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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 07.12.2021 502 2021 209

7. Dezember 2021·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·4,360 Wörter·~22 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Beschlagnahme (Art. 263 – 268 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 209 Arrêt du 7 décembre 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________ SA, partie plaignante et recourante, représentée par Me Olivier Thévoz, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, et B.________, prévenu et intimé Objet Séquestre ; art. 70 al. 2 CP Recours du 1er octobre 2021 contre l'ordonnance du Ministère public du 22 septembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.1. Le 18 février 2021, la société A.________ SA a porté plainte contre B.________ pour abus de confiance et faux dans les titres. Le 9 août 2021, A.________ SA a complété sa plainte et requis l’extension de la procédure pénale contre le précité à l’infraction de blanchiment d’argent. Elle a également requis l’ouverture d’une procédure pénale contre les banques C.________ et D.________ AG pour blanchiment d’argent. En substance, elle expose les faits suivants. En 2016, elle a conclu une convention d’investissement avec une autre société (E.________ SA) administrée par B.________. Dans le cadre de ce contrat, elle a transféré à E.________ 3'786 actions de la société F.________. La convention prévoyait que ces actions ne devaient pas être cédées, échangées, optées ou converties ; E.________ devait du reste les restituer à A.________ SA à l’échéance du contrat. A.________ SA soutient que sa partenaire contractuelle a violé la convention en cédant les actions F.________ à une autre société (G.________ SA), également administrée par B.________. Ce dernier, agissant pour G.________, a mis les actions F.________ en gage auprès des banques C.________, puis D.________ AG, pour garantir un prêt de EUR 9'991’000.- visant à financer les activités de la société partenaire conventionnelle (E.________). Par la suite, la banque a voulu procéder à la réalisation des actions mises en gage, ce qu’a appris avec étonnement la société dont elle émane, laquelle ne comprenait pas comment la banque pouvait passer un tel ordre puisqu’elle n’était à sa connaissance pas titulaire des actions. A.2. Le 8 mars 2021, le Ministère public a ouvert une procédure pénale contre B.________ pour abus de confiance, procédure qui fait actuellement l’objet d’une demande de délégation de poursuite à H.________. Par ordonnance du même jour, il a ordonné la mise sous séquestre des droits découlant de la qualité d’actionnaire relatifs aux actions F.________ en main du dépositaire, respectivement de la banque D.________ AG. Ce séquestre est limité temporellement, jusqu’à l’entrée en force d’un jugement dans la procédure d’assignation de revendication pendante à I.________. Par arrêt du 22 juin 2021, la Cour d’appel de I.________ a admis l’appel de la banque D.________ AG et annulé le séquestre civil sur les actions. A.3. Le 20 juillet 2021, la banque D.________ AG a demandé au Ministère public l’autorisation de réaliser la position représentant les actions F.________ et celle d’exercer son droit de gage sur le produit de leur réalisation. Dans ses déterminations, A.________ SA s’y est opposée, soutenant que la banque a violé ses devoirs et que sa bonne foi ne peut être retenue ; elle a ainsi conclu au maintein du séquestre sur les actions. A.4. Par ordonnance du 22 septembre 2021, le Ministère public a constaté que le séquestre prononcé le 8 mars 2021 sur les droits découlant de la qualité d’actionnaire relatifs aux 3'786 actions de la société F.________ en main de la banque D.________ AG a été levé dès l’entrée en force du jugement de la Cour d’appel de I.________ du 22 juin 2021. Il a également rejeté la (nouvelle) demande de la société A.________ SA tendant au prononcé du séquestre sur ces mêmes droits. B. Par mémoire du 30 septembre 2021, A.________ SA a déposé « une déclaration immédiate de recours contre l’ordonnance de séquestre » et a requis le prononcé de mesures provisionnelles urgentes tendant au maintien du séquestre sur les droits relatifs aux actions F.________. Elle invoquait le risque de voir la banque réaliser les actions. Par arrêt du 1er octobre 2021 (502 2021

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 206), le Vice-Président de la Chambre pénale a déclaré la requête de mesures provisionnelles irrecevable, faute d’une saisine régulière de l’autorité par le dépôt d’un recours. C. Le 1er octobre 2021, A.________ SA a déposé un recours contre l’ordonnance de levée du séquestre du 22 septembre 2021. Elle concluait principalement à l’annulation de l’ordonnance attaquée et à la confirmation du séquestre prononcé le 8 mars 2021, ainsi que subsidiairement à la modification de l’ordonnance attaquée et au prononcé d’un nouveau séquestre dont la teneur est la suivante « Interdiction est donnée à D.________ AG de réaliser le gage, respectivement les 3'786 actions de la société F.________. Toute contravention à ce séquestre est passible des peines prévues à l’art. 292 CP » expressément rappelé. Elle y demandait également la restitution de l’effet suspensif. Le Vice-Président de la Chambre pénale a fait droit à cette dernière requête par décision du 4 octobre 2021. D. Le 7 octobre 2021, D.________ AG a sollicité l’autorisation de réaliser immédiatement la position représentant 3'786 actions F.________, le produit de leur réalisation demeurant séquestré jusqu’à droit connu sur le maintien provisoire du séquestre. Invité à se déterminer sur cette requête, le Ministère public a conclu à son admission par écrit du 8 octobre 2021 et A.________ SA a conclu à son rejet dans ses déterminations du 12 octobre 2021. La banque a déposé ses ultimes déterminations le 15 octobre 2021. Par arrêt du 15 octobre 2021, le Vice-Président de la Chambre pénale a rejeté la requête précitée. Le 15 octobre 2021, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours. Le 18 octobre 2021, D.________ AG a déposé ses déterminations, concluant au rejet du recours, frais à la charge de la recourante. Le 2 novembre 2021, celle-ci a déposé ses ultimes déterminations. Le prévenu ne s’est pas déterminé, car il n’a pas été possible de lui notifier le recours à l’étranger. en droit 1. 1.1. Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire, de même qu’une ordonnance de levée de séquestre, sont ainsi susceptibles de recours selon les art. 393ss CPP (PC CPP, 2ème éd. 2016, art. 263 n. 24 ; CR CPP-LEMBO/NERUSHAY, 2019, art. 267 n. 4). Le recours s'exerce par écrit dans les dix jours devant l'autorité de recours, qui est dans le canton de Fribourg la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 20 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP ; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). Un intérêt juridiquement protégé est reconnu à celui qui jouit d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (notamment un droit de gage) sur les valeurs saisies ou confisquées. Le titulaire d'avoirs bancaires bloqués ou confisqués peut également se prévaloir d'un tel intérêt, car il jouit d'un droit personnel de disposition sur un compte, équivalant économiquement à un droit réel sur des espèces (ATF 133 IV 278 consid. 1.3 ; 128 IV 145 consid. 1a). La qualité pour recourir est en revanche déniée au détenteur économique (actionnaire d'une société ou fiduciant) d'un compte bloqué par un séquestre dont le titulaire est une société anonyme, dans la mesure où il n'est qu'indirectement

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 touché ; la qualité d'ayant droit économique ne fonde donc pas un intérêt juridiquement protégé (ATF 139 II 404 consid. 2.1.1 ; 137 IV 134 consid. 5.2.1). En l’espèce, la recourante, comme partie plaignante, prétend avoir un droit réel sur les actions qui sont actuellement auprès de la banque. Elle considère qu’en cas de levée du séquestre, la banque qui dispose d’un droit réel limité sur les actions pourra procéder à leur vente, ce qui la lèserait dans ses droits patrimoniaux. En tant que le droit de propriété et de disposer de son patrimoine peut avoir été atteint par les agissements reprochés au prévenu qui ont abouti au transfert des actions à la banque, la recourante dispose d’un intérêt juridiquement protégé à voir l’ordonnance litigieuse annulée et le séquestre maintenu sur ses biens. La levée du séquestre signifierait à l’inverse une atteinte possible au patrimoine de la recourante en raison du risque de vente des actions. Interjeté le 1er octobre 2021 selon les pièces produites, soit dans le délai légal, dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et auprès de l’autorité compétente, le recours est ainsi recevable. 1.2. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le séquestre - notamment au sens de l'art. 263 al. 1 CPP - est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Dans le cadre de l'examen d'un séquestre conservatoire, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêt TF 1B_414/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.1). Les probabilités d'une confiscation doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). Si une telle mesure provisoire se prolonge indûment, un délai raisonnable peut encore être fixé pour procéder aux actes nécessaires et clore l'enquête. En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6 ; arrêts TF 1B_641/2020 du 10 mars 2021 consid. 2.1; 1B_343/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 2.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a, dans un premier temps, constaté la levée automatique du séquestre. Faisant référence au jugement rendu le 22 juin 2021 par la Cour d’appel de I.________ qui a admis l’appel de la banque et annulé le séquestre civil, il a en effet retenu que le terme dont dépendait le séquestre était arrivé à échéance, à savoir qu’un jugement était entré en force dans la procédure étrangère d’assignation en revendication. 2.3. En l’espèce, le séquestre prononcé le 8 mars 2021 (DO 8001) est limité temporellement à l’entrée en force d’un jugement dans la procédure d’assignation en revendication ouverte à I.________. Tant la recourante que D.________ AG s’accordent sur le fait que cette procédure à l’étranger est toujours pendante. Le jugement du 22 juin 2021 concerne spécifiquement le séquestre civil sur les actions F.________ ; il ne tranche, ni n’aborde même, la question de la bonne foi de la banque. Il n’y a ainsi pas encore de jugement entré en force dans la procédure d’assignation en revendication, de sorte que le Ministère public ne pouvait constater la levée automatique du séquestre. Le grief est ainsi fondé. 3. 3.1. Reste à examiner si les conditions de l’art. 70 al. 2 CP sont remplies pour s’opposer au séquestre, en particulier sous l’angle de la bonne foi de la banque. Le Ministère public a en effet considéré, dans une seconde motivation, qu’un nouveau séquestre ne pouvait être prononcé en raison de la bonne foi de la banque et du principe de proportionnalité. Se référant aux art. 3, 26 et 29 LTI (loi fédérale sur les titres intermédiés ; RS 957.1 ; LTI) ainsi qu’à l’annexe 1 OBA-FINMA (RS 955.033.0), il a considéré que D.________ AG était de bonne foi au moment de l’octroi du crédit à G.________ et de la mise en gage des actions F.________. Cette banque connaissait en effet la précédente banque suisse, qui avait dans un premier temps reçu les actions par G.________ en garantie, situation qui ne fondait aucun indice de blanchiment au sens de l’art. 3.2.5 de l’annexe de l’OBA-FINMA. Le Ministère public a ajouté que les actions étaient soumises à un risque de dépréciation rapide au sens de l’art. 266 al. 5 CPP et qu’à l’inverse A.________ SA n’aurait aucune difficulté à se faire indemniser par la banque du préjudice résultant d’un gage qui n’aurait pas dû avoir lieu. Fondé sur ce qui précède et au regard du principe de la proportionnalité, il a ainsi rejeté la nouvelle de demande de mise sous séquestre formulée par A.________ SA. 3.2. Un séquestre ne peut être prononcé à l'égard d'un tiers si celui-ci a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui auraient justifié la confiscation, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive (art. 70 al. 2 CP). Les conditions posées à l'art. 70 al. 2 CP sont cumulatives. Pour qu'un séquestre puisse être refusé à ce stade de la procédure en application de l'art. 70 al. 2 CP, il faut, d'une part, qu'une confiscation soit d'emblée et indubitablement exclue, respectivement que la bonne foi du tiers soit clairement et définitivement établie (arrêt TF 1B_615/2020 du 2 mars 2021 consid. 2.2 et les réf.). La notion de bonne foi pénale du tiers porte sur l'ignorance des faits qui justifieraient la confiscation, soit de son caractère de récompense ou de produit d'une infraction. Selon la jurisprudence, elle ne se rapporte pas à la notion civile consacrée à l'art. 3 CC. La confiscation ne peut ainsi pas être prononcée si le tiers sait simplement qu'une procédure pénale a été ouverte contre son partenaire commercial, mais ne dispose pas d'informations particulières. Il faut que le tiers ait une connaissance certaine des faits qui auraient justifié la confiscation ou, à tout le moins, considère leur existence comme sérieusement possible, soit qu'il connaisse les infractions d'où provenaient les valeurs ou, du moins, ait eu des indices sérieux que les valeurs provenaient d'une infraction. En d'autres termes, la confiscation à l'égard d'un tiers ne sera possible que si celui-ci a une connaissance –

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 correspondant au dol éventuel – des faits justifiant la confiscation. La violation d'un devoir de diligence ou d'un devoir de se renseigner ne suffit pas pour exclure la bonne foi du tiers (arrêt TF 1B_22/2017 du 24 mars 2017 consid. 3.1 et les arrêts cités). S'agissant de la contre-prestation, elle doit avoir été fournie avant que le tiers ne reçoive les valeurs d'origine illégale. C'est en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce qu'il faut décider si une contre-prestation adéquate existe (arrêt TF 1B_615/2020 du 2 mars 2021 consid. 2.2 et les arrêts cités). 3.3. La recourante soutient que, faute d’élément de fait ou de preuve au dossier, la bonne foi de la banque n’est à ce stade pas établie. Soumise à des obligations légales en matière de blanchiment d’argent, la banque a un devoir accru de diligence. Or, elle se serait limitée à affirmer qu’elle avait procédé à des vérifications sans les prouver. La recourante prétend en outre que le Ministère public a retenu à tort que les actions avaient été remises à D.________ AG par une autre banque suisse ; c’est bien plutôt la société G.________, administrée par le prévenu, qui a transféré les actions à la banque, de sorte que la motivation du Ministère public pour retenir l’absence de soupçon de blanchiment d’argent est erronée. La recourante avance comme éléments qui fondent des soupçons de blanchiment d’argent nécessitant des vérifications approfondies de la part de la banque le fait que G.________ est une société de domicile, qui n’a jamais exercé d’activité opérationnelle, qui est en violation grave à la loi étrangère en matière de comptabilité faute d’avoir produit ses comptes annuels depuis 2014, que la procuration fournie par son administrateur (le prévenu) pour l’engager vis-à-vis de la banque n’a pas été authentifiée et que les opérations de financement et de nantissement des actions auprès de la banque n’étaient pas autorisées par ses statuts. La recourante estime que le Ministère public a violé le principe in dubio pro duriore, en considérant avant toute mesure d’instruction que la banque n’a pas violé ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Elle soutient que ce faisant, le Ministère public a également porté atteinte à son droit d’être entendue ; sans même examiner les arguments qu’elle avait soulevés dans ses déterminations du 9 août 2021 dans lesquelles elle dénonçait les actes de blanchiment d’argent de la banque et de ses responsables, il a admis la bonne foi de la banque de manière presque forfaitaire, soit en l’absence d’examen approfondi. La recourante avance également que la banque ne peut être considérée comme un tiers au sens de l’art. 70 al. 2 CP dans la mesure où elle-même est soupçonnée de blanchiment d’argent pour avoir rendu plus difficile l’identification de l’origine et la découverte des actifs lorsqu’elle a accordé un prêt de EUR 9'991'000.- à G.________, respectivement au prévenu, dont on ignore actuellement quelle utilisation ils en ont fait. Enfin, elle se plaint d’une violation de son droit à la preuve, le Ministère public n’ayant mis en œuvre aucune de ses demandes de preuve visant à contrôler les vérifications que la banque allègue avoir effectuées. 3.4. Dans ses déterminations, D.________ AG soutient que sa bonne foi est établie car elle a procédé aux vérifications d’usage, qui n’ont rien révélé de particulier quant à l’origine de la fortune des ayants droits économiques, à la provenance des actifs déposés sur le compte ni à un quelconque litige sur la titularité des actions. Elle indique que le fait que les actions avaient auparavant été déposées dans une autre banque suisse ne pouvait que la conforter dans l’idée qu’il n’existait aucun soupçon quant à leur provenance. En outre, les sûretés étaient fournies par sa cliente, la société G.________, et non par un tiers, contrairement à la situation suspecte décrite à l’art. 3.2.5 de l’annexe OBA-FINMA. Elle soutient que, sa bonne foi étant présumée, il appartient à la recourante d’apporter la preuve de sa mauvaise foi ; or, les prétendus indices de blanchiment qu’elle y oppose (société de domicile, infraction prétendue à ses obligations en matière de comptabilité, etc.) ne signifient en rien que la banque devait savoir, à tout le moins par dol éventuel, qu’il existait un litige quant à la titularité des actions. Elle ajoute que même si par hypothèse on

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 devait lui imputer une violation de son devoir de diligence, sa bonne foi n’est pas nécessairement exclue selon la jurisprudence. Elle fait enfin valoir que son propre droit d’être entendue a été violé dans la mesure où les déterminations de la recourante du 9 août 2021 qui contiennent les reproches de blanchiment d’argent ne lui ont jamais été transmises. 3.5. Selon la jurisprudence rappelée ci-dessus (consid. 3.2), le séquestre peut exceptionnellement être refusé déjà à ce stade de la procédure en application de l'art. 70 al. 2 CP, si une confiscation est clairement et indubitablement d’ores et déjà exclue, c’est-à-dire qu’il est établi de façon définitive que la banque ne connaissait pas ou n’aurait pas dû connaître le contexte prétendument délictueux entourant les actions au moment où elle a octroyé le crédit à G.________ et accepté la mise en gage des actions litigieuses. On rappellera que, d’une part, la question de la confiscation est surtout tranchée par le juge du fond et que, d’autre part, la notion de bonne foi de l’art. 70 al. 2 CP ne correspond pas à celle du droit civil, puisqu’elle doit porter sur l’ignorance des faits qui justifieraient une confiscation, soit de son caractère de récompense ou de produit d’une infraction. En l’espèce, le Ministère public a retenu la bonne foi de la banque en estimant qu’il n’y avait pas d’indice de blanchiment puisque les actions mises en garantie ne provenaient pas d’un tiers – ce qui aurait pu, le cas échéant, fonder un tel soupçon selon l’art. 3.2.5 de l’annexe OBA-FINMA –, mais qu’elles avaient été auparavant déposées auprès d’une autre banque suisse que connaissait D.________ AG. En présence d’une motivation même succincte et au vu de ce qui suit, la question d’une violation du droit d’être entendu peut rester en l’état ouverte. La motivation adoptée par le Ministère public ne paraît de fait pas démontrer définitivement la bonne foi de la banque, puisqu’elle ne s’intéresse qu’à un aspect de la situation. D’une part, les actions avaient certes été déposées auparavant auprès d’une autre banque suisse, pour autant il n’est pas certain que cela affranchissait D.________ AG de ses propres obligations légales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. D’autre part, on ignore en fait ce que la banque – respectivement ses responsables – savait ou aurait dû comprendre des éléments en sa possession au moment où elle a octroyé un important crédit et accepté les actions en gage (crédit lombard). Rien au dossier ne permet d’établir les éléments qu’elle connaissait à ce moment, en particulier les résultats des investigations qu’elle dit avoir effectuées, pour pouvoir apprécier si elle était de bonne ou de mauvaise foi au sens du droit pénal. La banque ne fait qu’affirmer qu’elle a effectué les vérifications d’usage qui n’ont rien donné de particulier. On ne saurait se fonder exclusivement sur sa parole. Dans ces conditions, il paraît difficile de tenir pour définitivement établi déjà à ce stade de la procédure qu’elle ignorait les faits qui justifieraient la confiscation, soit qu’elle était de bonne foi. En outre, l’éventuelle dépréciation rapide des actions selon l’art. 266 al. 5 CPP avancée par le Ministère public pour motiver sa décision ne constitue en soi pas un argument pour en refuser leur séquestre. Cette disposition traite bien plutôt de l’exécution d’un séquestre déjà prononcé, puisqu’elle permet à certaines conditions de réaliser les biens sous séquestre et de maintenir le séquestre sur le produit de cette réalisation. Au vu de ce qui précède, c’est à tort que le Ministère public a par une double argumentation considéré que le séquestre prononcé le 8 mars 2021 était levé et que la bonne foi de la banque ainsi que le principe de la proportionnalité s’opposaient d’emblée et définitivement au prononcé d’un nouveau séquestre. Il s’ensuit l’admission du recours. Il se justifie d’annuler purement et simplement l’ordonnance litigieuse, puisque le séquestre est maintenu sur la base de l’ordonnance du 8 mars 2021 qui le prononçait.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 4. 4.1. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’200.- (émolument : CHF 1’000.- ; débours : CHF 200.-), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 423 CPP). Le prévenu ne s’est pas déterminé et la banque intimée comme tiers à la procédure d’abus de confiance ne peut en l’état se voir imputer les frais de la procédure (cf. ATF 143 IV 488 consid. 3.3 et 3.6). 4.2. Son recours ayant été admis, la recourante comme partie plaignante aurait droit à une indemnité de partie. Dans son mémoire de recours, elle a conclu à l’allocation de dépens (« sous suite de frais et dépens »). Cependant, bien qu’assistée d’un mandataire professionnel, elle n’a ni chiffré ni documenté ses prétentions contrairement au prescrit de l’art. 433 al. 2 CPP, ce qu’elle aurait pourtant pu faire avec le dépôt de son acte de recours. Il se justifie ainsi de ne pas entrer en matière sur ce point (arrêt TF 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance du 22 juin 2021 est annulée. Subsiste l’ordonnance de séquestre du 8 mars 2021. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’200.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours : CHF 200.-), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Hormis celui du Liechtenstein, les offices postaux étrangers ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse. La remise d’un mémoire à un tel office n’équivaut donc pas à la remise à un bureau de poste suisse. Pour que le délai de recours soit sauvegardé en pareil cas, il faut que le pli contenant le mémoire arrive le dernier jour du délai au plus tard au greffe du Tribunal fédéral ou que la Poste suisse en prenne possession avant l’expiration du délai. La partie recourante qui choisit de transmettre son recours par une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt. Fribourg, le 7 décembre 2021/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

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