Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 211 Arrêt du 4 novembre 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, condamnée et recourante, représentée par Me David Moinat, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Décision judiciaire ultérieure indépendante – recours manifestement irrecevable Recours du 28 septembre 2021 contre la décision ultérieure indépendante du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye du 7 septembre 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait et en droit que par décision judiciaire ultérieure indépendante (art. 363 du code de procédure pénale [CPP ; RS 312]) du 7 septembre 2021, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Broye (ci-après : le Tribunal) a constaté l’échec de la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée à l’encontre de A.________ par jugement du 9 mai 2019 du Tribunal et la levée de cette mesure par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après : le SESPP) par décision du 24 février 2020, a également constaté l’échec de la mesure ambulatoire prononcée à l’encontre de A.________ par jugement du 9 mai 2019 du Tribunal et la levée de cette mesure par le SESPP par décision du 30 juillet 2020, a ordonné l’exécution de la peine privative de liberté de 48 mois, prononcée le 9 mai 2019 par le Tribunal et initialement suspendue, sous déduction des 944 jours déjà subis, a arrêté l’indemnité de défenseur d’office due à Me David Moinat pour la défense de A.________ à CHF 2'121.70, TVA comprise, a dit que A.________ sera tenue de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra et a mis les frais de procédure, réduits à CHF 250.-, à la charge de A.________; que par courrier daté du 23 septembre 2021, remis à la poste le 28 septembre 2021, et écrit sans l’assistance de son défenseur, A.________ a requis de la Chambre pénale qu’elle prenne acte de son écrit et donne suite à ce dernier. que le 5 octobre 2021, le Président de la Chambre pénale a écrit à Me David Moinat pour l’informer du recours de A.________ et lui signifier que la Chambre pénale n’entendait pas entrer en matière, le pourvoi n’étant pas motivé; que le courrier précité n’a suscité aucune réaction; que la voie de droit contre la décision querellée est bien le recours à la Chambre pénale, et non l’appel pénal (ATF 141 IV 396 / JdT 2016 IV 255); que le recours doit dès lors être motivé et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Cette disposition ne permet pas de suppléer un défaut de motivation. Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité. En effet, il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (arrêts TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.2; 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3 in RSJ 2017 p. 446); qu’en l’espèce, le recours ne contient aucune motivation, la recourante se bornant à indiquer son droit de faire recours, le fait qu’elle agit elle-même sans l’assistance de son avocat et à demander de prendre acte de son écrit et de donner suite à ce dernier; que partant le recours, ne remplissant pas les exigences minimales de motivation, doit être déclaré irrecevable, sans procédure de régularisation; que, compte tenu de ce qui précède, la question du respect du délai pour recourir peut demeurer ouverte;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 qu’exceptionnellement aucun frais ne sera perçu; la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 novembre 2021/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :