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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 18.01.2022 502 2021 227

18. Januar 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,249 Wörter·~11 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 227 Arrêt du 18 janvier 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et recourante, représentée par Me Philippe Maridor, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, et B.________, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 22 octobre 2021 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 6 octobre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 22 juin 2021, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour lésions corporelles simples, éventuellement voies de fait et vol, pour des faits s’étant produits le 23 mars 2021 au chemin C.________ à D.________ en lien avec le chantier sur la parcelle voisine de la sienne. Elle lui reprochait de lui avoir jeté une balise de chantier ainsi que son socle en sa direction, puis de l’avoir fait tomber en poussant violemment une remorque contre elle. Elle a été conduite à l’hôpital par E.________, qui a assisté à la scène. A son retour, la borne de chantier qui lui appartenait avait disparu. La plaignante a produit un certificat médical du 23 mars 2021 qui fait état d’un érythème d’environ 10 cm au niveau paravertébral thoracique droit (tronc face postérieure), d’un hématome de 1 cm sur le bras droit et d’un érythème bilatéral d’environ 20 cm au niveau des cuisses. Il y est également relevé un état de choc post-agression et une possible compatibilité entre les lésions et les faits décrits par la plaignante au médecin. B. Entendu par la police le 26 août 2021, B.________ a entièrement contesté les faits reprochés. La police n’a pas pu procéder à l’audition de E.________ qui a refusé de leur parler par téléphone et qui n’a pas donné suite aux deux mandats de comparution qu’elle lui a personnellement adressés. Le 6 septembre 2021, elle a adressé son rapport de dénonciation au Ministère public. C. Par ordonnance du 6 octobre 2021, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale (art. 310 al. 1 let. a CPP). D. Le 22 octobre 2021, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, concluant en particulier à l’ouverture d’une instruction et à une indemnité de partie de CHF 2'000.-, TVA en sus. Le 12 novembre 2021, elle a versé CHF 600.- à titre de sûretés. Le 16 novembre 2021, elle a produit à titre de fait nouveau un courrier du mandataire de E.________ du 15 novembre 2021. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu, par écrit du 29 novembre 2021, au rejet du recours. Il a précisé que, dans la mesure où le travail de la police était remis en cause, il paraissait opportun de contacter le policier en charge de l’affaire ayant décerné les deux mandats de comparution. Egalement invité à se déterminer par courrier du 21 décembre 2021, B.________ ne s’est pas manifesté. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application des art. 310 ss du Code de procédure pénale (CPP) dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ [Loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 En l’espèce, interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui dispose d’un intérêt juridiquement protégé à annuler l’ordonnance refusant d’entrer en matière sur sa plainte, le recours, doté de conclusions et motivé, doit être déclaré recevable. 1.2. L’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’état et au vu de ce qui va suivre (consid. 2 ss), il ne paraît pas nécessaire d’auditionner le policier en charge de l’investigation policière au sujet des mandats de comparution qu’il a adressés à E.________, demeurés sans réponse. 1.3. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). Les faits et moyens de preuve nouveaux y étant largement admis (ATF 141 IV 396 consid. 4.4), il sera tenu compte de la nouvelle pièce produite par la recourante, à savoir le courrier du 15 novembre 2021 du mandataire de E.________ expliquant les raisons pour lesquelles ce dernier n’a pas donné suite aux mandats de comparution. 2. 2.1. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont manifestement pas remplis car il n’existe aucun élément probant permettant de mettre en cause le prévenu. La police n’a en effet pas pu entendre E.________ et les versions de fait sont contradictoires. 2.2. La recourante se plaint d’une violation de l’art. 310 al. 1 let. a CPP et de son principe « in dubio pro duriore ». Elle prétend que la situation factuelle n’est pas suffisamment claire pour prononcer une ordonnance de non-entrée en matière, ses propres déclarations ayant été corroborées par le certificat médical produit et les lésions y relatées. Elle soutient en outre que l’audition de E.________ permettrait d’apporter des éléments probants et qu’elle n’a pas à supporter le fait que la police n’ait pas pu l’entendre. Elle expose que la police aurait dû adresser ses mandats au mandataire de E.________ et non à lui personnellement, lequel se trouvait à l’étranger. 2.3. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-àdire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (GRODECKI/CORNU, CR- PP 2019, art. 310 CPP n. 1-2) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (arrêt TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les références). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l’adage « in dubio pro duriore »; en d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; 138 IV 86 consid. 4.2; 137 IV 285 consid. 2.3/JdT 2012 IV 160). En effet, en cas de doute s’agissant d’une situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (arrêt TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions ; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (arrêt TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les nombreuses références). 2.4. En l’espèce, les événements litigieux ont eu lieu alors que le prévenu dirigeait un camion sur la route d’accès proche de la parcelle de la recourante; plusieurs personnes étaient présentes d’après le rapport de police. La recourante soutient que le prévenu a d’abord jeté en sa direction une balise de chantier et son socle, puis qu’il a « violemment poussé » une remorque contre elle ce qui l’a fait chuter et qu’« alors qu’(elle) était au sol, (il) aurait continué à pousser la remorque sur elle » (DO 12). Lors de son audition, le prévenu a contesté les faits. Il a exposé qu’il dirigeait un camion et que la recourante s’était déplacée derrière lui. Il l’avait alors entendue crier « prends des photos, prends des photos, parce qu’il m’a lancé par terre », il s’était retourné et il l’avait effectivement vue par terre. Il a contesté fermement avoir touché la remorque, précisant « d’ailleurs on ne touche rien qui est à eux, car nous savons qu’il y aura des problèmes » (DO 5). Le certificat médical fait état de lésions érythémateuses dans le dos et sur les cuisses ainsi que d’un hématome sur le bras; en l’état, il peut être compatible avec la version des faits de la recourante eu égard au fait qu’elle a affirmé que le prévenu avait poussé un véhicule contre elle pour la faire tomber et que les lésions se trouvent sur ses cuisses et sur son dos. Il n’est cependant pas non plus exclu que la recourante soit tombée d’elle-même, par exemple en se heurtant à quelque chose, au vu de la version du prévenu qui affirme n’y être pour rien et l’avoir vue uniquement quand elle était à terre. En l’état du dossier, on se trouve ainsi face à des versions contradictoires. La recourante avait requis l’audition de E.________ qui avait assisté à la scène selon elle. Le complément d’instruction (art. 309 al. 2 CPP) requis par le Ministère public par courrier du 2 juillet 2021 faisait aussi référence à cette mesure d’investigation (DO 29). La police a décerné directement à l’intéressé deux mandats de comparution pour procéder à son audition, qui sont demeurés sans réponse de sa part; tout comme il ressort de son rapport que celui-ci a refusé de leur parler par téléphone. Durant l’investigation policière, la police peut citer sans formalités ni délais particuliers des personnes dans le but de les interroger (art. 206 al. 2 CPP). Celui qui ne donne pas suite à un mandat de comparution de la police peut faire l’objet d’un mandat d’amener décerné par le ministère public s’il a été menacé par écrit par cette mesure (art. 206 al. 2 CPP). Les motifs pour lesquels la police n’a pas réussi à mettre en œuvre cette mesure probatoire n’ont en l’occurrence aucune importance sur l’issue de la procédure, puisque le Ministère public dispose de moyen coercitif pour le faire à sa place. En y renonçant en l’état du dossier, le Ministère public a porté atteinte à l’art. 310 al. 1 let. a CPP. Au surplus, à ce stade, contrairement à ce que soutient la recourante, il ne s’agit pas d’un délit commis entre quatre yeux, sans preuve objective. Il semblerait que E.________ (cité par la recourante) ainsi que d’autres personnes citées par le prévenu aient assisté à la scène. A cet égard, le rapport de police précise que ces personnes sont déjà en litige avec la recourante et qu’elle a renoncé à entendre F.________ car il lui a expliqué qu’il n’avait pas vu la recourante chuter. Le recours doit partant être admis et l’ordonnance querellée annulée. La cause sera renvoyée au Ministère public à charge pour lui de décider s’il entend laisser la police procéder à cette mesure d’investigation dès lors que E.________, représenté par Me Charles Navarro, a indiqué par courrier

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 du 15 novembre 2021 se tenir à disposition pour déposer, ou s’il entend lui-même y procéder après ouverture d’une instruction. 3. 3.1. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Les sûretés d’un montant de CHF 600.- seront restituées à la recourante. 3.2. La recourante requiert une indemnité de partie de CHF 2'000.-, TVA en sus. Sur son principe, ayant obtenu gain de cause, elle aurait droit à une indemnité de partie. Cependant, bien qu’assistée d’un mandataire professionnel, elle n’a pas justifié ses prétentions contrairement au prescrit de l’art. 433 al. 2 CPP, ce qu’elle aurait pourtant pu faire avec le dépôt de son acte de recours, en produisant par exemple une liste de frais. Il se justifie ainsi de ne pas entrer en matière sur ce point (arrêt TF 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2; TC FR 502 2021 209 consid. 4.2 destiné à publication). la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 6 octobre 2021 est annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour procéder dans le sens des considérants. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat. Les sûretés d’un montant de CHF 600.- sont restituées à A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 janvier 2022/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

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