Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 105 502 2021 106 Arrêt du 15 juin 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, B.________, prévenu, représenté par Me Trimor Mehmetaj, avocat C.________, prévenue, représentée par Me Delio Musitelli, avocat et D.________ SA, partie plaignante, représentée par Me Nicolas Riedo, avocat Objet Ordonnance de classement Recours du 12 mai 2021 contre les ordonnances du Ministère public du 30 avril 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.a. Le 4 juillet 2018, D.________ SA a déposé plainte pénale pour vol et utilisation frauduleuse d’un ordinateur, exposant qu’une carte d’essence E.________ d’un véhicule d’entreprise avait disparu et que des débits d’essence avaient été effectués pour un montant de CHF 6'726.10. Après diverses investigations, les soupçons se sont portés vers A.________, qui a déclaré lors de son audition du 3 août 2018 qu’il avait trouvé la carte en question à un distributeur, avec son code collé derrière, et l’avait utilisée, contestant toutefois avoir débité de l’essence pour le montant précité, mais pour environ CHF 1'000.-. Le 13 novembre 2018, il est revenu en partie sur ses propos, précisant que la carte lui avait été remise par B.________ qui l’avait trouvée dans un véhicule qu’il devait amener à la casse. Lui et son amie C.________ l’ont ensuite certes utilisée, mais à deux reprises seulement. Le 7 janvier 2019, la Police cantonale a procédé à l’audition de B.________, qui a alors indiqué avoir trouvé cette carte dans un véhicule accidenté de D.________ SA et l’avoir ultérieurement remise à A.________ sans l’utiliser lui-même. A.________ et B.________ ont été confrontés le 16 avril 2019. A.b. Le Ministère public, par acte d’accusation du 23 août 2019, a renvoyé A.________ et B.________ devant le Tribunal pénal de la Broye pour appropriation illégitime et utilisation frauduleuse d’un ordinateur. Lors de la séance du 20 novembre 2019 devant cette autorité, A.________ a alors déclaré que, poussé par son ancienne amie C.________, il avait pris la carte contre l’avis de B.________ et l’avait utilisée de même que son ancienne amie, puis qu’il avait donné la carte à des tierces personnes qui l’avaient abandonnée à une station essence. Le Tribunal pénal a alors décidé de renvoyer l’accusation au Ministère public pour qu’il procède notamment à l’audition de C.________. Celle-ci a été entendue le 28 janvier 2020 et, à cette occasion, a déclaré qu’elle ignorait que la carte avait été utilisée sans droit. A.c. Le 30 avril 2021, le Ministère public a établi un nouvel acte d’accusation à l’encontre de A.________, le renvoyant devant le Tribunal pénal précité pour appropriation illégitime, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et dénonciation calomnieuse. Le même jour, il a rendu deux ordonnances de classement, en faveur l’une de B.________ (F 18 11124), l’autre de C.________ (F 20 2110). Il a relevé, s’agissant du premier, que A.________ avait reconnu l’avoir accusé à tort, qu’il n’avait jamais utilisé la carte et qu’il avait l’intention de la rendre à son propriétaire. En ce qui concerne C.________, le Ministère public a retenu qu’elle ignorait que la carte était utilisée de façon illégitime, ce que A.________ avait confirmé dans un courrier du 2 juillet 2020. Le Ministère public a par ailleurs alloué à B.________ une indemnité de CHF 6'913.50 et à C.________ une indemnité de CHF 1'129.35, l’Etat faisant valoir une action récursoire à l’encontre de A.________.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 B. A.________ a contesté auprès de la Chambre pénale par deux recours séparés les ordonnances de classement du 30 avril 2021. Il a conclu à leur annulation, les causes étant retournées au Ministère public pour complément d’instruction puis établissement d’un acte d’accusation à l’encontre des précités. Il a également contesté l’action récursoire. Le Ministère public a conclu au rejet des recours le 21 mai 2021. en droit 1. Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). En l’espèce, les ordonnances litigieuses sont attaquées par le recourant pour exactement les mêmes motifs, dans des recours identiques, seules les identités de B.________ et de C.________, ainsi que le montant des indemnités contestées, les différenciant. Il se justifie dès lors de joindre les causes, ce que le recourant sollicite du reste. 2. 2.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ [Loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]). 2.2. En l’espèce, le recourant soutient avoir reçu les ordonnances précitées le 3 mai 2021, de sorte que les recours du 12 mai 2021 ont été déposés dans le délai légal. 2.3. Les recours ont un double objet. 2.3.1. Le recourant conteste que l’Etat puisse lui réclamer le paiement des indemnités versées à B.________ et à C.________. Il a manifestement qualité pour recourir sur ce point. 2.3.2. Le recourant conteste également que les procédures ouvertes à l’encontre de B.________ et C.________ soient classées. Il explique à ce propos disposer d’un intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP; en effet, les auditions intervenues dans le cadre de l'instruction ainsi qu’aux débats ne permettent pas d’établir de manière certaine quelles étaient les personnes en possession de la carte et quelles sont les personnes qui l’ont effectivement utilisée. En partant de l'hypothèse - erronée - de l'autorité intimée, A.________ se retrouve seul sur le banc des accusés, quand bien même d'autres personnes sont concernées par l'infraction qui lui est reprochée, ce qui nuit à ses intérêts juridiques. Il ne saurait en effet assumer seul une infraction potentiellement commise par d'autres, que ce soit du point de vue notamment de la fixation de la peine ou simplement du fait des prétentions civiles légitimes de la partie plaignante, qu'il devrait alors seul assumer. En outre, il a requis du Ministère public qu’il soit confronté à B.________ et à C.________, ceci dans le but d’éclaircir certains faits, ce qui lui a été refusé en vain, en violation de son droit d’être entendu. En d'autres termes, à suivre le choix - erroné - du Ministère public, le
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 recourant devrait porter seul l'entière responsabilité de toute l'affaire alors que rien n'indique qu'il soit le seul coupable. En outre, il estime que l'autorité intimée a procédé à une appréciation arbitraire des faits dans la mesure où l’ensemble des faits reprochés lui ont été imputés alors que les auditions et les preuves recueillies dans le cadre de la procédure préliminaire permettent de douter de l'entière culpabilité du recourant. 2.3.3. Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour agir. Ainsi, un prévenu ne peut se plaindre de la manière dont un co-prévenu a été traité (ATF 131 IV 191 consid. 1.2.1; ég. arrêt TF 6B_601/2017 du 26 février 2018 consid. 2). 2.3.4. Comme vu ci-dessus, un prévenu ne peut se plaindre de la façon dont un co-prévenu a été traité. Aucune exception à ce principe ne se justifie dans le cas d’espèce. Contrairement à ce que soutient A.________, les classements prononcés en faveur de B.________ et de C.________ n’impliquent pas qu’il devra être condamné pour l’ensemble des faits litigieux, soit pour des débits d’essence de CHF 6'726.10, mais pour ceux que le Tribunal pénal estimera établis à son encontre. Le recourant pourra alors faire valoir l’ensemble de ses arguments et griefs, y compris une éventuelle violation de son droit d’être entendu. Manifestement, il ne dispose d’aucun intérêt juridiquement protégé à l’annulation des deux classements précités. Les recours sont irrecevables sur ce point et la position du recourant, contraire à une jurisprudence claire du Tribunal fédéral qu’il cite du reste lui-même, tutoie la témérité. 3. Il reste à déterminer si l’art. 420 CPP est applicable en l’occurrence. 3.1. Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). A l'instar des frais de procédure, les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en principe mis à la charge de l'État (ATF 141 IV 476 consid. 1.1). Il s'agit d'une conséquence du principe selon lequel c'est à l'État qu'incombe la responsabilité de l'action pénale. Le législateur a toutefois prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette dernière en a sciemment compliqué la mise en œuvre. Indépendamment des art. 427 et 432 CPP, l'art. 420 CPP permet à la Confédération ou au canton d'intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont rendu la procédure notablement plus difficile (let. b). Cette norme consacre l'action récursoire de l'État contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure, indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 sanctionnés, l'État ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance. Une action récursoire entre en ligne de compte en cas de soupçons sans fondement, mais non lorsqu'une plainte est déposée de bonne foi. L'on songe plutôt à la dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP. Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu agit par négligence grave (arrêt TF 6B_638/2020 du 3 février 2021 consid. 2.2 et les références citées). 3.2. En l’espèce, le Ministère public a alloué à B.________ et à C.________ des indemnités pour l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure (art. 429 CPP), à charge de l’Etat, mais a exercé l’action récursoire de l’art. 420 CPP envers A.________. Il a considéré que ce dernier avait accusé à tort tant C.________ que B.________. Dans ses recours, A.________ tente de démontrer qu’il y a au dossier des éléments permettant de retenir que les précités ont utilisé à leur profit la carte en sachant très bien que c’était indu. Mais il ne dit rien sur l’argument invoqué par le Ministère public pour recourir à l’art. 420 CPP, à savoir qu’il avait proféré des accusations qu’il a lui-même qualifiées ensuite d’infondées. Faute de motivation suffisante, les recours sont irrecevables, sans procédure de régularisation, le recourant étant par ailleurs assisté d’un avocat (art. 385 CPP; not. arrêt TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1). Au demeurant, c’est le lieu de rappeler que A.________ a bien accusé C.________ avant de se rétracter. Ainsi, le 20 novembre 2020, il a prétendu que son ancienne amie l’avait « poussé à fauter… » et l’avait incité à prendre la carte d’essence. Il a ajouté ne pas être véhiculé, de sorte qu’il n’aurait pas touché à cette carte, et que s’il n’avait pas dit la vérité plus tôt, c’est parce qu’il avait des « soucis » et que, venant de sortir de prison, il a paniqué (PV p. 9). Entendue par la police le 28 janvier 2020, C.________ a déclaré : « … à ce moment-là, je n’étais pas au courant que la carte était volée. Il ne m’a rien dit sur cette carte sauf que c’était son cousin qui lui avait remise soit B.________ » (PV p. 2 DO 2065). Dans son courrier du 2 juillet 2020 (DP 9049), le recourant, après avoir pris connaissance des propos de son ancienne amie, a confirmé les dires de celle-ci sur ce point. S’agissant de B.________, il suffit de relever que le 20 novembre 2020, A.________ a expressément reconnu l’avoir accusé à tort (PV p. 7). Dans ces conditions, la position du Ministère public trouve des assises au dossier. S’il faut concéder au recourant que les soupçons envers C.________ et B.________ ne découlaient pas uniquement des déclarations de A.________, il a bien rendu la procédure notablement plus difficile en proférant les accusations précitées qu’il a ensuite retirées. 4. 4.1. Le recourant est pourvu d’un défenseur d’office en première instance (art. 132 al. 1 let. a CPP; DO 7003). Selon la pratique de la Chambre pénale, il n’est alors pas nécessaire de désigner à nouveau le mandataire comme avocat d’office pour la procédure de recours. La Chambre pénale arrête en outre elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). Toutefois, selon la jurisprudence encore récemment confirmée, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. Ceci vaut également lorsque le ministère public a, dans le cadre de la procédure principale, désigné un défenseur d'office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt TF 1B_516/2020/1B_520/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1). Cette jurisprudence est certes critiquée par une partie de la doctrine, mais il est quoi qu’il en soit admis que l’avocat d’office ne doit pas être indemnisé pour des démarches dénuées de chance de succès (CR CPP-HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, 2e éd. 2019, art. 134 n. 1a et 1b et art. 135 n. 15) En l’espèce, A.________ a contesté les classements prononcés en faveur de C.________ et de B.________ alors même que la jurisprudence fédérale qu’il citait lui-même l’empêchait de le faire. Les recours sont également irrecevables s’agissant des actions récursoires. Il s’ensuit que Me Jean-Marie Röthlisberger ne sera pas indemnisé pour ses démarches devant la Chambre pénale. 4.2. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). la Chambre arrête : I. La jonction des causes 502 2021 105 et 502 2021 106 est ordonnée. II. Les recours sont irrecevables. III. Il n’est pas alloué d’indemnité à Me Jean-Marie Röthlisberger pour la procédure de recours. IV. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 juin 2021/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :