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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 14.06.2021 502 2021 129

14. Juni 2021·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,177 Wörter·~6 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 129 Arrêt du 14 juin 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, contre CONSEIL COMMUNAL DE GIVISIEZ, intimé Objet Ordonnance de retrait d’opposition – recours manifestement irrecevable Recours du 5 juin 2021 contre l'ordonnance du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 26 mai 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. A la suite d’un rapport établi par la Police intercommunale le 1er mars 2021, A.________ a été reconnu coupable de contravention au règlement général de police et condamné à une amende de CHF 200.- ainsi qu’aux frais s’élevant à CHF 100.- par ordonnance pénale no 533 du 16 mars 2021 du Conseil communal de Givisiez (DO 03). A.________ a, par courrier du 13 avril 2021, formé opposition à dite ordonnance pénale (DO 08 s.). Il a alors été cité à comparaître à une audience du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police) pour le 26 mai 2021 (DO 13 s.). Après plusieurs échanges de courriers et un entretien téléphonique, A.________ a adressé au Juge de police une lettre le 10 mai 2021 lui indiquant qu’il retirait son opposition et qu’il souhaitait voir les photographies des machines figurant au dossier (DO 27). B. Par ordonnance du 26 mai 2021, le Juge de police a pris acte du retrait de l’opposition du 13 avril 2021, a constaté que l’ordonnance pénale no 533 du Conseil communal de Givisiez du 16 mars 2021 entre en force, a révoqué la citation à comparaître, a annulé l’audience du 26 mai 2021, a rayé la cause du rôle, n’a pas perçu de frais et a communiqué à A.________ une copie des deux photographies figurant au dossier. C. Par courrier du 5 juin 2021 adressé au Tribunal de l’arrondissement de la Sarine, A.________ a déclaré faire recours contre l’ordonnance du 26 mai 2021. Par lettre du 7 juin 2021, le Juge de police a transmis à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre pénale) le recours de A.________ ainsi que le dossier de la cause. Aucun échange d’écritures n’a été ordonné. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]) devant l'autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). 1.2. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 1.3. Le délai de recours est de dix jours et commence à courir le lendemain du jour de la notification de la décision attaquée (art. 396 et 90 al. 1 CPP). In casu, le recours déposé le 5 juin 2021 contre l'ordonnance du Juge de police du 26 mai 2021, notifiée le 28 mai 2021, respecte ce délai.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément des motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l'ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois, que lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2e éd. 2014, art. 385 n.1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, 2e éd. 2019, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, à l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l'exposé de son mémoire est insuffisant et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l'indication donnée par l'autorité. Tel n'est pas le cas lorsque le recourant n'a même pas entamé la critique des motifs retenus par l'autorité intimée; l'autorité de recours n'a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L'autorité de deuxième instance n'a en effet pas à s'inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (cf. not. arrêt TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, art. 385 n. 3-4). En l’espèce, le recourant a indiqué dans son recours ce qui suit : « Vis-tu le Photos, je fait recours a voutre décision, ils à pa de machine, selon la photo envoyé le 4/06/2021 [sic] ». Aussi, à aucun moment, il ne discute les motifs retenus par le Juge de police, ni n’explique en quoi celui-ci aurait méconnu le droit, respectivement dans quelle mesure son ordonnance serait erronée, alors que ledit juge n’a fait que prendre acte du retrait de l’opposition formée. Au surplus, le recourant n’a pris aucune conclusion. Partant, le recours, ne remplissant pas les exigences minimales de motivation, doit être déclaré irrecevable, sans procédure de régularisation. 2. Au vu de l’issue du recours, les frais, fixés à CHF 150.- (émolument: CHF 100.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP ; art. 33 al. 2, 35 et 43 du règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Il n’est pas alloué d’indemnité au Conseil communal de Givisiez qui n’a pas été appelé à se déterminer. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 150.- (émolument: CHF 100.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Il n’est pas alloué d’indemnité. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 juin 2021/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :

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