Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 04.11.2021 502 2021 136

4. November 2021·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,597 Wörter·~13 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 136 Arrêt du 4 novembre 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Guillaume Bénard, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Garanties procédurales; procédures ordinaire et d’opposition Recours du 24 juin 2021 contre l'ordonnance du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 10 juin 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 7 mars 2019, A.________ a été reconnu coupable de voies de fait, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageur et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a été condamné à une peine privative de liberté de 140 jours, sans sursis, et à une amende de CHF 1'600.-. Les 3 et 9 novembre 2020, il a ensuite fait l’objet d’un acte d’accusation et d’un acte d’accusation complémentaire pour d’autres faits. En outre, le 24 novembre 2020, le Ministère public a rendu une décision ultérieure révoquant la libération conditionnelle de A.________ ordonnée le 8 mai 2020 par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation en lien avec la condamnation prononcée par ordonnance pénale du 7 mars 2019. Le 7 décembre 2020, A.________, par l’intermédiaire de son avocat, défenseur d’office, a formé opposition à l’ordonnance pénale du 7 mars 2019 et à la décision ultérieure du 24 novembre 2020. Par ordonnance du 23 mars 2021, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police) a déclaré recevable l’opposition du 7 décembre 2020 contre l’ordonnance pénale, au motif que la notification intervenue le 12 mars 2019 auprès du curateur de A.________ uniquement n’était pas valable. Dans la même ordonnance, le Juge de police a ordonné la jonction des causes relatives à l’ordonnance pénale du 7 mars 2019, aux actes d’accusation des 3 et 9 novembre 2020 et à la décision ultérieure du 24 novembre 2020. Par acte judiciaire du 16 avril 2021, A.________ a été cité à comparaître aux débats du Juge de police du 6 juillet 2021 pour y être entendu comme prévenu selon l’ordonnance pénale du 7 mars 2019, selon les actes d’accusation des 3 et 9 novembre 2020 et selon la décision ultérieure du 24 novembre 2020. Le 8 juin 2021, A.________ a contesté la validité de l’ordonnance pénale du 7 mars 2019 en raison de la jonction des causes ordonnée le 23 mars 2021. Il a en outre relevé qu’une peine privative de liberté supérieure à 6 mois est requise par le Ministère public dans les actes d’accusation des 3 et 9 novembre 2020, de sorte que la procédure spéciale de l’ordonnance pénale est exclue. Il a ainsi requis l’annulation de l’ordonnance pénale du 7 mars 2019 et le renvoi du cas au Ministère public en vue d’une mise en accusation. Alternativement, il a conclu à ce que le Ministère public soit autorisé à compléter les actes d’accusation des 3 et 9 novembre 2020. Par décision du 10 juin 2021, le Juge de police a rejeté ces réquisitions. Le 5 juillet 2021, l’audience prévue pour le lendemain a été renvoyée sine die et les mandats de comparution du 16 avril 2021 révoqués. B. Par mémoire du 24 juin 2021, A.________ a interjeté recours contre la décision du 10 juin 2021. Il conclut à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour mise en accusation des faits contenus dans l’ordonnance pénale du 7 mars 2019 ou pour complément des actes d’accusation des 3 et 9 novembre 2021 (recte: 2020). Subsidiairement, il conclut à ce que la cause soit renvoyée au Juge de police pour décision dans le sens des considérants. Enfin, il requiert une indemnité de CHF 2'000.- pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et la mise à la charge de l’Etat des frais de procédure. Dans ses observations du 2 juillet 2021, le Ministère public conclut au rejet du recours. Le Juge de police a renoncé à se déterminer par courrier du 6 juillet 2021.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1. 1.1.1. Selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure ("ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide"). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel les ordonnances rendues par les tribunaux ("verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte") ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu en vertu des art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure. Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 140 IV 202 consid. 2.1). Cela étant, s'agissant des décisions relatives à la conduite de la procédure prises avant l'ouverture des débats, la jurisprudence a confirmé qu'il convenait de limiter l'exclusion du recours à celles qui n'étaient pas susceptibles de causer un préjudice irréparable. De telles décisions ne peuvent ainsi faire l'objet ni d'un recours au sens du CPP, ni d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF). A l'inverse, si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par l'art. 393 CPP, puis par le recours en matière pénale (cf. art. 78 ss LF; ATF 143 IV 175 consid. 2.2). La notion de préjudice irréparable au niveau cantonal est la même que celle qui prévaut en application de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. En matière pénale, ce dommage se rapporte à un préjudice de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 143 IV 175 consid. 2.3). Est irréparable un préjudice de nature juridique qu’un prononcé final ou un autre prononcé subséquent, favorable au recourant, ne permettrait pas d’éliminer complètement. Un préjudice de pur fait, inhérent notamment à l’allongement ou au renchérissement de la procédure, ne suffit pas; il en va de même du fait pour le prévenu d’avoir à subir la procédure pénale en tant que telle ou pour le ministère public de devoir assumer une surcharge de travail (CR CPP-STRÄULI, 2e éd. 2019, art. 393 n. 31 et les réf. citées). 1.1.2. Le recourant explique que dans les actes d’accusation des 3 et 9 novembre 2020, le Ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à 6 mois, de sorte que la procédure de l’ordonnance pénale est exclue eu égard à l’art. 352 al. 1 let. d CPP. En raison de la jonction des procédures prononcée par le Juge de police, il sera jugé pour la globalité des faits qui lui sont reprochés tant dans les actes d’accusation que dans l’ordonnance pénale. Ainsi, le recourant en déduit que le Juge de police aurait dû renvoyer la cause au Ministère public en vue d’une mise en accusation des faits contenus dans l’ordonnance pénale du 7 mars 2019 ou l’autoriser à compléter les actes d’accusation des 3 et 9 novembre 2020. Toujours selon le recourant, le préjudice irréparable existe nonobstant le fait que l’ordonnance pénale tienne lieu d’acte d’accusation en cas d’opposition. En effet, s’il fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée définitivement retirée et les faits qui lui sont reprochés ne pourront plus être contestés, la procédure par défaut étant exclue.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 1.1.3. Celui dont l’affaire est liquidée par ordonnance pénale dispose d’une position juridique moins favorable que l’accusé « ordinaire ». En effet, si ce dernier fait défaut devant le tribunal, celui-ci aura malgré tout la possibilité de rendre un verdict (cf. art. 336 ss CPP) susceptible de faire l’objet d’un appel. Dans le cas de l’ordonnance pénale, la seule voie de recours possible est alors la révision (art. 410 ss CPP; CR CPP-GILLIÉRON/KILLIAS, art. 355 n. 2 art. 356 n. 6 et 13). Cela étant, l’autorité précédente n’a pas encore tranché la question de la procédure applicable en l’espèce, respectivement des conséquences d’un éventuel défaut du recourant aux débats, et il n’appartient pas à la Chambre pénale d’y répondre à ce stade, celui-ci pouvant, cas échéant, contester une éventuelle application de la procédure d’ordonnance pénale par un recours - au plus tard - contre la décision de première instance déclarant son opposition réputée retirée en raison de son défaut à l’audience. Il s’ensuit qu’à ce stade de la procédure, le recourant n’a pas démontré que l’ordonnance attaquée, laquelle se limite au rejet des réquisitions tendant à l’annulation de l’ordonnance pénale, respectivement au renvoi de l’affaire au Ministère public pour compléter les actes d’accusation, lui cause un préjudice irréparable. Partant, son recours se révèle irrecevable. 2. Cela étant, même recevable, le recours aurait dû être rejeté. En effet, le recourant conteste la validité de l’ordonnance pénale du 7 mars 2019 en raison du dépassement de compétence. Il est d’avis que dès lors que les actes d’accusation des 3 et 9 novembre 2020 prévoient une peine privative de liberté supérieure à 6 mois, la procédure spéciale de l’ordonnance pénale sera manifestement exclue. Selon lui, une ordonnance pénale ne saurait coexister à côté d’actes d’accusation si la peine est susceptible d’excéder le seuil prévu par l’art. 352 al. 1 let. d CPP. De son avis, l’autorité précédente aurait ainsi dû renvoyer le cas au Ministère public en vue d’une mise en accusation (art. 356 al. 5 CPP) ou l’autoriser à compléter les actes d’accusation des 3 et 9 novembre 2020 en vertu de l’art. 333 al. 2 CPP. 2.1. Aux termes de l'art. 356 CPP, lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (al. 1). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (al. 2). Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire (al. 5). Le Tribunal fédéral a relevé que lorsque le ministère public considère, à tort ou à raison, que l'opposition n'est pas valable, il maintient l'ordonnance pénale et transmet la cause au juge de première instance, seul compétent pour trancher la question préjudicielle de la recevabilité de l'opposition. En effet, […] dans un tel cas, le procureur ne fait rien d'autre que de maintenir son ordonnance pénale, au sens de l'art. 355 al. 3 let. a CPP, au motif qu'il estime l'opposition irrecevable. [… Si le tribunal admet] finalement la recevabilité de l'opposition - condition nécessaire à l'ouverture du procès -, il lui incombe alors de tenir des débats, l'ordonnance pénale tenant lieu d'acte d'accusation (cf. art. 356 al. 1 CPP; arrêt TF 6B_218/2020 du 17 avril 2020 consid. 1.3). L’art. 356 al. 5 CPP régit la situation dans laquelle l'ordonnance pénale n'est pas valable, soit essentiellement parce qu'elle ne respecte pas les conditions de l'art. 352 al. 1 CPP, qui prévoit que le ministère public rend une ordonnance pénale si, notamment, il estime suffisante une amende,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus ou une peine privative de liberté de six mois au plus, étant précisé qu’une amende peut être infligée en sus. En revanche, l’ordonnance pénale ne perd pas sa validité, au sens de l'art. 356 al. 5 CPP, du fait que l'opposition est considérée comme valable. Cette solution aboutirait en effet à un résultat absurde: le tribunal qui constate la validité d'une opposition serait alors contraint de renvoyer la cause au ministère public au lieu de pouvoir ouvrir les débats (cf. arrêt TF 6B_218/2020 du 17 avril 2020 consid. 1.4 et les réf. citées). En l’occurrence, le Ministère public n’a pas excédé sa compétence dans l’ordonnance pénale querellée. La peine prononcée est une peine privative de liberté de 140 jours, sans sursis, et une amende de CHF 1'600.-, soit une peine inférieure au maximum des six mois prévus par l’art. 352 al. 1 let. d CPP, l’amende pouvant être prononcée en sus (cf. art. 352 al. 3 CPP). Dans ces circonstances, c’est à juste titre que l’autorité précédente n’a pas annulé l’ordonnance pénale qui doit être considérée comme valable et qui tient désormais lieu d’acte d’accusation. Le recours se révèle infondé sur ce point. 2.2. Selon l’art. 333 al. 2 CPP, lorsqu’il appert durant les débats (de première instance) que le prévenu a encore commis d’autres infractions, le tribunal peut autoriser le ministère public à compléter l’acte d’accusation. Dans l’hypothèse visée par cet alinéa, l’acte d’accusation décrit sans discussion juridique possible les faits reprochés au prévenu, mais il devient lacunaire, car l’instruction de la cause aux débats fait apparaître de nouveaux faits pénalement répréhensibles à la charge du prévenu. Cette disposition répond à un réel souci d’économie, car on s’évite ainsi, dans les limites de l’art. 333 al. 4 CPP, l’ouverture d’une nouvelle procédure préliminaire (CR CPP-WINZAP, art. 333 n. 7 et les réf. citées). Il s’ensuit que cette disposition n’est pas applicable au cas d’espèce non plus, les infractions reprochées au recourant en lien avec l’ordonnance pénale du 7 mars 2019 n’ayant pas été découvertes après le dépôt des actes d’accusation des 3 et 9 novembre 2020. Au contraire, elles sont antérieures et ont déjà fait l’objet d’une instruction au terme de laquelle l’ordonnance pénale a été rendue. Partant, le recours se révèle infondé sur ce point également. 3. 3.1. Au vu de l’issue du recours, les frais de la présente procédure, par CHF 350.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss RJ). 3.2. Comme la Chambre pénale l’a encore rappelé récemment (arrêt TC FR 502 2021 105-106 du 15 juin 2021 consid. 4.1), la désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'Etat (arrêt TF 1B_516/2020 et 1B_520/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1). Cette jurisprudence est certes critiquée par une partie de la doctrine, mais il est quoi qu’il en soit admis que l’avocat d’office ne doit pas être indemnisé pour des démarches dénuées de chance de succès (CR CPP-HARARI/ JAKOB/SANTAMARIA, art. 134 n. 1a et 1b et art. 135 n. 15). Or, en l’espèce, le recours était dénué de chances de succès. Il s’ensuit que l’avocat ne sera pas indemnisé pour ses démarches devant la Chambre pénale.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas alloué d’indemnité à Me Guillaume Bénard pour la procédure de recours. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 350.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 novembre 2021/cth Le Président : La Greffière-rapporteure :

502 2021 136 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 04.11.2021 502 2021 136 — Swissrulings