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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 04.11.2021 502 2021 152

4. November 2021·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,877 Wörter·~14 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 152 Arrêt du 4 novembre 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Angélique Marro Parties A.________, partie plaignante et recourant, contre MINISTERE PUBLIC, intimé, et B.________, intimée Objet Ordonnance de non-entrée en matière – vol (art. 139 CP) Recours du 22 juillet 2021 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 16 juillet 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. En février 2020, A.________ a perdu son fils, C.________, lors d’un accident de voiture. Ce dernier était fiancé à B.________, avec qui il avait prévu se marier en juin 2020. B.________ était enceinte de dix semaines au moment de l’accident. Dans l’attente de la naissance de l’enfant, l’administration de la succession de feu C.________ a été confiée à D.________, juge assesseur auprès de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix). En ce qui concerne A.________, c’est E.________ qui était chargé de l’aider à gérer la succession de son fils. Le 15 septembre 2020, B.________ a donné naissance à F.________, qui est devenue unique héritière de feu C.________, son papa. Le 9 octobre 2020, D.________ a informé E.________ que du bois avait disparu dans la forêt de feu C.________ (DO 2019). Le même jour, E.________ lui a répondu qu’il n’avait aucune information sur le bois en question (DO 2019). Le 12 octobre 2020, D.________ a informé E.________ que, étant donné que le stock de bois disparaissait, il avait demandé à B.________ de mettre en vente le bois qui restait (DO 2021). Le 13 octobre 2020, E.________ lui a répondu que ce bois appartenait à A.________ et que, par conséquent, B.________ ne devait rien entreprendre pour la vente (DO 2020). Le 15 octobre 2020, E.________ a informé D.________ que la totalité du bois avait disparu (DO 2020). Il est apparu que B.________ avait procédé à la vente du bois et avait reversé la totalité du produit de la vente sur le compte de la succession de feu C.________, soit CHF 1'260.- (DO 2217). Par courrier du 16 novembre 2020, A.________ a prié la succession de feu C.________ de lui verser un montant correspondant à la vente de bois. Il a précisé que si le paiement n’était pas effectué, il déposerait plainte pour vol (DO 2026). B. Le 23 novembre 2020, A.________ a porté plainte pénale pour vol contre B.________. En substance, il lui reproche de lui avoir volé du bois lui appartenant. C. Le 16 juillet 2021, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière concernant la plainte de A.________. D. Le 22 juillet 2021, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 16 juillet 2021, concluant implicitement à l’annulation de ladite ordonnance et à ce qu’une instruction soit ouverte. Par courrier du 12 août 2021, le Ministère public a déposé ses observations concluant au rejet du recours. Par courrier du 25 août 2021, A.________ s’est déterminé spontanément sur les observations du Ministère public du 12 août 2021.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. 1.1. La voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. En l’espèce, l’ordonnance de non-entrée en matière ayant été notifiée le 19 juillet 2021 et le recours déposé le 22 juillet 2021, le délai légal a été respecté. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Le recourant n'étant pas représenté par un avocat, l'exigence de la motivation est appréciée, selon une pratique constante, avec moins de rigueur et doit être considérée comme respectée en l'espèce. 1.3. L’ordonnance litigieuse prononçant la non-entrée en matière sur la plainte pénale du recourant, ce dernier, partie plaignante, a qualité pour recourir au sens des art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. b CPP. 1.4. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. On peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4). Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Celui-ci signifie qu’en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l’autorité de recours disposent, dans ce cadre, d’un pouvoir d’appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave (arrêt TF 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 285 consid. 2.5). Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). 3. 3.1. Dans l’ordonnance de non-entrée en matière du 16 juillet 2021, le Ministère public a constaté que tout indiquait que le bois faisant l’objet de la plainte pénale n’appartenait pas au recourant, mais bien à feu C.________. Indépendamment de cela, il a relevé que c’était D.________, administrateur de la succession de feu C.________ qui avait expressément autorisé la vente du bois en question. En outre, il a considéré que l’intimée ne s’était pas enrichie, puisque le produit de la vente avait été versé sur un compte « C.________ », compte auquel l’intimée n’a jamais eu accès. Dans son recours, le recourant se plaint que les témoins qu’il avait cités n’ont pas été entendus, que la facture d’achat du bois n’a pas été prise en compte, que ses déclarations ont totalement été ignorées et que le Ministère public s’est uniquement basé sur les paroles de l’intimée. Dans sa détermination spontanée du 25 août 2021, le recourant soutient qu’il a apporté la preuve, notamment par deux témoignages et une facture d’achat de bois, que le bois était le sien. 3.2. Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; arrêts TF 6B_496/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.3 ; 6B_217/2015 du 5 novembre 2015 consid. 2.2), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (arrêt TF 6B_496/2018 précité consid. 1.3 et les références citées). Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a de plus pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas (arrêts TF 6B_539/2016 du 1er novembre 2017 consid. 2.2.1 ; 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3.3). Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; arrêts TF 6B_496/2018 précité consid. 1.3 ; 6B_1365/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.3 ; 6B_539/2016 précité consid. 2.2.1 et les références citées). Au vu de ce qui précède, le Ministère public ne se trouvait pas dans l’obligation d’auditionner les témoins que le recourant avaient cités, puisque le droit de participer à l’administration des preuves ne s’appliquait pas en l’espèce et que le droit d’être entendu du recourant est assuré dans la présente procédure de recours. En outre, comme développé ci-dessous, les éléments constitutifs d’une infraction pénale n’étant manifestement pas remplis, une telle audition n’aurait pas été pertinente en l’espèce. 3.3. Selon l’art. 139 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le vol suppose un acte d’appropriation, ce qui est le cas lorsqu’une personne dispose d’une chose comme si elle en était propriétaire sans pour autant en avoir la légitimité (PC CP, 2e éd. 2017,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 art. 137 n. 7). Celui qui se plaint qu’une chose lui a été soustraite doit dès lors démontrer qu’il en est propriétaire. Le Tribunal fédéral a à ce propos précisé que, dans le domaine patrimonial, le droit pénal est subsidiaire au droit civil. Au regard de ce principe, il a exposé que toute violation d’une obligation de restituer une chose mobilière ne pouvait pas être d’emblée assimilée à une soustraction punissable, que la menace d’une sanction pénale n’était d’ordinaire pas nécessaire à la protection de l’ayant droit, et que les voies judiciaires civiles étaient au contraire suffisantes. Dans le domaine patrimonial, le principe de la subsidiarité du droit pénal est admis en ce sens qu’il incombe au droit civil, prioritairement, d’aménager les rapports contractuels et extracontractuels entre les individus (ATF 141 IV 71 consid. 7). 3.4. En l’espèce, le recourant soutient que le bois en question lui appartenait. En complément de sa plainte pénale, il a produit une facture datant du 21 décembre 2018 faisant état d’une vente de la Commune de G.________ au recourant de vingt stères de bois de feu feuillus (DO 2025). De plus, à l’appuis de son recours, il a produit les déclarations de H.________ et I.________ déclarant avoir collaboré avec le recourant pour la préparation et l’entreposage du bois et certifiant que le bois entreposé appartenait bien au recourant. Lors de son audition, le recourant a expliqué avoir acheté du bois en 2018 et l’avoir coupé et préparé en 2019. Ensuite, il l’aurait entreposé autour de la ferme familiale de son autre fils, J.________, et aurait entreposé le reste dans les forêts de feu C.________, avec son accord (DO 2012). Toutefois, selon l’intimée, « le juge [D.________] avait déclaré que le bois entreposé dans les forêts de C.________, appartenait à C.________ lui-même. Idem avec le bois entreposé autour de la ferme familiale […] » (DO 2005). Concernant l’achat de bois à la commune de G.________, elle a déclaré avoir un très gros doute, car le recourant aurait très bien pu entreposer ce bois ailleurs (DO 2006). D.________ a déclaré lors de son audition, « je précise que ce bois appartenait à C.________ car comme je vous l’ai déjà dit, il était bûcheron et préparait régulièrement du bois de feu » (DO 2204). Il a ajouté « pour moi, ce bois appartenait clairement à C.________ donc respectivement à sa succession. B.________ a vu son concubin l’entreposer autour de la ferme » (DO 2205). Au vu des éléments du dossier, il n’est pas possible d’affirmer, comme l’a fait le Ministère public dans l’ordonnance de non-entrée en matière querellée, que tout indique que le bois faisant l’objet de la plainte pénale n’appartenait pas au recourant, mais bien à feu C.________. Toutefois, le Ministère public retient à juste titre dans ses déterminations du 12 août 2021 que « les déclarations divergent s’agissant de la propriété du bois incriminé. Force est cependant de constater que A.________ n’est pas parvenu à établir qu’il était sa propriété et non celle de feu C.________ ». Ainsi, la propriété du bois étant revendiquée tant par le recourant que par l’intimée pour la succession de feu C.________, cette question doit être tranchée par le juge civil conformément à la jurisprudence précitée (ATF 141 IV 71 consid. 7), sauf si le recourant a prouvé le droit de propriété ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Certes, le recourant a produit une facture d’achat de bois et deux témoignages ; toutefois, au vu des divergences en lien avec les déclarations de l’intimée et de D.________, on ne saurait affirmer péremptoirement que le bois en question était bien celui du recourant. 3.5. De surcroît, quand bien même la propriété du recourant sur le bois aurait pu être démontrée, les éléments constitutifs de l’infraction de vol (art. 139 CP) ne sont pas remplis en l’espèce.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Sur le plan subjectif, l’auteur d’un vol au sens de l’art. 139 CP doit avoir agi intentionnellement en ce sens qu’il veut soustraire une chose qu’il sait appartenir à autrui, pour se l’approprier et ainsi se procurer ou procurer à autrui un enrichissement illégitime. Il n’y a pas d’intention de soustraction si l’auteur croit que la chose a été volontairement laissée à disposition. Ne se rend pas non plus coupable de vol celui qui a cru que l’ayant droit l’autorisait à prendre la chose ou qu’il saisissait une chose sans maître ou perdue (CR CP II-PAPAUX, 2017, art. 139 n. 45 s. et les références citées). L’élément subjectif de l’intention doit englober l’appartenance à autrui de la chose mobilière et l’auteur doit s’accaparer cette dernière avec conscience et volonté (PC CP, art. 139 n. 13 et les références citées). En l’espèce, l’intimée a vendu le bois en question avec l’autorisation de D.________, pensant qu’il appartenait à son fiancé, feu C.________ (DO 2027). Elle a ensuite directement reversé le produit de la vente sur le compte de la succession de feu C.________ (DO 2217), afin que celui-ci revienne à sa fille, unique héritière de feu C.________. Au vu de ce qui précède, il appert que l’élément subjectif de l’infraction de vol fait défaut, l’intimée n’ayant pas agi avec l’intention de soustraire le bois au recourant. Partant, même si la propriété du recourant sur le bois devait être admise, aucune infraction pénale ne pourrait être reprochée à l’intimée. Dans ces conditions, l’ordonnance de non-entrée en matière ne prête pas le flanc à la critique dans son résultat. Elle doit ainsi être confirmée et le recours rejeté. 4. Le recours étant rejeté, les frais de la procédure, fixés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP ; art. 124 LJ et 33 ss du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ ; RSF 130.11]). Ils sont prélevés sur l’avance de frais prestée par le recourant. Il n’est pas alloué d’indemnité au recourant qui succombe. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 16 juillet 2021 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur l’avance de frais. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 novembre 2021/ama Le Président : La Greffière :

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