Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.08.2021 502 2021 166

23. August 2021·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,263 Wörter·~16 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 166 Arrêt du 23 août 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Nicola Meier, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Prolongation de la détention pour des motifs de sûreté – principes de proportionnalité et de célérité Recours du 12 août 2021 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 2 août 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________ a été arrêté le 24 octobre 2019. Il est soupçonné d’avoir participé à la tentative de cambriolage du bancomat B.________, le 24 octobre 2019. Les auteurs sont en particulier soupçonnés d’avoir fait exploser le bancomat, situé dans un immeuble habité, et d’avoir incendié un de leurs véhicules dans la fuite. B. Par ordonnance du 25 octobre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le Tmc) l'a placé en détention provisoire jusqu'au 23 novembre 2019. Cette mesure a ensuite été prolongée à sept reprises (ordonnances du Tmc des 25 novembre 2019, 8 janvier, 4 mars, 29 mai, 28 août, 4 décembre 2020 et 3 mars 2021). C. Par acte d'accusation du 23 avril 2021, le Ministère public a renvoyé A.________ par-devant le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye (ci-après : le Tribunal pénal) pour tentative de vol, dommages à la propriété, incendie intentionnel, explosion, violation des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule automobile malgré le retrait du permis, usage abusif de permis et de plaques. D. Le 30 avril 2021, le Tmc a, sur requête du Ministère public, ordonné la détention de A.________ pour des motifs de sûreté jusqu'au 28 juillet 2021. Le 16 juillet 2021, le Tribunal pénal a saisi le Tmc d'une demande de prolongation de la détention pour des motifs de sûreté pour une durée de 5 mois, soit jusqu'au 28 décembre 2021. Par ordonnance du 2 août 2021, le Tmc a admis cette demande et a prolongé la détention jusqu’au 28 décembre 2021, les frais suivant le sort de la cause. Pour l’essentiel, il a retenu l’existence d’un risque de fuite et de réitération, précisant qu’aucune mesure de substitution n’est susceptible de pallier dits risques au regard de leur intensité. Il a ainsi accordé une ultime prolongation de la détention pour une durée de 5 mois, les débats par-devant le Tribunal pénal étant d’ores et déjà fixés en décembre 2021 et estimant que cette prolongation semble encore proportionnée. E. Par acte de son mandataire du 12 août 2021, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance. Il a conclu à sa remise en liberté immédiate moyennant le prononcé de mesures de substitution (pose d’un bracelet électronique, obligation de résidence auprès de sa mère, dépôt de l’ensemble de ses papiers d’identité, obligation de se présenter, à intervalles réguliers, à un poste de police adéquat), subsidiairement au renvoi de la cause au Tmc pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Tmc, dans son courrier déposé le 16 août 2021, a conclu au rejet du recours, en se référant à l'ordonnance attaquée et en produisant ses dossiers. Le Ministère public s'est déterminé le 17 août 2021, concluant au rejet du recours. Le Tribunal pénal en a fait de même par courrier du 17 août 2021, tout en produisant le dossier de la cause. Le 19 août 2021, A.________ a indiqué, par le biais de son mandataire, ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler, maintenant ses conclusions.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. 1.1. La décision ordonnant la mise en détention pour des motifs de sûreté ou sa prolongation peut être attaquée par le biais d'un recours auprès de la Chambre pénale (ci-après: la Chambre; art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0], art. 64 let. c et 85 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). 1.2. Le prévenu a un intérêt juridiquement protégé manifeste à un recours contre une décision ordonnant la prolongation de sa détention (art. 382 CPP). 1.3. Doté de conclusions et motivé, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP). Le délai de dix jours pour recourir (art. 396 al. 1 CPP) a de plus été respecté. 1.4. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Comme par-devant le Tmc (cf. détermination du 23 juillet 2021), le recourant ne conteste pas l’existence de forts soupçons au sens de l’art. 221 CPP, ni celle des risques de fuite et de réitération. En revanche, il réclame le prononcé de mesures de substitution et reproche à l’autorité précédente une violation des principes de célérité et de proportionnalité. 2.2. A ce sujet, la première juge a motivé sa décision comme suit : « […] le prévenu propose, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté, la mise en place de mesures de substitution telles que la pose [d’un] bracelet électronique, l'assignation à résidence auprès de sa mère, le dépôt de l'ensemble de ses papiers d'identité et l’obligation de se présenter, à intervalles réguliers, à un poste de police adéquat; que la Juge de céans n'a pas la naïveté de croire que le dépôt des papiers d'identité suffirait à éviter la fuite, tant il est aujourd'hui facile de franchir les frontières européennes, puis de plonger dans la clandestinité, de rejoindre un autre pays. Selon la jurisprudence citée, il est sans importance que l’extradition du prévenu puisse être obtenue (…). Le dépôt des papiers n'est manifestement pas une mesure de substitution suffisante. Quant au bracelet électronique, il ne permet à lui seul de ne pas s'enfuir, mais uniquement de constater plus rapidement la fuite, après sa survenance (…); que, partant, la Juge de céans ne voit, en l'état, aucune autre mesure que la détention pour des motifs de sûreté qui soit susceptible de pallier suffisamment [les] risques retenus au regard de leur intensité. (…) que la Présidente du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye requiert que la détention pour des motifs de sûreté soit prolongée pour une durée de cinq mois. Elle indique que les débats ont déjà été fixés les 13, 14, 15 et 22 décembre 2021, l’ouverture du dispositif étant [prévue] à cette dernière date (…). Elle précise que les disponibilités du Tribunal et de la salle COVID ne permettent pas d'assigner cette séance à une date antérieure et qu'une instruction est actuellement toujours pendante au Ministère public contre un co-prévenu dans cette affaire. Elle indique également que cette cause devra pouvoir être jointe à la présente procédure en cas de renvoi en jugement de celui-ci (…); que compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de l’intensité des soupçons retenus à ce jour, des faits extrêmement graves reprochés au prévenu et de la peine à laquelle il s'expose en cas de condamnation, ainsi que des dates des jours d'audience déjà fixées, la Juge de céans admet la demande de la Présidente du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye. Partant, une ultime prolongation de sa détention avant jugement pour une durée de cinq mois, jusqu'au 28 décembre 2021, semble encore proportionnée et adéquate, la requête du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Broye étant ainsi admise » (cf. ordonnance attaquée, p. 6 s.). 2.3. Le recourant oppose à cette motivation que l’intensité des soupçons retenus n'a aucun impact sur la durée de la détention pour des motifs de sûreté avant une audience de première

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 instance. L'instruction étant arrivée à son terme, la gravité des faits reprochés et la peine à laquelle il s'expose ne devraient à ce stade plus causer aucun retard. Il importerait en réalité uniquement de s'interroger sur le caractère proportionnel et raisonnable du délai d'attente entre la reddition de l’acte d'accusation et la date de l'audience de jugement. L'acte d'accusation ayant été rendu le 23 avril 2021 et les débats fixés par le Tribunal pénal aux 13, 14, 15 et 22 décembre 2021, il devrait en l'état attendre 8 mois entre la fin de l'instruction et l'audience de jugement. Or, le Tmc aurait omis de se déterminer sur ce point. Un délai d'attente de 8 mois alors que la procédure est en état d'être jugée et qu’il se trouve encore en détention constituerait vraisemblablement un manquement particulièrement grave à ses droits fondamentaux. De son avis, il appartenait au Tmc de vérifier si les motifs invoqués par le Tribunal pénal pour justifier ce retard important étaient conformes aux principes de proportionnalité et de célérité. Le motif principal invoqué par celui-là, puis repris par le Tmc, pour justifier la prolongation de la détention de 5 mois supplémentaires, serait l'impossibilité d'assigner cette séance à une date antérieure en raison des disponibilités du Tribunal pénal et de la salle COVID. La procédure ne pourrait toutefois être prolongée pour des considérations organisationnelles. Il appartiendrait aux autorité pénales de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer le respect des droits fondamentaux de tout prévenu. La « situation COVID » ne saurait pas non plus justifier une quelconque prolongation de la détention avant jugement. La prolongation de la détention pour des motifs de sûreté de 5 mois constituant ainsi un retard injustifié et particulièrement grave dans la procédure pénale, il conviendrait ainsi d’ordonner sa remise en liberté avec, si nécessaire, des mesures de substitution, soit celles qu’il a proposées au Tmc (pose d'un bracelet électronique, obligation de résidence auprès de sa mère, dépôt de l’ensemble de ses papiers d'identité, obligation de se présenter, à intervalles réguliers, à un poste de police adéquat). Ces mesures seraient raisonnables et aptes à pallier les risques de fuite et de réitération à l’aune de la peine auquel il doit s'attendre et de la durée de la détention préventive extrêmement longue déjà subie (cf. recours, p. 13 ss). 2.4. En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'art. 212 al. 3 CPP rappelle cette exigence en précisant que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; 143 IV 168 consid. 5.1; 133 I 270 consid. 3.4.2). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.1) ou d'une libération conditionnelle (arrêt TF 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a retenu que la détention peut aussi être disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 consid. 2.2). Le caractère raisonnable de la durée d'une instruction s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour le prévenu (ATF 130 I 269 consid. 3.1; 124 I 139 consid. 2c). N'importe quel retard n'est pas suffisant pour justifier l'élargissement du prévenu. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 137 IV 118 consid. 2.1). En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai de détention maximum. C'est au surplus au juge du fond qu'il appartient, cas https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2019&to_date=15.08.2021&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=133+I+168&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F145-IV-179%3Afr&number_of_ranks=0#page179 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2019&to_date=15.08.2021&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=133+I+168&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-IV-168%3Afr&number_of_ranks=0#page168 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2019&to_date=15.08.2021&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=133+I+168&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-I-270%3Afr&number_of_ranks=0#page270 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2019&to_date=15.08.2021&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=133+I+168&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-IV-270%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page270 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_209%2F2014&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F128-I-149%3Afr&number_of_ranks=0#page149 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_209%2F2014&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-I-269%3Afr&number_of_ranks=0#page269 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_209%2F2014&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-I-139%3Afr&number_of_ranks=0#page139 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_209%2F2014&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-IV-118%3Afr&number_of_ranks=0#page118

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 échéant, par une réduction de peine de tenir compte d'une violation de l'obligation de célérité (ATF 128 I 149 consid. 2.2.2). 2.5. En l’occurrence, le recourant ne soutient pas que la détention, prolongée de 5 mois supplémentaires, soit un total de quelque 26 mois, serait très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il doit s’attendre concrètement en cas de condamnation. Il ne prétend pas non plus que la prolongation de 5 mois accordée par le Tmc violerait le droit fédéral, se bornant à rappeler que la durée maximale de la détention pour motifs de sûreté est de 3 mois, si l’autorité ne fait pas valoir des motifs exceptionnels justifiant une durée de 6 mois, ce qui ne constitue pas un grief valablement motivé. En revanche, le recourant estime que la procédure par-devant le Tribunal pénal prend trop de temps, l’acte d’accusation ayant été rendu le 23 avril 2021 et les débats n’étant assignés qu’en décembre 2021, soit 8 mois plus tard, respectivement que les arguments avancés par le Tribunal pénal ne justifient pas une telle durée. De son avis, un tel retard constitue vraisemblablement un manquement particulièrement grave à ses droits fondamentaux, de sorte qu’il devrait être libéré immédiatement moyennant des mesures de substitution. Il ressort du dossier de la cause que les actes d’accusation concernant le recourant et le co-prévenu C.________ ont été émis le 23 avril 2021. Le 16 juillet 2021, la Présidente du Tribunal pénal a, entre autres, cité les deux prévenus, le Ministère public et les parties plaignantes à comparaître les 13, 14, 15 et 22 décembre 2021, à salle d’audience de Granges-Paccot, soit celle spécialement mise en disposition par le Conseil d’Etat fribourgeois afin que les autorités judiciaires puissent assigner des débats dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Le même jour, elle a informé le mandataire du recourant – en réponse à un courrier de sa part du 7 juillet 2021 – que les débats ont été fixés aussitôt que possible compte tenu des disponibilités du Tribunal pénal et de la salle COVID, ainsi que de la nécessité de pouvoir joindre cas échéant la cause concernant le troisième prévenu dans cette affaire. S’en sont suivis divers échanges avec les parties, suite aux délais impartis dans les citations à comparaître (cf. not. réquisitions de preuve/questions préjudicielles, prétentions civiles). En l’occurrence, il appert que le Tribunal pénal n’est pas resté inactif et le recourant ne soutient d’ailleurs pas le contraire. Le dossier de la cause est constitué de 8 classeurs fédéraux et l’affaire n’est pas dénuée de toute complexité, tel que cela ressort notamment des deux actes d’accusation. Le Tribunal pénal a joint les affaires concernant le recourant et le co-prévenu C.________ – ce qui n’a pas été contesté – et a ainsi prévu trois jours de débats (13, 14 et 15 décembre 2021), l’ouverture du dispositif du jugement étant quant à elle programmée le 22 décembre 2021. S’agissant de la durée de la peine privative de liberté à laquelle le recourant doit s'attendre concrètement en cas de condamnation, l’art. 223 al. 1 CP prévoit une peine privative de liberté d’un an au moins – conformément à l’art. 40 al. 2 CP, la durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus – pour celui qui, intentionnellement, aura causé une explosion de gaz, de benzine, de pétrole ou de substances analogues et aura par-là sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui. Même si le Tribunal pénal devait par hypothèse admettre que le recourant n’a joué qu’un rôle secondaire (guetteur), il n’en demeure pas moins qu’il est également renvoyé en jugement pour tentative de vol, dommages à la propriété, incendie intentionnel, violation des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule automobile malgré le retrait du permis, usage abusif de permis et de plaques. L’acte d’accusation retient du reste qu’il a joué un rôle principal, en procédant à divers travaux préparatoires et en participant directement à la tentative de vol, à l’explosion et à l’incendie du véhicule. Ce faisant, il est soupçonné d’avoir commis de nouvelles https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_209%2F2014&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F128-I-149%3Afr&number_of_ranks=0#page149 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_209%2F2014&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F128-I-149%3Afr&number_of_ranks=0#page149

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 infractions pénales seulement quelque deux mois après avoir purgé une peine privative de liberté de 4 ans (cf. condamnation du 16 mars 2018 par le Tribunal correctionnel de Lausanne, notamment pour lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux), voies de fait, vol en bande, tentative de brigandage, dommages à la propriété, escroquerie, recel, violation de domicile). Dans ces circonstances, la question de savoir si une durée de l’ordre de 8 mois entre la réception du dossier de la cause et la tenue des débats constitue une violation du principe de célérité n’a pas à être tranchée par la Chambre. En effet, même si les raisons évoquées par le Tribunal pénal ne justifient à elles seules en soi pas la prolongation d’une détention, on ne perçoit pas dans quelle mesure le prévenu se trouverait in casu face à un manquement particulièrement grave du Tribunal pénal qui ferait apparaître que celui-ci n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable et qui justifierait ainsi une remise en liberté immédiate moyennant des mesures de substitution. Par ailleurs, le Tmc a exposé précisément pour quelles raisons les mesures proposées par le recourant n’entraient pas en ligne de compte dans le cas d’espèce. Or, ce dernier ne discute aucunement la motivation de la décision querellée sur ce point, se contentant de demander encore une fois les mêmes mesures, estimant qu’elles sont raisonnables, alors que l’autorité précédente les a pourtant écartées, contrevenant ainsi à son obligation de motivation. En tout état de cause, l’argumentation de la première juge ne prête pas le flanc à la critique, aucune mesure de substitution n'étant en l’état de nature à pallier les risques retenus; ceci est en particulier le cas pour celles proposées par le recourant, ces mesures ne l’empêchant aucunement de fuir ou de récidiver. Par conséquent, le Tmc n’a pas violé le droit fédéral en admettant une ultime prolongation de la détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 28 décembre 2021. 3. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et l'ordonnance attaquée confirmée. 4. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant. Il n’est pas alloué d’indemnité, Me Nicola Meier intervenant en qualité de défenseur privé. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 2 août 2021 ordonnant la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté de A.________ pour la durée de 5 mois, jusqu'au 28 décembre 2021, est confirmée. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Il n’est pas alloué d’indemnité. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 août 2021/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :

502 2021 166 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.08.2021 502 2021 166 — Swissrulings