille de l’audience du 20 mars 2019, A.________ a adressé un certificat médical du 8 mars 2019 indiquant que « toute comparution de la personne susmentionnée est contre-indiquée jusqu’à nouvel avis ». Au moment de l’envoi du certificat médical, le médecin auteur de celui-ci n’avait pas encore été reconnu coupable de faux certificat médical, par conséquent, cela ne peut pas être opposé à la recourante rétroactivement. Par contre et comme cela vient d’être exposé, celle-ci ne voulait d’emblée pas que l’audience du 20 mars 2019 ait lieu ou du moins ne voulait pas y participer. Dès la réception de la citation à comparaître, elle en a demandé l’annulation par un déluge d’arguments dont aucun n’était d’ordre médical. Ce n’est que la veille de l’audience, constatant que celle-ci n’a pas été reportée, malgré ses requêtes d’annulation et d’effet suspensif, qu’elle s’est décidée à invoquer son état de santé comme justification à sa non-comparution en produisant un certificat médical établi onze jours auparavant. Ce procédé démontre que ce n’est pas l’état de santé la raison de son absence à l’audience mais sa volonté immédiatement manifestée de ne pas y participer. Ce comportement est constitutif d’abus de droit qui n’est pas protégé par le droit, ni la jurisprudence susmentionnée. Il sera encore relevé que dans son recours du 25 février 2019, la recourante insiste sur le fait que le médecin auteur du certificat médical du 8 mars 2019, a sans cesse attesté auprès des autorités, dont le Ministère public, sa « pleine santé psychique ». Par conséquent, il n’est pas établi que quelques jours plus tard, elle ne disposait plus de capacités psychiques voire physiques suffisantes pour assister à l’audience appointée. Quoiqu’il en soit, au moment de la rédaction de son recours, elle savait que son médecin avait été reconnu coupable de faux certificat. Par conséquent, elle aurait dû exposer clairement ce qui en mars 2019 l’avait empêchée de se présenter à l’audience litigieuse étant donné les conséquences radicales de sa non-comparution. A défaut, le constat fait par le Ministère public que, sans excuse, elle ne s’est pas présentée à l’audience précitée doit être confirmé. 2.4. Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le recours et de confirmer l’ordonnance attaquée.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 3. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). Il n’y a pas matière à indemnité, l’intimé n’ayant pas été appelé à se déterminer. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Ministère public du 8 février 2021 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Il n’est pas alloué d’indemnité. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 mars 2022/abj Le Président : La Greffière-rapporteure :

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