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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 22.11.2021 502 2021 228

22. November 2021·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,525 Wörter·~13 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 228 Arrêt du 22 novembre 2021 Chambre pénale Composition Vice-Présidente : Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, prévenu et recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Classement (art. 319 ss CPP), frais de procédure (art. 426 al. 2 CPP) Recours du 28 septembre 2021 contre l’ordonnance du Ministère public du 15 septembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 28 avril 2021, à 18h45, A.________ a fait l’objet d’un contrôle de police alors qu’il circulait au volant du véhicule immatriculé FR bbb, de C.________ en direction de Fribourg. Lors du contrôle, il présentait des signes d’une consommation récente de stupéfiants (teint blême) et il a déclaré, après avoir été testé positif au cannabis (test préliminaire Drugwipe), qu'il avait consommé du CBD en fumant deux joints le même jour, précisant qu’il ne consommait plus de cannabis depuis sa dernière dénonciation en septembre 2019 et estimant sa consommation de CBD à 3-4 grammes par jour. La procureure de permanence a décerné un mandat d'examen de A.________ qui a été acheminé à l'HFR Tavel, où des examens du sang et de l'urine ont été faits. Les analyses toxicologiques ont révélé la présence de THC dans le sang se situant à 1.3 µg/l. En outre, elles ont permis d'établir que la concentration de CBD mesurée dans le sang parle en faveur d’une consommation de cannabis riche en CBD. B. Par ordonnance du 15 septembre 2021, le Ministère public a classé la procédure ouverte contre A.________ pour conduite en état d’incapacité de conduire (sous l’influence de stupéfiants) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, tout en mettant à sa charge les frais d’analyses toxicologiques par CHF 695.- en application de l'art. 426 al. 2 CPP. Il a notamment retenu que les éléments constitutifs de l'infraction de conduite en état d’incapacité de conduire au sens de l'art. 91 al. 2 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01) ne sont pas réunis, dès lors que la valeur limite de THC de 1.5 µg/l n'est pas atteinte (cf. art. 34 let. a de l’ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 22 mai 2008 [OOCCR-OFROU; RS 741.013.1]). En revanche, il a mis les frais d’analyses toxicologiques à la charge de A.________ au motif que c'est en raison d'indices sérieux d'une incapacité de conduire qu'une prise de sang a été ordonnée (déclarations de l'intéressé, selon lesquelles il avait consommé du CBD le même jour, résultat positif du test de dépistage au cannabis). C. Par courrier du 28 septembre 2021, A.________ a recouru contre l'ordonnance précitée, demandant que les frais des analyses toxicologiques ne soient pas mis à sa charge. Le 2 novembre 2021, le Ministère public a conclu au rejet du recours, tout en se référant à la motivation de l’ordonnance querellée. en droit 1. 1.1. Selon les art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, 64 let. c et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement. L’art. 395 let. b CPP prévoit cependant que, lorsque le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-, la direction de la procédure statue seule, si l’autorité de recours est un tribunal collégial. En l’espèce, le recours portant sur les conséquences économiques accessoires d’une

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 ordonnance de classement et la valeur litigieuse étant de CHF 695.-, la cause sera tranchée par la Vice-Présidente de la Chambre. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de recours. L’ordonnance attaquée a été notifiée au recourant le 21 septembre 2021. Déposé à la poste le 28 septembre 2021, le recours l’a été en temps utile. 1.3. Le recourant, à qui les frais ont été mis à charge, est directement touché par l’ordonnance de classement et a ainsi qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. Le recours doit être motivé et doté de conclusions pour être formellement recevable (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP). Ces exigences, moins élevées lorsque le recourant n'est pas représenté par un avocat, sont en l'espèce respectées, compte tenu du fait que le recourant conteste la mise à sa charge des frais, tout en exposant les raisons de sa demande. 1.5. Il sera statué sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Concernant le contexte légal, l’art. 55 al. 2 LCR prévoit que, si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l’influence de l’alcool, elle peut faire l’objet d’autres examens préliminaires, notamment d’un contrôle de l’urine et de la salive. Ainsi, aux termes de l’art. 12a de l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007 (OCCR; RS 741.013), une prise de sang doit être ordonnée lorsqu’il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n’est pas ou pas uniquement liée à l’influence de l’alcool; il est en outre possible d’ordonner une récolte des urines. En l’espèce, il convient d’examiner si les frais des analyses toxicologiques peuvent être mis à la charge du recourant alors même qu’aucune infraction à la LCR n’a été commise. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent, en dérogation au principe de l'art. 423 CPP, être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. 3.2. Le Ministère public a mis à la charge du recourant les frais des analyses toxicologiques effectuées sur sa personne au motif qu’il les a provoquées et doit donc supporter les frais qui y sont liés. Dans le cadre de son pourvoi, le recourant allègue ceci (sic): « En ce qui concerne les faits du 28 avril 2021, suite à un contrôle de police sur le boulevard de pérolles, j'ai été emmené à l'hôpital pour des test plus approfondi. Test qui s'est relevé négatif au THC et qui à démontrer que ma consommation était du CBD, je ne comprends pas pourquoi les frais sont à ma charge alors que la police m'avait bien précisé qu'en cas de résultat négatif, aucun frais ne m'était demandé. Il savait que j'avais consommé du CBD dans la journée et là encore ils m'ont expliqué que si les tests était du CBD rien ne serait à ma charge. Si j'avais su je n'aurais pas accepté de les suivre surtout que ma femme enceinte m'attendait à la maison avec ce que je devais acheter à la pharmacie de la gare ».

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 3.3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202, consid. 2.2; arrêt TF 6B_20/2017 du 6 septembre 2017 consid. 7.1 et réf. citées). Quant à l'exigence de la relation de causalité entre le comportement du prévenu et l'ouverture de l'enquête plus spécifiquement, le Tribunal fédéral a retenu que celle-ci était donnée lorsque le prévenu avait manifestement violé des prescriptions écrites ou non écrites, et qu'il a ainsi fait naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale ou l'aggravation de celle-ci (ATF 116 Ia 162 / JdT 1992 IV 52 consid. 2c, repris dans l’arrêt TF 6B_67/2016 du 31 octobre 2016 consid. 1.1). La consommation de stupéfiants est illégale en Suisse (art. 19a LStup) et la situation d’un conducteur dont la valeur limite de stupéfiants dans le sang n’a pas été atteinte n’est dès lors pas comparable à celle de l’automobiliste circulant avec un taux d’alcoolémie inférieur à 0,5 ‰. Ainsi, dans le cas d’une procédure ouverte pour conduite en état d’incapacité, la jurisprudence du Tribunal fédéral a retenu que le prévenu acquitté peut se voir condamner aux frais de la procédure lorsqu’un contrôle de détection de stupéfiants a été ordonné en raison de ses yeux rougis, d’un comportement ralenti et d'un test salivaire Drugwipe positif (arrêt TF 1B_180/2012 du 24 mai 2012). La Chambre de céans a également mis les frais à la charge du prévenu acquitté dans une affaire où du cannabis avait été trouvé dans la voiture du prévenu qui avait déclaré en avoir consommé et dont le test Drugwipe était positif (arrêt TC FR 502 2014 260 du 28 janvier 2015). Un résultat analogue s’impose alors même que la quantité de THC présente dans le sang du prévenu est inférieure à la valeur limite prévue par la loi, mais que celui-ci présente des signes évidents de consommation de stupéfiants, est en possession de 1.5 g de marijuana et admet en outre avoir consommé cette substance deux jours auparavant (arrêt TC FR 502 2012 139 du 12 décembre 2012). S’agissant plus particulièrement du cannabidiol (CBD), l’un des cannabinoïdes du chanvre, s’il n’est en tant que tel certes pas soumis à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121), il n’en demeure pas moins que sa consommation peut conduire à ce que le taux sanguin de THC maximal autorisé soit dépassé (1.5 µg/l) et que le conducteur soit donc considéré comme incapable de conduire (cf. arrêt TC NE CDP.2019.118 du 24 juillet 2019 consid. 3e et réf. citée). Bien que les produits à base de CBD disponibles légalement doivent contenir moins de 1 % de THC, il y a un risque latent que la limite de détection 1.5 microgramme par litre de sang soit dépassée après avoir consommé du chanvre CBD. Une personne qui se fait contrôler avec cette valeur est considérée comme inapte à la conduite, même si elle n’a

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 consommé que du CBD. Par ailleurs, dans la mesure où, selon l’art. 31 al. 2 LCR, toute personne qui n’a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule sans danger est considérée comme inapte à la conduite, cette inaptitude pouvant être liée à la consommation de stupéfiants ou de produits d’agrément, mais également à d’autres raisons, telles que les fortes nausées ou un état de fatigue extrême, il est fortement déconseillé de prendre le volant après avoir consommé du cannabis légal, le CBD étant réputé avoir un effet relaxant. 3.4. En l’espèce, il ressort du rapport de police que lors du contrôle, le 28 avril 2021, le recourant présentait des signes d’une consommation récente de stupéfiants (teint blême). Il a alors été soumis à un test préliminaire Drugwipe qui s’est révélé positif au cannabis. Interrogé par la police, le recourant a déclaré qu'il avait consommé du CBD en fumant deux joints le même jour, précisant qu’il ne consommait plus de cannabis depuis sa dernière dénonciation en septembre 2019 et estimant sa consommation de CBD à 3-4 grammes par jour. Vu l’état du conducteur et ses déclarations, il était dès lors du devoir de la police de procéder aux investigations permettant de déterminer s’il conduisait son véhicule sous l’emprise de stupéfiants. Les analyses toxicologiques ont ensuite révélé la présence de THC dans le sang se situant à 1.3 µg/l. Elles ont également permis d'établir que la concentration de CBD mesurée dans le sang parle en faveur d’une consommation de cannabis riche en CBD. Le recourant ne peut par conséquent pas être suivi lorsqu’il soutient que le test s’est révélé négatif au THC. Les analyses ont au contraire mis en évidence un taux de THC de 1.3 µg/l, soit juste en-dessous du seuil de 1.5 µg/l, à partir duquel une personne est réputée incapable de conduire. Ainsi, c’est bien le comportement du recourant qui a amené la police à ordonner une expertise toxicologique. Le recourant a provoqué, inutilement et illicitement, les prélèvements et analyses dont les frais sont contestés. Dans de telles circonstances, des éléments suffisants justifiaient un contrôle de détection de stupéfiants et conséquemment la mise des frais y relatifs à la charge de la personne contrôlée. Il en découle le rejet du recours. 4. Vu l'issue du pourvoi et en application des art. 428 al. 1 CPP, 33 ss et 43 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ; RSF 130.11), les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 150.- (émolument minimal pour tenir compte de sa situation financière difficile: CHF 100.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge du recourant, étant relevé que le Président de la Chambre pénale l’a rendu attentif, par courrier du 27 octobre 2021, qu’un recours est suceptible d’engendrer des frais supplémentaires pour la partie qui succombe. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Vice-Présidente arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de classement du 15 septembre 2021 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 150.- (émolument: CHF 100.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 novembre 2021/swo La Vice-Présidente : La Greffière-rapporteure :

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