Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 143 Arrêt du 13 juillet 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Marc Sugnaux, Yann Hofmann Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Anne Liblin, avocate contre MINISTÈRE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Détention pour des motifs de sûreté - risque de fuite (art. 221 CPP) Recours du 1er juillet 2021 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 18 juin 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, ressortissant B.________ et C.________ né en 1988, a été arrêté le 16 décembre 2020, à Fribourg, et mis en détention provisoire jusqu’au 15 février 2021. Cette détention a été prolongée jusqu’au 26 avril 2021, puis jusqu’au 26 mai 2021 et enfin jusqu’au 9 juin 2021 (décision attaquée, p. 3, 4e § ss). Par acte d’accusation du 2 juin 2021, il a été renvoyé devant le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal) pour crime à la loi fédérale sur les stupéfiants (DO Tmc 100 2021 225 / pces 1 ss et recours, p. 5 ss, ch. 15 ss). Dans sa requête du même jour, le Ministère public a demandé le placement en détention pour des motifs de sûreté de A.________ en invoquant le risque de fuite (DO Tmc 100 2021 225/pces 1 ss). B. Le 18 juin 2021, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le Tmc) a notamment admis la requête de placement pour des motifs de sûreté et a ordonné le maintien en détention de A.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 2 septembre 2021. C. A.________ a interjeté recours contre cette décision le 1er juillet 2021. Il a requis l’annulation de la décision attaquée et sa mise en liberté inconditionnelle avec effet immédiat, à titre principal, et sa mise en liberté conditionnée à des mesures de substitution, à titre subsidiaire. Le Ministère public a renoncé à se déterminer le 5 juillet 2021 en concluant au rejet du recours. Le 6 juillet 2021, le Tmc en a fait de même. Le 8 juillet 2021, le recourant a adressé son ultime détermination, maintenant les conclusions de son recours. en droit 1. La décision ordonnant une mise en détention pour des motifs de sûreté ou sa prolongation est sujette à recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre ; art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP, art. 64 let. c et 85 de la loi sur la justice [LJ: RSF 130.1]). Le prévenu a un intérêt juridiquement protégé manifeste à un recours contre une décision ordonnant sa mise en détention pour des motifs de sûreté (art. 382 CPP). Il a déposé un recours doté de conclusions et d’une motivation suffisante qui répond aux exigences de forme (art. 385 CPP) et le délai de dix jours pour recourir (art. 396 al. 1 CPP) a manifestement été respecté. Le recours est recevable. La Chambre l’examinera dans le cadre d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Une mesure de détention n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public (art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2). Les charges retenues contre le prévenu doivent ainsi se renforcer au cours de l'instruction. Il existe de forts soupçons à l'égard de la personne lorsqu'il est admissible, pour un tiers objectif et sur la base des circonstances concrètes, que la personne détenue ait pu commettre l'infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité. Il faut donc que de graves présomptions de culpabilité (« forts soupçons », et non seulement des soupçons) reposent sur la personne concernée (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 221 n. 10 et les références citées). 2.2. Le recourant soutient que le Ministère public n’a pas été en mesure d’établir que les soupçons initialement retenus à son encontre sont toujours d’actualité et qu’ils se sont renforcés. A son avis, l’instruction aurait été close sans autre preuve à charge. Il soutient que le Tmc a retenu qu’il a remis de la drogue à D.________, ce qui irait à l’encontre des preuves au dossier. Le recourant relève avoir expliqué que le précité était monté dans sa voiture car il pensait qu’il s’agissait de la personne qu’il devait venir chercher pour l’emmener à Bâle. Cependant, lorsqu’il a demandé à D.________ si tous ses papiers étaient en règle, celui-ci aurait sorti « un sachet ». Immédiatement, il lui aurait demandé de quitter son véhicule, « ne souhaitant aucunement être mêlé à une quelconque histoire de drogue ». Le recourant souligne le fait que les soupçons avancés par le Ministère public n’ont pu être confirmés ni par l’analyse du contenu des téléphones portables saisis par la police, ni par aucun autre élément de preuve versé au dossier (recours, p. 4 s, ch. 1 ss et p. 7 s, ch. 26 ss). 2.3. En l’espèce, le Tmc a examiné les faits reprochés au recourant sur plusieurs pages de l’ordonnance attaquée (p. 8 ss) et il en ressort notamment que, dans le cadre d’une enquête, il était parvenu à la connaissance de la police que deux individus s’adonnaient à un trafic de produits stupéfiants dans le centre-ville de Fribourg. La surveillance mise en place a permis l’interpellation de D.________ qui détenait sur lui un sachet de 104 grammes bruts d’héroïne. Le recourant a également été interpelé car il aurait été vu en train de remettre ledit sachet au précité. Selon les premières investigations, les deux hommes opèreraient tous deux pour le compte d’une personne se trouvant à l’étranger. Lors de son audition du 17 décembre 2020, le recourant a déclaré ce qui suit : « Hier matin, je suis allé à Genève trouver de la parenté. J’ai diné avec cette parenté. Nous avons mangé à la maison, puis nous sommes allés en ville boire un café. Ensuite, je me suis dit qu’il fallait que je parte pour Bâle avant de me prendre les bouchons. Je suis ensuite arrivé chez ma femme, à Bâle, vers 1730 heures – 1800 heures. Je me suis rendu ensuite en Allemagne, car un ami m’a appelé. Quand je me trouvais chez mon ami, mon natel s’est relié au Wifi de l’endroit où je me trouvais. J’ai alors reçu un message d’un numéro français, qui appartient à une connaissance. Cette connaissance, dont je ne connais pas le nom, car il possède un pseudo, m’a demandé de lui rendre un service et d’aller chercher quelqu’un à Fribourg pour le ramener à Bâle. C’est la raison
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 pour laquelle je me suis retrouvé à Fribourg » (DO MP / 2'009, lignes 69 ss). En lien avec les deux téléphones qu’il avait en sa possession au moment de son interpellation, le recourant a déclaré ne pas connaître leurs numéros (DO MP / 2'009, lignes 51 ss). Lors de son audition du 2 février 2021, le recourant a déclaré qu’il ne savait pas ce qu’il y avait dans le sachet en possession de D.________ mais que, quand il l’a vu « même sans savoir ce qu’il y avait à l’intérieur », il a pris peur car il a des enfants et ne voulait pas avoir des problèmes avec la police (DO MP / 2'017, lignes 29 ss). S’agissant de l’individu qui lui avait demandé de venir chercher une personne à Fribourg pour l’emmener à Bâle, le recourant a précisé « qu’il s’agissait de l’ami d’un ami » à qui il avait vendu une voiture appartenant à un autre ami dont il ne voulait pas communiquer le nom (DO MP / 2'017, lignes 46 ss). Le recourant a également expliqué qu’il n’y avait pas de but précis au transport effectué entre Fribourg et Bâle. En effet, selon ses déclarations cela faisait partie de la culture B.________ et de l’entraide : « Si quelqu’un me demande de faire un transport pour lui, je vais le faire, même si c’est sans but précis » (DO MP / 2'018, lignes 66 s). Au cours de son audition, le recourant n’a pas été en mesure d’identifier les numéros qu’il a contactés ni même de se rappeler qui il avait appelé huit fois le jour de son interpellation. A ce sujet, il a répondu : « Je fais plein d’appels car je joue au poker. Il s’agit peutêtre d’un joueur de poker ou d’un chauffeur de taxi. Je ne sais pas » (DO MP / 2'021, lignes 165 s.). Au vu de ces déclarations, il semblerait que le jour de son interpellation, le recourant, après avoir dîné avec de la parenté à Genève, est rentré à Bâle, avant de se rendre en Allemagne car un ami l’a appelé, puis est reparti pour Fribourg dans le but de revenir à Bâle, car il a reçu un message « d’un ami d’un ami » – dont il ne connaît que le surnom – sur son téléphone qui s’est par hasard connecté sur un wifi. Il est également pris note que le recourant conteste toute implication dans un trafic de drogue et du fait que D.________ affirme que c’est une personne inconnue, qui lui a remis à la gare de Berne et non le recourant à Fribourg, le sachet d’héroïne retrouvé en sa possession. Toutefois, leurs explications ne permettent pas de lever les forts soupçons de commission d’une infraction qui pèsent sur le recourant. Comme déjà évoqué, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge. Dès lors, sur la base de cette prémisse, il sera uniquement souligné que la version de fait mettant en évidence de forts soupçons avancée par le Ministère public et retenue par le Tmc paraît a priori vraisemblable, contrairement à ce que le recourant semble plaider. Au surplus, la Chambre renvoie à l’ordonnance attaquée et à celles qui l’ont précédée dont elle fait les considérants intégralement siens. 2.4. Le premier grief du recourant relatif à l’absence de soupçons suffisants est ainsi infondé. 3. 3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3). 3.2. Dans son pourvoi, le recourant conteste également le risque de fuite en soutenant qu’il est parfaitement intégré à la société et qu’il n’a pas l’intention de se dérober à la justice suisse. Il a exposé qu’il avait des attaches extrêmement fortes avec la Suisse, précisément à Bâle, où vit sa femme et leurs trois enfants en bas âge, dont une avec de graves problèmes de santé. Il souligne être un homme responsable, chef d’entreprise à C.________, pays dont il a la nationalité et où il dirigeait son propre restaurant. Il précise que son frère a repris la gestion de celui-ci. En novembre 2019, il est revenu en Suisse où il a déposé une demande d’autorisation d’établissement. Il n’aurait plus d’attaches dans son pays natal, B.________, et ne s’y rendrait que de manière sporadique en vacances avec sa famille (recours, p. 5 ss, ch. 15 ss et p. 8 s, ch. 37 ss). 3.3. Le recourant met en avant son attachement à sa famille et son intégration en Suisse. Pourtant, lors de son audition du 17 décembre 2020, il a répondu à la question « Etes-vous au bénéfice d’un permis de séjour en Suisse ? » comme suit : « Non. En revanche, par le passé, j’avais un permis de séjour B. J’ai quitté la Suisse car la vie ici ne me convenait [pas]. J’ai grandi à C.________ et j’avais les moyens de vivre autrement à C.________. Au début, toute ma famille est venue avec moi. Mais par la suite, ma femme et mes enfants sont revenus en Suisse. En effet, ma femme a grandi en Suisse et elle est mieux ici. Je suis retourné vivre à C.________ en 2015 » (DO MP / 2'007 s, lignes 14 ss). Au vu de cette réponse, il semblerait que le recourant ne se sente pas intégré en Suisse, d’ailleurs, il dit lui-même que la vie ne lui convenait pas et qu’il a décidé de retourner à C.________ en 2015. Lorsque sa femme et ses enfants sont revenus en Suisse, il ne les a pas immédiatement suivis. Quant à ses relations personnelles, à la question : « Avez-vous des enfants à charge ? », il a répondu : « Oui, 3 enfants. Ils ont 11, 4 et 3 ans. Mes trois enfants vivent à Bâle, avec ma femme. Je ne donne pas d’argent à ma femme et mes enfants. Je ne vois pas pourquoi car ma femme travaille » (DO MP / 2'008, lignes 21 ss). Au vu de ces déclarations, il semblerait que le recourant ne contribue pas à l’entretien de ses enfants et laisserait son épouse assumer cette charge financière toute seule. Tous ces éléments mis bout à bout ne permettent pas d’arriver à la conclusion que les attaches du recourant avec la Suisse et sa famille soient aussi fortes qu’il le prétend. Le fait qu’il soit resté à C.________ séparé de ses enfants, pourtant en bas âge, ou le fait qu’il n’estime pas nécessaire de devoir contribuer financièrement à leur entretien démontrent plutôt des liens familiaux ténus. Cela est d’autant plus vrai qu’à C.________, la vie semble mieux lui convenir et réussir vu qu’il y exploitait un restaurant. De plus, il est ressortissant de ce pays où il peut retourner sans aucune démarche administrative autre que d’ordre sanitaire liée à la pandémie. Au surplus, il est fait renvoi aux considérants de l’ordonnance attaquée que la Chambre fait intégralement siens. 3.4. Sur la base du constat qui précède, il convient de retenir que le risque de fuite est réel et concret. Partant, le deuxième grief est également infondé. 4. 4.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 4.2. A cet égard, le recourant propose l’obligation de se présenter régulièrement auprès de la police bâloise, une assignation à résidence au domicile de son épouse qui se porterait garante de la comparution de son époux. Il propose également de faire une déclaration solennelle, en la forme authentique, de se présenter devant les autorités judiciaires fribourgeoises ainsi que la fourniture d’une sûreté de CHF 10'000.- (p. 9, ch. 41 ss). De l’avis du Tmc, les mesures de substitution proposées ne sauraient garantir qu’il ne prendra pas la fuite pour se soustraire à la sanction qu’il encourt. Il en va de même des sûretés proposées notamment du fait que la situation financière du recourant serait floue et ne permettrait pas de déterminer si l’éventuelle perte du montant de CHF 10'000.- produirait l’effet escompté. Le Tmc a également retenu qu’en l’état aucune autre mesure de substitution ne semblait susceptible de pallier le risque de fuite. 4.3. Vu l'intensité du danger de fuite existant en l'occurrence, les mesures proposées ne peuvent pas empêcher le recourant de se rendre à l’étranger. Il en va de même de l'obligation de se présenter auprès de la police, qui n'est pas de nature à empêcher une personne dans la situation du recourant de s'enfuir à l'étranger, mais permet uniquement de constater la fuite, après sa survenance (arrêts TF 1B_545/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.2 ; 1B_386/2015 du 18 novembre 2015 consid. 2.4). Le risque s’étant accru depuis l’édition de l’acte d’accusation, la caution d’un montant de CHF 10'000.- n’est pas une mesure suffisante pour empêcher la réalisation de celui-là. De plus, comme le souligne à juste titre le Tmc, la situation financière du recourant, qui est toujours officiellement établi à C.________ (DO MP / 2'007, ligne 9), n’est pas suffisamment claire pour déterminer si la perte du montant mentionné aurait un véritable impact. A ce propos, il est relevé que le recourant a indiqué qu’en 2019, il est venu en Suisse avec CHF 110'000.- en poche pour « profiter de [s]a famille » (DO MP / 2'011, lignes 112 ss). Dès lors, il n’est pas exclu que ses moyens financiers soient plutôt importants ou, du moins, pas négligeables. Enfin, il sera relevé que le recourant a été arrêté en décembre 2020 et que l’acte d’accusation a été établi six mois plus tard. Dès lors, le principe de célérité paraît avoir été respecté, d’ailleurs, le recourant ne semble pas le remettre en cause. 4.4. En définitive, le Tmc n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les mesures de substitution proposées par l'intéressé n'étaient pas propres à limiter de façon déterminante le risque de fuite accru qu'il présentait. 5. Au vu des considérants qui précèdent, il convient de rejeter le recours et de confirmer l’ordonnance attaquée. 6. Compte tenu du rejet du recours, les frais de la procédure de recours, arrêté à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Pour cette même raison, il lui ne sera pas alloué d’indemnité (contra art. 429 CPP). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 18 juin 2021 prononçant la détention de A.________ pour des motifs de sûreté pour la durée de trois mois, soit jusqu’au 2 septembre 2021, est confirmée. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Il n’est pas alloué d’indemnité. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 juillet 2021/abj Le Président : La Greffière-rapporteure :