Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 200 Arrêt du 13 janvier 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juge : Sandra Wohlhauser Juge suppléant: Felix Baumann Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, partie plaignante et recourante, représentée par Me Patrik Gruber, avocat contre B.________, prévenu et intimé, représenté par Me Valentin Aebischer, avocat et MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Ordonnance de classement (art. 319 ss CPP) Recours du 20 septembre 2021 contre l'ordonnance du Ministère public du 10 septembre 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. B.________ et A.________ se sont mariés en 2002. De leur union sont issus quatre enfants, nés respectivement en 2002, 2004, 2007 et 2009. A partir de l'année 2016, le couple a rencontré des difficultés conjugales. Par décision du 3 mai 2019, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a rendu une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, constatant leur séparation effective au 1er novembre 2018. Le 27 octobre 2018, vers 08.30 heures, B.________ a sollicité l'intervention de la police suite à une altercation avec son épouse, laquelle avait également appelé la police aux alentours de 08.30 heures. Sur place, B.________ a expliqué que son épouse venait de lui donner un coup et qu'elle lui avait cassé ses lunettes. Quant à cette dernière, elle a indiqué avoir subi des contraintes sexuelles de la part de son mari durant plusieurs mois et souhaiter que celui-ci quitte le domicile familial à C.________. A.________ a été entendue le même jour par la police. Elle a expliqué que ce matin-là, vers 8 heures, elle avait essayé de discuter avec son mari de leur situation de couple, respectivement du fait qu'il lui avait promis de quitter le domicile conjugal avant le 25 octobre 2018, ce qu'il n'avait pas fait. Étant en désaccord à ce sujet, elle a frappé son mari sur le torse ou l'épaule, puis, a pris ses lunettes et les a cassées. Elle a en outre fait état de la situation conflictuelle qui règne au sein de son couple depuis l'automne 2016, principalement en raison de problèmes financiers. Elle a expliqué qu'ils avaient suivi plusieurs thérapies de couple, sans résultat. S'agissant des faits qu'elle a dénoncés lors de l'intervention sans résultat de la police, elle a indiqué avoir subi une opération gynécologique en janvier 2018, à cause de laquelle elle ne pouvait plus entretenir de relations sexuelles. À partir de ce moment-là, son mari a voulu qu'elle continue à le satisfaire sexuellement. Il a dès lors commencé à la contraindre à le masturber. Pour ce faire, il lui tenait fermement la main qu'il posait ensuite sur son sexe. Ce type d'épisodes se sont produits à 3 à 4 reprises en janvier 2018. Parfois, il voulait également entretenir des relations sexuelles avec elle lorsqu'elle était sous la douche. Puisqu'elle n'en avait pas envie, elle le repoussait. Au bout d'un certain temps, il s'en allait. Parfois, il allait vers elle alors qu'elle se trouvait dans la cuisine et lui saisissait l'entrejambe ou la poitrine par-dessus les vêtements. Un autre incident aurait eu lieu la nuit en 2018, après être retournés d’un souper à Berne afin de célébrer leur anniversaire de mariage. Au terme de son audition, A.________ a déposé une plainte pénale pour contrainte, contrainte sexuelle et désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel. B.________ a également été entendu par la police le 27 octobre 2018. Il a expliqué qu'une altercation était survenue entre lui et sa femme avant qu'il ne sollicite l'intervention de la police. Il a déclaré que ce jour-là, il devait aller amener son fils aîné à D.________ mais que sa femme l'avait finalement emmené à sa place. Il s'est installé à son bureau, derrière l'ordinateur. A.________ est revenue et a commencé à l'agresser verbalement, avant de le frapper avec son téléphone portable sur son épaule, tout en lui demandant de quitter le domicile familial. Lorsque B.________ a répondu que son avocat lui avait déconseillé de partir, celle-ci est devenue plus agressive encore et l'a traité de « Arschloch ». Elle a finalement pris ses lunettes, les a pliées et les a lancées à travers la pièce. B.________ a également fait état de leur situation de couple particulièrement compliquée depuis 2016 et a indiqué avoir initié deux thérapies de couple auxquelles son épouse a, à chaque fois, mis un terme. S'agissant de leurs relations sexuelles, B.________ a expliqué que celles-ci étaient « normales » jusqu'en 2016 mais que, depuis 2017, ils n'en entretenaient quasiment plus aucune. Selon lui, son épouse prétend toujours qu'il la force à le masturber, ce qu'il a fermement contesté. Il a expliqué que durant les deux précédentes années, il a essayé à plusieurs reprises de s'approcher
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 d'elle physiquement sans jamais lui avoir imposé de relations sexuelles contre sa volonté. Il a indiqué lui avoir effectivement demandé à plusieurs reprises de le masturber et, parfois, avoir pris sa main pour la poser sur son sexe. Toutefois, lorsque sa femme refusait, il n'insistait pas. Il a également expliqué avoir pris son épouse dans les bras pour l'embrasser, comme le font habituellement les couples. Il a toutefois contesté lui avoir touché l'entre-jambe ou la poitrine pardessus les vêtements. Il a finalement ajouté que lorsque sa femme le repoussait, il n'utilisait jamais la force pour la contraindre. Au sujet de l'épisode en 2018, il a confirmé avoir essayé de l'embrasser lorsqu'ils sont sortis du restaurant pour fêter leur anniversaire de mariage. Il a également confirmé s'être rapproché d'elle à leur domicile, en précisant que face au refus de A.________, il était possible qu'il ait insisté, mais qu'il ne l'avait pas contrainte à entretenir un rapport sexuel avec lui. B.________ a déposé une plainte pénale à l'encontre de A.________ le 18 décembre 2018 pour injure, dommages à la propriété et lésions corporelles simples, éventuellement voies de fait. Une procédure pénale séparée a été ouverte pour ces faits. Elle est encore pendante. Les parties ont été entendues le 6 février 2020 par le Ministère public. À cette occasion, A.________ a produit un document intitulé «Zusammenfassung in Kurzform Ereignisse zwischen 2016 und Dezember 2019», lequel relate des faits qu'elle a notamment exposés lors de sa précédente audition et qui auraient été commis à son encontre par B.________ entre le 12 août 2016 et le 17 décembre 2019. Sur mandat de la Procureure ad hoc du 13 mai 2020, les parties ont été auditionnées une seconde fois par la police en date du 7 octobre 2020. Concernant les violences sexuelles, A.________ a indiqué que depuis son audition par la police du 27 octobre 2018, il y a eu un nouvel épisode le 5 février 2020 lors duquel, alors que B.________ est arrivé à son domicile afin de ramener les enfants dont il avait eu la garde l’après-midi, il serait entré dans la salle de bains alors qu'elle était nue. Il lui a souri, l'a prise dans ses bras et a commencé à l'embrasser. Elle l'a repoussé et lui a dit d'arrêter. B.________ a admis être monté à l’étage puis entré dans la salle de bains afin de parler à sa fille qui s’y trouvait. Il a toutefois contesté avoir pris A.________ dans les bras et l'avoir embrassée. B. Par ordonnance du 10 septembre 2021, en application de l’art. 319 al. 1 let. b et d CPP, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre B.________ pour contrainte sexuelle et désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, mis les frais de procédure à la charge de l’Etat et alloué à B.________ une indemnité de CHF 4'975.35. Par ordonnance pénale du même jour, le Ministère public a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 10 joursamende, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de CHF 1'000.- pour voies de fait, dommages à la propriété et injure (événements du 27 octobre 2018). A.________ a fait opposition contre cette ordonnance pénale. C. Par acte daté du 20 septembre 2021, rédigé en allemand, A.________ (par la suite : la recourante) a déposé un recours contre l’ordonnance de classement du 10 septembre 2021. Elle prend les conclusions suivantes, avec suite de frais et de dépens: I. Die Beschwerde sei gutzuheissen, und der angefochtene Entscheid sei aufzuheben. II. Die Staatsanwaltschaft sei anzuweisen, das Strafverfahren gegen B.________ weiter zu führen.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 Le 1er octobre 2021, soit dans le délai imparti, le Ministère public a produit son dossier et renoncé à déposer des observations, se référant intégralement à son ordonnance de classement. B.________ (par la suite : le prévenu) n’a pas été invité à se déterminer. en droit 1. L’instruction pénale a été menée en français et l’ordonnance querellée a été rédigée dans cette langue, conformément à l’art. 115 al. 2 let. a de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1], les faits litigieux s’étant déroulés dans le district de la Sarine. Le recours est rédigé en langue allemande, langue de la recourante, ce qui est admissible selon la jurisprudence (ATF 145 I 297). Par contre, l’arrêt sera rendu dans la langue de la décision attaquée, soit en français (art. 115 al. 4 LJ), langue parlée par le prévenu. 2. 2.1. La voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de classement (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 85 al. 1 LJ). 2.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans un délai de 10 jours à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée date du 10 septembre 2021, si bien que le recours, remis à un bureau de poste le 20 septembre 2021, a été déposé en temps utile. En outre, le recours est, en principe, motivé et doté de conclusions (cf. toutefois consid. 3 ci-dessous). Il est donc recevable en la forme (art. 385 CPP). 2.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). En l’espèce, la recourante s’est constituée partie plaignante (art. 118 al. 1 et 2 CPP; cf. DO/2009 s.). En outre, en tant qu’elle classe une procédure qui a été introduite par la plainte pénale de la recourante, celle-ci est directement touchée par l’ordonnance querellée et a un intérêt à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 382 al. 1 CPP). La recourante dispose dès lors de la qualité pour recourir. 2.4. La Chambre jouit d’une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 3. Le Ministère public a classé la plainte pénale du 27 octobre 2018 pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 CP) au motif que cette plainte pénale a été déposée après expiration du délai de 3 mois pour porter plainte (art. 31 CP) et qu’aucune plainte n’a été déposée en ce qui concerne l’épisode du 5 février 2020. Dans son recours, la recourante n’abord pas le classement de cette infraction par le Ministère public, classement qui ne prête d’ailleurs pas le flanc à la critique. Faute de motivation, le recours est irrecevable en ce qui concerne ce point (art. 385 al. 1 let. b CPP).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 4. 4.1. En ce qui concerne l'infraction de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), le Ministère public a constaté dans l’ordonnance de classement que, d'une part, le prévenu a vivement contesté avoir imposé des actes d'ordre sexuel à la recourante durant leur relation de couple. S'il a indiqué avoir certaines fois proposé à son épouse d'entretenir des rapports sexuels avec lui, il a expliqué ne jamais l'avoir contrainte après qu'elle lui ait signifié son refus. D'autre part, le Ministère public a retenu qu’il ressort des déclarations de la recourante elle-même que le prévenu n'a, à aucun moment, fait usage de menace, de violence, de pression psychologique ou d'autre moyen pour l'empêcher de résister et lui imposer un acte d'ordre sexuel qu'elle n'a pas souhaité. Elle a en effet déclaré que lorsqu'elle ne voulait pas entretenir d'actes d'ordre sexuel avec lui ou qu'elle lui demandait d'arrêter, le prévenu s'exécutait. Les éléments constitutifs de l'art. 189 al. 1 CP n'étant dès lors pas réunis selon le Ministère public, il a classé la procédure pour contrainte sexuelle en application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP. 4.2. La recourante conteste avoir déclaré que le prévenu n’aurait jamais exercé sur elle des pressions physiques et psychiques afin d’obtenir des actes sexuels contre sa volonté. Elle invoque au contraire que le prévenu aurait fait usage, pendant des années, de pressions physiques et psychiques afin d’assouvir ses besoins sexuels. Ces pressions ressortiraient clairement, d’une part, d’un document de 32 pages remis à la police le 7 octobre 2020, représentant un résumé de mails et de courriers, et, d’autre part, des déclarations qu’elle a faites devant la police les 27 octobre 2018 et 7 octobre 2020, et allègue que la Procureure n’aurait probablement pas lu ou pas compris le document précité et les procès-verbaux d’audition de police car ils sont rédigés en allemand (recours, ch. 2, 4 à 6). Elle indique avoir subi des contraintes sexuelles de la part du prévenu. Celui-ci aurait exercé des pressions indirectes, des contraintes, humiliations, il aurait parlé, avec elle et visà-vis de tiers, de manière condescendante et aurait notamment exercé sur elle des pressions financières durant des années (recours, ch. 2, 4). A cause du vécu, elle aurait suivi une thérapie pour cause de dépressions et de traumatisme (recours, ch. 5). Elle relève notamment plusieurs épisodes de contrainte sexuelle, dont un en janvier 2018 lors duquel le prévenu l’aurait forcée à le satisfaire sexuellement alors qu’elle venait de subir une intervention gynécologique, et un autre lors de leur anniversaire de mariage en 2018 où il a tenté de la forcer à avoir des rapports sexuels (recours, ch. 2). Selon elle, il est évident, sur la base du document remis à la police le 7 octobre 2020, qu’elle aurait été sous la pression massive du prévenu pendant des années et qu’il voulait la rendre docile en vue d’actes sexuels (recours, ch. 7). 4.3. 4.3.1. Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne notamment le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (arrêts TF 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018 consid. 3.3.3; 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1; 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités; arrêt TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; arrêt TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts TF 6B_806/2015 du 1er février 2016 consid. 2.3; 6B_1151/2014 du 16 décembre 2015 consid. 3.1). 4.3.2. Selon l’art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel (cf. ATF 131 IV 167 consid. 3). Pour qu'il y ait contrainte, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (cf. arrêt TF 6P.197/2006 du 23 mars 2007 consid. 8.1). Comme le viol, la contrainte sexuelle suppose ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêt TF 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 87 IV 66 consid. 1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (arrêt TF 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2.1 et les références). En introduisant par ailleurs la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. La jurisprudence désigne cette forme de contrainte psychique commise par l’instrumentalisation de
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 liens sociaux de « violence structurelle » (cf. arrêt TF 6B_935/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 et les références citées). Pour que cette contrainte soit retenue, il ne suffit pas que l’auteur exploite une relation de pouvoir, privée ou sociale, préexistante. Il doit créer concrètement une situation de contrainte (cf. arrêt TF 6B_204/2019 du 15 mai 2019 consid. 6.1). Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb; 122 IV 97 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les références citées; arrêts TF 6B_935/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1; 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 3.1). Constitue un acte d'ordre sexuel une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (cf. arrêts TF 6B_732/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3.1.3 ; 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2). Il faut distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce. Des baisers insistants sur la bouche, de même qu'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d'ordre sexuel (arrêt TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 3.3 et les références). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 131 IV 107 consid. 2.2; ATF 128 IV 97 consid. 2b; arrêt TF 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021 consid. 2.1). 4.3.3. Enfin, à teneur de l’art. 198 CP, celui qui aura causé du scandale en se livrant à un acte d’ordre sexuel en présence d’une personne qui y aura été inopinément confrontée, celui qui aura importuné une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou par des paroles grossières, sera, sur plainte, puni d’une amende. 4.4. La recourante a été auditionnée sur les faits (actes d’ordre sexuel commis par son mari) à deux reprises par la police (27 octobre 2018 et 7 octobre 2020 ; DO/2011 ss, 2134 ss) et une fois par la Procureure (6 février 2020, DO/3004 ss). En plus, elle a déposé un document intitulé «Zusammenfassung Ereignisse zwischen 2016 und Dezember 2019 (komplette Fassung) » (DO/2144 ss). Le prévenu a quant à lui également été auditionné aux dates précitées (DO/2020 ss, 2179 ss, 3004 ss). Tout d’abord, il convient de constater que les épisodes suivants – fermement contestés par le prévenu (DO/2025, 2181, 2186) – ne sont, même si on suivait la version des faits donnée par la recourante, d’emblée pas constitutifs de contrainte sexuelle, mais de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel au sens de l’art. 198 CP, poursuivis sur plainte uniquement : Selon la recourante, le prévenu l’aurait à plusieurs reprises rejointe sous la douche, aurait demandé un rapport sexuel et l’aurait touchée. Elle l’aurait alors repoussé car elle n’en voulait pas. Il se serait alors retiré (DO/2014). La recourante ne soutient ainsi pas que le prévenu l’aurait à ces occasions contrainte d’une quelconque manière à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. Les présumés attouchements tombent sous le coup de l’art. 198 CP.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 Selon la recourante, le prévenu l’aurait à plusieurs reprises touchée entre les jambes ou aux seins alors qu’elle était dans la cuisine (DO/2014). De tels attouchements tombent également sous le coup de l’art. 198 CP. Comme la recourante n’a à ce jour déposé aucune plainte pénale pour ces faits, la procédure pénale devrait de toute façon être classée en application de l’art. 319 al. 1 let. d CPP. En ce qui concerne l’épisode du 5 février 2020 (le prévenu serait entré dans la salle de bains et aurait embrassé la recourante – qui était nue – et commencé à lui donner des baisers), elle a déjà été classée par le Ministère public, faute de plainte pénale (cf. consid. 3 ci-dessus). 4.5. 4.5.1. La recourante reproche principalement au prévenu de l’avoir contrainte à le masturber avec la main. Selon elle, cela aurait commencé en janvier 2018, après une intervention gynécologique qui l’empêchait momentanément d’avoir des rapports sexuels. Le prévenu, désirant que la recourante le satisfasse quand même, l’aurait retenue pour qu’elle le masturbe. Elle l’aurait repoussé et il l’aurait laissée tranquille. Cela serait arrivé 3 ou 4 fois en janvier 2018 (PV police du 27.10.2018, DO/2013 s.). Selon le document complet des reproches que la recourante a remis à la police le 7 octobre 2020, le prévenu aurait, à cette occasion, « de nouveau » pris sa main pour lui montrer comment il faut faire (DO/2146). Lors d’un autre épisode fin janvier 2018, il aurait pris sa main dans la sienne pour qu’elle le masturbe et aurait retenu sa main (DO/2147). Le prévenu a admis avoir demandé à son épouse de le masturber en prenant sa main pour la poser sur son sexe. Quand elle refusait, il n’aurait pas insisté (PV Police 27.10.2018, DO/2025). 4.5.2. En 2018, le couple a fêté son jour de mariage dans un restaurant à Berne. Après être rentrés au domicile conjugal, la recourante se serait tout de suite couchée alors que son mari serait encore resté « en bas ». Elle se serait réveillée vers 2 heures du matin sans pouvoir se rendormir. Le prévenu lui aurait alors proposé un rapport sexuel. Il se serait couché sur elle et l’aurait touchée entre les jambes, sous la culotte, pour la masturber. A noter que le prévenu pèse 100 kg et la recourante 60 kg (DO/2147). Elle s’y serait opposée en disant qu’elle n’en voulait pas. Il aurait continué à la masturber en se moquant d’elle. Finalement, après 2 minutes, elle aurait pu s’arracher de lui et s’enfuir (PV Police 27.10.2018, DO/2014 lignes 77 ss). Le prévenu a déclaré ne pas avoir de souvenirs particuliers de cette nuit et a contesté avoir contraint ou retenu la recourante (PV police 27.10.2018, DO/2025, l. 146 ss). 4.5.3. A suivre la version des faits donnée par la recourante, mais contestée par le prévenu, ce dernier aurait tenté, en janvier 2018, à 3 ou 4 reprises, de la contraindre à le masturber en posant sa main sur son sexe et en la retenant avec sa propre main, soit en usant de la violence physique, alors qu’elle manifestait clairement son désaccord. En 2018, le prévenu l’aurait contre son gré masturbée sous la culotte pendant environ 2 minutes jusqu’à ce qu’elle aurait pu s’enfuir. Ces épisodes auraient eu lieu dans le lit matrimonial, la nuit. La recourante admet elle-même que le prévenu n’est pas parvenu à ses fins, soit parce qu’il aurait cessé quand elle le repoussait, soit parce qu’elle a pu s’enfuir (épisode en 2018). Ainsi, si on retenait la version de la recourante et contrairement à ce qui est invoqué dans l’ordonnance querellée, le comportement du prévenu pourrait être constitutif de tentative de contrainte sexuelle, ce qui ne permettrait en principe pas de classer, à ce stade, en application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP, la procédure pénale ouverte pour contrainte sexuelle. Il convient d’examiner par la suite si ce classement est néanmoins justifié.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 Toutefois, quoi qu’en dise la recourante dans son recours, le moyen de contrainte prétendument utilisé par le prévenu dans les cas mentionnés ci-dessus – retenir la recourante ou sa main sur son sexe, se coucher sur elle - consiste manifestement en de la violence physique et non pas en des pressions d’ordre psychique. Des pressions d’ordre financier, des humiliations, des insultes, lui crier dessus, etc., tels qu’invoqués par la recourante, ne sont pas aptes, en tout cas dans le cas d’espèce, vu les circonstances et la situation personnelle de la recourante, de créer concrètement une situation de contrainte sexuelle ; ils ne sont manifestement pas en lien de causalité avec les actes d’ordre sexuel incriminés (cf. consid. 4.3.2 ci-devant et 4.6 ci-après). 4.6. Les déclarations de la recourante comportent des contradictions à maints égards. Ainsi, après avoir appelé la police le 27 octobre 2018, dans le cadre d’une audition d’une durée de 2 heures et après avoir été informée de ses droits de victime d’actes d’ordre sexuel, elle a déclaré sans équivoque que les contraintes sexuelles de son mari avaient commencé en janvier 2018, après qu’elle venait de subir une intervention gynécologique. Jusqu’à cette date, la vie sexuelle du couple se serait passée de manière consentante (DO/2013 s., lignes 61 ss). Concrètement, elle reproche à son mari de l’avoir contrainte à le masturber à 3 ou 4 reprises, en janvier 2018, et relève en outre un épisode ayant eu lieu en 2018. Or, dans le document de 32 pages présenté à la police le 7 octobre 2020 – qu’elle aurait commencé à rédiger en 2016 – (DO/3010), la recourante fait état de nombreux actes d’ordre sexuel du prévenu depuis juillet 2017 jusqu’en octobre 2018 (DO/2141 ss). On ne comprend pas pourquoi la recourante, […], appelle la police pour faire état d’actes d’ordre sexuel subis en janvier 2018, alors qu’elle aurait subi ces actes de manière régulière depuis juillet 2017, jusqu’à quelques jours avant l’intervention de la police. Aussi, il ressort du document précité que la recourante reproche au prévenu de l’avoir frappée à plusieurs reprises, depuis 2011 (DO/2140, 2144 en haut, 2147 en haut, 2151, 2154 en haut). Elle a réitéré ce reproche de manière généralisée devant la Procureure le 6 février 2020 (DO/3006 en bas). Par contre, lors de l’audition par la police le 27 octobre 2018, la recourante n’a aucunement mentionné des violences physiques de la part de son mari. Elle a au contraire admis que c’était elle qui l’avait agressé ce jour-là et que son mari a gardé son calme et n’en est pas venu aux mains (DO/2012 s., lignes 21 ss). Enfin, la recourante expose de manière détaillée avoir été importunée par le prévenu le 5 février 2020, vers 19.15 heures. Ce dernier – qui venait d’amener les enfants dont il avait eu la garde l’après-midi en question - serait monté à l’étage et entré dans la salle de bains alors qu’elle sortait de la baignoire et était nue. Il l’aurait embrassée et commencé à lui donner des baisers. Elle l’aurait repoussé (PV Police 7.10.2020, DO/2141). Il est pour le moins étonnant que la recourante n’ait pas mentionné cet épisode – qu’elle qualifie de « terrible » (DO/2141 l. 215) – lors de l’audition par la Procureure du lendemain, alors que le prévenu a expressément parlé du changement de comportement de la recourante – qui aurait été très affectueuse et l’aurait embrassé sur la bouche - les 2 jours précédant cette audition (DO/3009, l. 162 ss). En ce qui concerne les soi-disantes pressions d’ordre financier, la recourante reproche au prévenu d’avoir eu le contrôle de ses comptes et d’avoir bloqué à au moins 4 reprises ses comptes ou cartes de crédit en 2018, de sorte qu’elle n’aurait parfois pas pu subvenir aux besoins des enfants, par exemple leur acheter des vêtements (audition police 7.10.2020, DO/2138; cf. ég. DO/2148, 2153, 2155, 2158). Le prévenu le conteste et relève que la recourante a tout simplement dépassé la limite de retrait de la carte de crédit et aurait pu se rendre au guichet pour retirer de l’argent (PV police 7.10.2020, DO/2185). En tant que H.________, la recourante a réalisé, en 2018, un revenu imposable de CHF 146'000.- et sa fortune s’élevait à CHF 413'000.- (DO/1010, 2013). Elle disposait, selon ses propres dires, de son propre compte de salaire (DO/2139). Elle avait également un compte en I.________ où vit une partie de sa famille (DO/2185). On ne voit ainsi pas comment le prévenu
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 aurait pu bloquer les comptes ou cartes de crédit de la recourante et la priver de subvenir aux besoins des enfants. Tout porte à croire qu’elle a tout simplement dépassé la limite de sa carte de crédit qui était de CHF 3'000.- ou CHF 4'000.-. Par ailleurs, la recourante – qui a travaillé au cabinet de son mari jusqu’à mi-2018 – a déclaré à la police que son mari aurait réduit son salaire de moitié dès janvier 2018 parce qu’elle avait refusé de régler des arriérés d’impôts de la famille depuis son compte salaire (PV police 7.10.2020, DO/2138, lignes 118 ss). Or, il ressort du document de 32 pages établi par la recourante que, d’une part, elle a découvert les arriérés d’impôts le 20 avril 2018 seulement (DO/2147) et que, d’autre part, son mari était fâché début 2018 parce qu’elle travaillait à E.________ et aurait réduit de moitié son salaire de CHF 12'000.- pour cette raison (DO/2146). En effet, la recourante avait commencé à travailler comme J.________ à E.________ à F.________ en juin 2017, avec un taux d’activité officiel de 60 %, tout en faisant beaucoup d’heures supplémentaires selon ses dires (PV police 27.10.2018, DO/2013). Il est évident que la recourante ne pouvait pas continuer à toucher un salaire mensuel de CHF 12'000.- au cabinet de son mari à G.________ alors qu’elle passait la plupart de son temps de travail à E.________. Le reproche d’avoir été mise sous pression financière par le prévenu pour qu’elle cède aux pulsions sexuelles de ce dernier est dénué de fondement. Enfin, la recourante a également déclaré que son mari « lui interdisait les mails » (DO/3006, ligne 93). Non seulement l’on ne voit pas comment son mari aurait pu lui interdire de communiquer par mail, il ressort également du document remis à la police le 7 octobre 2020 que la recourante communiquait très souvent par mail avec de nombreuses personnes – parfois quotidiennement (DO/2136) –, dont notamment son mari (DO/2155). Force est ainsi de constater que la recourante se contredit et a fait des déclarations qui ne sont pas crédibles. Par ailleurs, la Chambre ne saurait faire abstraction du fait que la recourante connait des problèmes psychiques, souffre de légers troubles de TDAH (DO/2015), a un suivi psychiatrique depuis 2016, notamment pour dépression (DO/2141), et prend plusieurs médicaments qu’elle gère elle-même selon son mari (DO/2022, 2182). Par contre, les déclarations du prévenu ont été constantes, détaillées et crédibles tout au long de la procédure ; il s’est efforcé de ne pas inutilement dire du mal de son épouse (DO/2023 l. 73) et a notamment tout de suite admis avoir omis de payer des avances d’impôts pour le couple en 2016/2017, ce qui a provoqué des problèmes financiers passagers et des tensions en avril 2018 lorsque la facture des arriérés d’impôts est arrivée (DO/2023, lignes 88 ss; 2184). Pour ces motifs, la version du mari et prévenu – qui conteste toute contrainte sexuelle – est manifestement plus crédible que celle de la recourante. Les reproches formulés par la recourante s’inscrivent plutôt dans le cadre d’une vie de couple et de famille et d’une séparation difficiles. Le fait que la recourante accuse le prévenu de stalking massif depuis la séparation fin octobre 2018 (DO/2161 ss), alors que le prévenu se dit être soulagé de la séparation (DO/2180 l. 18, 2181 l. 50 s.) en témoigne. Enfin, les actes d’ordre sexuel incriminés ont eu lieu, selon la recourante, la nuit dans la chambre à coucher du couple – qui était seul – et on ne voit quels autres moyens de preuve que les déclarations des parties pourraient encore être recueillis. Vu ce qui précède, une condamnation du prévenu pour contrainte sexuelle apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable. Une mise en accusation ne se justifie ainsi, exceptionnellement, pas et la procédure pénale doit être classée en application de l’art. 319 al. 1 let. a CPP, en confirmation de l’ordonnance querellée. Le recours est ainsi rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 5. 5.1. Aux termes de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu le sort du recours, les frais de procédure, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), seront mis à la charge de la recourante qui ne saurait prétendre à une indemnité de partie (art. 433 CPP a contrario). Ces frais seront compensés avec l’avance prestée. 5.2. Le prévenu n’ayant pas été invité à se déterminer, l’octroi d’une indemnité de partie n’entre pas en ligne de compte. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance de classement du Ministère public du 10 septembre 2021 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ et compensés avec l’avance. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 janvier 2022/fba Le Président : La Greffière-rapporteure :