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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 20.09.2021 502 2021 184

20. September 2021·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,734 Wörter·~14 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 184 Arrêt du 20 septembre 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Elmar Wohlhauser, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire; risque de passage à l’acte; mesures de substitution Recours du 6 septembre 2021 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 27 août 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.a. Le 20 juin 2020, un incendie s’est déclaré à B.________ dans l’appartement de C.________, alors que celui-ci était absent. Arrêté le 24 juin 2020, A.________ a reconnu s’être introduit dans cet appartement la nuit en question afin d’y dérober quelques affaires pour nuire à C.________. Il est en effet en conflit avec celui-ci depuis plusieurs mois principalement en raison du fait que C.________ entretient une relation avec son ancienne amie D.________. Selon ce que A.________ a alors déclaré à la police, l’incendie, dont il avait reconnu dans un premier temps la responsabilité, a été allumé par son comparse E.________ avant qu’ils ne quittent les lieux. Entendu à son tour, E.________ a rejeté sur A.________ la responsabilité de l’incendie. Ils ont tous deux été placés en détention provisoire par le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc). Ils ont été libérés le 31 juillet 2020. A.b. Le 2 avril 2021, A.________ a été à nouveau arrêté car, dans la nuit précédente, il avait adressé de nombreux messages écrits et vocaux à C.________ contenant des menaces de mort. Le 2 décembre 2020, il avait déjà déposé plainte pénale après avoir retrouvé dans l’habitacle de son véhicule stationné près de son domicile un livre et une lettre de A.________. Lors de son audition du 2 avril 2021, A.________ a alors déclaré que C.________ était la personne qu’il détestait le plus au monde et qu’il voulait le tuer, envie qui s’était accentuée depuis que D.________, manipulée par C.________, avait également déposé plainte pénale à son encontre. Entendu à nouveau le lendemain 3 avril 2021, il a relativisé ses précédents propos, niant tout intention meurtrière et mettant ses déclarations sur le compte de l’alcool et de la colère. A.c. Le 5 avril 2021, le Tmc a ordonné la détention provisoire de A.________ jusqu’au 1er juin 2021, retenant un risque de passage à l’acte. Cette détention a été prolongée jusqu’au 1er juillet 2021. Le 9 juin 2021, A.________ a demandé sa mise en liberté moyennant le prononcé de mesures de substitution, requête rejetée par le Tmc le 18 juin 2021. Le 7 juillet 2021, le Tmc a prolongé la détention provisoire jusqu’au 1er septembre 2021, toujours en raison d’un risque de passage à l’acte envers C.________. A.d. A.________ a présenté le 16 août 2021 au Ministère public une nouvelle demande de libération moyennant le prononcé de mesures de substitution (interdiction d’entrer en contact avec C.________ et D.________ et de s’approcher de leurs domiciles et lieux de travail; obligation de se soumettre à un suivi psychiatrique; obligation d’une abstinence totale à l’alcool et à toutes substances psychoactives, abstinence qui doit être vérifiée; soumission à une assistance de probation). Le Ministère public s’y est opposé le 18 août 2021 et a transmis le dossier au Tmc qui, après avoir entendu A.________ le 27 août 2021, a rejeté la demande de libération par décision du même jour. B. A.________ a déposé le 6 septembre 2021 un recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre pénale) contre cette décision. Il conclut à sa libération immédiate moyennant la mise en place des mesures de substitution proposées. Sans plus ample détermination, tant le Ministère public que le Tmc ont conclu au rejet du recours le 8 septembre 2021. A.________ n’a pas exposé de détermination supplémentaire dans son écrit du 15 septembre 2021.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 La détention provisoire de A.________ a été prolongée par le Tmc le 13 septembre 2021 jusqu’au 1er novembre 2021. en droit 1. 1.1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (arrêt TC FR 502 2018 225 du 2 octobre 2018). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 2 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice ; RSF 130.1]). En l’espèce, le recours motivé et doté de conclusions a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu détenu qui a en principe qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP). 1.2. Le recours contre un refus de libération conserve son intérêt même si la détention actuelle repose sur un autre titre de détention (arrêt TC FR 502 2020 223+224 du 7 décembre 2020 consid. 1.3 in RFJ 2021 p. 289). Ainsi, en l’espèce, même si la détention provisoire de A.________ a été prolongée jusqu’au 1er novembre 2021 par une décision en l’état non contestée, l’éventuelle admission de son recours du 6 septembre 2021 aboutirait à sa libération, de sorte que ce pourvoi doit être tranché. 1.3. Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. La question à trancher est celle de savoir si A.________ peut être privé de sa liberté en raison d’un risque de passage à l’acte que des mesures de substitution ne sauraient efficacement éviter. 2.1. Selon l’art. 221 al. 2 CPP, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave. Dans l’ATF 140 IV 19 (consid. 2.1.1), le Tribunal fédéral a relevé que le risque de passage à l’acte ne constitue un motif de détention provisoire qu’en cas de pronostic très défavorable. Il suffit cela étant que la vraisemblance de passage à l'acte apparaisse comme très élevée en considération d'une appréciation d'ensemble des relations personnelles ainsi que des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, il doit également être pris en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, respectivement son imprévisibilité ou son agressivité. Plus grave est l'infraction redoutée, plus facilement la mise en détention se justifie-t-elle lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise du risque.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2.2. Le Tmc a considéré que le risque de passage à l’acte était en l’état très élevé. Il a fondé son avis sur l’expertise du 17 mai 2021 du docteur F.________ et la psychologue G.________ (DO 4016 ss) et sur une évaluation globale de la situation du recourant, en particulier le contenu des menaces proférées, ses antécédents, et le fait qu’il s’était déjà engagé précédemment à ne pas contacter D.________ et C.________, promesse qu’il n’avait pas tenue, ces personnes vivant dans la peur du recourant. Il a noté que la réactualisation de la procédure pénale par D.________ risquait de le déstabiliser encore plus. Estimant que le recourant est encore fragile comme l’a démontré son alcoolisation massive du 14 juin 2021 (2.75 g °/oo) qui a nécessité son hospitalisation, et qu’il est toujours dans une situation personnelle difficile (pas de travail; domicile chez ses parents), le premier juge a considéré qu’il était nécessaire d’attendre notamment le complément d’expertise en cours avant d’envisager une libération, même si A.________ paraît aujourd'hui assumer ses actes et ne plus s'en décharger sur les autres, notamment sur C.________. 2.3. Dans son pourvoi, A.________ considère que le Tmc n’a pas établi un pronostic très défavorable s’agissant du passage à l’acte. Il reproche au premier juge de n’avoir retenu que les éléments du dossier qui lui sont défavorables, sans examiner sérieusement la mise en place de mesures de substitution. Il relève que le Centre de psychiatrie forensique, dans son rapport du 20 juillet 2021, a noté que son état clinique est jugé apaisé et en cours de stabilisation après sa prise d’alcool du 14 juin 2021, qu’il a exprimé sa volonté de ne pas réitérer des actes délictuels, qu’il souhaite poursuivre la thérapie initiée et qu’il a partagé son intérêt quant à une possible intégration du programme Ex-pressions s’agissant de la problématique ayant trait à la violence. Il expose également que le docteur H.________, psychologue, qui l’a vu à trois reprises, a préconisé la levée immédiate de la détention avec mise en place de mesures de substitution le 22 août 2021, qu’il estime le risque de récidive très faible, des mesures tendant à garantir l’abstinence à l’alcool et à toutes substances psychoactives étant suffisantes. 2.4. La Chambre pénale n’est pas convaincue par l’argumentation de A.________. Tout d’abord, il faut constater que le Tmc s’est penché sur l’ensemble des circonstances du cas pour se forger sa conviction, comme l’exige la jurisprudence. C’est dès lors en vain que le recourant lui reproche d’avoir cru nécessaire de fonder sa décision sur une « avalanche d’éléments ». Ensuite, l’appréciation que le Tmc a faite de ces éléments n’est pas critiquable. L’infraction redoutée est extrêmement grave, puisqu’il s’agit d’éviter que le recourant s’en prenne à la vie de C.________. Une telle perspective implique la plus grande des prudences avant de mettre fin à la privation de liberté. Doit ensuite être pris en considération le fait que le recourant, par le passé, n’a pas hésité de se rendre dans l’appartement de l’intéressé à son insu; on peut du reste craindre les conséquences qu’aurait eues un retour de C.________ à son domicile à ce moment-là; mais surtout, le recourant a très clairement fait part de son intention de tuer C.________, tout d’abord par messages écrits et oraux, mais aussi lors de son audition par la police, où il a tenu des propos dépourvus d’équivoque: « Je vais être honnête avec vous, je vais le tuer un de ces jours de toute façon et quand j'aurai l'occasion de le faire ça sera très violent. Si j'étais lui je déménagerais le plus loin possible car sinon il mourra. Je vais le faire de toute façon. Ça va être très très violent. Il va mourir. En fait c'est la personne que je déteste la plus au monde. J'ai honnêtement envie de le tuer. Je lui ai envoyé un message vocal par téléphone ce matin vers 0300 heures. Avant ce fait, j'avais consommé une dizaine de bières mais pas de stupéfiants. J'étais clairement alcoolisé mais malgré ceci j'ai toujours envie de le tuer même étant sobre. » (DO 6036). De telles déclarations ne relèvent pas en l’espèce d’une navrante fanfaronnade, mais reflètent bien une véritable et puissante haine

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 de A.________ envers C.________, sentiment ancré dans la durée, près de dix mois séparant l’intrusion dans l’appartement qui a débouché sur un incendie des menaces précitées. L’expert a du reste noté que le risque de récidive était « élevé pour des faits similaires à ceux pour lesquels il a été jugé par le passé et accusé dans la présente procédure, ceci dans le cas où A.________ ne maintiendrait pas son abstinence à l’alcool au vu de l’effet désinhibiteur de cette substance et donc potentiellement facilitateur du passage à l’acte. Concernant la mise en œuvre des menaces de mort que A.________ a tenues à l’égard de C.________, nous estimons également que le risque de passage à l’acte est non négligeable. Comme susmentionné, l’expertisé reste à ce jour très envahi par la rupture avec son ex-compagne ainsi que par le fait qu’elle soit en couple avec un homme qu’il juge mauvais pour elle. » (DO 4033). Il y a ainsi bien eu des menaces claires, précises et répétées, de A.________ de tuer C.________. Il existait un risque important que A.________ les mette à exécution, en particulier lorsqu’il était ivre, étant précisé qu’il consommait chaque jour des quantités importantes d’alcool. 2.5. Le recourant, qui dans un premier temps n’avait pas contesté auprès de la Chambre pénale les décisions du Tmc le privant de sa liberté, invoque cela étant l’évolution positive de sa situation, constatée par le Centre de psychiatrie forensique et le Dr H.________. Il considère que désormais, il n’est plus conforme au principe de la proportionnalité de continuer à le maintenir en détention, le pronostic n’étant plus « très » défavorable compte tenu des mesures de substitution à mettre en place. Il est indéniable qu’il existe chez le recourant une amorce de prise de conscience; il a cherché à en convaincre le Tmc lors de son audition du 27 août 2021, où il a exprimé ses regrets envers C.________. Il est également clair que la thérapie qu’il a entreprise avec le Dr H.________ lui est bénéfique. Mais il faut objecter que, il y a encore quelques semaines, A.________ a consommé du produit de nettoyage qui était fortement alcoolisé. C’est dire que ses problèmes d’alcool, s’ils sont moins aigus du fait de sa détention, ne sont pas encore résolus et la Chambre pénale retient comme très important le risque qu’il en consomme à nouveau rapidement après sa sortie de prison, étant rappelé que les contrôles proposés à titre de mesures de substitution ne peuvent que constater une alcoolisation, non l’empêcher. En outre, même s’il dit avoir évolué quant à son ressentiment envers C.________, il s’était déjà engagé par le passé à ne plus le contacter, ce qu’il a fait malgré tout; cela relativise évidemment la portée de l’interdiction de contact proposée à titre de mesures de substitution. Il est juste en outre de noter que les procédures pénales engagées à son encontre par C.________ et D.________ risquent de ranimer son courroux, pour autant que celui-ci soit véritablement apaisé, ce qui ne saurait être admis du seul fait que le recourant le prétend vu ses précédents comportements et affirmations. Le pronostic demeure dès lors très défavorable et le Ministère public a agi correctement en abordant l’expert pour qu’il donne son avis sur l’évolution de la situation du recourant, étant rappelé qu’est possiblement en jeu la vie d’une personne. Au moins jusqu’à ce que l’expert se prononce, une libération du recourant apparaît prématurée. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. 3.1. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et des observations, l’examen des déterminations puis du présent arrêt, et leur explication au client, avec

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 quelques autres petites opérations, l’indemnité sera fixée à CHF 600.-, débours compris, mais TVA (7.7 %) par CHF 46.20 en sus (cf. art. 56 ss RJ). 3.2. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'246.20 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 646.20), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Tmc du 27 août 2021 rejetant la demande de libération de A.________ est confirmée. II. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Elmar Wohlhauser en sa qualité d’avocat d’office est fixée à CHF 646.20, TVA par CHF 46.20 incluse. III. Les frais de la procédure de recours par CHF 1'246.20 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 646.20) sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 septembre 2021/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :

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