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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 07.03.2022 502 2021 221

7. März 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,308 Wörter·~12 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 221 Arrêt du 7 mars 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Elio Lopes, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Défaut à une audience Recours du 12 octobre 2021 contre l'ordonnance du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 15 septembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 12 septembre 2019, A.________ a été reconnu coupable de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, séjour illégal et empêchement d'accomplir un acte officiel et condamné à une peine privative de liberté ferme de 180 jours (DO/10'000 ss). Il y a formé opposition le 10 décembre 2020 (DO/10'008). Le 4 janvier 2021, Me Elio Lopes a été désigné défenseur d'office de A.________ (DO/7'000). B. Par ordonnance pénale du 20 mai 2021, annulant et remplaçant celle du 12 septembre 2019, A.________ a été reconnu coupable de séjour illégal et d'empêchement d'accomplir un acte officiel et condamné à une peine privative de liberté ferme de 60 jours, sous déduction des jours de détention subis, ainsi qu'au paiement des frais de procédure par CHF 415.- (DO/10'032 ss). Le 1er juin 2021, Me Elio Lopes, agissant au nom et pour le compte de A.________, a formé opposition à l'ordonnance pénale du 20 mai 2021 (DO/10'039 ss). La cause a été transmise le 9 juin 2021 au Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ciaprès : le Juge de police), comme objet de sa compétence (DO/10'089). Par citation à comparaître du 28 juillet 2021, notifiée à A.________ par la voie de la Feuille officielle et communiquée également en copie à son avocat, l'audience devant le Juge de police a été fixée au 15 septembre 2021 (DO/13'005 ss). Par courrier du 18 août 2021, Me Elio Lopes a informé le Juge de police qu'il était sans nouvelles de la part de son client. Il a rappelé que selon les dernières informations en sa possession, A.________ se trouvait en Allemagne et a donc requis sa dispense de comparaître personnellement aux débats du 15 septembre 2021 (DO/13'012 ss). Le 24 août 2021, le Juge de police a répondu qu'il serait statué sur la requête de dispense de comparaître en audience, dès lors que la possibilité qu’il se présente existerait (DO/13'434). Par courrier du 3 septembre 2021, le mandataire du prévenu a précisé que ce dernier faisait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse, de sorte que la requête de dispense de comparaître était d'autant plus justifiée (DO/13’436). L'audience devant le Juge de police s'est tenue le 15 septembre 2021, mais A.________ ne s'y est pas présenté (DO/13'508 ss). Par décision rendue le même jour, le Juge de police a pris acte que l’opposition formée le 1er juin 2021 était réputée retirée et a constaté que l’ordonnance pénale du 20 mai 2021 entrait en force à la date de son prononcé (DO/13'518 ss). C. A.________ a recouru le 12 octobre juin 2021. Il a conclu, sous suite de frais de procédure et indemnité, à l’annulation de la décision querellée, au renvoi de la cause au Juge de police afin qu’il fixe de nouveaux débats, principalement à ce que sa requête de dispense soit admise, et, subsidiairement, à ce qu’il soit cité de manière régulière à comparaître à de nouveaux débats. Il a en outre requis que son recours soit muni de l’effet suspensif. Le 14 octobre 2021, le Ministère public a indiqué qu’il s’en remettait à justice s’agissant de la requête d’effet suspensif et du recours.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Par courrier du 18 octobre 2021, le Juge de police a conclu au rejet du recours, avec suite de frais, renonçant pour le surplus à se déterminer. Par ordonnance du 26 octobre 2021, la Vice-Présidente de la Chambre pénale a rejeté la requête d’effet suspensif. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b CPP) devant l'autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). 1.2. Selon l’art. 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. En l’espèce, l’ordonnance querellée a été notifiée au mandataire du recourant le 4 octobre 2021, de sorte que le recours déposé le 12 octobre 2021 l’a été en temps utile. 1.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). La décision querellée constatant le retrait de l’opposition formée par le recourant, prévenu dans la procédure, et, partant, le maintien de l’ordonnance pénale prononcée à son encontre, celui-ci a un intérêt juridiquement protégé à ce qu’elle soit annulée. 1.4. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 355 CPP, en cas d'opposition à l'ordonnance pénale, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition (al. 1). Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation à comparaître, son opposition est réputée retirée (al. 2). Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. L'ordonnance pénale est une proposition de résolution extrajudiciaire d'une affaire pénale, qui ne respecte pas les garanties minimales de procédure, en particulier l'accès à un juge indépendant. Elle n'est admissible que si le prévenu l'accepte en ne formulant pas d'opposition et qu'il renonce par là à son droit à un examen par un tribunal. Compte tenu de l'importance fondamentale de l'opposition, la fiction de son retrait posée aux art. 355 al. 2 et 356 al. 4 CPP doit être interprétée de manière restrictive (not. ATF 140 IV 82 consid. 2.3). Selon la jurisprudence, il faut que le prévenu ait eu une connaissance effective de la convocation à l'audience et des conséquences du défaut, l'abus de droit étant réservé (ATF 140 IV 82 consid. 2.7). On ne saurait ainsi parler de défaut non excusé au sens des art. 355 al. 2 et 356 al. 4 CPP lorsque l'opposant n'a pas été convoqué conformément https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=140+IV+86+souverainet%E9&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-IV-82%3Afr&number_of_ranks=0#page82 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=140+IV+86+souverainet%E9&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-IV-82%3Afr&number_of_ranks=0#page82

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 à la loi (not. arrêts TF 6B_652/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.4.1; 6B_552/2015 du 3 août 2016 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de juger que si les autorités suisses peuvent faire parvenir une citation à comparaître à un prévenu qui séjourne à l'étranger, elles ne sont toutefois pas habilitées à l’assortir de menaces de sanctions; à défaut, elles violent la souveraineté de l'Etat étranger (ATF 140 IV 86 consid. 2.4 et les réf. citées, confirmé not. in arrêt TF 6B_282/2019 du 5 avril 2019 consid. 3). Le Tribunal fédéral a précisé que de telles citations représentent une invitation dans la procédure en cause à laquelle le prévenu peut donner suite ou non sans en subir de préjudice. La fiction de retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale est inopérante (cf. ATF 140 IV 86 consid. 2.5). Une notification par voie édictale (art. 88 CPP) ne permet pas de déroger à cette solution en cas de domicile à l'étranger, sans compter qu'un tel mode de citation n'implique pas une connaissance effective de la convocation et des conséquences du défaut (cf. arrêts TF 6B_404/2014 du 5 juin 2015 consid. 1.3 in SJ 2016 I 61; 6B_614/2017 du 2 mai 2018 consid. 2.2 s.). 2.2. Si l’ordonnance pénale du 20 mai 2021 retenait que le recourant était sans domicile fixe, il ressortait en revanche de l’opposition déposée le 1er juin 2021 qu’il était domicilié à « B.________ » (DO/10'039). Malgré cette information, le Juge de police a directement procédé à une citation par la Feuille officielle, avec copie au défenseur d’office. Cette façon de faire viole le droit, en particulier les art. 84 ss CPP. Par ailleurs, même si la notification en Allemagne avait été régulière, le premier magistrat n’était pas habilité à assortir la citation à comparaitre de menaces de sanctions, en particulier de celle de l’art. 356 al. 4 CPP, et, par conséquent, à considérer que l’opposition formée le 1er juin 2021 était réputée retirée. Le Juge de police estime toutefois que l’attitude du recourant est constitutive d’abus de droit. Il motive ceci comme suit : « qu'il est relevé que le prévenu a fait personnellement opposition à l'ordonnance pénale du 12 septembre 2019. Il avait donc connaissance de la procédure pénale qui avait été ouverte à son encontre. Le prévenu est assisté d'un avocat depuis le 4 janvier 2021 (pce 7'000). Il est précisé à cet égard que la désignation de Me Elio Lopes comme défenseur d'office répondait au souhait du prévenu; que selon la liste de frais déposée le 10 septembre 2021, A.________ a eu un contact téléphonique avec son avocat le 5 juillet 2021 (pce 13'439). Le prévenu a ensuite cessé de donner des nouvelles à son avocat, comme cela ressort de l'écriture du 18 août 2021 (pce 13'012). Il est précisé que Me Elio Lopes a envoyé plusieurs courriels à son client, soit le 12 août 2021, le 18 août 2021 et le 3 septembre 2021 (pces 13'439 s.). Ainsi, non seulement le prévenu a cessé de s'enquérir de l'avancée de la procédure auprès de son avocat, mais il a également renoncé à répondre à ce dernier alors qu'il a tenté de contacter son mandant à plusieurs reprises par courriel; que le comportement du prévenu consistant d'une part à faire la sourde oreille à son avocat et à se mettre ainsi dans l'impossibilité d'être atteint et d'autre part à prétendre poursuivre la procédure d'opposition est constitutif d'abus de droit; que dans ces circonstances, il doit être considéré que A.________ s'est totalement désintéressé de la procédure. Le Juge de police rappelle au surplus que le prévenu a réclamé un montant de CHF 12'400.- pour la détention illicite subie » (cf. ordonnance querellée, p. 4 s.). Vu la jurisprudence claire en matière de citation à comparaître d’un prévenu séjournant à l’étranger, ces développements ne sont ni pertinents, ni déterminants, étant rappelé que même lorsqu’il a bien reçu la citation, ce prévenu peut y donner suite ou non, sans en subir de préjudice. En l’occurrence, il ne ressort du reste pas du dossier – et en particulier de la liste de frais déposée par son mandataire – que le recourant a effectivement eu connaissance des débats du 15 septembre 2021 avant leur tenue.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Dans ces conditions, le Juge de police ne pouvait pas mettre fin à la procédure par l'ordonnance qu'il a rendue le 15 septembre 2021. Celle-ci doit dès lors être annulée. La procédure de première instance devant reprendre son cours au stade où elle se trouvait au moment où a été rendue l'ordonnance annulée, une nouvelle audience de jugement devra être convoquée. En l’état, il n’appartient pas à l’autorité de recours de se prononcer sur la question d’une éventuelle dispense de comparaître personnellement aux futurs débats. Le recours est ainsi partiellement admis. 3. 3.1. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, l’affaire ne présentait aucune difficulté en fait ou en droit pour un mandataire professionnel. Par conséquent, pour la rédaction du recours, l’examen des déterminations, de l’ordonnance du 26 octobre 2021, puis du présent arrêt, avec quelques autres petites opérations, l’indemnité sera fixée à CHF 1’000.-, débours compris, mais TVA (7.7 %) par CHF 77.- en sus (cf. art. 56 ss RJ). 3.2. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'577.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 1'077.-), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours est partiellement admis. L’ordonnance du 15 septembre 2021 est annulée et la cause renvoyée au Juge de police de l’arrondissement de la Sarine pour nouvelle citation. II. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Elio Lopes en sa qualité d’avocat d’office est fixée à CHF 1'077.-, TVA par CHF 77.- incluse. III. Les frais de la procédure de recours par CHF 1'577.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 1'077.-) sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 7 mars 2022/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :

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