Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 2 Arrêt du 10 février 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenue et recourante, représentée par Me Philippe Maridor, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Mesures de substitution à la détention provisoire (art. 237 CPP) – forts soupçons et risque de récidive (art. 221 CPP) Recours du 7 janvier 2021 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 24 décembre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Une procédure pénale est ouverte contre A.________ pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, contrainte, injure, menaces, diffamation, dommages à la propriété. B. Par ordonnance du 24 décembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le Tmc) a prononcé une mesure de substitution pour une durée de trois mois, soit du 24 décembre 2020 au 23 mars 2021. Il a été fait interdiction à A.________ d’entrer en contact direct, y compris par la parole, ou par des tiers, avec les parties plaignantes, notamment B.________, C.________ et sa famille, ainsi qu’avec toute autre personne devant se rendre sur le chantier voisin de son domicile. Le Tmc a considéré que le risque que la prévenue réitère la contrainte et ses menaces ainsi que les autres délits qui lui sont reprochés envers les personnes avec qui elle est en désaccord s’agissant du droit de servitude était sérieux, concret et réalisé (ordonnance attaquée, p. 7, 5e §). C. Par mémoire de son mandataire du 7 janvier 2021, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée auprès de la Chambre pénale (ci-après : la Chambre). Elle a conclu, sous suite de frais, à l’admission de son recours et l’annulation de l’ordonnance attaquée. Le 12 janvier 2021, le Tmc a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et a renvoyé aux considérants de l’ordonnance attaquée. Le même jour, le Ministère public a, également, conclu au rejet du recours. Il a précisé avoir transmis le dossier de la cause au Tmc, le 11 janvier 2021, avec sa requête de prolongation des mesures prononcées à l’endroit de D.________, le conjoint et coprévenu de la recourante, Le 15 janvier 2021, A.________ a déposé ses ultimes observations. Le 19 janvier 2021, le Président de la Chambre (ci-après : le Président) a requis auprès du Tmc la production du dossier de la cause. Ce qui a été fait le lendemain. Le dossier a ensuite dû être retourné le 22 janvier 2021 au Tmc, qui l’a finalement restitué le 25 janvier 2021. Le 9 février 2021, la Chambre a requis et obtenu la production du casier judiciaire de A.________. en droit 1. 1.1. Les dispositions sur la détention provisoire s'appliquant par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre celles-ci, la décision prononçant ou prolongeant de telles mesures est ainsi sujette à recours auprès de la Chambre (art. 20 al. 1 let. c, 237 al. 4, 222, 393 al. 1 let. c CPP et art. 64 let. c, 85 al. 1 LJ). 1.2. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). Dès lors, A.________ a manifestement la qualité pour recourir. 1.3. Doté de conclusions et d'une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP). 1.4. Le délai de recours est de dix jours (art. 322 al. 2 CPP). Il ne ressort pas du dossier à quelle date l’ordonnance querellée a été notifiée à la recourante par l’intermédiaire de son mandataire. Etant donné qu’elle a été prononcée le 24 décembre 2020, elle a dû être notifiée à ce dernier le lundi 28 décembre 2020 (art. 90 al. 2 CPP) comme il le soutient d’ailleurs. Partant, le recours a été déposé en temps utile. 1.5. La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. La recourante conteste la décision attaquée en formulant plusieurs griefs. Elle invoque la violation des art. 237 al. 4 et 221 CPP en affirmant que les infractions qui lui sont reprochées ne sont que de peu de gravité (recours, p. 5 s., let. A, ch. 3 ss). Elle invoque, également, une violation du principe de proportionnalité. A son avis, dans un conflit de voisinage, il est disproportionné de n’imposer qu’à une seule des parties des mesures d’interdiction (recours, p. 6 s, let. A, ch. 7 ss). Enfin, elle soutient que les mesures de substitution seraient imprécises (recours, p. 8 s., let. B, ch. 12 ss). 3. 3.1. A titre liminaire, pour comprendre le fondement du litige pénal, il convient de se référer à la procédure civile qui oppose les parties. Ainsi, il ressort de l’arrêt de la Ie Cour d’appel civil du 8 novembre 2020 (arrêt TC 101 2020 248) que les immeubles voisins à celui de l’époux de la recourante bénéficient d’une servitude de passage pour tout véhicule. Par décision de mesures provisionnelles du 27 mai 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a donné ordre à D.________, à son épouse A.________, ainsi qu’à leur ami E.________, de tolérer le passage aux parcelles art. fff et ggg RF conformément à la servitude de passage pour tout véhicule selon plan spécial inscrite au Registre foncier desdits biens fonciers, de ne pas l’empêcher et de ne pas la rendre plus difficile (ch. II). D'autre part, elle a donné ordre aux précités d’ôter tout véhicule, tout autre objet et/ou tout autre moyen rendant la servitude de passage mentionnée au Registre foncier plus difficile ou impossible (ch. III). Les ordres ont été assortis de la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (ch. IV). Faute d’exécution dans les dix jours dès l’entrée en force de la décision, D.________ et A.________ seront condamnés à une amende d’ordre de CHF 100.- pour chaque jour d’inexécution (ch. V). Un délai au 29 juin 2020 a été imparti à H.________ Sàrl et I.________ Sàrl pour déposer la demande au fond (ch. VI) et les frais ont été réservés (ch. VII). Cette décision a été confirmée en appel. 3.2. 3.2.1. Dans le cadre de son recours, la recourante dément les infractions qui lui sont reprochées, à savoir la violation du domaine secret et du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue, la contrainte, l’injure, les menaces, la diffamation et les dommages à la propriété. De plus, elle insiste sur le fait qu’elles ne sont que de peu de gravité (recours, p. 6, let. A, ch. 6). Malgré les dénégations de la recourante, il ressort du dossier ainsi que de l’ordonnance attaquée (p. 3 ss,
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 4e § ss) que de nombreuses plaintes pénales ont été déposées à son encontre par différentes personnes en lien avec les infractions pour lesquelles elle est poursuivie. Entendue par la police le 14 mai 2020, J.________, propriétaire de la parcelle voisine à celle de la recourante, a, notamment, déclaré qu’elle avait été informée par son époux, C.________, du fait qu’il recevait des appels de la part d’un inconnu. Cette personne, il l’a finalement rencontrée ; il s’agissait du conjoint de la recourante, D.________. En décembre 2019, alors qu’elle-même passait à pied sur la servitude, enceinte, avec sa fille d’une année et demi dans les bras, la recourante serait sortie « comme une furie » de sa maison tout en filmant avec son téléphone. Celle-ci l’aurait stoppée en criant « vous n’avez pas à passer là » et « tu dégages d’ici ». J.________ a déclaré avoir expliqué à la recourante qu’elle ne voulait qu’accéder à sa maison, ce à quoi celle-ci aurait réagi en la retenant avec ses mains au niveau de la poitrine. La recourante l’aurait également menacée que si elle revenait, elle allait « l’écraser » elle et sa fille. En fin d’audition, J.________, en pleurs, a déclaré avoir peur pour sa vie et celle de sa famille (DO/ parties 1 et 2, pces 2'198 s., lignes 4 ss). Aux diverses plaintes pénales et auditions des parties, s’ajoutent les nombreuses interventions de la police, dont, notamment, celle du 25 mai 2020, lors de laquelle, la recourante ainsi que son conjoint ont été interpellés en possession d’un spray au poivre (DO/ parties 1 et 2, pce 2'139 = rapport de dénonciation de la gendarmerie du 6 juillet 2020). Le 19 juin 2020, la police a été sollicitée car la recourante aurait perturbé le bon fonctionnement des travaux en filmant et en menaçant les ouvriers sur le chantier voisin (DO/ parties 1 et 2, pce 2'141 = idem). Le 20 juin 2020, la police a été, une nouvelle fois, sollicitée pour des dommages causés à la voiture de la société K.________ AG et les soupçons se sont portés sur la recourante (DO/ idem). Lors de son audition du 24 juin 2020, L.________, agent immobilier auprès de la société précitée, a indiqué qu’en passant à côté de cette voiture, il avait aperçu la recourante en train de griffer sa portière et le flanc arrière droit avec un objet. Il a ajouté qu’il avait reconnu A.________ car il l’avait déjà rencontrée auparavant (DO/ parties 1 et 2, pce 2'299, lignes 18 ss). Selon le rapport d’information de la police du 6 août 2020 (DO/ parties 1 et 2, pces 2'308 ss), la recourante aurait tourné autour d’un camion de livraison pour le chantier et aurait cherché à empêcher le chauffeur à manœuvrer en toute sécurité. Durant la fin de l’année 2020, la recourante a fait l’objet de nouvelles plaintes et dénonciation. Le 5 octobre 2020, C.________ a déposé une plainte pénale contre A.________ pour injures (DO/2'322 s.). Lors de son audition du même jour, il a indiqué que le 29 septembre 2020, à 18h35, il était arrivé à la maison. Pour y accéder, il est passé par la servitude d’accès à sa maison. C’est là qu’il aurait vu la recourante qui le filmait ou prenait des photos du chantier et de la route. Arrivé à la hauteur de A.________, elle lui aurait fait deux ou trois doigts d’honneur et lui aurait tiré la langue. Le plaignant a précisé qu’il était seul dans la voiture et qu’il ne voulait pas que cela devienne une habitude. Il a ajouté qu’il aurait pu être accompagné de ses enfants, d’amis ou de collègues et que cette attitude l’aurait énormément dérangé (DO/ 2'321). Le 3 octobre 2020, la gendarmerie a établi un rapport d’information « problème de voisinage récurrent » (DO/ parties 1 et 3, pces 2'336 s.). Celui-ci mentionne que le 29 septembre 2020, à 8h40, l’intervention de la gendarmerie a été sollicitée car la recourante importunait un chauffeur de camion malaxeur qui travaillait sur le chantier à côté de son domicile. Elle l’aurait menacé du dépôt d’une plainte pénale en soutenant que le chauffeur n’avait pas le droit de reculer sur plus de 20 m de distance. Elle aurait, également, adopté un comportement « hautain et narquois » durant l’intervention policière allant jusqu’à filmer les agents et exiger leurs numéros de matricule. Le 2 décembre 2020, l’agente de probation du SESPP a informé le Tmc avoir reçu un appel de B.________ qui a indiqué ne plus
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 avoir revu D.________ depuis plusieurs semaines. Par contre, il a dénoncé divers faits qu’aurait commis récemment l’épouse de celui-ci (DO/6'146). Le 9 décembre 2020, le mandataire des parties plaignantes, dont B.________, a adressé un compte-rendu sur les agissements de la recourante au Ministère public (DO/9'173 ss). Il en ressort que la recourante aurait continué à « agresser verbalement et systématiquement toutes les personnes passant sur [le] chemin, qu’il s’agisse des artisans sur le chantier voisin ou d’éventuels acheteurs potentiels se rendant sur les lieux afin de visiter le chantier ». La situation se serait aggravée car le passage aurait été maculé d’inscriptions en peinture bleue voulant souligner le caractère privé du passage. A la suite de ces nouvelles plaintes pénales, le Ministère public a convoqué A.________ et C.________ à l’audition du 21 décembre 2020. A la question du Ministère public sur l’évolution du comportement de la recourante depuis l’été 2020, C.________, a répondu qu’il n’y a pas eu de grands changements et qu’à chaque fois qu’un camion arrivait, la recourante sortait et filmait les chauffeurs. Il a affirmé qu’elle continuerait à filmer les artisans, à entraver le droit de passage en mettant des piquets et des remorques. Il a ajouté qu’elle se serait permise « d’agresser des acheteurs » sur la servitude et sur la parcelle de ce dernier (DO/ parties 3 à 6, pce 3'070, lignes 42 ss). Au cours de son audition, C.________ a expliqué ce qu’il entendait par « agression » de la manière suivante : « J’appelle ça une agression quand les acheteurs potentiels repartent apeurés sans rien acheter » (DO/ idem, pce 3'072, ligne 105). 3.2.2. Aux termes de l’art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Pour ordonner des mesures de substitution, il est nécessaire que les mêmes conditions que celles de la détention provisoire soient remplies, à savoir la présence de soupçons suffisants ainsi que les risques de fuite, de collusion ou de récidive (art. 221 CPP) (ATF 141 IV 190 consid. 3.3). Une mesure de détention n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). La loi n’autorise la détention avant jugement qu’en présence de forts soupçons d’un crime ou d’un délit ; elle n’est en revanche pas possible en raison de la commission d’une contravention. La commission d’un délit passible uniquement d’une peine pécuniaire - par opposition à une peine privative de liberté - ne doit pas non plus conduire à une détention avant jugement : c’est ce que prohibe déjà le principe de la proportionnalité concrétisé à l’art. 212 al. 3 CPP. La détention avant jugement s’applique donc à la commission de crimes et de délits passibles d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. En revanche, il n’y a pas lieu d’exclure par principe la détention pour des délits qui seraient considérés comme de peu d’importance, à l’instar de petits vols : ces situations doivent faire l’objet d’un examen individuel et complet de toutes les circonstances de l’espèce (CR CPP-CHAIX, 2e éd. 2019, art. 221 n. 4). 3.2.3. En l’occurrence, depuis fin mai 2020, la recourant sait qu’elle doit tolérer les passages sur la servitude qui grève l’immeuble de son conjoint. Cela étant et malgré ce cadre juridique clair, elle semble avoir régulièrement pris des mesures afin d’empêcher que ses voisins et les tiers ne se rendent sur le fond dominant. De même, elle aurait abordé les potentiels acheteurs présents sur la
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 servitude litigieuse ou sur le fond voisin. Selon les déclarations des parties plaignantes, ses démarches auraient freiné voire empêché la vente de certains des appartements. Le nombre de plaintes pénales et dénonciations figurant au dossier pénal est important et les déclarations des parties semblent, à première vue, plausibles. Dans ces circonstances, l’existence de forts soupçons de commission d’une infraction est avérée. 3.3. 3.3.1. Quant à la gravité, également contestée par la recourante, des infractions concernées, l’art. 221 al. 1 let. c CPC prescrit que la détention provisoire, respectivement une mesure de substitution, ne peut être prononcée que si le prévenu, fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit, risque sérieusement de compromettre la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. La notion de crime ne nécessite pas d’approfondissements. En revanche, celle de grave délit n’est pas précisée par la loi. Pour être en présence d’un grave délit, il faut donc examiner la nature du bien juridique menacé et le contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La jurisprudence a étendu la notion d’antécédents aux infractions faisant l’objet de la procédure pénale si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises, ce que l’on admet en présence d’aveux crédibles ou d’une situation de preuve manifeste. En l’absence de toute condamnation, le juge de la détention procédera à une appréciation de la gravité du délit et en tenant compte de la peinemenace théorique : la commission d’une infraction passible uniquement d’une peine pécuniaire ne peut être taxée de grave délit. En l’état de la jurisprudence et du droit, la présence d’un seul antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves, peut suffire. De tels cas de figure doivent rester exceptionnels. Les crimes ou les délits graves dont le prévenu est soupçonné doivent mettre en danger sérieusement la sécurité d’autrui. Selon la jurisprudence, entrent aussi en ligne de compte les infractions contre la liberté, les infractions graves à la LCR ainsi que les cas graves en matière de LStup. La commission d’infractions contre le patrimoine perturbe la vie en société en portant atteinte de manière violente à la propriété. Ces infractions ne mettent cependant pas en danger l’intégrité physique ou psychique des victimes. Une détention avant jugement est cependant justifiée - pour danger de récidive - lorsque l’on est en présence de crimes ou de délits aggravés, tels que l’escroquerie par métier ou le vol en bande (arrêt TF 1B_595/2019 du 10 janvier 2020, consid. 2.2. ss, ATF 146 IV 136 consid. 2). Le danger de récidive suppose enfin que l’autorité soit en mesure de poser un pronostic défavorable de récidive. Pour l’établir, les critères déterminants sont la fréquence et l’intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l’aggravation telle qu’une intensification de l’activité délictuelle, une escalade de violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées, en particulier sa constitution psychique, son ancrage familial, sa situation financière et sa capacité à exercer une activité professionnelle. Le recours à une expertise psychiatrique n’est pas toujours indispensable pour apprécier le risque de récidive, en particulier lorsque celui-ci - par exemple en raison de nombreux antécédents judiciaires - est patent. En tout état de cause, arrêter le niveau de vraisemblance du pronostic de récidive constitue une question de droit que seul le juge doit en dernier ressort trancher (CR CPP-CHAIX, art. 221 n. 17 ss). 3.3.2. En l’espèce, pendant une année, la recourante paraît avoir régulièrement importuné les personnes traversant la servitude de passage et se rendant sur le fond voisin. Les agissements qui lui sont reprochés ont eu pour conséquence l’ouverture d’une procédure pénale. La plupart des infractions pour lesquelles elle est poursuivie ont comme peine-menace la privation de liberté ou la
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 peine pécuniaire. Il en va ainsi des infractions de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP), de contrainte (art. 181 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 CP). Par conséquent, les infractions reprochées à la recourante revêtent une certaine gravité. Se pose alors la question de savoir si les faits en lien avec ces infractions sont susceptibles de mettre sérieusement en danger la sécurité des voisins ainsi que des autres personnes qui traversent la propriété de son conjoint. Le Tmc a constaté que les plaignants faisaient « grief à la prévenue de les filmer contre leur volonté, de les injurier, de les menacer, de les diffamer, de les empêcher de faire leur travail, à tout le moins de les déranger, de retarder le chantier, de faire fuir les clients et les artisans ». Ce comportement « systématique » aurait pour but « d’empêcher la construction et la vente d’appartements sur la parcelle desservie par la servitude de passage qui grève le bien-fonds de son mari D.________ » (décision attaquée, p. 5, 5e §). Il a ensuite notamment retenu que « les actes illicites se sont accentués, et sont de gravité ascendante. Une montée en puissance des tensions semble avoir lieu. La prévenue s’en prend maintenant aussi aux potentiels acheteurs. Elle conteste toutefois formellement les faits. Aucune prise de conscience n’est ainsi à relever » (décision attaquée, p. 7, 3e §). Sur la base de ce qui précède, le Tmc en a conclu que, dans la mesure où la prévenue rejetait « catégoriquement les accusations portées contre elle, il conven[ait] de définir des pistes de désescalade » en prononçant des mesures de substitution (idem, 7e s). Bien que les faits paraissent d’une certaine gravité, il ne ressort pas du dossier qu’il y aurait eu une aggravation de la situation dans les mois précédant la décision attaquée. Comme déjà exposé (cf. consid. 3.2.1.), durant la fin de l’année 2020, la recourante paraît ne pas avoir modifié son comportement. Elle aurait, selon la plainte de C.________ du 5 octobre 2020, continué à filmer et à prendre des photos. Elle lui aurait, également, fait des doigts d’honneur en tirant la langue. Contrairement à ce que retient la décision attaquée, le fait d’aborder les potentiels acheteurs n’est pas un élément nouveau. En effet, le couple M.________ aurait été importuné par la recourante et son conjoint le 6 mai 2020 déjà (DO/ 2'324, lignes 1 ss). Il est précisé que, si ces agissements sont avérés, ils ne sont pas tolérables. Il en va de même des nombreuses autres agressions verbales et systématiques reprochées à la recourante. Cependant, ces faits comme celui d’inscrire au sol le caractère privé du passage ne permettent pas d’établir qu’il y aurait eu « une montée en puissance des tensions » nécessitant la mise en place d’une mesure de substitution à la détention. La gravité du comportement ressortant de l’art. 221 al. 1 let. c CPC doit être telle que la sécurité d’autrui soit sérieusement mise en danger. Or, en l’espèce, il n’a pas été démontré que le comportement reproché à la recourante revêtait une telle gravité ou qu’il y aurait une intensification de ses agissements. Enfin, il est mentionné que, par le passé, celle-ci n’a pas occupé les instances pénales pour des infractions graves, son casier judiciaire étant, en l’état, exempt d’inscription. 4. Sur le vu de l’ensemble des considérants qui précèdent, il convient d’admettre le recours et d’annuler la décision attaquée. 5. 5.1. Vu le sort du recours, les frais doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 428 CPP, art. 35 et 43 RJ). Ils seront fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 5.2. La Chambre pénale arrête elle-même l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure de recours selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l'espèce, la recourante réclame un montant de CHF 3'000.-, TVA en sus, pour ses frais de défense sans autre précision. Pour la rédaction du recours, l'examen des déterminations et du présent arrêt ainsi que pour la rédaction des ultimes observations, le temps y relatif peut être estimé, au vu du dossier, à environ 4 heures de travail, avec quelques autres petites opérations et les débours, au tarif-horaire de CHF 180.-. L'indemnité sera dès lors fixée à CHF 800.-, débours compris, mais TVA (7.7 %) par CHF 61.60 en sus (art. 56 ss RJ). la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 24 décembre 2020 ordonnant des mesures de substitution à l’encontre de A.________ pour la durée de trois mois, soit du 24 décembre 2020 jusqu’au 23 mars 2021, est annulée. II. L'indemnité due à Me Philippe Maridor, défenseur d'office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 800.-, TVA par CHF 61.60 en sus. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'461.60 (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d'office : CHF 861.60), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 février 2021/abj Le Président : La Greffière-rapporteure :