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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 06.07.2022 502 2021 233

6. Juli 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·7,592 Wörter·~38 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 233 Arrêt du 27 juin 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, condamné et recourant, représenté par Me Elias Moussa, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Décision ultérieure indépendante - modification des règles de conduite (art. 95 al. 4 let. c CP) Recours du 29 octobre 2021 contre la décision du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye du 12 octobre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. Par jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Broye (ci-après : Tribunal) du 4 juillet 2019, A.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples (partenaire), voies de fait réitérées (partenaire), menaces (partenaire), contrainte, contrainte sexuelle, viol, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et contraventions à la loi fédérale sur le transport de voyageurs. Il a été condamné à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis pendant 5 ans ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 500.-. En application de l’art. 44 al. 2 CP, le sursis a été conditionné à un suivi auprès d’EX-pression sous l’égide du Service de l’exécution des sanctions pénales et de probation (ci-après : SESPP). En application des art. 93 ss CP, il a en outre été ordonné une assistance de probation avec pour mission de préserver A.________ de la commission de nouvelles infractions et de favoriser son intégration sociale. Le 10 mars 2021, le SESPP a adressé au Président du Tribunal (ci-après : le Président) un rapport de dénonciation selon l’art. 95 al. 3 à 5 CP, suite à l’échec des règles de conduite ordonnées selon jugement du Tribunal du 4 juillet 2019. B. Le 12 octobre 2021, le Tribunal a constaté l’échec des règles de conduite au sens de l’art. 44 al. 2 CP qui conditionnent le sursis octroyé à A.________ par jugement du 4 juillet 2019 et, en application de l’art. 95 al. 4 let. c CP, il a modifié le ch. 3 dudit jugement dans la teneur suivante : « En application de l’art. 44 al. 2 CP, le sursis est conditionné à un suivi auprès du Centre de psychiatrie (CPF) et à un suivi auprès du Centre cantonal d’addictologie (CCA), sous l’égide du Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation ». Le sursis assortissant la peine privative de liberté de 18 mois n’a pas été révoqué avec la précision qu’il le sera si A.________ persistait à enfreindre une des règles de conduite qui lui sont imposées. C. Par acte de son défenseur du 29 octobre 2021, A.________ a interjeté recours contre la décision du Tribunal du 12 octobre 2021 en concluant, principalement, à la suppression du ch. 3 du jugement du 4 juillet 2019 et, à titre subsidiaire, à la modification suivante du ch. 3 du jugement précité : « En application de l’art. 44 al. 2 CP, le sursis est conditionné à la mise en place d’un suivi auprès du Centre cantonal d’addictologie (CCA), sous l’égide du Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation, avec changement de l’agent de probation ». Dans les deux cas de figure, il a demandé que le sursis assortissant la peine privative de liberté ne soit par révoqué. Le recourant a également demandé qu’une audience soit ordonnée et que l’effet suspensif soit octroyé à son recours. Le 4 novembre 2021, le Président a renoncé à se déterminer sur le recours en renvoyant aux considérants de la décision attaquée et il s’en est remis à justice sur la restitution de l’effet suspensif. Le 11 novembre 2021, le Ministère public a conclu au rejet du recours en renonçant à se déterminer sur la question de la restitution de l’effet suspensif. Le 16 novembre 2021, l’effet suspensif a été octroyé au recours. Les débats fixés au 15 mars 2022, ont été renvoyés à la demande du recourant et de sa compagne B.________, citée en qualité de témoin. Ceux-ci n’ont pas comparu à l’audience des débats du 30 mai 2022 car A.________ était malade comme en atteste son certificat médical du 31 mai 2022.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 Le 27 juin 2022, A.________ et B.________ se sont présentés à l’audience des débats, au cours de laquelle le recourant a retiré sa conclusion subsidiaire. Le recourant était assisté de Me Elias Moussa alors que le Ministère public a renoncé à participer aux débats. en droit 1. 1.1. Le prononcé relatif à la modification des règles de conduite constitue une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens des art. 363 ss CPP, susceptible d’un recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre ; ATF 141 IV 396 consid. 3 et 4/JdT 2016 IV 255 ; art. 393 al. 1 let. b CPP et art. 85 al. 1 LJ). 1.2. Le délai pour recourir est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). Selon l'art. 396 al. 1 CPP, le recours doit être motivé et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision. En l'espèce, les conditions de forme sont respectées et le recours, déposé dans le délai, est recevable. 1.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Ont qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou de la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPP). Directement et personnellement atteint par le changement de sanction prononcé, le recourant dispose de la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. 1.4. La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP). Elle se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Toutefois, elle administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Les faits et preuves nouveaux doivent, en règle générale, être pris en considération pour autant qu’ils soient pertinents (ATF 141 IV 396 consid. 44 ; arrêts TF 6B_947/2015 du 29 juin 2017, consid. 6.2.1 ; 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). En l’occurrence, il sera tenu compte du courrier de la compagne du recourant du 20 octobre 2021 produit dans le cadre du recours. 1.5. Selon l’art. 397 al. 1 CPP, la Chambre statue sans débats. Toutefois, dans son recours, le recourant demande la tenue d’une audience conformément à l’art. 390 al. 5 CPP qui indique que l’autorité de recours peut ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie. Selon la jurisprudence fédérale (arrêt TF 6B_320/2016 du 26 mai 2016 résumé in forumpoenale 6/2016 p. 322), au gré des circonstances, une procédure écrite de recours peut ne pas satisfaire à la portée de certaines décisions postérieures au jugement. Dans ces cas, l’intensité de l’atteinte découlant du prononcé et la nature des questions devant être examinées imposent – de manière analogue à ce qui vaut pour la procédure d’appel – la tenue d’une audience orale également dans la procédure de recours (au sens strict). La décision litigieuse à la base de cette précision jurisprudentielle avait trait à la prolongation d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 al. 4 CP. La jurisprudence a également précisé qu’en cas de tenue de débats, le principe de publicité de la justice s’applique et le public ne peut dès lors pas être exclu au motif que la procédure de recours n’est pas publique (ATF 143 IV 151 consid. 2.4). En l’espèce, compte tenu de la demande

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 expresse du recourant, une séance a été tenue au cours de laquelle le recourant tout comme sa compagne ont été entendus. 2. 2.1. Par un premier grief, le recourant invoque une constatation erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP) et une violation du principe de libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP). Il soutient que l’interprétation des faits effectuée par le Tribunal selon laquelle le recourant serait dépendant au CBD ainsi qu’au cannabis et que cela constituerait un obstacle à son intégration sociale et professionnelle ne serait basée sur aucune preuve concrète au dossier. Même si le recourant devait s’estimer dépendant, aucune expertise ou autre pièce ne permettrait de retenir qu’il serait dépendant au sens clinique du terme et que sa consommation empêcherait sa bonne intégration. Il ressortirait plutôt de ses dires qu’il s’agit d’une mauvaise habitude de sa part, comme sa consommation de tabac, et non d’une addiction destructrice. Le Tribunal ne se serait fondé que sur le témoignage de l’assistant social C.________ qui a reconnu en audience ne pas pouvoir affirmer que le recourant soit à l’heure actuelle dépendant de produits stupéfiants. En revanche, les « témoignages » du recourant et de sa compagne tendent pour leur part à prouver que la consommation de CBD et (occasionnellement) de cannabis de ce dernier n’est pas un obstacle à son intégration à la société. Le recourant précise que les expériences professionnelles qu’il a eues depuis le prononcé du jugement du 4 juillet 2019 se sont toutes bien passées et que leur interruption n’a jamais été de son fait. Il ajoute que, suite au jugement du 4 juillet 2019, il a remplacé le cannabis par du CBD, produit légal et aux effets différents du cannabis. Le recourant reproche au Tribunal d’avoir complètement laissé de côté son absence de formation ainsi que son enfance difficile marquée par des violences intrafamiliales pour expliquer ses difficultés à s’insérer de manière correcte dans la société. Pourtant, l’absence d’une bonne formation est un obstacle important à l’obtention d’un emploi stable et à une bonne insertion dans la société et que les violences dans l’enfance laissent des traces importantes. Partant, le Tribunal aurait méconnu les liens de causalité entre la situation personnelle du recourant et sa situation socio-professionnelle en ne retentant que la consommation de CBD et de cannabis comme raison (recours, p. 9 s., let. A, ch. 1 ss). 2.2. Conformément à l’art. 393 al. 2 let. b CPP, le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits. La constatation des faits est erronée lorsque des pièces du dossier la contredisent ou que l’autorité de recours n’arrive pas à déterminer sur quelles bases et de quelle manière le droit a été appliqué. Elle est incomplète lorsque des faits pourtant pertinents et évoqués par les parties ne figurent pas au dossier (CP CPP, 2e éd. 2016, art. 393 n. 30 s.). L’art. 393 al. 2 let. b CPP impose ainsi à l’autorité de recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l’autorité précédente. Elle est déjà violée si l’autorité de recours estime ne pas devoir s’écarter sans nécessité des constatations effectuées en première instance. En d’autre termes, l’autorité de recours est tenue d’établir elle-même les faits pertinents (CR CPP-STRÄULI, 2e éd. 2019, art. 393 n. 80). Selon l’art. 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure. L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation - ou non - des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel (CR CPP-VERNIORY, art. 10 n. 29).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 2.3. En l’espèce, le Tribunal a retenu que le recourant était « non seulement incapable de se confronter à son passé, mais aussi qu’il était complètement déconnecté de la réalité socioéconomique et que son problème de dépendance au CBD (et au cannabis) [était] clairement un obstacle à son intégration » (décision attaquée, p. 7). L’absence de formation du recourant a été abordée par le Tribunal. Il ressort de la décision attaquée que celui-là était d’avis qu’un CFC n’était pas nécessaire pour l’activité qu’il envisageait, à savoir celle de poseur de marbre (p. 5). Il a déclaré lors de la séance du 12 octobre 2021 que « une formation est une sécurité », mais qu’il ne « pense pas que cela soit nécessaire ». Il a également ajouté avoir « essayé 3-4 fois des formations », mais qu’il n’a « pas pu gérer la chose comme il faut » et que « ce n’est pas quelque chose qui [l]’attire ». Par conséquent et contrairement à ce que soutient le recourant, la question de la formation n’a pas été complètement laissée de côté. Bien au contraire, elle a, d’ailleurs, été amenée par le Président du Tribunal au cours de la séance mentionnée, celui-ci ayant fait remarquer au recourant que le métier de poseur de marbre était une activité qui s’apprenait (DO/ pce 119). Il ressort également de la décision attaquée (p. 3) que le recourant aurait refusé une mesure d’insertion sociale. A la séance d’octobre 2021, il a indiqué qu’il n’en avait aucun souvenir et qu’il y a eu « un truc en mai ou juin 2021 », que « ils l’ont envoyé travailler à Lausanne » alors qu’il « avait déjà trouvé la place à Estavayer » et alors il a refusé « cet emploi » (DO / pce 122). Lors de la séance du 12 octobre 2021, le recourant a précisé avoir eu une discussion avec un ami pour un emploi deux jours auparavant en soutenant : « C’est sûr que mon ami, qui a créé son entreprise en société individuelle et qui va passer en Sàrl, m’engagera l’année prochaine. Maintenant je cherche du travail dans la cuisine, aussi dans la mécanique, l’automobile, poseur de marbre. Je suis polyvalent. Je suis plus quelqu’un qui appelle les entreprises. J’essaie d’éviter les grandes entreprises qui demandent des CFC et vais plus dans les petites sociétés ». S’agissant de la consommation du cannabis, les déclarations du recourant ont été fluctuantes (DO/ pce 120). Au cours d’une même séance, il a déclaré avoir « arrêté le cannabis il y a une année et demi », puis qu’il consommait « tous les jours du CBD et de temps en temps du cannabis ». Il semblait donc que le recourant n’aurait pas complètement arrêté sa consommation de cannabis. Quant à une éventuelle dépendance, il a admis être « addict » à la nicotine alors qu’il pourrait arrêter sa consommation de 2 à 3 joints par soir - vraisemblablement au CBD - du jour au lendemain. Ultérieurement, il est revenu sur ses déclarations en indiquant qu’il avait peur d’arrêter du jour au lendemain et qu’il voulait le faire en faisant du sport, petit à petit. Apparemment, le recourant consommait toujours du cannabis et il n’était pas en mesure d’arrêter sa consommation ainsi que celle du CBD du jour au lendemain car une telle démarche lui faisait, selon ses propres dires, peur. Le recourant a réfuté être addictif aux stupéfiants, par contre, cette consommation semblait le déranger et, effectivement, occuper une place importante dans sa vie comme cela ressort de la décision attaquée ainsi que du rapport du SESPP du 10 mars 2021 (DO/ pce 67 verso). Pour empêcher la consommation de substances mentionnées, le recourant voulait se tourner vers le sport mais ne semblait pas y arriver. A nouveau, il rencontrait un obstacle car le sport de combat qu’il voulait pratiquer avait un certain coût (DO / pce 120). Or, comme cela lui a été rappelé à la séance du 12 octobre 2021, il aurait pu se tourner vers une activité sportive peu onéreuse, à savoir la course à pied (DO / idem). A chaque fois qu’une solution semblait s’esquisser devant le recourant, il relevait un autre problème l’empêchant d’avancer. Il en est de même de son activité professionnelle. Il a indiqué que la cuisine était sa passion mais qu’il n’avait pas envie de faire passer sa passion avant ses enfants, les horaires étant, de surcroît, difficiles dans la restauration (DO / pce 122). Pourtant, le fait de ne pas travailler fait que, selon ses propres dires, il ne se sent pas bien, ni même à « 100% un homme que d’être au

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 social ». Et d’ajouter que l’expérience de travail en été 2021 - justement dans la restauration - lui avait fait « un bien fou » (DO/ pce 119). Quoiqu’il en dise, au moment du prononcé de la décision attaquée, le recourant semblait toujours assez désorienté ou, dans tous les cas, peu clair par rapport à ses objectifs et son avenir. Compte tenu du fait de sa condamnation pour des actes graves en 2019, il ne peut pas être reproché au Tribunal d’avoir retenu qu’il était déconnecté de la réalité socioéconomique et que sa dépendance au CBD et au cannabis était un obstacle à son intégration. Il est évident qu’il ne s’agit pas du seul obstacle, l’absence de formation en étant un supplémentaire qui paraît également insurmontable au vu des déclarations du recourant. Au surplus et comme cela sera examiné plus loin (consid. 3 infra), il n’était pas nécessaire d’établir une dépendance accrue aux stupéfiants pour prononcer des règles de conduite au sens de l’art. 94 CP. 2.4. Ces précisions faites, il convient de constater que les situations tant personnelles que professionnelles du recourant ont positivement évolué depuis le prononcé de la décision attaquée. Ainsi, en séance du 27 juin 2022, il a annoncé la naissance en novembre 2021 de son deuxième enfant. Il a aussi exposé avoir recommencé à travailler dans le même restaurant qu’en été 2021. Il a indiqué disposer d’un contrat de travail jusqu’à la fin août 2022 et qu’il a déjà examiné la possibilité avec sa conseillère auprès de l’Office régional de placement (ci-après : ORP) d’entreprendre une formation dans la restauration. Au terme de celle-ci, il devra faire un stage qui pourrait déboucher sur un engagement. Il a précisé ne pas avoir eu de réponse positive à sa postulation en tant que poseur de marbre, en ajoutant qu’il aidait toujours son ami qui a une société de location de voitures, bien que cela ne lui rapporte pas de revenu. Le recourant a souligné que, depuis sa condamnation, il essayait de rester actif professionnellement et qu’il faisait au minimum une postulation par mois. Après les divers essais professionnels, le recourant affirme avoir trouvé sa voie dans la restauration, voire la conciergerie qui l’intéressait également. Actuellement, il n’est plus entièrement dépendant de l’aide sociale vu qu’il est salarié. Selon lui, la relation avec sa compagne et ses enfants est bonne. Le couple a des projets d’avenir dont notamment un déménagement en raison de la mise en vente de la maison de sa mère dans laquelle ils vivent. Le recourant a également expliqué qu’il ne consommait plus de joints à base de CBD tous les soirs en raison de son travail et de ses enfants. Sa consommation de CBD est devenue occasionnelle et se limitait aux soirées avec les amis. Entendue en qualité de témoin, sa compagne a confirmé ce qui précède en insistant sur le fait que tant la relation de couple que celle avec sa famille s’étaient drastiquement améliorées ; sa famille acceptant le recourant malgré les infractions qu’il avait commises à son encontre et qu’il a admises ouvertement. Elle a répété qu’ils avaient une vie comme une famille normale et que tout se passait bien. De son point de vue, le recourant a mûri tout comme elle-même. Enfin, elle a indiqué que le recourant n’avait plus de crises de violence et qu’ils résolvaient leurs problèmes par la discussion. 2.5. Compte tenu de ce qui précède, il apparaît, contrairement à ce qui était le cas au moment du prononcé de la décision attaquée, que le recourant s’est confronté à son passé, n’est plus déconnecté de la réalité et ne consomme du CBD que très occasionnellement. Il semble s’intégrer aussi bien dans son milieu professionnel que dans sa vie personnelle en ayant des projets d’avenir. Le couple qu’il forme avec B.________ paraît plus solide et plus mature que ce qu’il ne l’a été par le passé. A cela s’ajoute le fait qu’ils sont désormais parents de deux enfants en bas âge dont la prise en charge nécessite un investissement temporel considérable, ce qui contraint le recourant à s’organiser. Cette situation familiale semble l’avoir également responsabilisé dans la mesure où il a pris conscience qu’il ne pouvait plus rester passif et qu’il devait travailler en s’émancipant de l’aide sociale. Dès lors, le constat prévalant dans la décision attaquée n’est plus d’actualité et le premier grief du recourant est ainsi fondé.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 3. 3.1. Le recourant invoque également une violation des art. 44 [recte] al. 2, 94 et 95 al. 3 et 4 CP. En effet, le recourant a reconnu ne pas s’être conformé au suivi auprès d’EX-pression, puis auprès du Centre de psychiatrie forensique (ci-après : CPF) en expliquant, à plusieurs reprises, ne pas s’être senti à l’aise face aux psychologues. Il aurait expliqué ce malaise par des mauvaises expériences vécues avec des psychologues lors de son enfance, suite aux violences qu’il avait subies. Le recourant affirme assumer ses erreurs passées et vouloir s’amender, toutefois, ces séances le replongeraient dans son passé douloureux, dont il se serait affranchi, provoquant ainsi une profonde tristesse à la suite des séances. Il soutient que la condition objective de l’art. 95 al. 3 CP serait remplie, toutefois, son comportement n’a pas eu pour conséquence une mise en péril du but des mesures, à savoir une absence de diminution du risque de récidive. En effet, il ressortirait des auditions, des témoignages et même de l’avis du Tribunal lui-même que malgré l’échec de sa prise en charge auprès d’EX-pression et du CPF, le pronostic en matière de récidive serait favorable le concernant. Il affirme s’être « pris en main » et avoir développé des moyens de gérer ses problèmes émotionnels. Lors de son audition du 12 octobre 2021, il a expliqué que quand il sentait la colère « monter en lui », il s’isolait ou sortait faire du sport pour se défouler. Il a également indiqué que les expériences professionnelles qu’il avait eues depuis le jugement du 4 juillet 2019 avaient eu un effet important sur sa situation psychologique, lui redonnant confiance en lui. Il ajoute avoir entrepris plusieurs démarches au niveau professionnel pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Ce précède serait confirmé par le témoignage de sa compagne du 12 octobre 2021 ainsi que par son courrier du 20 octobre 2021 (recours, p. 11 ss, let. B, ch. 1 à 7). Concernant l’assistance de probation ordonnée dans le jugement du 4 juillet 2019 et la décision querellée, le raisonnement serait le même. Il aurait indiqué avoir eu une très bonne relation avec sa précédente agente de probation mais que son remplacement par C.________ expliquait ses manquements. Le recourant aurait indiqué ne pas avoir de relation de confiance avec celui-ci et ne pas se sentir écouté par ce dernier. Dès lors, la condition objective de l’art. 95 al. 3 CP ne serait donc pas remplie. Il précise avoir notamment travaillé dans divers restaurants, avoir effectué un stage pouvant déboucher sur un emploi dans la société d’une connaissance et s’être renseigné sur les possibilités d’emploi dans le domaine de la pose de revêtement de cuisine. Par conséquent, il aurait réussi à atteindre par lui-même les objectifs de la mesure d’assistance de probation, rendant sa poursuite inutile. A titre subsidiaire, le recourant indique être prêt à suivre le programme du Centre cantonal d’addictologie dans le but de traiter sa consommation de CBD, de cannabis et de tabac, ceci afin d’améliorer sa qualité de vie et celle de sa famille. Il serait également prêt à continuer l’assistance de probation auprès du SESPP pour être épaulé dans ses recherches d’emploi à la condition qu’il y ait un changement d’agent. Cette demande ne serait pas un caprice comme le laisserait sous-entendre la décision attaquée mais une volonté de sa part que ce suivi puisse se faire dans de bonnes conditions et avoir un impact positif (recours, p. 12 s., let. B, ch. 8 à 10). Pour toutes ces raisons, la décision attaquée serait inopportune au sens de l’art. 393 al. 2 let. CPP. En effet, il ressortirait de celle-ci que la situation du recourant s’est nettement améliorée depuis le jugement du 4 juillet 2019. Selon ses dires et ceux de sa compagne, il aurait réussi à maîtriser ses problèmes de gestion des émotions par ses propres moyens. Partant, en prenant en compte ces circonstances, il ne se justifiait pas de lui en imposer de nouvelles mesures au seul motif qu’il n’avait pas respecté celles ordonnées. Au contraire, il aurait fallu lever les mesures devenues inutiles au vu de l’amélioration de sa situation. Par conséquent, la décision attaquée serait inopportune car elle serait en opposition totale avec les circonstances réelles et visant plus à punir le recourant de ses manquements qu’à l’aider (recours, p. 15 s., let. C, ch. 1 ss).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 3.2. A titre liminaire, il est précisé que le recourant a été jugé, le 4 juillet 2019, au regard de l’ancien droit - selon l’art. 2 al. 2 CP consacrant le principe de la lex mitior -, les nouvelles dispositions en matière de peines et mesures lui étant moins favorables (DO/ pce 39). 3.3. L’art. 44 al. 2 CP prescrit que le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve. Il s’agit d’une Kannvorschrift. La décision d’ordonner une assistance de probation est laissée à la libre appréciation du juge, le but étant de tout faire pour détourner le condamné de commettre de nouvelles infractions. S’il apparaît donc qu’un appui social pourrait aider à la socialisation du condamné, le juge ordonne une telle assistance de probation. S’il semble par contre que le sursitaire parviendra de lui-même à vivre en société sans commettre de nouvelles infractions, le juge ne le pourvoit pas d’un appui social a priori inutile (CR CP-KUHN/VUILLE, art. 44 n. 15 s.). Le choix et le contenu des règles de conduite doivent être adaptés au but du sursis - soit l’amendement du condamné - et non pas destinés à punir davantage ou à protéger la société (ATF 130 IV consid. 1). Ce sont donc bien des considérations de prévention spéciale qui interviennent dans le choix des règles de conduite et non des considérations de prévention générale. Par ailleurs, le juge ne peut pas imposer des règles de conduite qui sont inutiles ou dont sait a priori qu’elles ne pourront pas être respectée. En effet, cela pourrait avoir un effet négatif sur le condamné, en le décourageant ou le mettant d’entrée dans une position d’échec ((CR CP-KUHN/VUILLE, art. 44 n. 16s). Selon l’art. 94 CP, les règles de conduite que le juge ou l’autorité d’exécution peuvent imposer au condamné pour la durée du délai d’épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques. La règle de conduite est une mesure complémentaire au sursis, à la libération conditionnelle ou à la suspension de la peine qui doit favoriser l’amendement durable du condamné. Elle doit être adaptée au but du sursis ou à la libération conditionnelle. Tout comme l’assistance de probation, la règle de conduite ne constitue pas une mesure indépendante du droit pénal. Il s’agit, au contraire, d’une mesure accessoire au sursis, à la libération conditionnelle ou à la suspension de la peine, qui procède de la même finalité que la décision principale dont elle est le complément (CR CP-PERRIN/GRIVAT/DEMARTINI/PÉQUIGNOT, art. 94 n. 10). Le choix et le contenu de la règle de conduite relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité cantonale (arrêts TF 6B_691/2020 du 26 juin 2020 consid. 1.1 ; 6B_173/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.2.3). Elle ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif, et son but ne saurait être de porter préjudice au condamné, ce qui n’exclut cependant pas tout impact pénal sur les droits fondamentaux de la personne concernée. La règle de conduite est conçue en premier lieu dans l’intérêt du condamné et de telle sorte qu’il puisse la respecter. Elle doit avoir un effet éducatif limitant chez lui le danger de récidive ; dans ce sens, elle poursuit un but de prévention spéciale. Prévenir la récidive, c’est aussi protéger les tiers. Si la règle de conduite ne peut avoir pour seul objectif de protéger la collectivité publique, elle contribue néanmoins indirectement à la sauvegarde de la sécurité publique en confortant le condamné dans son amendement (CR CP-PERRIN/GRIVAT/DEMARTINI/PÉQUIGNOT, art. 94 n. 11). Le respect de la règle de conduite exige des efforts de la part du condamné, efforts qui doivent l’amener à maturité et à une prise de conscience accrues de ses responsabilités. Que la règle de conduite comporte des contraintes ou des désagréments pour l’intéressé, ce qui est quasiment inhérent à l’institution, ne suffit cependant manifestement pas pour en exclure le prononcé au motif qu’il s’agirait d’une peine ou qu’elle porterait atteinte à la liberté personnelle garantie par l’art. 10 al. 2 Cst (CR CP-PERRIN/GRIVAT/DEMARTINI/PÉQUIGNOT, art. 94 n. 12 et 13). La règle de conduite prescrivant des soins médicaux et psychologiques se distingue du traitement ambulatoire auquel peut être soumis l’auteur souffrant d’un grave trouble mental, d’une toxicodépendance ou d’une autre addition (art. 63

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 CP). Le traitement ambulatoire est une mesure thérapeutique, une « sanction » pouvant être ordonnée en complément d’une peine privative de liberté (art. 57 et 63 al. 2 CP), alors que la règle de conduite est une mesure d’accompagnement dépourvue de toute portée répressive (CR CP- PERRIN/GRIVAT/DEMARTINI/PÉQUIGNOT, art. 94 n. 27). Il est encore précisé que, contrairement à ce que prévoit l’art. 63 CP réglant le traitement ambulatoire, il n’est pas nécessaire que le condamné soit toxicomane dépendant ou souffre d’une autre addiction, un trouble de faible degré suffit (arrêt TF 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 6.1). Si le condamné se soustrait à l’assistance de probation, s’il viole les règles de conduite ou si l’assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent pas être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l’autorité compétente présente un rapport au juge ou à l’autorité d’exécution (art. 95 al. 3 CP). Dans ces cas, le juge ou l’autorité d’exécution peut prolonger le délai d’épreuve jusqu’à concurrence de la moitié de sa durée (let. a), lever l’assistance de probation ou en ordonner une nouvelle (let. b) ou modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles (let. c). L’inobservation de la mesure ambulatoire d’accompagnement est réalisée dès lors que le condamné « se soustrait à l’assistance de probation ou viole les règles de conduite ». Le condamné doit adopter un comportement de nature à remettre en question le pronostic favorable posé au moment du prononcé de la mesure. L’examen de l’insoumission s’opère en deux temps, pour considérer d’abord les agissements du condamné d’un point de vue objectif, puis pour en mesurer la portée à la lumière de la finalité de la mesure ambulatoire d’accompagnement. Au plan des faits, l’inobservation peut être retenue en présence d’un refus répété de rencontrer l’agent de probation, d’une rupture inexpliquée et unilatérale d’un suivi thérapeutique, de l’abandon sans raison d’un emploi sans recherche d’un nouveau travail, d’un mépris affiché des avertissements de l’autorité d’application de la mesure, de la violation à réitérées reprises d’une règle de conduite malgré des rappels à l’ordre. A lui seul, le comportement du condamné ne suffit pas pour conclure à une insoumission. Encore faut-il que la finalité de la mesure ambulatoire d’accompagnement apparaisse compromise : échec de l’intégration sociale, persistance voire aggravation du risque de récidive (CR CP- PERRIN/GRIVAT/DEMARTINI/PÉQUIGNOT, art. 94 n. 27). La reconsidération des mesures ambulatoires d’accompagnement s’entend de leur réaménagement (art. 95 al. 4 CP) ou de leur remplacement par l’exécution de la peine ou de la mesure en milieu fermé (art. 95 al. 5 CP). La reconsidération dépend du succès ou de l’échec de la mesure ambulatoire. L’insoumission à la mesure ambulatoire constitue un cas particulier de cet échec. L’échec de la mesure ne se confond nullement avec l’échec du sursis ou de la libération conditionnelle qui suppose la commission d’une nouvelle infraction pendant le délai d’épreuve. En cas d’échec de la mesure, le principe de proportionnalité commande d’envisager principalement le réaménagement de la mesure et subsidiairement son remplacement par la révocation du sursis ou de la libération conditionnelle. Le réaménagement peut consister dans la prolongation du délai d’épreuve, la modification de l’assistance de probation, la modification de la règle de conduite ou/et le prononcé d’une nouvelle règle de conduite. La règlementation applicable à l’instruction et au prononcé de la mesure ambulatoire d’accompagnement vaut de la même manière que son réaménagement. L’attention doit se porter sur les causes de l’échec de la mesure, les indices de la nécessité de poursuivre la prise en charge, les circonstances permettant d’envisager l’amendement de l’intéressé et les soutiens dont il a besoin pour réussir sa mise à l’épreuve (ATF 118 IV 337 consid. 2c). 3.4. En l’espèce, le recourant n’avait pas d’antécédents judiciaires avant la commission des faits qui ont conduit à sa condamnation en juillet 2019 (DO/ pce 40, let. f). Il a été mis au bénéfice d’un sursis (art. 42 al. 1 CP), qui a été subordonné à un suivi auprès d’EX-pression, sous l’égide du SESPP. Il a en outre été ordonné une assistance de probation avec pour mission de préserver le

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 recourant de la commission de nouvelles infractions et de favoriser son intégration sociale. Cette règle de conduite et l’assistance de probation ordonnées avaient pour but non seulement d’aider le précité à faire face à son passé, en tant qu’auteur de violences conjugales, mais également de lui donner de meilleures chances dans sa vie professionnelle et personnelle future. Ces règles avaient également pour but de lui donner les repères qui lui manquaient encore. Le Tribunal a précisé qu’elles pourront être abandonnées dès que les buts qu’elles visent auront été atteints (DO/ pce 41). Au travers de la décision attaquée, le Tribunal a modifié le ch. 3 du dispositif du jugement susmentionné dans la mesure où il a conditionné le sursis à un suivi auprès du CPF ainsi qu’à un suivi auprès du CCA, sous l’égide du SESSP, en abandonnant le suivi auprès d’EX-pression. Il a ainsi tenu compte de ce qui était préconisé par l’agent de probation, qui a déclaré en séance du 12 octobre 2021 que ce dernier suivi était moins indiqué, alors que ceux auprès du CPF et CCA devaient être ajoutés (DO/ pce 113). Il ressort du rapport de dénonciation du 10 mars 2021 (DO/ pces 67 ss) que le recourant ne s’est jamais rendu auprès de l’association EX-pression en expliquant qu’il était pris d’angoisse au moment de s’y rendre et qu’il aurait besoin d’un soutien psychiatrique, éventuellement médicamenteux. Par la suite après discussion, le CPF a été mandaté dans le cadre de la règle de conduite car les thérapeutes auraient pu apporter un soutien psychiatrique tout en faisant un travail sur le délit et les comportements violents. Toutefois, depuis le début de ce suivi commencé en juin 2020, le recourant a manqué une dizaine de convocations et ne s’est présenté qu’à de rares consultations. Le 5 février 2021, le recourant a indiqué qu’il ne souhaitait pas effectuer le suivi au CPF car cela ne lui procurait aucun bien-être et le stressait. Le SESPP a estimé que le comportement du recourant était regrettable car il avait manifestement le besoin d’un soutien thérapeutique au vu de ses crises d’angoisse, de sa consommation importante de cannabis, du vécu de son enfance, de la gestion de sa frustration et de ses émotions (DO/ pce 67 verso). Lors de la séance du 12 octobre 2021, le recourant a indiqué qu’il arrivait à mieux gérer ses crises de colère ou de violence en précisant qu’il prenait des mesures comme aller s’isoler, prendre l’air ou faire du sport (DO/ pce 118). Il a également confirmé que le suivi auprès du CPF faisait qu’il ne se sentait pas bien. Il a même soutenu que cela ressassait beaucoup le passé et qu’il avait envie de « passer à autre chose ». Il a rappelé qu’il s’était rendu auprès du Centre de soins hospitaliers à Marsens et qu’il a pu faire « un très gros travail » sur lui-même (DO/ pce 120). Ce qui précède a été confirmé, à plusieurs reprises, par la compagne du recourant. Elle a déclaré le 12 octobre 2021 que le recourant avait toujours « le sang un peu chaud » mais qu’il arrivait à se canaliser, « surtout aussi pour [leur] fils ». Elle a affirmé qu’ils « étaient bien » ainsi qu’entourés, en précisant qu’ils habitaient dans la maison de la mère du recourant et qu’elle se sentait vraiment en sécurité avec celui-ci, qui était une épaule sur laquelle elle pouvait se reposer. Elle a également soutenu qu’elle avait l’impression qu’ils avaient avancé dans leur vie malgré le fait qu’ils étaient tous les deux « au social » (DO/ pces 115 s.). Dans son courrier du 20 octobre 2021, elle a demandé que de « tout enlever, les psychologues [recte], etc… » en insistant sur le fait que les divers suivis lui faisaient du mal directement car le recourant et elle-même étaient « sur le même bâteau ». Elle en a conclu qu’elle avait besoin d’avancer et de « tourner la page » en évoquant des épisodes heureux et récents dans sa vie de couple et de famille. Au cours de la séance du 27 juin 2022, B.________ a confirmé ce qui précède, en insistant sur le fait qu’aujourd’hui tout se passait bien et qu’ils voulaient laisser de côté le passé. Comme déjà évoqué (consid. 2.4 supra), le recourant n’a plus un comportement violent et le couple règle ses problèmes par la discussion. Celui-ci a souligné que l’aide institutionnelle ne lui permettait pas d’avancer et qu’il avait l’impression de faire un bond en arrière. Selon ses dires, auparavant, ils

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 étaient isolés, alors qu’à présent, ils sont entourés par leur famille. Il a aussi précisé qu’il ne s’était pas présenté à la séance du 30 mai 2022 parce qu’il avait ressenti un grand stress et qu’il voulait laisser « tout ça » derrière lui. Finalement, il a réussi à faire un travail sur lui-même en se disant qu’il devait affronter la procédure. Comme retenu par le Tribunal, il n’y a aucun élément qui permette de conclure qu’il est sérieusement à craindre que le recourant ne commette de nouvelles infractions à l’encontre de sa compagne (décision attaquée, p. 6). Ce constat est toujours d’actualité. A cela, il convient d’ajouter que malgré le fait que la vie de famille du recourant soit devenue plus intense en raison de la naissance de deux enfants, celui-ci a réussi, par ses propres moyens, à ne pas récidiver. Selon ses propres déclarations et celles de sa compagne, il se montre à la hauteur de son rôle de père en s’occupant de ses enfants et en épaulant leur mère. Il reste encore le problème de l’assistance sociale à laquelle le couple est toujours dépendant, à défaut d’une activité salariée régulière. L’absence de revenus pourrait engendrer une situation de précarité avec son lot de désagréments qui pourrait déstabiliser l’équilibre actuel. Toutefois, le fait que le couple soit entouré par ses proches dont il reçoit suffisamment de soutien permet de croire que la situation financière ne sera pas un élément déclencheur de nouvelles infractions à l’avenir tout comme cela n’a pas été le cas depuis le prononcé du jugement pénal en juillet 2019. Dès lors, maintenir des mesures de conduite qui sont d’emblée vouées à l’échec et dont la nécessité, dans le cas d’espèce, n’est pas établie n’est pas recommandé. En effet, elles peuvent avoir un effet négatif sur le recourant ainsi que sur sa compagne et ne leur permettent pas à tous les deux d’avancer. De plus, l’assistance de probation ordonnée dans le jugement du 4 juillet 2019 demeure avec pour mission de préserver le recourant de la commission de nouvelles infractions et de favoriser son intégration sociale (DO/ pce 35 = ch. 4 du dispositif du jugement mentionné). 3.5. Compte tenu de ce qui précède, le deuxième grief du recourant est fondé et il convient d’admettre son recours en réformant la décision attaquée à la lumière des considérants exposés. 4. 4.1. Conformément à l’art. 428 al. 3 CPP, si l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure. Cette règle prévaut pour les frais mais aussi pour l’indemnisation (PC CPP, art. 428 n. 15). L’art. 426 CPP prescrit que lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendue plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). Cette disposition s’applique par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment (al. 5). En l’occurrence, la décision attaquée met les frais à la charge du recourant, ce qu’il ne conteste - à raison - pas dans le cadre de son recours. En effet, l’insoumission de celui-ci aux règles de conduite a causé l’ouverture de la procédure devant le Tribunal. Par conséquent, il convenait de mettre les frais à sa charge. 4.2. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais telle que décidée en première instance.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 5. 5.1. La Chambre arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du règlement sur la justice (RJ; RSF 130.11). En l’espèce, le défenseur du recourant indique, dans sa liste de frais, avoir consacré 5.27 heures à un tarif horaire de CHF 180.-, soit un total de CHF 948.60 pour la procédure de recours et son stagiaire 8 heures à un tarif horaire de CHF 120.-, soit un total de CHF 960.-. Il y est estimé 2 heures pour l’audience du 27 juin 2022 alors que celle-ci n’a duré que 45 minutes. Dès lors, il convient d’adapter les honoraires du défenseur du recourant en les réduisant à CHF 723.60 [(5.27 - 2 + 0.75) x 180]. Ainsi, le total des honoraires s’élève à CHF 1'683.60, les débours à CHF 84.20 (5% de l’indemnité de base ; art. 58 al. 2 RJ) et l’indemnité pour deux déplacements à CHF 60.- (art. 58 al. 3 et 77 a. 4 RJ). L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1'767.80 débours compris, mais TVA (7.7 %) par CHF 136.15 en sus. 5.2. Au vu de l’issue de la procédure de recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'403.95 (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.- ; indemnité du défenseur d’office : CHF 1'903.95), sont mis à la charge de l’Etat qui succombe (art. 428 al. 4 CPP). la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Broye du 12 octobre 2021 est réformée comme suit : « 1. Il est constaté l’échec des règles de conduite au sens de l’art. 44 al. 2 CP qui conditionnent le sursis octroyé à A.________ par jugement du 4 juillet 2019 du Tribunal pénal de la Broye. 2. En application de l’art. 95 al. 4 let. c CP, le chiffre 3 du jugement du 4 juillet 2019 du Tribunal pénal de la Broye est supprimé. 3. Le sursis assortissant la peine privative de liberté de 18 mois prononcée le 4 juillet 2019 par le Tribunal pénal de la Broye n’est pas révoqué. 4. L’indemnité de défenseur d’office due à Me Elias MOUSSA pour la défense de A.________ et arrêtée à CHF 1'798.60, TVA comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. 5. Les frais de procédure, réduits à CHF 250.- (émolument et débours compris), sont mis à la charge de A.________. » II. L’indemnité de défenseur d’office due par l’Etat pour la procédure de recours à Me Elias Moussa est fixée à CHF 1'903.95, débours et TVA par CHF 136.15 compris.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 2'403.95 (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.- ; indemnité du défenseur d’office : CHF 1'903.95), sont mis à la charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 27 juin 2022/abj Le Président : La Greffière-rapporteure :

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