Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 193 502 2021 194] Arrêt du 2 novembre 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder Parties A.________, partie plaignante et recourante, représentée par Me Valentin Sapin, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée Objet Refus de désigner un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 CPP) Recours du 10 septembre 2021 contre l'ordonnance du Ministère public du 30 août 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Une procédure pénale est ouverte à l'encontre de B.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, injures, menaces et infractions à la loi sur les stupéfiants (LStup). A.________ et B.________ ont entretenu une relation sentimentale durant plusieurs mois. Le jeudi 29 juillet 2021, l'intervention de la police était sollicitée au domicile de C.________, frère de A.________. Cette dernière, arrivée à son domicile en état de choc, a déclaré avoir subi une agression de la part de son ex-compagnon, B.________, lequel aurait tenté de l'étrangler et lui aurait cassé son téléphone portable. Elle a été prise en charge médicalement. Un constat médical a été établi par l'hôpital fribourgeois HFR. A.________ a déposé une plainte pénale à l'issue de son audition et s'est constituée partie plaignante. Par courrier du 5 août 2021, Me Valentin Sapin a annoncé au Ministère public la constitution de son mandat et a requis l'assistance judiciaire pour sa cliente, lui-même lui étant désigné comme avocat d'office. B. En parallèle, A.________ a sollicité des mesures d'éloignement auprès du Président du Tribunal civil de Sarine. Une décision a été rendue le 5 août 2021, interdiction étant faite à B.________, avec effet immédiat, d'approcher cette dernière, d'accéder à un périmètre de 100 mètres autour de son logement, du logement de son frère ou encore de celui de sa mère, ainsi que de prendre contact avec elle ou ses proches, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements. Par décision séparée du même jour, A.________ a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure civile. C. Par ordonnance du 30 août 2021, le Ministère public a admis partiellement la requête d'assistance judiciaire formulée par A.________, l'exonérant de toute avance de frais ou de sûretés ainsi que des frais de procédure, mais a refusé de lui désigner un mandataire gratuit. D. A.________ a recouru le 10 septembre 2021, concluant à ce que l'ordonnance querellée soit modifiée en ce sens que Me Valentin Sapin lui soit désigné comme mandataire gratuit pour toute la durée de la procédure pénale ouverte à l'encontre de B.________. Elle a en outre requis que le bénéfice de l'assistance judiciaire qui lui a été accordé le soit également dans le cadre de la présente procédure de recours. E. L'autorité intimée a transmis son dossier le 22 septembre 2021, concluant au rejet du recours et maintenant la motivation de son ordonnance. en droit 1. 1.1. Une décision rendue par le ministère public de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire au sens de l'art. 136 CPP peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP devant l'autorité de recours qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre; art. 20 al. 1 CPP; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 En l'espèce, interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) par la partie plaignante directement atteinte dans ses droits procéduraux par ce refus, le recours, motivé et doté de conclusions, est ainsi formellement recevable. 1.2. La Chambre statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. L'indigence de la recourante n'est pas contestée. Il s'agit donc uniquement de déterminer, d'un point de vue tant objectif que subjectif, si la défense des intérêts de A.________ justifie qu'elle soit défendue par un avocat, ce que le Ministère public a nié. 2.2. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Aux termes de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst. (RS 101), à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêts TF 6B_359/2020 du 11 août 2020 consid. 3.3.1; 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2). Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (arrêts TF 6B_359/2020 précité; 1B_151/2016 précité) et, par voie de conséquence, uniquement aux cas où l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (art. 136 al. 1 let. b CPP). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour que celle-ci puisse défendre ses conclusions civiles (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1160; arrêts TF 1B_561/2019 du 12 février 2020 consid. 2.1; 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1). Celui qui ne fait pas valoir de telles prétentions ne peut fonder sa requête sur l'art. 136 CPP (arrêt TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1). Une partie plaignante peut solliciter l'assistance judiciaire durant la phase des investigations policières au cours de la procédure préliminaire; elle n'a pas à attendre l'ouverture formelle d'une instruction pénale par le ministère public (ATF 144 IV 377 consid. 2). 2.3. S'agissant de la désignation d'un conseil juridique gratuit, l'art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l'indigence et des chances de succès de l'action civile, l'exigence supplémentaire que l'assistance d'un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb; arrêts TF 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.2.1 et les références citées; 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 précité et consid. 3a/bb; arrêts TF 1B_23/2020 précité; 1B_245/2017 du 23 août 2017 consid. 1). Le fait que la partie adverse soit assistée d'un avocat peut également devoir être pris en considération (CR CPP HARARI/CORMINBOEUF HARARI, 2ème éd. 2019, art. 136 n. 64). 2.4. En l'espèce, la Procureure ad hoc a considéré que la cause ne présentait pas de difficulté particulière justifiant la désignation d'un défenseur d'office. Sur ce point, elle a relevé que des faits simples de lésions corporelles simples, voies de fait réitérées, dommages à la propriété, injures et menaces étaient reprochés à B.________. 2.5. Se plaignant d'une violation des art. 29 al. 3 Cst. et 136 CPP, la recourante soutient en substance que la condamnation pénale de B.________ à la hauteur de ce qui lui est reproché dépend de la participation active de cette dernière dans la procédure pénale, ne serait-ce que pour contester certains éléments de procédure qui pourraient apparaître comme erronés. A cet égard, elle ajoute que les infractions retenues dans le rapport de police du 23 août 2021 versé au dossier sont sujettes à contestation, en particulier s'agissant de leur qualification, et que ce n'est qu'au travers de l'intervention d'un mandataire que celles-ci pourront être correctement complétées, respectivement contestées. Elle poursuit son argumentation en soutenant que pour plaider la tentative de lésion corporelle grave (compte tenu des douleurs cervicales non résorbées à ce jour ainsi que des conséquences de l'asphyxie qu'elle allègue avoir subie), voire la tentative de meurtre, ou encore en présence de menaces, l'assistance d'un mandataire gratuit est nécessaire. A.________ prétend encore que si des conclusions civiles ont certes été prises dans leur principe, il reste à les préciser et à les chiffrer, ce qui nécessite l'assistance d'un mandataire professionnel. Il faudra selon elle notamment déterminer l'étendue et l'ampleur d'une éventuelle perte de gain ou atteinte économique subie des suites de l'agression, soit un calcul technique qui justifie l'intervention d'un spécialiste. Enfin, la recourante avance que les circonstances du cas d'espèce, soit qu'elle est en proie à des soucis de santé importants, a entretenu une relation sentimentale avec le prévenu, est effrayée à l'idée de le revoir, doivent être prises en considération dans l'appréciation de l'assistance d'un mandataire gratuit. 2.6. Le point de vue de la recourante ne saurait être suivi. Ni la complexité de la cause, ni la gravité des faits ne semblent justifier la désignation d'un conseil juridique gratuit. Certes, les faits dénoncés ne sont pas établis précisément, mais cette situation est fréquente au cours d'une instruction pénale. La recourante a décrit une altercation empreinte de violence, sans toutefois que le complexe de faits soit compliqué. A.________ a expliqué, s'agissant des événements survenus le 29 juillet 2021, que le prévenu l'avait insultée, lui avait envoyé un coup de pied au niveau de l'abdomen, de sorte qu'elle avait été projetée contre le siège passager et qu'il avait alors plongé sur elle en la saisissant au cou avec ses deux mains. Elle n'arrivait plus à respirer, a essayé de crier, puis est parvenue à saisir son téléphone portable. Il a cessé de l'étrangler pour lui prendre le téléphone des mains, est sorti de la voiture, l'a lancé par terre et a tenté de le briser en deux. Ellemême s'est enfermée dans la voiture, puis, alors que B.________ se calmait, elle lui a demandé son téléphone, qu'il lui a rendu (DO/2010 ss). Elle a ajouté: "Je pense que l'altercation a dû durer environ
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 20 minutes." Sur question de la police, elle a précisé que lorsqu'il l'étranglait, elle avait eu peur pour sa vie. Elle n'a pas perdu connaissance, mais n'arrivait plus à respirer. Elle n'a pas réussi à lui prendre les doigts pour les ôter de son cou. A cette occasion, elle a exposé les lésions qu'elle avait subies lors de cet épisode, constatées médicalement: hématomes et éraflures sur les jambes, grosses douleurs au niveau du cou, douleur à l'abdomen suite aux coups de pied infligés, mal aux avant-bras. Elle a ajouté ne plus voir correctement de l'œil gauche (vision floue). Elle a également déclaré être consciente du fait que les examens médicaux n'ont pas relevé de graves séquelles et qu'elle allait pouvoir quitter l'hôpital durant la nuit. Elle a encore affirmé avoir peur qu'il revienne et souhaiter porter plainte (DO/2013). Quand bien même B.________, auditionné le 30 juillet 2021, oppose sa propre version à celle de la victime (il a déclaré que A.________ était devenue hystérique, qu'elle avait elle-même cassé son téléphone portable, qu'elle criait et que s'il s'était jeté sur elle dans la voiture, il ne pouvait dire précisément ce qu'il lui avait fait, qu'il n'avait pas l'intention de lui faire du mal et ne l'avait pas étranglée [DO/2021 ss]), l'établissement des faits est clairement circonscrit à un événement unique et relativement simple. Savoir si les lésions étaient graves ou simples sera tranché par le Ministère public et répondre à cette question semble aisé. Quant aux prétentions civiles que A.________ entend faire valoir – point déterminant sous l'angle de l'art. 136 CPP –, une perte de gain ou une atteinte à l'avenir économique ne semblent pas entrer en considération, dès lors qu'elle est au bénéfice de prestations AI. Tout au plus des prétentions en remboursement de frais consécutifs à l'agression (notamment frais médicaux, d'ambulance, de psychothérapie, de réparation du téléphone [bordereau du recours, pièces nos 4-7 et 9]) ou encore un tort moral pourraient être formulées et ce point ne nécessite en l'espèce pas l'assistance d'un avocat; décider le contraire reviendrait à justifier l'assistance d'un mandataire professionnel envers presque chaque partie plaignante en présence d'une infraction à l'intégrité corporelle. Par ailleurs, il ne saurait davantage être question d'accorder systématiquement un conseil juridique gratuit à toutes les victimes de violences domestiques, qui se trouvent par définition dans un rapport particulier avec le prévenu. S'agissant à présent des circonstances personnelles de la recourante, elles ne justifient pas d'appliquer plus largement l'art. 136 CPP. Agée de 33 ans, elle lutte contre un cancer depuis plusieurs années, mais n'apparaît pas démunie face à la procédure; certes en état de choc le soir même de l'agression, elle s'est rendue chez son frère, lequel a contacté la police. Prise en charge par une ambulance et conduite à l'hôpital pour des examens, A.________ a ensuite été entendue par la police. Lors de son audition, alors non assistée, elle a indiqué être apte à suivre l'interrogatoire (DO/2009). Elle s'est exprimé sur les faits, a notamment exposé les circonstances de sa rencontre, respectivement de sa relation avec le prévenu, de même que la dégradation de celle-ci, avant de détailler le déroulement de la soirée du 27 juillet 2021, lorsqu'elle a mis un terme à leur relation, et de celle du 29 juillet 2021. A l'issue de son audition, la recourante a déposé plainte pénale et formulé des conclusions civiles. Dans son recours, elle insiste sur l'atteinte psychologique durable dont elle est victime depuis les événements. Il ne s'agit pas ici de minimiser les lésions subies par A.________ (notamment douleurs cervicales persistantes) ou l'impact, sur son équilibre, des événements qui se sont déroulés, ni de nier sa peur de croiser à nouveau le prévenu, mais de constater que rien au dossier ne permet de douter de sa capacité à comprendre les enjeux et de participer seule aux actes de la procédure. Comme rappelé ci-dessus, elle a été en mesure d'exposer seule ses lésions en début de procédure, tout comme elle aurait dû l'être par la suite. Les difficultés subjectives avancées par A.________ doivent être examinées en fonction des difficultés objectives de la cause, difficultés en l'occurrence inexistantes. Enfin, l'on rappellera que la recourante a obtenu du juge civil des mesures d'éloignement et qu'en sa qualité de victime au sens de l'art. 116 al. 1 CPP, elle a
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 notamment le droit de se faire accompagner par une personne de confiance lors des auditions pénales (art. 117 CPP). 2.7. Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de l'ordonnance du 30 août 2021. 3. 3.1. La recourante demande le bénéfice de l'assistance judiciaire totale pour la procédure de recours. Son indigence est manifeste. La désignation d'un conseil juridique gratuit paraît en outre indiquée en procédure de recours. Enfin, son recours ne paraissait pas d'emblée dénué de toute chance de succès (arrêt TF 1B_59/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5). Dans ces conditions, l'assistance judiciaire sera accordée à la recourante pour la procédure de recours exclusivement et Me Valentin Sapin lui sera désigné comme conseil juridique gratuit. 3.2. La Chambre arrête elle-même l'indemnité due au défenseur d'office pour la procédure de recours (RFJ 2015 73). Il en va de même pour celle due au conseil juridique gratuit (arrêt TC FR 502 2020 54 du 6 août 2020 consid. 3.1.4). Me Valentin Sapin a produit une liste d'honoraires à l'appui de sa prétention tendant à une équitable indemnité (bordereau du recours, pièce no 8). Pour la rédaction du recours, une conférence d'une durée raisonnable avec sa cliente, l'examen de la détermination du Ministère public et la lecture du présent arrêt, le temps y relatif peut être estimé, au vu du dossier, à environ 5 heures de travail avec les débours (5 %), au tarif horaire de CHF 180.-. L'indemnité sera dès lors fixée à CHF 900.-, débours compris mais TVA (7.7 %) par CHF 69.30 en sus (cf. art. 56 ss RJ). 3.3. Vu le rejet du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'569.30 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; indemnité conseil juridique gratuit : CHF 969.30), sont mis à la charge de la recourante, sous réserve de l'assistance judiciaire obtenue pour la procédure de recours. Si sa situation financière le permet, la recourante pourra être amenée à rembourser l'indemnité accordée sous chiffre 3.2 (art. 138 al. 1 en relation avec l'art. 135 al. 4 CPP). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance du 30 août 2021 du Ministère public est entièrement confirmée. II. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours est admise. Partant, A.________ est exonérée des avances de frais ou de sûretés ainsi que des frais de procédure. Me Valentin Sapin, avocat à Fribourg, lui est désigné en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours uniquement. III. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Valentin Sapin, en qualité de conseil juridique gratuit, s'élève à CHF 969.30, débours et TVA par CHF 69.30 compris. IV. Les frais de la procédure de recours, arrêtés CHF 1'569.30 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; indemnité conseil juridique gratuit : CHF 969.30), sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l'assistance judiciaire obtenue pour la procédure de recours. Si A.________ revient à meilleure fortune, elle sera tenue de rembourser l'indemnité arrêtée sous ch. III. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 novembre 2021/sze Le Président : La Greffière-rapporteure :