Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 258 Arrêt du 28 janvier 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, plaignant et recourant, et B.________, recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, C.________, intimé, représenté par Me Elodie Fuentes, avocate et D.________, intimée Objet Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 15 décembre 2021 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 10 décembre 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 19 mai 2021, A.________ a porté plainte contre C.________, qui habite la propriété à côté de celles de ses parents, pour vol, appropriation illégitime, dommages à la propriété, violation de domicile, calomnie, menaces, déplacement de borne. Il lui reprochait les comportements suivants: C.________ lui aurait volé du terrain soit environ 1m50 sur 10 m; durant plusieurs années, il aurait coupé et emporté des lauriers cerises pour les débarrasser; il aurait mis son bras et son corps sur la propriété de ses parents lorsqu’il coupait la haie limitrophe; il serait venu près de la haie pour le calomnier auprès de son fils et de sa belle-fille; il le menacerait en permanence de porter plainte ou de se plaindre auprès du Préfet; il n’aurait pas considéré la borne cadastrale de la limite de propriété; en lavant des pneus contre la haie, il aurait projeté de la saleté et des produits chimiques sur la végétation ainsi que sur le terrain voisin. Le 26 août 2021, C.________ a porté plainte contre A.________ pour injure, calomnie et diffamation. Le 13 septembre 2021, A.________ a, à nouveau, porté plainte contre C.________ et son épouse D.________ pour différentes infractions dont injures, calomnies, contraintes et dénonciations calomnieuses. Ces plaintes s’inscrivent dans un conflit de voisinage persistant. B. Par ordonnance du 10 décembre 2021, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les plaintes de A.________. Pour l’essentiel, il a considéré que les éléments constitutifs des infractions ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale (deuxième plainte tardive) n’étaient manifestement pas réunis. Il a condamné A.________ pour injure (« connard et escroc ») et pour contraventions à la loi fédérale sur la protection de l’environnement et à la loi cantonale sur la gestion des déchets (brûler des déchets dans un jardin). C. Le 15 décembre 2021, A.________ ainsi que son père B.________ ont interjeté un recours commun contre l’ordonnance précitée. Par courriel du même jour envoyé à 21h04, B.________ a transmis des preuves (plan du cadastre ainsi qu’une vidéo). A 21h54, A.________ a également transmis des preuves (photos) par courriel ainsi que des déterminations. Par courrier du 17 décembre 2021, le Président de la Chambre pénale a requis de A.________ le versement de sûretés et l’a informé que B.________ n’était pas partie à la procédure. A.________ a versé les sûretés requises le 27 décembre 2021. Un courriel du 29 décembre 2021 de A.________ à la Chambre pénale a été écarté du dossier par le Vice-Président pour inconvenance. Le recourant a alors été rendu attentif à l’exigence de la signature électronique formulée à l’art. 110 al. 2 du Code de procédure pénale (CPP). Le 11 janvier 2022, le Ministère public a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, renvoyant pour le surplus à la motivation de la décision attaquée. Il a précisé que le recourant a fait opposition à l’ordonnance pénale, qui a été transmise au Juge de police comme objet de sa compétence.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 A.________ a adressé un nouvel écrit à la Chambre pénale le 19 janvier 2022, accompagné d’une clé USB. Le 20 janvier 2022, le Ministère public a transmis une « plainte pénale » déposée le 20 décembre 2021 par B.________, dans laquelle il revient sur l’ordonnance de non-entrée en matière, en particulier sur les dommages à la propriété en lien avec le nettoyage des pneus contre la haie, produisant à cet égard une vidéo démontrant que l’intimé a utilisé un produit moussant. Par courrier du 24 janvier 2022, Me Elodie Fuentes a annoncé la constitution de son mandat en faveur de C.________. en droit 1. 1.1. Une ordonnance de non-entrée en matière peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; art. 85 al.1 LJ). 1.2. Le mémoire de recours a été interjeté au nom de A.________ et de son père B.________. Or, B.________ n’avait pas porté plainte les 19 mai et 13 septembre 2021, de sorte qu’il n’est pas partie à la procédure. Ainsi, le mémoire de recours au nom de B.________ est irrecevable faute de qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al.1 CPP. 1.3. L’examen de la qualité pour recourir de A.________ sera limité aux faits dénoncés dont il conteste le refus d’instruire dès lors qu’il n’attaque pas tous les points de l’ordonnance litigieuse. Précisons également que A.________ n’est pas le propriétaire de la parcelle, laquelle appartient à ses parents. En tant qu’il soutient que l’intimé aurait menacé son père et lui de porter plainte, il dispose de la qualité pour recourir contre le refus du Procureur d’entrer en matière sur les menaces qui auraient été formulées à son encontre mais non pas à l’encontre de son père, lequel n’a pas porté plainte. En tant qu’il soutient que l’intimé aurait endommagé la haie en nettoyant des pneus avec des produits chimiques et en projetant de la saleté contre la haie, il ne dispose pas de la qualité pour recourir sur ce point de l’ordonnance de non-entrée en matière, dès lors qu’il n’est pas lui-même le propriétaire de cette haie, laquelle se trouve entre la propriété de ses parents et celle de l’intimé. Il dispose par contre de la qualité pour recourir contre l’ordonnance de non-entrée en matière sur les infractions d’injures. 1.4. Seul le mémoire de recours déposé à un office postal le 15 décembre 2021, soit avant l’échéance du délai de recours et dans les formes prescrites (art. 396 al. 1 et 110 al. 1 CPP « par écrit », comprenant une signature manuscrite), sera pris en compte. Sont irrecevables les autres écrits, qui ne satisfont pas aux prescriptions de forme comme la nécessité d’une signature électronique valable en cas de transmission électronique (art. 110 al. 2 CPP; arrêt TF 6B_401/2016 du 28 novembre 2016 consid. 2.1) ou de délai (complément du 19 janvier 2022), voire qui sont transmis par B.________ qui n’est pas partie à la procédure. 1.5. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2. Le recourant soutient qu’il a été « clairement effrayé » le 26 mars 2021 lorsque l’intimé l’a menacé de porter plainte. Il estime que l’abattage des lauriers était parfaitement légal. Comme indiqué dans l’ordonnance de non-entrée en matière (p. 3), la doctrine considère que si la menace de déposer une plainte pénale est fondée, parce que le destinataire a effectivement commis un acte susceptible de plainte, elle est en principe licite. En l’espèce, dans son recours, le recourant a expliqué qu’il était en train de couper la haie litigieuse lorsque l’intimé, voyant la haie coupée à « 90 % », l’aurait menacé d’aller porter plainte (plainte du 19 mai 2021 DO 2005). On doit constater qu’il existe un litige au sujet de cette haie limitrophe; le recourant soutient qu’elle appartient à ses parents et que l’intimé croit à tort qu’elle est à lui (« pour C.________ c’était sa haie », recours p. 2). Ce dernier a pourtant indiqué qu’il ne coupait que la partie de la haie qui se trouvait de son côté et sur le dessus, et qu’auparavant, d’un commun accord avec les anciens propriétaires, la haie était taillée par une entreprise (DO 2018). Aussi, en l’état et sans devoir approfondir cette question de droit civil qu’est la propriété, il n’est pas certain que le recourant était dans son bon droit lorsqu’il a procédé à la coupe de la haie en la descendant à 90 % comme il l’a exposé. On rappellera également que l’art. 58 al. 3 de la loi d’application du Code civil (RSF 210.1) prévoit que le voisin a toujours le droit d'élaguer les branches de la haie qui avancent sur son fonds. L’intimé qui admet avoir évoqué une plainte sans jamais s’être exécuté (DO 2019) se trouvait face une situation juridiquement peu claire qui aurait justifié qu’il s’en plaignît auprès d’une autorité. Ainsi, ses propos ne constituaient au vu des circonstances pas une menace au sens juridique du terme. De surcroît, on peut douter que le recourant fût effectivement effrayé par de tels propos, dès lors qu’il prétend que l’intimé les lui répétait systématiquement et qu’apparemment il ne s’était jamais exécuté. Son grief doit partant être écarté. 3. Le recourant soutient que l’intimé a eu un comportement répréhensible lorsqu’il a lavé des pneus vers la haie et que des produits chimiques et de la saleté ont coulé contre la haie et le terrain de ses parents. Le recourant prétend que l’intimé a réitéré son comportement le 23 octobre 2021 et a transmis par courriel en annexe de son recours une vidéo démontrant selon lui qu’il ne s’agit pas uniquement d’eau comme l’a affirmé l’intimé, mais de produits chimiques, dès lors que de la mousse est visible. Comme déjà relevé, A.________ n’a pas la qualité pour se plaindre d’éventuels dommages causés à la haie et à un terrain dont il n’est pas propriétaire. Au demeurant, l’infraction de dommage à la propriété est intentionnelle; l’auteur doit vouloir par son comportement porter une atteinte au bien d’autrui. En l’espèce, l’intimé a admis qu’il lavait parfois son vélo adossé contre la haie et rinçait à l’eau claire avec le tuyau d’arrosage les pneus de sa voiture, nettoyés au préalable à une station de lavage (DO 2019). Il n’est ainsi pas établi que l’intention première de C.________ était d’endommager la haie et le terrain voisin en lavant ses pneus et son vélo à proximité. Le recourant n’a du reste jamais tenté de démontrer un quelconque dommage concret à la haie ou au terrain causé directement par ce comportement. Enfin, il n’est pas établi que l’intimé utilisait des produits chimiques susceptibles de causer un dommage aux plantations, la mousse alléguée par le recourant pouvant également provenir d’un produit inoffensif pour la végétation. Même recevable, le grief du recourant se révèlerait ainsi mal fondé.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 4. 4.1. S’agissant de la plainte du 13 juillet 2021, le Procureur a considéré qu’elle avait été déposée tardivement, les faits reprochés datant de janvier 2021, de l’été 2019 ou d’octobre 2020. Il a ajouté que certains propos ou attitudes décrites par le recourant n’étaient pas attentatoires à l’honneur au sens du droit pénal (comme dire à une personne « t’es boucher », « je fais ce que je veux un dimanche matin », etc.). Enfin, il a considéré que les éventuels abus de langage des époux C.________ et D.________ apparaissaient comme des ripostes aux agissements du plaignant. 4.2. Le recourant soutient que le Procureur n’a pas relevé que D.________ l’avait traité de « con » le 14 juillet 2021. Tout comme il n’a pas défini les agissements qu’il lui attribue pour considérer que les insultes en étaient des ripostes. 4.3. En l’espèce, dans son ordonnance, en faisant référence aux « éventuels abus de langage des époux C.________ et D.________ », le Procureur englobait les propos insultants dénoncés par le recourant dans sa plainte du 13 septembre 2021 (DO 2404). Sans établir ce qui avait été exactement dit, il a évacué toute infraction d’injure en considérant que les éventuels abus de langage des époux C.________ et D.________ apparaissaient comme des ripostes aux agissements du plaignant, ce qui est juridiquement correct (art. 177 al. 3 CP et 319 al. 1 let. e CPP). De toute évidence et de l’aveu même du recourant, les échanges entre les voisins étaient extrêmement tendus et parfois dans un langage fleuri. Outre le fait que chacun surveillait l’autre lors de ses activités à l’extérieur et qu’ils commentaient leurs actions respectives exacerbant ainsi leurs interactions, le recourant a admis dans sa plainte du 13 septembre 2021 que « les insultes envers elle (D.________) sont légitimes vu qu’il y a un acte répréhensible de sa part envers mes parents et moi, ainsi (que) envers le voisinage ». Il a ajouté: « je déclare la plainte pénale infondée pour art. 177 concernant les insultes envers sa femme D.________, vu chaque fois que j’injuriais D.________, elle me disait « toi-même » ce qui valait une contre injure de sa part (D.________) » (DO 2402). Il a aussi expliqué à la police qu’il avait « insulté » C.________ de « connard et escroc » et son épouse de « salope, car je n’arrive plus à parler avec ces voisins » (DO 2016). A noter qu’il avait été condamné pour les injures admises contre C.________ qui avait porté plainte contrairement à son épouse, le Procureur ayant renoncé à le condamner pour les autres insultes dénoncées par son voisin et qu’il contestait. Cette ordonnance pénale fait actuellement l’objet d’une opposition. Dans ces conditions, le grief du recourant doit être écarté. 5. Pour le surplus, le recourant ne critique pas les autres points de l’ordonnance de non-entrée en matière. Le recours doit partant être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l’ordonnance de non-entrée en matière confirmée. 6. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant et de son père solidairement (art. 428 al. 1 et 418 al. 2 CPP). Ils sont prélevés sur les sûretés versées par A.________. Les conditions pour une indemnité de partie ne sont pas données, les frais étant supportés par les recourants. Il en va de même pour les intimés qui n’ont pas été invités à se déterminer.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours interjeté par A.________ est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. En tant qu’il est interjeté par B.________, il est irrecevable. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 10 décembre 2021 est entièrement confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ et de B.________ solidairement. Ils sont prélevés sur les sûretés versées par A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 janvier 2022/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :