Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 266 Arrêt du 1er février 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, plaignante et recourante, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, et B.________, prévenue et intimée Objet Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 29 décembre 2021 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 23 décembre 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A1. Le 27 avril 2021, A.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour menace ainsi que discrimination et incitation à la haine. Elle y expliquait que, le jour même, vers 11h30, elle avait eu une altercation avec une des patrouilleuses scolaires, à C.________, au passage pour piétons situé près de l’école. Lorsqu’elle était montée sur sa trottinette pour traverser la deuxième partie du passage pour piétons, une des patrouilleuses scolaires lui a ordonné de descendre de sa trottinette en lui disant « descends de ta trottinette !! ». S’étant arrêtée sur le trottoir, elle lui a répondu qu’elle n’avait pas à lui parler de la sorte. La patrouilleuse scolaire lui a alors dit qu’ici c’était elle qui commandait. La plaignante lui a rétorqué qu’elle ne commandait rien du tout et qu’elle n’avait pas à la tutoyer. La patrouilleuse scolaire, s’approchant d’elle en levant sa palette, a dit « la prochaine fois, tu verras »; la plaignante lui a dit qu’elle était folle de la menacer comme ça, ce à quoi cette dernière lui a répondu « je suis blanche, c’est moi qui décide ». A2. Après avoir identifié la patrouilleuse scolaire en question, la police a auditionné B.________ le 11 mai 2021. Cette dernière a admis pour l’essentiel une discorde avec A.________. Pendant que celle-ci traversait le passage pour piétons sur sa trottinette, sa collègue lui avait demandé une première fois d’en descendre, sans succès. B.________ le lui avait alors demandé à nouveau. A cette seconde remarque, A.________ lui avait dit « vous êtes qui pour me donner des ordres ? (…) » et lui avait reproché de ne pas bien parler le français; B.________ lui avait alors répondu qu’elle savait car elle était « blanche ». Lors de son audition, elle a expliqué à la police qu’elle voulait dire « blonde », mais qu’elle s’était trompée car elle ne maîtrisait pas totalement la langue française. A.________ lui avait rétorqué à plusieurs reprises que de tels propos étaient racistes. B.________ a admis avoir fait un geste avec sa palette sous le coup de l’énervement, comme la femme lui criait dessus, mais a précisé qu’elle n’avait pas l’intention de la frapper avec. Elle lui avait aussi dit « la prochaine fois, tu verras », précisant à la police que ce n’était pas la première fois qu’elle avait des problèmes avec cette personne. Elle a enfin expliqué que D.________ de la police locale était intervenu et avait essayé de discuter avec A.________, sans succès car elle était hystérique. Le 20 mai 2021, la police a également auditionné E.________, patrouilleuse scolaire au moment des faits. Elle a confirmé la discorde, expliquant qu’elle avait dit une première fois à A.________ de descendre de sa trottinette pour traverser le passage pour piétons, ce qu’elle n’avait pas fait, et que sa collègue, B.________, lui avait alors répété la remarque. Le ton était directement monté et A.________ lui avait rétorqué « vous n’avez pas d’ordre à me donner ». Durant la dispute, sa collègue, énervée, a gesticulé avec sa palette, sans être toutefois menaçante. Elle a expliqué que sa collègue n’avait pas tenu de propos racistes envers A.________ et que durant la discussion avec D.________, chef de la police locale qu’elle avait appelé, A.________ était agressive et non respectueuse envers lui. Selon le rapport de police du 25 mai 2021, contacté par la police, D.________ a indiqué que A.________ était hystérique, agressive et peu coopérante. Il avait tenté de calmer ses enfants qui pleuraient, et lui avait proposé de tous se réunir afin de discuter, ce qu’elle avait refusé. A3. Une tentative de conciliation a échoué le 3 septembre 2021. B. Par ordonnance du 23 décembre 2021, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale, considérant que les éléments constitutifs d’une infraction n’étaient manifestement pas réunis.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 C. Le 29 décembre 2021, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée. Le 4 janvier 2022, elle a versé des sûretés d’un montant de CHF 500.-. Le 11 janvier 2022, le Ministère public a conclu au rejet du recours. B.________ n’a pas été invitée à se déterminer. en droit 1. 1.1. Une ordonnance de non-entrée en matière peut faire l’objet d’un recours devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale; art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; art. 20 al. 1 let. b CPP en relation avec l’art. 85 al. 1 LJ). 1.2. En tant qu’elle se prétend atteinte par les propos racistes qui lui auraient été directement adressés et qu’elle a dénoncés (ATF 143 IV 77 consid. 2.3-2.4/JdT 2017 IV 254) ainsi que par les menaces dénoncées, A.________ dispose de la qualité pour recourir contre le refus d’instruire du Ministère public. 1.3. Le recours motivé, déposé en temps utile, devant l’autorité compétente par une partie disposant de la qualité pour recourir, doit ainsi être déclaré formellement recevable. 1.4. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a considéré qu’aucun élément du dossier ne permet de mettre en évidence une menace atteignant un degré de gravité suffisant. Cette appréciation – du reste juridiquement correcte –, ne paraît pas être contestée par la recourante, laquelle axe l’essentiel de sa critique sur le refus de suivre du Procureur en tant qu’il concerne les propos racistes dénoncés. 2.2. Sur ce dernier point, le Procureur a considéré qu’il n’était pas établi que la prévenue avait tenu des propos racistes envers la plaignante. Relevant l’existence de versions contradictoires concernant les propos effectivement tenus par la prévenue, il a estimé que la version de la plaignante devait être écartée en raison de son comportement hystérique et agressif au moment des faits, alors que celle de la prévenue avait été accréditée par sa collègue, E.________. 2.3. La recourante met en cause la version des faits présentée par E.________, soutenant que cette dernière ne lui a jamais dit de descendre de sa trottinette car elle n’était montée dessus qu’au milieu du passage pour piétons, là où se trouvait B.________. Elle prétend que, lors de l’incident, E.________ a avoué au chef de la police locale, venu sur place, qu’elle avait bel et bien entendu le mot « blanche » et que c’était à ce moment que B.________ avait fini par admettre qu’elle avait dit ce mot. Elle précise que cette dernière n’a pas les cheveux blonds et que par conséquent son explication sur son erreur entre les deux mots ne convainc pas. Elle prétend que B.________ sait très bien s’exprimer en français quand elle le souhaite, ce que peuvent attester plusieurs de ses collègues, et qu’elle ment lorsqu’elle dit qu’elles ont déjà eu des problèmes par le passé. Elle affirme ne lui avoir auparavant jamais parlé, ayant emménagé dans le village depuis le 1er mars 2021. Elle
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 relève également que le chef de la police locale est le supérieur hiérarchique des patrouilleurs scolaires et qu’il a appelé la police pour leur donner sa version des faits juste avant le dépôt de la plainte. Elle soutient enfin que B.________ et le chef de la police locale ont, à nouveau, été impliqués dans un cas similaire et que la personne en question est disposée à en témoigner. 2.4. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et réf. citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2017 239 du 13 octobre 2017 consid. 2.1) Ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (CR CPP-GRODECKI/CORNU, 2e éd. 2019, art. 310 n. 9 et les réf.). En d’autres termes, dans un souci d’économie de procédure, une ordonnance de non-entrée en matière est en principe prononçable quand le cas n’apporte pas déjà de perspective d’obtenir de nouveaux éléments susceptibles de modifier l’appréciation initiale et de conduire à une reprise de la procédure au sens de l’art. 323 CPP. 2.5. En l’espèce, les propos dénoncés ont été tenus à l’occasion d’une vive dispute entre A.________ et B.________. B.________ et sa collègue ont, toutes deux, déclaré que A.________ avait adopté un ton agressif pour refuser d’obtempérer à leurs remarques, poursuivant son chemin sur sa trottinette. E.________ l’a également décrite comme se trouvant dans un état émotionnel intense (« la maman a répondu très agressivement (…). Le ton est immédiatement monté »; « je précise que durant la discussion avec D.________, la maman a été agressive et non respectueuse envers lui. Pour moi, elle a littéralement disjoncté »). D.________, arrivé après l’échange, a confirmé l’état d’énervement intense dans lequel se trouvait encore A.________ quand il est intervenu; il l’a décrite comme hystérique, terme qui dans son sens commun renvoie à une personne adoptant une excitation violente inattendue, spectaculaire et qui paraît exagérée, sans nécessairement faire référence à un préjugé sexiste comme le suggère la recourante. B.________ a expliqué qu’elle s’était, elle aussi, énervée. Ce qu’a confirmé sa collègue, exposant que le ton était monté et qu’à un moment donné tout le monde criait. La version édulcorée présentée par A.________ dans sa plainte, en particulier en ce qui la concerne, contraste ainsi fortement avec la description concordante des trois autres personnes présentes.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Il convient également de constater que les versions des faits de A.________ et de B.________ divergent sur le contenu exact de leur échange lors de cette dispute. A.________ prétend que B.________ lui aurait dit « je suis blanche, c’est moi qui décide », tandis que cette dernière soutient qu’au reproche de ne pas bien s’exprimer en français, elle lui aurait rétorqué « je sais car je suis blanche ». Cette dernière a expliqué à la police lors de son audition qu’elle s’était trompée dans les termes en raison de ses connaissances linguistiques imparfaites, en voulant dire « blonde » à la place de « blanche ». Si le terme de « blanche » a apparemment été prononcé par B.________, la phrase, voire même l’échange, dans lesquels il s’inscrit ne peuvent pas être établis. Or, le contexte du terme litigieux est déterminant pour apprécier son caractère discriminatoire. En l’occurrence, il ne paraît pas réaliste de reconstituer mot pour mot les échanges lors de cette dispute, même pour les deux protagonistes alors sous le coup d’une vive émotion qu’est l’énervement. Les déclarations de la collègue n’y parviennent pas non plus. Celle-ci a expliqué que, juste après que B.________ avait gesticulé avec sa palette, « à un moment donné sans que je comprenne toute la discussion, tout le monde criait » et elle a confirmé que B.________ n’avait pas tenu des propos racistes; sa dernière affirmation ne vaut néanmoins que pour les propos qu’elle a effectivement entendus. Il faut constater qu’aucun autre moyen de preuve ne paraît envisageable pour permettre de reconstituer leurs échanges. Si effectivement le fait de dire « c’est moi qui commande car je suis blanche » pourrait constituer des propos racistes pénalement punissables, il n’est et ne sera pas possible d’établir que ces propos ont été prononcés tels quels, B.________ admettant l’utilisation du mot « blanche » dans un autre contexte que celui avancé par la plaignante. L’erreur linguistique avancée par B.________ ne paraît par ailleurs pas totalement insoutenable. A suivre sa version, elle a dit qu’elle avait répondu « je sais car je suis blanche » au lieu de dire « je sais car je suis blonde » au reproche que lui avait formulé la plaignante de ne pas bien s’exprimer en français. Formulé sous le coup de l’énervement, son « je sais car je suis blonde » pourrait se comprendre comme une réplique sarcastique au reproche de la plaignante de mal s’exprimer en français, blondeur et bêtise étant un malheureux stéréotype populaire. Doivent également être écartés, car n’étant fondés sur aucun élément sérieux autre que des affirmations péremptoires de la recourante, les griefs de cette dernière quant à la volonté du chef de la police locale d’influencer la procédure en la court-circuitant lors de son dépôt de plainte ou par son rôle de supérieur hiérarchique des patrouilleuses. N’est également pas relevant le fait que B.________ aurait à nouveau eu une altercation similaire avec une autre personne; une telle comparaison, même si elle devait être véridique, ne pourrait quoi qu’il en soit pas établir les propos échangés lors de la dispute du 27 avril 2021. Dans ces conditions, face aux déclarations divergentes sur ce qui s’est exactement dit entre les protagonistes et en l’absence d’autre moyen de preuve susceptible d’apporter un éclairage suffisant sur ce point, c’est à bon droit que le Procureur a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance contestée. 3. 3.1. Vu le rejet du recours, les frais de la procédure, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront prélevés sur les sûretés qu’elle a versées. 3.2. Aucune indemnité de partie n’est accordée à la recourante qui succombe et à qui incombent les frais de la procédure.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 23 décembre 2021 est entièrement confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur les sûretés qu’elle a versées. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er février 2022/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :