Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 119 Arrêt du 13 octobre 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Angélique Marro Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Bertrand Morel contre MINISTERE PUBLIC, intimé, et B.________, intimé, C.________, intimé, D.________, intimé, tous trois représentés par Me Isabelle Théron, avocate Objet Ordonnance de non-entrée en matière – contrainte, menaces, lésions corporelles Recours du 31 mai 2021 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 20 mai 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 8 février 2021, A.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de D.________, C.________ et B.________, tous trois employés de la société E.________ SA (actuellement : F.________ SA), pour lésions corporelles simples (art. 123 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP) et éventuellement lésions corporelles graves (art. 122 CP). En substance, il leur a reproché, lors d’un entretien du 6 octobre 2020 qui avait pour objet les prestations qu’il réclamait à l’assurance, de lui avoir posé de très nombreuses questions de manière accusatrice dans le but de l’embrouiller, tout en sachant qu’il avait des difficultés à s’orienter dans le temps et à se souvenir de certains éléments, en raison de son état de santé. En outre, il leur a reproché d’avoir imposé que ledit entretien soit enregistré et filmé ainsi que d’avoir fermé la porte de la salle à clé, en lui disant que, s’il n’acceptait pas ces conditions, le versement des prestations litigieuses resterait suspendu. Ce comportement a provoqué une péjoration de son état de santé qui l’a amené à tenter de porter atteinte à ses jours. B. Le 20 mai 2021, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière concernant la plainte pénale de A.________. Il a considéré que les éléments au dossier ne faisaient pas ressortir suffisamment d’indices permettant d’établir la commission d’une quelconque infraction pénale. Il a précisé qu’aucun moyen de pression illicite n’avait pu être mis en évidence, en particulier s’agissant des conditions de l’entretien du 6 octobre 2020. C. Le 31 mai 2021, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 20 mai 2021, concluant à l’annulation de ladite ordonnance et à l’ouverture d’une instruction pénale par le Ministère public. En outre, il a requis l’assistance judiciaire gratuite totale et a demandé que Me Bertrand Morel lui soit désigné en tant qu’avocat d’office. Par courrier du 28 juin 2021, le Ministère public a renoncé à déposer ses observations, concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Par courrier du 12 juillet 2021, Me Bertrand Morel a déclaré qu’il défendait les intérêts de A.________ et a demandé que le dossier lui soit transmis pour consultation, ce qui a été fait le 13 juillet 2021. Par arrêt du 15 septembre 2021, l’assistance judiciaire a été accordée à A.________ et Me Bertrand Morel lui a été désigné en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. Par courrier du 15 septembre 2021, D.________, C.________ et B.________ se sont déterminés concluant au rejet du recours déposé par A.________. Par courrier du 22 septembre 2021, A.________ a déposé des contre-observations spontanées sur les déterminations déposées par D.________, C.________ et B.________.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. 1.1. La voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. En l’espèce, l’ordonnance de non-entrée en matière ayant été notifiée le 21 mai 2021 et le recours déposé le 31 mai 2021, le délai légal a été respecté. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP), ce qui est le cas en l’espèce. 1.3. L’ordonnance litigieuse prononçant la non-entrée en matière sur la plainte pénale du recourant, ce dernier, partie plaignante, a qualité pour recourir au sens des art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. b CPP. 1.4. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. A titre liminaire, le recourant reproche au Ministère public de ne pas l’avoir auditionné et de ne pas avoir entendu en qualité de témoins Me Luke Gillon, qui était son mandataire lors de l’entretien du 6 octobre 2020 (recours, p.5 ch.4). 2.1. Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; arrêts TF 6B_496/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.3 ; 6B_217/2015 du 5 novembre 2015 consid. 2.2), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (arrêt TF 6B_496/2018 précité consid. 1.3 et les références citées). Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a de plus pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas (arrêts TF 6B_539/2016 du 1er novembre 2017 consid. 2.2.1 ; 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3.3). Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; arrêts TF 6B_496/2018 précité consid. 1.3 ; 6B_1365/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.3 ; 6B_539/2016 précité consid. 2.2.1 et les références citées). 2.2. Au vu de ce qui précède, le Ministère public ne se trouvait pas dans l’obligation d’auditionner le recourant, puisque le droit de participer à l’administration des preuves ne s’appliquait pas en l’espèce et que le droit d’être entendu du recourant est assuré dans la présente procédure de recours. Le Ministère public ne se trouvait pas non plus dans l’obligation d’auditionner Me Luke Gillon puisque, comme développé ci-dessous, les éléments constitutifs d’une infraction pénale n’étaient manifestement pas remplis et qu’une telle audition n’aurait pas été pertinente en l’espèce.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 3. 3.1. Dans l’ordonnance querellée, le Ministère public retient que les éléments constitutifs des infractions de menaces, contrainte et lésions corporelles ne sont pas remplis. En effet, il relève qu’aucun moyen de pression illicite n’a pu être mis en évidence, en particulier s’agissant des conditions d’entretien du 6 octobre 2020. Il précise que le recourant était assisté d’un mandataire professionnel, lequel aurait clairement, de par sa fonction, mis fin à la séance en cas de constatation d’une infraction pénale ou, au moins, fait figurer cet élément au procès-verbal (ordonnance attaquée, p. 2 § 4). Selon le recourant, le Ministère public aurait dû ouvrir une instruction puisqu’il était clair que les infractions de contrainte, menaces et lésions corporelles étaient remplies. Il reproche au Ministère public d’avoir constaté les faits de manière inexacte et d’avoir violé le droit, en particulier l’art. 310 al. 1 CPP et le principe in dubio pro duriore, notamment en n’ayant pas pris en compte le procèsverbal d’entretien du 6 octobre 2020 et en se basant uniquement sur les déclarations des prévenus. 3.2. 3.2.1. Aux termes de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. C’est le cas lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2017 239 du 13 octobre 2017 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, l'art. 310 CPP doit être appliqué conformément à l'adage in dubio pro duriore (arrêt TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd.; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une nonentrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2; 138 IV 186 consid. 4.1). 3.2.2. L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade du classement, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe in dubio pro duriore interdit ainsi au ministère public, confronté à des preuves non claires, d'anticiper sur l'appréciation des preuves par le juge du fond. L'appréciation juridique des faits doit en effet être effectuée sur la base d'un état de fait établi en vertu du principe in dubio pro duriore, soit sur la base de faits clairs (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 3.3. 3.3.1. Dans son recours, le recourant reproche au Ministère public de n’avoir pas pris en compte un passage du procès-verbal de l’entretien du 6 octobre 2020, qui constitue selon lui un aveu explicite de la contrainte (recours, p. 6 ch. 9). Le passage en question fait mention de ce qui suit : « Maître Gillon s’oppose personnellement au principe, à ce qu’il soit enregistré et filmé. Toutefois, compte tenu du fait qu’on lui indique qu’à défaut son client ne pourra être entendu et que son dossier resterait dès lors en l’état il est contraint de consentir à la violation de ses droits à la personnalité. Il demande que preuve lui soit fournie dans les meilleurs délais de la destruction de l’enregistrement qu’il comprend être fait à des fins de sécurité uniquement. » (DO 57). Contrairement à ce que défend le recourant, on ne peut simplement déduire du fait que le procèsverbal d’entretien contienne la tournure « il est contraint de consentir à la violation de ses droits à la personnalité », qu’il s’agisse d’un aveu de contrainte. Il s’agit ici d’une simple tournure de phrase et on ne saurait s’arrêter à sa simple signification littérale. Pour qu’il s’agisse effectivement d’un aveu de contrainte au sens de l’art. 181 CP, il faut que les éléments constitutifs de ladite infraction soient remplis. 3.3.2. Pour qu’une contrainte soit retenue, l’art. 181 CP requiert trois comportements : l’auteur doit avoir soit (a) usé de violence, (b) menacé d’un dommage sérieux ou (c) entravé la victime de quelque autre manière dans sa liberté d’action (CR CP II-FAVRE, 2017, art. 181 n. 8). Subjectivement, il faut que l’auteur ait agi avec conscience et volonté. Il doit avoir au moins accepté l’éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (CR CP II-FAVRE, art. 181 n. 45). En outre, la contrainte doit apparaître comme illicite, l’art. 181 CP protégeant la liberté d’action et de décision. Une contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit, ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu’un moyen de contrainte, conforme au droit et utilisé pour atteindre un but légitime, constitue au vu des circonstances un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (CR CP II-FAVRE, art. 181 n. 25). 3.3.3. En l’espèce, les intimés ont informé le recourant que si ce dernier n’acceptait pas d’être filmé et enregistré, il ne pourrait pas être entendu et son dossier resterait en l’état (DO 57). Dans l’ordonnance querellée, le Ministère public a jugé qu’aucun moyen de pression illicite n’avait pu être mis en évidence, en particulier s’agissant des conditions de l’entretien du 6 octobre 2020. Les intimés ont procédé à un traitement de données en filmant et en enregistrant l’entretien du 6 octobre 2020 (art. 3 let. e de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données [LPD ; RS 235.1]). Afin de déterminer si la manière de procéder des intimés s’apparente à un moyen de pression illicite qui pourrait, le cas échéant, être constitutif d’une contrainte, il s’agit en premier lieu d’analyser si le traitement des données en question était licite ou non. La LPD prescrit que le traitement de données doit être effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité (art. 4 al. 2 LPD). La collecte de données personnelles et en particulier les finalités du traitement doivent être reconnaissables pour la personne concernée (art. 4 al. 4 LPD). Selon l’art. 12 al. 1 LPD, quiconque traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées. Selon l'art. 12 al. 2 LPD, personne n'est en droit notamment de traiter des données personnelles en violation des principes définis aux art. 4, 5 al. 1 et 7 al. 1 LPD (let. a) ou de traiter des données contre la volonté expresse de la personne concernée sans motifs justificatifs (let. b). Les motifs justificatifs sont régis par l'art. 13 al. 1
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 LPD, qui prévoit qu'une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. 3.3.4. Au vu de ce qui précède, il s’agit d’analyser, dans le cas d’espèce, s’il existe un motif justificatif au sens de la LPD, qui justifierait l’atteinte à la personnalité du recourant. En l’espèce, le recourant avait accepté d’être filmé puisque les intimés l’avaient informé qu’à défaut de son consentement, il ne serait pas entendu et son dossier resterait alors en l’état. Toutefois, lorsque le consentement est requis pour justifier le traitement de données personnelles, la personne concernée ne consent valablement que si elle exprime sa volonté librement et après avoir été dûment informée. Lorsqu’il s’agit de données sensibles et de profils de la personnalité, son consentement doit être au surplus explicite (art. 4 al. 5 LPD). En d’autres termes, pour que le consentement soit libre, il ne faut pas que la personne n’ait subi de menace, de pression déraisonnable ou de tromperie de la part de l’auteur du traitement. Le fait que la personne concernée puisse subir des conséquences désagréables ou de véritables désavantages en cas de refus ne signifie pas encore qu’il y a pression déraisonnable de la part de l’auteur du traitement. Cela n’entache la validité du consentement que pour autant que le désavantage en question soit sans aucun rapport avec le but du traitement ou qu’il soit manifestement disproportionné (MEIER, Protection des données – Fondements, principes généraux et droit privé, 2011, n. 853). Concernant l’intérêt privé prépondérant, l’art. 13 al. 2 let. a LPD prévoit qu’il existe un tel intérêt privé lorsque le traitement est en relation directe avec la conclusion ou l’exécution d’un contrat et les données traitées concernent le cocontractant. Cependant, la doctrine n’est pas unanime concernant la question de savoir si les renseignements recueillis par un agent d’assurance sont couverts par cet article ou non (voir notamment STEINAUER, La nouvelle loi fédérale sur la protection des données, 1994, p. 103 ; MEIER, Protection des données – Fondements, principes généraux et droit privé, n. 1650). En lien avec l’intérêt public prépondérant, le Tribunal fédéral avait jugé que l’intérêt public à l’empêchement d’une escroquerie à l’assurance l’emportait sur l’intérêt privé de la personne concernée à l’intégrité de sa personnalité (ATF 136 III 410). Au vu de ce qui précède, la question des motifs justificatifs rendant licite l’atteinte à la personnalité du recourant n’est pas limpide. En effet, il n’est pas d’emblée possible d’admettre le consentement libre du recourant, puisqu’il faudrait analyser s’il y a eu pression déraisonnable des intimés sur le recourant. La question de l’intérêt public ou privé prépondérant mériterait également d’être approfondie. Aussi, le Ministère public ne pouvait pas d’emblée, sans l’ouverture d’une instruction, juger qu’aucun moyen de pression illicite n’avait pu être mis en évidence, en particulier s’agissant des conditions de l’entretien du 6 octobre 2020. Partant et en vertu du principe in dubio pro duriore, une éventuelle atteinte à la personnalité du recourant ne peut être d’emblée écartée sans l’ouverture d’une instruction. Plusieurs questions de fait et de droit mériteraient d’être approfondies afin de déterminer si la plainte du recourant est fondée ou non. Ainsi, une instruction doit être ouverte sur la plainte pénale du recourant. Il s’ensuit l’admission du recours. L’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public est annulée et la cause reprise dans le sens des considérants.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 4. Dans leur détermination du 15 septembre 2021, les intimés ont relevé que, concernant les infractions de menace et de lésions corporelles simples qui se poursuivent sur plainte, le dépôt de plainte du 8 février 2021 était tardif, le délai de 3 mois (art. 31 CP) venant à échéance le 6 janvier 2021 pour des faits survenus lors de l’entretien litigieux du 6 octobre 2020. Selon eux, c’est donc à juste titre que le Ministère public n’est pas entré en matière sur cette plainte pénale. Au vu de l’issue du recours en lien avec l’infraction de contrainte, la question de la tardiveté du dépôt de plainte pour l’infraction de menaces et de lésions corporelles simples peut rester ouverte. 5. 5.1. La Chambre arrête elle-même l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure de recours selon l'art. 57 al. 1 et 2 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). Pour la prise de connaissance du recours rédigé par le recourant, l'examen des déterminations et du présent arrêt ainsi que pour la rédaction des ultimes observations, le temps y relatif peut être estimé, au vu du dossier, à environ 3 heures de travail, avec quelques autres petites opérations et les débours, au tarif-horaire de CHF 180.-. L'indemnité sera dès lors fixée à CHF 540.-, débours (5%) par CHF 27.et TVA (7.7 %) par CHF 43.70 en sus (art. 56 ss RJ). 5.2. Le recours étant admis, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émoluments : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP ; art. 124 LJ et 33 ss RJ. 5.3. Vu l’issue du recours, aucune indemnité de partie n’est allouée aux intimés. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 20 mai 2021 est annulée. La cause est renvoyée au Ministère public pour reprise de la cause dans le sens des considérants. II. L’indemnité due, à la charge de l’Etat, pour la procédure de recours à Me Bertrand Morel, défenseur d’office, est fixée à CHF 610.70, TVA par CHF 43.70 et débours compris. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émoluments : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat. IV. Aucune indemnité n’est allouée à D.________, C.________ et B.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 octobre 2021/ama Le Président : La Greffière :