Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 264 Arrêt du 10 janvier 2022 Chambre pénale Composition Vice-Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Cédric Steffen Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Michael Lauper, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Prolongation de la détention provisoire – risque de collusion, principe de célérité Recours du 23 décembre 2021 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 21 décembre 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Dans le cadre d’une vaste enquête menée depuis juin 2020 dans plusieurs cantons (affaire B.________), le présumé chef d’un réseau de trafiquants de stupéfiants, C.________, a été arrêté sur la base d’un mandat d’arrêt international, le 19 mai 2021, à D.________. Il est fortement soupçonné d’avoir organisé un trafic d’héroïne, de cocaïne et de marijuana depuis l’étranger. Les personnes chargées de stocker la drogue pour lui en Suisse, de la conditionner, de la livrer aux revendeurs, de récolter l’argent des ventes et d’acheminer cet argent ont également été interpellées. A.________, qui est fortement soupçonné d’être un membre actif du réseau en question, gérant principalement l’aspect financier et le soutien logistique, a été arrêté le 21 juin 2021. Il a été entendu par la police et le Ministère public le même jour. Par ordonnance du 22 juin 2021, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le Tmc) a ordonné le placement en détention provisoire de A.________ jusqu'au 20 septembre 2021. Le 23 septembre 2021, le Tmc a prolongé la détention provisoire jusqu'au 20 décembre 2021. Par arrêt du 13 octobre 2021, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) a rejeté le recours interjeté contre l’ordonnance du 23 septembre 2021; si elle a nié l’existence d’un risque de fuite, elle a admis celle d’un risque de collusion (502 2021 215). Cet arrêt n’a pas été attaqué. B. Le 14 décembre 2021, le Ministère public a déposé auprès du Tmc une demande de prolongation de la détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois; il a fait valoir l’existence d’un risque de fuite et de collusion et a motivé sa demande comme suit : « Je me réfère au contenu de ma requête de prolongation de détention du 14 septembre 2021. Depuis cette date, les instructions visant la majorité des prévenus de l'affaire B.________ qui s'étaient expliqués ont pu être menées, voire closes et jugées, à l'exception de celle du prévenu principal C.________ qui débute, suite à son extradition à la Suisse le 28 octobre 2021. La cause du prévenu A.________ n'a pas encore conduit jusqu'ici aux auditions et confrontations nécessaires devant le Ministère public en raison de son refus de répondre aux questions de la Police. Celle-ci a toutefois déposé son rapport de dénonciation en date du 9 décembre 2021 (Doss. partie 2 in initio). Je me permets de renvoyer à ce document s'agissant des faits reprochés au prévenu et de leur gravité. La question du changement d'avocat du prévenu est désormais réglée depuis le 2 novembre 2021 (Doss. p. 7011). Celle du choix de la langue pour la suite de l’instruction devrait l'être prochainement (Doss. p. 9012 ss). Partant, la prolongation de la détention provisoire du prévenu est encore nécessaire en raison du risque de collusion pour le bon déroulement des opérations d'instruction susmentionnées et en raison du risque de fuite qu'il présente eu égard à la peine qu'il encourt. La durée totale de la détention voulue n'est par ailleurs toujours pas disproportionnée au vu de cette peine prévisible pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants commis en bande dans le cadre d'un réseau international et intercantonal et portant sur des quantités importantes de drogue ainsi que pour blanchiment d'argent portant sur plusieurs milliers de francs ». A.________ s’est déterminé le 20 décembre 2021, concluant en particulier à sa libération immédiate. Par ordonnance du 21 décembre 2021, le Tmc a prolongé la détention provisoire jusqu’au 20 mars 2022, retenant un risque de collusion. C. Par mémoire du 23 décembre 2021 (réceptionné au Greffe du Tribunal cantonal le 27 décembre 2021), A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais et indemnité, principalement à sa libération immédiate, subsidiairement à ce que la Chambre pénale
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 constate que le principe de célérité est violé et qu’elle impartisse un bref délai au Ministère public pour entreprendre les opérations d’instruction encore nécessaires pour écarter le risque de collusion. Il demande également que la procédure soit menée en langue allemande. Le 28 décembre 2021, le Tmc a produit ses dossiers et conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, s'en remettant au contenu de l'ordonnance querellée. Le 29 décembre 2021, le Ministère public a produit son dossier et conclu au rejet du recours, se référant à la teneur de la demande du 14 décembre 2021 et de l’ordonnance querellée ainsi qu’aux éléments du dossier. A.________ ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. en droit 1. 1.1. Conformément à l’art. 115 al. 4 de la loi sur la justice du 31 mai 2020 (LJ; RSF 130.1), la procédure a lieu en seconde instance dans la langue de la décision attaquée. Celle-ci ayant en l’espèce été rendue en français, il en ira de même du présent arrêt, étant précisé que le recourant était toutefois autorisé à s’adresser à la Chambre pénale dans l’autre langue officielle du canton de Fribourg, soit en allemand, sans égard à la langue de la procédure (ATF 145 I 297). 1.2. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) auprès de la Chambre pénale, contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP; art. 64 let. c et 85 LJ), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.3. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. Dans un grief d’ordre formel, le recourant se plaint que l’instruction pénale est menée en français alors qu’il a demandé le 17 novembre 2021, par le biais de son nouveau défenseur, qu’elle le soit en langue allemande, conformément à l’art. 117 al. 1 LJ, demande qu’il a confirmée en date du 20 décembre 2021. Il estime ainsi que tant la demande de prolongation de la détention provisoire déposée par le Ministère public que la décision querellée souffrent d’un vice formel qui justifie sa libération ou, tout du moins, qu’il en soit tenu compte au stade de l’indemnisation. A ce sujet, le Tmc a constaté et pris acte que le Ministère public a précisé dans sa requête du 14 décembre 2021 que la question du choix de la langue pour la suite de l’instruction devrait être tranchée prochainement. Dans la mesure où, au jour du prononcé de la décision, la langue de la procédure était toujours le français, le Tmc a statué dans cette langue, retenant que la procédure est respectée sur ce point (cf. décision querellée, p. 3). Dans sa détermination déposée le 29 décembre 2021, le Ministère public expose qu’il a décidé que l’affaire se déroulera dorénavant en allemand, faisant référence à la pièce 9014 du dossier.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 Le recourant ne discute pas la motivation du Tmc, mais soutient que la langue de la procédure devrait être l’allemand. La Chambre pénale constate que le Ministère public doit désormais statuer sur cette question, ce qu’il n’a pour l’heure pas fait formellement, contrairement à ce qu’il semble soutenir dans sa détermination du 29 décembre 2021 – dans le courrier sous pièce 9014, il indique qu’il ne serait pas opposé à ce que l’instruction se poursuive en allemand, mais demande une détermination du recourant, détermination qui est intervenue le 20 décembre 2021 (DO/9015) –, décision qui pourra cas échéant faire l’objet d’un recours. Il n’appartient ainsi pas à la Chambre pénale de trancher cette question dans le cadre de la présente procédure de recours contre une prolongation de la détention provisoire. Si le Ministère public devait tarder à statuer, le recourant dispose du reste de la possibilité de déposer un recours pour déni de justice. En tout état de cause, la décision querellée ne souffre d’aucun vice formel. 3. 3.1. Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Enfin, la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP) et le but recherché ne doit pas pouvoir être atteint par des mesures moins sévères (mesures de substitution; art. 237 CPP). 3.2. En l'occurrence, si le recourant ne remet pas en question la décision du Tmc sous l’angle des forts soupçons au sens de l’art. 221 CPP, il conteste en revanche l'existence d’un risque de collusion. Subsidiairement, il demande qu’il soit constaté que le Ministère public a violé le principe de célérité et qu’un bref délai soit imparti à ce dernier afin qu’il entreprenne les opérations nécessaires. 4. 4.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ou pour motifs de sûreté ne peut être ordonnée que lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements, des expertes et/ou des co-prévenus, ainsi que lorsque le prévenu essaye de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (ATF 132 I 21 consid. 3.2; arrêt TF 1B_50/2019 du 19 février 2019 consid. 2.3). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 IV 21 consid. 3.2.1; arrêt TF 1B_50/2019 du 19 février 2019 consid. 2.4). La nature de l'infraction examinée ne peut être ignorée. Le chef de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 prévention de trafic de drogue induit généralement l'implication d'un grand nombre de personnes, avec des rôles plus ou moins importants. L'organisation des auditions et/ou des confrontations en découlant a donc nécessairement un impact sur la durée de l'instruction, ainsi que d'ailleurs, le cas échéant, sur l'existence d'un risque de collusion (arrêt TF 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.2). 4.2. Dans son arrêt du 13 octobre 2021, la Chambre pénale a retenu ceci au sujet du risque de collusion : « En l’espèce, la Chambre se doit de constater que, contrairement à ce qu’allègue le recourant, celui-ci nie bien son implication dans un quelconque trafic de drogue (audition par la police du 21 juin 2021, p. 5, lignes 67-68 et 95; p. 7, lignes 112-113). Bien plus, à de nombreuses reprises, il a refusé non seulement de répondre (not. audition par la police du 15 juillet 2021, p. 2, lignes 15, 21-22, 31; p. 3, lignes 34, 40, 44, 52; p. 4, lignes 72, 83, 92, 98, 101; p. 5, lignes 108; p. 6, lignes 127, 136; p. 7, lignes 172, 177, 185; p. 8, lignes 190, 196, 211, 216), mais également de donner les noms des personnes à qui il a envoyé de l’argent, précisant qu’il le fera le moment venu (audition par la police du 21 juin 2021, p. 5, lignes 72-73). A cet égard, il importe de relever que, confronté aux contrôles de la police auprès de l’agence RIA desquels ressortaient les noms des personnes auprès desquelles il avait effectué des versements, le recourant a refusé de répondre à la question de savoir qui elles étaient (audition par la police du 15 juillet 2021, p. 2, lignes 25-31). Il a agi de même s’agissant des contrôles auprès de l’agence Western Union (audition par la police du 15 juillet 2021, p. 3, lignes 32-34). Le recourant a également refusé de répondre à la question portant sur les photographies sur lesquelles on le voit avec C.________, rechignant même à admettre qu’il était sur lesdits clichés (audition par la police du 15 juillet 2021, p. 5, lignes 102-110). Aussi, comme le Tmc l’a bien retenu, la collaboration du recourant est pour l’heure plus que toute relative. Il est à cet égard important de confronter le recourant avec toutes les personnes le mettant en cause dans ce trafic auquel il nie participer. Dans ces circonstances, le risque de collusion est non seulement concret, mais élevé. Au surplus, il est renvoyé à l’ordonnance attaquée dont la Chambre fait également sienne l’argumentation sur ce point. Le grief est ainsi infondé et le maintien de A.________ en détention peut se justifier sur la base d’un risque de collusion » (cf. arrêt TC FR 502 2021 215 du 13 octobre 2021 consid. 4.4). 4.3. Dans l’ordonnance attaquée, le Tmc indique que, selon le Procureur, la cause du prévenu n'a pas encore conduit jusqu'ici aux auditions et confrontations nécessaires devant le Ministère public en raison de son refus de répondre aux questions de la police. Celle-ci a toutefois déposé son rapport de dénonciation en date du 9 décembre 2021. Il en ressort que le prévenu s'avèrerait être un élément central du réseau chapeauté par C.________, lequel l’aurait utilisé comme homme de main pour gérer l’aspect financier des achats et ventes de cocaïne et d'héroïne en Suisse, ainsi que pour le soutien logistique du trafic. Le prévenu aurait notamment recruté E.________ pour des livraisons de drogue et d'argent, aurait aidé F.________ à trouver une voiture afin de pouvoir effectuer des livraisons de drogue et d'argent et se serait rendu à une reprise à G.________, au domicile familial de C.________, afin de lui amener de l'argent, ainsi que plusieurs fois à D.________ (cf. décision querellée, p. 4). S’agissant du risque de collusion, la première juge a retenu qu’il demeure important à ce stade des investigations qui doivent se poursuivre. Le prévenu continue à nier son implication dans le trafic de stupéfiants qui lui est reproché alors même que plusieurs éléments à l’enquête semblent démontrer le contraire. Il est mis en cause par plusieurs prévenus, soit E.________, H.________, I.________ et J.________. De plus, sa collaboration est toute relative et le peu de déclarations qu'il a faites semblent peu crédibles, en particulier lorsqu'il dit ne pas connaître C.________ alors même qu'une photo où il se trouve en compagnie de ce dernier a été retrouvée sur son portable, et qu'il a transféré de l'argent à cette personne sous l'alias de « K.________ ». Des mesures sont dès lors encore nécessaires afin d'établir l’ampleur exacte de son activité criminelle, en particulier son rôle dans ce trafic. Tel qu'indiqué dans la requête du Ministère public, le prévenu sera réentendu par le Procureur
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 et des confrontations seront, cas échéant, diligentées. Il est important de confronter le prévenu avec toutes les personnes le mettant en cause dans ce trafic auquel il nie participer, comme l'a relevé le Tribunal cantonal dans son arrêt du 13 octobre 2021. Le risque de collusion est toujours donné par rapport à ces mesures d'instruction, dans la mesure où il y a lieu de craindre qu'en cas de libération, le prévenu compromette l’enquête en exerçant une influence ou des pressions sur les différentes personnes impliquées dans ce trafic, empêchant ainsi la manifestation de la vérité. Partant, le risque de collusion est toujours concret et élevé (cf. décision querellée, p. 5). 4.4. Dans son pourvoi, le recourant conteste le risque de collusion en soutenant que la situation a considérablement changé depuis qu’il a été arrêté en juin 2021, le Ministère public admettant que les instructions visant la majorité des prévenus qui s'étaient expliqués ont pu être menées, voire closes et jugées, à l'exception du prévenu principal C.________. Par ailleurs, on ne saurait retenir un risque de collusion au motif qu’il a fait usage de son droit de se taire. S’agissant de l’argument du Tmc selon lequel il pourrait exercer une influence ou des pressions sur les différentes personnes impliquées dans ce trafic, il y oppose le rapport de police du 9 décembre 2021 dont il ressort que les moyens de preuve ont été analysés et les personnes concernées auditionnées. Les premières auditions ont toutes eu lieu, y compris celle de C.________ le 11 novembre 2021, de sorte que le risque de collusion doit être examiné avec une attention particulière. Les personnes concernées ne sont du reste pas des victimes, mais des prévenus impliqués dans le trafic de stupéfiants et pour lesquels le risque qu’ils changent leur version après la première audition est faible. Quant à C.________, il se trouve en détention. On ne voit ainsi pas dans quelle mesure il y aurait lieu de craindre qu'en cas de libération, il compromette l’enquête en exerçant une influence ou des pressions sur les personnes impliquées dans le trafic, empêchant ainsi la manifestation de la vérité. Le risque de collusion est d’autant moins réalisé qu’il est autorisé à recevoir la visite de membres de sa famille et de son amie, ceci sans paroi de séparation ni surveillance. Enfin, s’il devait, une fois libéré, par hypothèse s’accorder avec d’autres co-prévenus sur une version qui diffère des déclarations initiales, cette version n’aurait guère de poids, ce d’autant moins qu’au moins un des co-prévenus a déjà été libéré et qu’il pourrait en aller de même pour d’autres, à l’exception de C.________, de sorte qu’on ne saurait sérieusement retenir un risque de collusion émanant du recourant (cf. recours, p. 7 ss). 4.5. Par arrêt du 13 octobre 2021, resté inattaqué, la Chambre pénale a expressément retenu que si le risque de fuite ne pouvait pas être admis, il était en revanche important de confronter le recourant avec toutes les personnes qui le mettent en cause dans ce trafic, auquel il nie participer, admettant ainsi un risque de collusion (502 2021 215). Au vu du dossier, ces confrontations n’ont jusqu’à ce jour pas eu lieu. Or, il ne ressort pas du dossier que les circonstances particulières du cas d’espèce qui prévalaient le 13 octobre 2021 sous l’angle du risque de collusion, auraient dans l’intervalle changé au point que tout risque de collusion devrait aujourd’hui être nié. Certes, C.________ a été entendu le 11 novembre 2021, mais ses déclarations ne s’apparentent pas à des aveux, loin s’en faut, puisqu’il nie être à la tête du trafic de stupéfiants et demande à être confronté aux personnes qui le chargent (DO/2310 ss). De même, le Ministère public annonçait déjà dans sa demande du 14 septembre 2021 que la police avait achevé les auditions des personnes qui ont accepté de s’exprimer sur leurs rôles respectifs, telles que E.________, H.________, I.________, L.________, M.________, J.________ et « plusieurs autres » (DO/6009). Le fait que des prévenus aient par hypothèse été libérés dans l’intervalle n’est pas déterminant dans la mesure où le recourant, qui est désormais qualifié d’élément central du réseau chapeauté par C.________ (cf. rapport de dénonciation du 9 décembre 2021, DO/2004), nie toute implication dans le trafic et refuse de s’expliquer, ce qui est bien entendu son droit, mais implique, comme la Chambre pénale l’a
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 signalé le 13 octobre 2021, qu’il soit confronté aux personnes qui le chargent. Quant à l’argument selon lequel ces personnes ont déjà été entendues au moins une fois, s’il n’est pas dénué de toute pertinence, il ne suffit pas pour nier le risque de collusion. Il ressort en effet du dossier que certains prévenus n’ont pas souhaité s’exprimer, comme N.________ (DO/2056 ss), qui était le colocataire du recourant au moment de son arrestation, et O.________ (DO/2007), ou que d’autres (P.________, Q.________) n’ont pas reconnu le recourant sur présentation photographique alors qu’ils ont admis avoir réceptionné de la drogue au présumé « bunker » du réseau à R.________ et que le recourant y a été observé dans les périodes concernées (DO/2005, 2245). Il est précisé que plusieurs prévenus sont des connaissances, voire des amis du recourant, comme I.________ (DO/2028 s.), O.________ (DO/2007, 2032) ou M.________ (DO/2007, 2032), sans oublier N.________ (DO/2056 ss). En ce qui concerne enfin l’argument selon lequel il est autorisé à recevoir la visite de membres de sa famille et de son amie, sans paroi de séparation ni surveillance, il ressort du dossier qu’il s’agit de sa mère, de son beau-père et de son amie et que les premiers contacts (tout d’abord téléphoniques) ont eu lieu dès le mois d’août 2021 (DO/12'001 ss), de sorte que ses contacts avec les proches étaient déjà connus le 13 octobre 2021. Dans ces conditions, la Chambre pénale maintient qu’il existe encore un risque de collusion concret et sérieux et qu’il est important de procéder à des confrontations. 5. 5.1. A titre subsidiaire, le recourant soutient que le principe de célérité est violé, dans la mesure où il n’a été ni entendu par le Ministère public ni confronté depuis la prolongation de la détention provisoire ordonnée le 20 septembre 2021, étant rappelé qu’il n’a plus été auditionné depuis le 15 juillet 2021. Il serait erroné de soutenir que le changement de défenseur serait à l’origine de cette situation. Depuis le 17 novembre 2021, des auditions/confrontations auraient pu être organisées, ce qu’il avait du reste expressément demandé au Ministère public. Or, jusqu’à ce jour, aucune séance n’est planifiée. Le Tmc n’a pour sa part pas cherché à savoir pour quelle raison aucune audition ou confrontation n’a eu lieu depuis sa précédente ordonnance (cf. recours, p. 11 ss). 5.2. La procédure relative à la détention provisoire est régie par le principe de célérité (art. 5 al. 2 CPP, art. 224 al. 2 et 226 al. 1 CPP). La jurisprudence a précisé et rappelé le sens et la portée de ce principe (not. ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; 135 I 265 consid. 4.4 7; 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2; arrêts TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 5 et 6B_1000/2019 du 19 février 2020 consid. 4.1). Il convient de s'y référer. Le Tmc – et également l’autorité de recours – peut enjoindre le ministère public de procéder à certains actes d'instruction (art. 226 al. 4 let. b, 227 al. 5 in fine CPP). 5.3. Comme mentionné ci-devant, la Chambre pénale a admis, dans son arrêt du 13 octobre 2021, le risque de collusion au motif qu’il était important de confronter le recourant avec toutes les personnes le mettant en cause dans ce trafic auquel il nie participer. Or, il ne ressort pas du dossier que quoi que ce soit aurait été entrepris dans ce sens dans l’intervalle, ce que le Ministère public ne conteste d’ailleurs pas. Ceci ne peut pas s’expliquer par le fait que le recourant a fait usage de son droit de se taire lors de ses auditions des mois de juin et juillet 2021 ou qu’il a demandé de changer de mandataire (cf. DO/7002 ss). On ne comprend en particulier pas – et le Ministère public n’indique rien à ce sujet – pour quelle(s) raison(s) il n’a jusqu’à ce jour pas, au moins, été procédé à la fixation des séances nécessaires, alors que la détention provisoire est fondée uniquement sur le risque de collusion; ceci s’explique d’autant moins que le rapport de dénonciation a été déposé le 9 décembre 2021, comme le Ministre public l’a indiqué dans sa demande du 14 décembre 2021. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre le grief de violation du principe de célérité. Il en sera fait mention dans le dispositif du présent arrêt (ATF 136 I 274 consid. 2.3).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 5.4. Le recourant ne contestant pas la durée de la prolongation de la détention provisoire, soit jusqu’au 20 mars 2022, elle ne sera pas modifiée d’office, le principe de proportionnalité étant encore respecté au vu de la peine encourue pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants et blanchiment d’argent. En revanche, le Ministère public est enjoint de procéder aux auditions et confrontations nécessaires, d’ici à la mi-mars 2022 au plus tard. Vu le nombre de potentielles séances, ce délai semble nécessaire, mais également suffisant. 5.5. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis. Il est précisé que le recourant peut en tout temps déposer une demande de libération (art. 228 al. 1 CPP) s'il estime que de nouvelles circonstances justifient sa mise en liberté. 6. Vu la violation du principe de célérité, les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat (ATF 137 IV 118 consid. 2.2 in fine et les références citées). Pour la même raison, il est alloué une indemnité de CHF 1'000.- au recourant, TVA par CHF 77.- en sus, à la charge de l’Etat. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête : I. Le recours est partiellement admis. Il est constaté que le principe de célérité a été violé. Le Ministère public est enjoint de procéder aux auditions et confrontations nécessaires, d’ici à la mi-mars 2022 au plus tard. II. Pour le surplus, le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du 21 décembre 2021 du Tribunal des mesures de contrainte prononçant la prolongation de la détention provisoire de A.________ jusqu’au 20 mars 2022 est confirmée. III. Une indemnité de CHF 1'000.-, TVA par CHF 77.- en sus, est allouée à A.________ pour la procédure de recours. IV. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'677.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; indemnité : CHF 1'077.-), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 janvier 2022/swo La Vice-Présidente : Le Greffier-rapporteur :