Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 195 Arrêt du 10 janvier 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Coralie Tavel Parties A.________, prévenu et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Restitution de délai (art. 94 CPP) Recours du 13 septembre 2021 contre l'ordonnance du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 25 août 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par jugement du 12 mai 2020 du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : Juge de police), A.________ a été reconnu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et de délit contre la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants et a été condamné à une peine privative de liberté de quatre mois sans sursis et à une peine pécuniaire de 10 jours-amende sans sursis, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.- (DO 13076 ss). Le jugement a été rendu par défaut, A.________ ne s’étant pas présenté à l’audience du 17 février 2020, respectivement du 12 mai 2020 (DO 13033 s. et 13076 s.). Par courrier du 31 juillet 2020, adressé au Juge de police qui l’a transmis comme objet de sa compétence à la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour d’appel pénal), A.________ a mentionné ce qui suit : « Je vous demande un délai du maximum possible pour pouvoir chercher un avocat pour pouvoir bien me défendre, car toute ma documentation antérieurement a été un autre avocat qui l’avait et malheureusement je ne peux pas le contacter. Comme vous bien savez ce mois tout le monde est en vacances et à été impossible pouvoir me communiquer avec autre avocat, de plus j’ai reçu la lettre le 13 juillet, donc je n’ai pas eu le temps de pouvoir rien faire [sic] » (DO 13094). Par courrier du 25 août 2020, adressé au Juge de police qui l’a transmis comme objet de sa compétence à la Cour d’appel pénal, Me Barbara Kern a informé le Juge de police que A.________ lui avait confié la défense de ses intérêts et a formulé une demande tendant à sa désignation comme défenseure d’office. B. Par arrêt du 9 décembre 2020 (arrêt TC 501 2020 105 du 9 décembre 2020), la Cour d’appel pénale n’est pas entrée en matière sur l’appel de A.________, a rejeté la requête de restitution de délai, a déclaré tardive la requête de nouveau jugement (art. 368 al. 1 CPP) et a rejeté la requête de nomination d’un défenseur d’office. Par arrêt du 1er mars 2021 (arrêt TF 6B_37/2021 du 1er mars 2021), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours de A.________, a annulé la décision cantonale en tant que la Cour d’appel pénal n’était pas entrée en matière sur l’appel et en tant qu’elle avait renoncé à retransmettre le courrier du 31 juillet 2020 au premier juge comme éventuelle demande de nouveau jugement au seul motif qu’une telle demande aurait été tardive. Le Tribunal fédéral a donc renvoyé la cause à la Cour d’appel pénal afin qu’elle transmette cette demande à l’autorité compétente pour examiner une éventuelle demande de restitution du délai pour demander un nouveau jugement. Le 21 mai 2021, le Juge de police a imparti à Me Barbara Kern un délai de 30 jours pour indiquer si le courrier de son client du 31 juillet 2020 devait être interprété comme une demande de restitution au sens de l’art. 94 al. 1 CPP. Par ordonnance du Juge de police du 8 juin 2021, Me Barbara Kern a été désignée en qualité de défenseure d’office dès le 25 août 2020, remplacée par Me Alicia Loosli dès le 26 mai 2021 en application de l’art. 132 al. 1 let b CPP. Par courrier du 24 juin 2021, Me Alicia Loosli a informé le Juge de police que le courrier du 31 juillet 2020 de son mandant consistait effectivement en une demande de restitution de délai au sens de l’art. 94 al. 1 CPP. Elle a conclu à l’admission de la demande de restitution de délai, à l’admission
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 de la demande de nouveau jugement et à la fixation de nouveaux débats par la direction de la procédure. Par ordonnance du 25 août 2021, le Juge de police a rejeté la demande de restitution du délai de l’art. 368 al. 1 CPP pour demander un nouveau jugement. C. Par courrier du 13 septembre 2021, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance du Juge de police du 25 août 2021, concluant à l’annulation de dite ordonnance et subsidiairement à ce que des mesures supplémentaires soient ordonnées, notamment une expertise psychologique pour déterminer son niveau mental et de compréhension. Par courrier du 17 septembre 2021, le Ministère public a renoncé à déposer des observations et a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Par courrier du 20 septembre 2021, le Juge de police a renoncé à formuler des observations et s’est intégralement référé à l’ordonnance du 25 août 2021. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b CPP) devant l'autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale ; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]). 1.2. Selon l’art. 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. En l’espèce, l’ordonnance a été notifiée à l’ancienne mandataire du recourant le 2 septembre 2021 (DO 13152), de sorte que le délai de recours a pris fin le dimanche 12 septembre 2021, reporté au lundi 13 septembre 2021 (art. 90 al. 2 CPP). Interjeté en temps utile le 13 septembre 2021 devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est formellement recevable. 1.3. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Le recourant reproche en substance au Juge de police d’avoir constaté les faits de manière inexacte et d’avoir violé l’art. 94 CPP et l’art. 6 CEDH. 2.1. Selon l'art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable (al. 1) ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part ; la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli (al. 2). Selon la jurisprudence et la doctrine, une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt TF 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1 ; cf. ég. arrêt TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.2 non publié in ATF 142 IV 286). Il s'agit non seulement de l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi de l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur (CR CPP-STOLL, 2e éd. 2019, art. 94 n. 10). Toutefois, celui qui comprend mal un jugement et qui renonce pour cette raison délibérément à recourir ne peut demander la restitution du délai pour déposer un recours (arrêt TF 6B_311/2015 du 30 juin 2015 consid. 2.2.). S'agissant d'une audience, il tombe sous le sens que l'empêchement ne doit pas concerner uniquement la comparution, mais également la possibilité de solliciter le renvoi des débats, respectivement de présenter des excuses pour la non-comparution, compte tenu des obligations de la personne citée à comparaître, telles que formulées à l'art. 205 CPP et telles que rappelées dans les citations (arrêts TC FR 502 2015 121 du 6 juillet 2015 consid. 2a et 502 2018 118 du 26 juin 2018 consid. 2.2.1). 2.2. Dans l’ordonnance querellée, le Juge de police a reconnu que la demande du 31 juillet 2020 constituait formellement une demande de restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP (ordonnance querellée, p. 6 ch. 2.1). Toutefois, il a estimé que les explications avancées par le recourant ne permettaient pas de considérer que ce dernier aurait été empêché d’observer le délai de demande de nouveau jugement sans faute de sa part (ordonnance querellée, p. 7 § 2). En effet, le recourant ayant été cité à comparaître aux débats du Juge de police par mandat du 8 octobre 2019 et du 17 février 2020, respectivement du 22 avril 2020, il devait s’attendre à recevoir le jugement du Tribunal de première instance. Ainsi, il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde du délai qui allait lui être imparti (ordonnance querellée, p. 7 § 3 et 5). Les motifs d’empêchement que le recourant s’est contenté d’alléguer, à savoir les vacances d’été et le manque de temps, ne constituent à l’évidence pas, selon le Juge de police, des motifs de restitution de délai (ordonnance querellée, p. 7 § 7). Le Juge de police a également considéré que l’état psychique du recourant, son état de santé et son incapacité à comprendre le français juridique et administratif ne constituaient pas des causes d’empêchement valables, a fortiori puisqu’aucune attestation médicale n’a été produite (ordonnance querellée, p. 7 § 8 ss). Il a encore relevé que la situation n’était pas complètement nouvelle pour le recourant dans la mesure où il avait déjà été confronté à des procédures d’ordonnance pénale entre 2011 et 2016 et même à une procédure par-devant le Juge de police en 2012 pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (ordonnance querellée, p. 7 § 11). 2.3. Dans son recours, le recourant reprend en substance les arguments avancés par son ancienne mandataire dans son courrier du 24 juin 2021, à savoir qu’il ne disposait pas des capacités nécessaires pour comprendre la portée de la procédure qui a été menée à son encontre. En effet, il déclare souffrir « d’une situation mentale créant l’illusion de banalité qui l’empêche d’apprécier la portée et l’acuité des situations critiques auxquelles il fait face » (recours, p. 4 § 2). Selon lui, « cette tendance à minimiser la dangerosité d’une situation extrêmement préoccupante ne devrait pas lui être condamnable » (recours, p. 4 § 2). Il estime qu’on ne peut lui reprocher l’absence de certificat médical puisqu’il appartenait au Juge de police d’ordonner une expertise en cas de doute (recours, p. 4 § 4). 2.4. Le recourant avait été cité à comparaître aux débats du Juge de police le 17 février 2020 (DO 13024). Bien qu’il ait accusé réception de ladite citation à comparaître (DO 13026), le recourant
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 ne s’est pas présenté le jour de l’audience (DO 13033 s.). De nouveaux débats ont dû dès lors être fixés et une nouvelle citation à comparaître pour le 12 mai 2020 a été envoyée au recourant (DO 13050 et 13069) qui l’a bien reçue (DO 13052 et 13071), mais qui ne s’est à nouveau pas présenté aux débats (DO 13073). Un jugement a alors été rendu par défaut le 12 mai 2020 (DO 13076 ss) et a été notifié au recourant le 13 juillet 2020 (DO 13093). Ce n’est que le 31 juillet 2021 que le recourant s’est manifesté afin de demander « un délai du maximum possible pour pouvoir chercher un avocat et pour pouvoir bien [se] défendre » (DO 13094). Au vu de ce qui précède, le Juge de police a jugé à juste titre que le recourant devait s’attendre à recevoir le jugement en vue duquel le Tribunal de première instance avait tenu ses débats le 12 mai 2020. Le fait qu’un jugement allait être rendu par défaut en cas d’absence figurait dans la citation à comparaître (DO 13070), de sorte qu’il ne pouvait l’ignorer et qu’il était tenu de s’organiser afin de trouver un avocat. Le fait qu’il s’agissait d’une période de vacances n’y change rien. En outre, le fonctionnement de la procédure pénale n’est pas inconnu pour le recourant. En effet, entre 2010 et 2016, il a été condamné à dix reprises à des peines fermes pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, dont deux fois par défaut (DO 1000 ss). Ainsi, il connaissait le système et ses conséquences. En outre, dans le cadre de la présente procédure, le recourant avait été condamné par ordonnance pénale du Ministère public du 11 mai 2018, à laquelle il avait fait opposition dans les 10 jours (DO 10008). A cette occasion il avait demandé plusieurs prolongations de délai qui lui avaient été accordées (DO 10008 à 10015). Cela démontre également qu’il était au courant de la manière de procéder. Concernant l’état psychique et l’état de santé du recourant, le Juge de police n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que de tels motifs n’avaient pas été rendus vraisemblables. Contrairement à ce qu’invoque le recourant, il ne peut reprocher aux autorités de ne pas avoir ordonné d’expertise, lui-même n’en ayant pas demandé. En outre, la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP) n'oblige pas le juge à administrer d'office de nouvelles preuves lorsqu'il a déjà pu former son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. arrêt TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 3.2.). 2.5. Au vu de tout ce qui précède, il appert que le recourant n’était empêché ni subjectivement, ni objectivement de déposer une demande de nouveau jugement en temps utile. Il a ainsi laissé fautivement passer le délai légal de dix jours. Partant, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du Juge de police du 25 août 2021 doit être entièrement confirmée. 3. 3.1. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 3.2. Aucune indemnité de partie n’est accordée au recourant qui succombe et à qui incombent les frais de procédure.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 25 août 2021 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 janvier 2022/ama Le Président : La Greffière :