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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 09.12.2021 502 2021 247

9. Dezember 2021·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,309 Wörter·~17 min·10

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 247 Arrêt du 9 décembre 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Christian Delaloye, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire – demande de libération (art. 228 CPP) Recours du 30 novembre 2021 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 29 novembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Une instruction pénale est ouverte contre A.________, né en 1994, pour crime à la loi fédérale sur les stupéfiants (DO/5000). Il est soupçonné de s’être adonné à un vaste trafic de stupéfiants (cocaïne, haschisch, marijuana), aux côtés d’autres personnes (DO/6002). A.________ a été arrêté le 29 juin 2021 (DO/6000). Par ordonnance du 1er juillet 2021, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le Tmc) a ordonné son placement en détention provisoire jusqu'au 28 septembre 2021, en raison d’un risque de collusion, détention qui a été prolongée le 29 septembre 2021 jusqu’au 28 décembre 2021 (DO/6005 ss, 6011 ss). B. Le 15 novembre 2021, A.________, par son mandataire, a requis sa libération dans les plus brefs délais (DO/6015). Le Ministère public s’y est opposé par écriture du 16 novembre 2021 (DO/6017). Le prévenu a déposé ses observations le 19 novembre 2021, maintenant sa demande, tout en invoquant en particulier une violation du principe de proportionnalité. Le Tmc a procédé à son audition le 24 novembre 2021 (DO/6022 ss). A cette occasion, son mandataire a requis que le Tmc constate que le dossier de la cause 100 2021 478 ne contient pas certains procès-verbaux, qu’aucune décision de restriction d’accès au dossier au sens de l’art. 108 CPP n’a été prononcée dans cette affaire à l’encontre du prévenu et que son droit d’être entendu a été violé (100 2021 478, pce 9). Le 25 novembre 2021, le Tmc a transmis des procès-verbaux au mandataire du prévenu (100 2021 478, pce 11). Le lendemain, celui-ci a en particulier relevé une discrépance entre son dossier et celui du Tmc, signalant qu’il ne dispose toujours pas de tous les procès-verbaux; il a en outre maintenu son reproche quant à l’absence de célérité dans cette affaire (100 2021 478, pce 12). Par ordonnance du 29 novembre 2021, le Tmc a rejeté la demande de libération (DO/6025 ss). C. Par acte de son mandataire du 30 novembre 2021, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance. Il conclut à l’admission de sa demande et à sa libération immédiate, frais judiciaires et dépens de deuxième instance à la charge de l’Etat. Le Tmc, dans son courrier déposé le 2 décembre 2021, a conclu au rejet du recours, en se référant à l'ordonnance attaquée et en produisant ses dossiers. Le Ministère public s'est également déterminé le 2 décembre 2021, en concluant au rejet du recours et en transmettant son dossier. Le 7 décembre 2021 (réception au Tribunal cantonal : le 9 décembre 2021), A.________ a déposé ses ultimes observations, maintenant intégralement ses écritures. en droit 1. 1.1. Les décisions refusant une demande de libération sont sujettes à recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre; art. 20 al. 1 let. c, 222, 228 et 393 al. 1 let. c CPP, art. 64 let. c et 85 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 1.2. Le prévenu a un intérêt juridiquement protégé manifeste à un recours contre une décision refusant sa libération (art. 382 CPP). 1.3. Doté de conclusions et motivé, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP). Le délai de dix jours pour recourir (art. 396 al. 1 CPP) a de plus été respecté. 1.4. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. Le recourant ne conteste pas l’existence de forts soupçons au sens de l’art. 221 CPP, ni celle du risque de collusion. En revanche, il reproche au Tmc de ne pas s'être prononcé sur l'absence de célérité de la direction de la procédure dans la mise en place des audiences de confrontation (infra consid. 3) et d'avoir violé l'art. 108 al. 4 CPP applicable par analogie (infra consid. 4). 3. 3.1. En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'art. 212 al. 3 CPP rappelle cette exigence en précisant que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; 143 IV 168 consid. 5.1; 133 I 270 consid. 3.4.2). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.1) ou d'une libération conditionnelle (arrêt TF 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a retenu que la détention peut aussi être disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 consid. 2.2). Le caractère raisonnable de la durée d'une instruction s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour le prévenu (ATF 130 I 269 consid. 3.1; 124 I 139 consid. 2c). N'importe quel retard n'est pas suffisant pour justifier l'élargissement du prévenu. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 137 IV 118 consid. 2.1). En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai de détention maximum. C'est au surplus au juge du fond qu'il appartient, cas échéant, par une réduction de peine de tenir compte d'une violation de l'obligation de célérité (ATF 128 I 149 consid. 2.2.2). 3.2. En l’occurrence, le recourant ne soutient, à juste titre, pas que la détention, qui dure depuis le 29 juin 2021, soit depuis environ 5 ½ mois, serait proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il doit s’attendre concrètement en cas de condamnation. En effet, vu les infractions qui lui sont reprochées et les faits qu’il a d’ores et déjà admis, il s’expose, comme l’a retenu le Tmc sans être contredit, à une peine privative de liberté conséquente (cas grave de l'art. 19 al. 2 LStup). En revanche, il reproche au Ministère public qu’aucune confrontation n’a été organisée, ni même annoncée, alors que tous les intéressés sont sous les verrous et alors qu’il les a requises formellement le 13 octobre 2021. A son avis, rien n'explique cette latence. La décision querellée https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2019&to_date=15.08.2021&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=133+I+168&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F145-IV-179%3Afr&number_of_ranks=0#page179 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2019&to_date=15.08.2021&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=133+I+168&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-IV-168%3Afr&number_of_ranks=0#page168 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2019&to_date=15.08.2021&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=133+I+168&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-I-270%3Afr&number_of_ranks=0#page270 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2019&to_date=15.08.2021&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=133+I+168&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-IV-270%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page270 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_209%2F2014&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F128-I-149%3Afr&number_of_ranks=0#page149 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_209%2F2014&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-I-269%3Afr&number_of_ranks=0#page269 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_209%2F2014&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-I-139%3Afr&number_of_ranks=0#page139 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_209%2F2014&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-IV-118%3Afr&number_of_ranks=0#page118 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_209%2F2014&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F128-I-149%3Afr&number_of_ranks=0#page149

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 semble au contraire justifier ce fait par l'absence de production du rapport de police jusqu'à présent, ce que le CPP ne prévoit pas. Partant, il convient de constater que la décision querellée viole le principe de proportionnalité et l'art. 221 CPP, ce d'autant qu’il a pu communiquer avec sa maman (cf. recours, p. 4). Avec cette argumentation, le recourant ne soutient et a fortiori ne démontre pas en quoi il s’agit là d'un manquement particulièrement grave, faisant apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, condition fixée par la jurisprudence pour admettre que la détention est disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Son grief est donc mal fondé. Par surabondance, on relèvera encore ceci : le Ministère public et la police ne sont pas restés inactifs et le recourant ne soutient d’ailleurs pas le contraire. Tel que cela ressort du dossier produit par le Ministère public, la cause s’inscrit dans une affaire portant sur un vaste trafic de stupéfiants (cocaïne, haschisch, marijuana), avec notamment des convois depuis l’étranger, et dans laquelle de très nombreuses personnes ont déjà été entendues par la police (80 personnes, selon détermination du Ministère public du 16 novembre 2021, DO/6017 verso; cf. également procès-verbaux d’audition figurant dans le 2e classeur F 21 1365). A ce jour, le recourant a en particulier admis avoir vendu environ 100 kg de cannabis, être allé acheter de la cocaïne pour la remettre à son frère, avoir participé à des convois pour ramener notamment de la cocaïne, y compris depuis l’étranger, et avoir livré de la cocaïne; il a par contre refusé de se déterminer sur d’autres points, comme par exemple sur ses liens avec B.________, ce dernier semblant être soupçonné de lui avoir vendu de la cocaïne et d’organiser avec lui des convois de cannabis entre l’Espagne et la Suisse (cf. procès-verbaux d’audition des 13 juillet 2021 et 12 novembre 2021). En revanche, il n’a pas encore été procédé à des confrontations, ce qui semble nécessaire, dans la mesure où les déclarations, en particulier sur l’ampleur de la participation du recourant au trafic, divergent. Dans sa détermination du 16 novembre 2021, le Ministère public explique à ce sujet que ce n’est qu’au terme des investigations en cours que la police pourra établir son rapport de dénonciation quant aux faits reprochés au recourant; il ajoute que si ce dernier a certes reconnu son implication pour le trafic de cocaïne et de marijuana, se montrant collaborant, il a néanmoins renoncé à s’exprimer sur certains aspects de l’enquête; des confrontations devront fort vraisemblablement avoir lieu avec les comparses directs, respectivement envisagées avec d’autres acteurs de cette vaste enquête, comme par exemple C.________ et B.________, récemment interpellés. Ces explications sont, en l’état, convaincantes, tout du moins ne perçoit-on pas dans quelle mesure le prévenu se trouverait in casu face à un manquement particulièrement grave du Ministère public qui ferait apparaître que celui-ci n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable et qui justifierait ainsi une remise en liberté immédiate. On notera encore que le fait que le Tmc ne se soit pas prononcé sur la question de la célérité dans l’ordonnance querellée, alors que ce point avait été soulevé par le recourant, ne change en définitive rien à ce qui précède; il ne saurait en particulier justifier une libération du recourant à ce stade. Par conséquent, le Tmc n’a pas violé le droit fédéral en refusant de libérer le recourant, alors qu’il existe toujours un risque de collusion, ce que l’intéressé ne conteste pas, la simple référence à la communication qu’il a eue avec sa mère étant bien évidemment insuffisante pour remettre en question ce risque.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 4. 4.1. Dans un second grief, le recourant fait valoir une violation de son droit d’être entendu, exposant ceci : « Faisant écho à la détermination du Ministère public du 16 novembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte justifie le maintien en détention par d'éventuelles confrontations avec C.________ et B.________ (décision querellée p. 7). Selon le Tribunal des mesures de contrainte, ces derniers auraient été récemment interpellés, comme l'a indiqué le Ministère public. Pour ce faire, l'autorité se base uniquement sur les dires de ce dernier puisque les procès-verbaux des intéressés n'étaient pas au dossier qui lui était soumis. Sans revenir sur la transmission des pièces du dossier, de sa tenue et de son absence de numérotation, le Tribunal des mesures de contrainte ne peut retenir un risque de collusion sur des procès-verbaux qui ne sont pas au dossier, au risque de violer l'art. 108 CPP. Le Tribunal des mesures de contrainte aurait dû appliquer l'art. 108 al. 4 CPP par analogie et retenir qu'il ne pouvait pas fonder sa décision sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès, sauf si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel, ce d'autant plus qu'aucune décision de restriction au dossier n'a été prononcée. Premièrement, les auditions de C.________ et de B.________ ne figurent pas au dossier judiciaire. Deuxièmement, ni le Ministère public, ni le Tribunal des mesures de contrainte, n'a donné la moindre information sur le contenu desdites auditions. En page 5 de la décision querellée, le Tribunal des mesures de contrainte se contente de rappeler la teneur de l'art. 227 al. 2 CPP, sans pour autant dire en quoi les procès-verbaux de C.________ et B.________ ne sont pas essentiels, et pour cause dès lors qu'ils le sont pour le Ministère public qui les a nommés dans sa détermination du 16 novembre 2021. Retenir que « le mandataire du prévenu a eu accès à l'entier du dossier judiciaire lors de sa consultation au Tribunal des mesures de contrainte le 24 novembre dernier et que son droit d'être entendu n'a pas été violé » est tout simplement et objectivement faux. Partant, les droits de la défense, notamment celui d'être entendu, ont été violés, de sorte que A.________ doit être remis en liberté » (cf. recours, p. 5 s.). Dans ses ultimes observations du 7 décembre 2021, le recourant souligne que le dossier, qu’il a pu consulter le jour-même au Greffe du Tribunal cantonal, ne contient pas les procès-verbaux d’audition de C.________ et de B.________, alors que le Ministère public a fondé sa requête notamment sur d’éventuelles confrontations avec les deux intéressés; quant au procès-verbal d’audition de D.________ du 20 août 2021, il ne contient que les pages 1, 4 et 22. 4.2. En l’occurrence, il n’est pas nécessaire d’examiner longuement si le dossier consulté par le recourant contenait ou non les procès-verbaux d’audition de C.________ et de B.________, respectivement si l’affirmation du Tmc, selon laquelle le mandataire a eu accès à l’entier du dossier judiciaire lors de sa consultation, est fausse ou non. Le Tmc ne s’est en effet pas fondé uniquement sur la nécessité de confronter le recourant aux deux hommes précités. Il a au contraire retenu ceci : « Tel qu'indiqué par le Ministère public, les investigations policières se poursuivent et ce n'est qu'au terme de celles-ci que la Police pourra établir son rapport de dénonciation quant aux faits reprochés au prévenu. Le prévenu sera réentendu, cas échéant, en confrontations. Par conséquent, il est primordial d'éviter que le prévenu puisse entrer en contact avec les différentes personnes impliquées dans ce trafic, notamment avec E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, D.________, K.________, mais également C.________ et B.________, récemment interpellés, mais aussi avec les fournisseurs, livreurs, vendeurs ou clients de cette affaire, dans le but de les influencer, au risque de leur permettre de trouver une version commune au détriment de la recherche de la vérité. Il convient également d'éviter qu'il ne fasse disparaître des éléments probants pour l'enquête. Le fait que des comparses soient également en détention ne supprime pas tout risque de collusion avec les autres personnes entendues ou à entendre (arrêt du Tribunal fédéral 1B_488/2018 du 5 novembre 2018 consid. 2.4). Partant, le risque de collusion est toujours concret et élevé » (cf. décision attaquée, p. 7). Or, le recourant ne discute pas cette motivation et en particulier le constat de l’autorité précédente qu’il est nécessaire de le confronter à E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, D.________, K.________, ainsi qu’aux

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 fournisseurs, livreurs, vendeurs ou clients de cette affaire. Par conséquent, même à admettre que le Tmc n’était pas en possession des procès-verbaux de C.________ et de B.________ – ce qui est probable puisque le dossier remis à la Chambre ne contient pas ces documents, étant précisé que le procès-verbal d’audition de D.________ du 20 août 2021 figurant au dossier n’est effectivement pas complet –, cela ne signifie pas encore que le risque de collusion a disparu et que l’on doit le libérer. Comme relevé précédemment, il s’avère au contraire que des confrontations seront nécessaires, ce que le recourant ne conteste pas, dans la mesure où les diverses déclarations faites dans cette vaste enquête, en particulier sur l’ampleur de la participation du recourant au trafic, divergent, respectivement que celui-ci refuse pour l’heure de se déterminer sur certains aspects, comme ses liens avec B.________ (cf. procès-verbal d’audition du 12 novembre 2021, p. 8 s. : « Vous êtes en lien avec B.________ pour des affaires de produits stupéfiants. Déterminez-vous! Je ne veux pas répondre à cette question », « Ne devez-vous pas admettre que c’est lui qui vous a donné la cocaïne qui a été séquestrée au domicile de K.________ ? Je ne veux pas répondre à cette question »), étant relevé que s’il semble certes plus collaborant que d’autres prévenus, il a néanmoins, dans un premier temps, contesté toute implication dans le trafic de cocaïne, alors qu’il avait déclaré vouloir pleinement collaborer à l’enquête (cf. procès-verbal du 13 juillet 2021). Au vu des circonstances particulières du cas d’espèce, le risque de collusion demeure ainsi concret et sérieux. Enfin, c’est le lieu de rappeler que le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Ainsi, lorsqu'on ne voit, comme en l’espèce, pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les réf. citées). Pour le surplus, la décision querellée ne prête pas le flanc à la critique. Le principe de proportionnalité est encore respecté et la Chambre ne distingue pas de mesures de substitution propres à pallier le risque de collusion, le recourant n’en demandant du reste pas. Il est précisé que le recourant peut en tout temps déposer une demande de libération (art. 228 al. 1 CPP) s'il estime que de nouvelles circonstances justifient sa mise en liberté. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée. 5. 5.1. La Chambre arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). Pour la rédaction du recours et des ultimes observations, la consultation du dossier au Tribunal cantonal, l’analyse du présent arrêt et son explication au client, une durée de l’ordre de 3 ½ heures semble raisonnable et adéquate. S’y ajoutent les débours à 5%, les frais de vacation au Tribunal cantonal (CHF 30.-) ainsi que la TVA (7.7 %). L’indemnité est ainsi fixée à CHF 700.-, TVA par CHF 53.90 en sus (cf. art. 56 ss RJ). 5.2. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'253.90 (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 753.90), sont mis à la charge du recourant qui succombe. (dispositif en page suivante) https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=violation+du+droit+d%27%EAtre+entendu+fin+en+soi&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-IV-380%3Afr&number_of_ranks=0#page380

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 29 novembre 2021 rejetant la demande de libération de A.________ est confirmée. II. L’indemnité due à Me Christian Delaloye, défenseur d’office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 700.-, TVA par CHF 53.90 en sus. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'253.90 (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d'office : CHF 753.90), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 décembre 2021/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :

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