Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 113 Arrêt du 8 juin 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé dans la cause qui concerne également B.________, partie plaignante, représentée par Me Philippe Corpataux, avocat Objet Opposition tardive à une ordonnance pénale ; irrecevabilité manifeste du recours Recours du 25 mai 2021 contre l'ordonnance du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 12 mai 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, par ordonnance pénale du 6 janvier 2021, le Ministère public a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 50.-, et à une amende de CHF 1'500.- pour lésions corporelles simples, injure, menace et violation de domicile commises au détriment de son ancienne épouse B.________ et pour lesquelles elle avait déposé plainte pénale le 25 mars 2020 ; que A.________ a formé opposition par courrier daté du 31 janvier 2021, remis à la poste le 1er février 2021 ; il y relevait qu’il n’avait pas pu procéder plus tôt car, suite à une chute, il ne pouvait plus employer son bras, notamment pour écrire des lettres, et était en arrêt de travail ; dans un second courrier daté du 31 janvier 2021, remis à la poste le 12 février 2021, il a expliqué en détail les raisons de son opposition ; que le Ministère public a transmis son dossier le 15 février 2021 au Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police), relevant que l’opposition était sans doute tardive et qu’il suspendait la procédure de restitution de délai jusqu’à ce que le Juge de police ait statué sur la recevabilité de l’opposition ; que A.________ a déposé une détermination datée du 28 avril 2021, dans laquelle il a exposé qu’outre ses soucis de santé précités, il avait mandaté Me C.________ pour former opposition, ce qu’il n’avait pas fait, le contraignant à avoir recours en urgence à l’aide d’un ami ; que, par décision du 12 mai 2021, le Juge de police a déclaré l’opposition irrecevable car formée tardivement, le délai de dix jours de l’art. 354 al. 1 du Code de procédure pénale (CPP) étant arrivé à échéance le 25 janvier 2021 ; que ce magistrat a précisé que les motifs invoqués par A.________ pour justifier le fait qu’il n’avait pas agi dans le délai de dix jours relevaient de la procédure de restitution de délai, qui était de la compétence du Ministère public (art. 94 CPP) ; il a retourné le dossier à ce dernier pour qu’il statue dès lors sur la demande de restitution de délai ; que, par acte daté du 22 mai 2021, remis à la poste le 25 mai 2021, A.________ a recouru contre la décision du 12 mai 2021, rappelant qu’il avait mandaté Me C.________ qui lui avait répété à maintes reprises qu’il formerait opposition en son nom, ce qu’il n’a finalement pas fait, l’obligeant à avoir recours en urgence à l’aide d’un ami qui n’était disponible que le week-end. Il a indiqué avoir mandaté désormais Me D.________ ; que, le 1er juin 2021, cette avocate a indiqué qu’elle ne représentait pas les intérêts de A.________ ; que le Ministère public a conclu au rejet du recours le 1er juin 2021 et a précisé qu’il se prononcerait sur la demande de restitution de délai aussitôt qu’il aurait à disposition le dossier de la cause ; que, lorsque, à la suite d’une opposition à une ordonnance pénale, le ministère public décide de maintenir celle-ci, il transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. Le tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition (art. 356 al. 1 et 2 CPP). Dans le canton de Fribourg, le juge compétent est le Juge de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 police (art. 75 al. 2 let. b de la loi sur la justice [LJ]). Le prononcé par lequel le Juge de police, statuant sur la validité de l’opposition formée contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public, déclare l’opposition irrecevable, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (art. 393 al. 1 let. b et 394 lit. a a contrario CPP), auprès de la Chambre pénale (art. 85 al. 1 LJ) dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), délai dont le respect n’est ici pas discutable ; qu’en l’espèce, le Juge de police saisi de l’opposition formée le 1er février 2021 a constaté la tardiveté de celle-ci, ce que A.________ ne conteste pas dans son recours, de sorte que celui-ci doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation, sans procédure de régularisation, le recourant n’abordant pas l’argument retenu par le Juge de police pour déclarer irrecevable son opposition (art. 385 et 396 al. 1 CPP ; not. PC CPP, 2ème éd. 2016, art. 385 n. 10) ; que comme tant le Ministère public que le Juge de police l’ont par ailleurs expliqué à A.________, savoir s’il a été empêché sans faute de sa part de former opposition dans le délai en raison d’un problème de santé ou d’une défaillance d’un mandataire relève de la procédure de restitution de délai (art. 94 CPP) et n’a pas à être examiné en l’état ; qu’au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.- (émolument : CHF 150.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________ ; la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 200.- (émolument : CHF 150.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 juin 2021/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :