Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 102 Arrêt du 29 juin 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________ SA, recourante, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée, et B.________, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) – qualité pour recourir (art. 382 CPP) Recours du 6 mai 2021 contre l'ordonnance du Ministère public du 27 avril 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 21 janvier 2021, C.________, directeur de la société d’exploitation des installations et du domaine skiable de D.________, savoir la société A.________ SA, s’est présenté au poste de gendarmerie de E.________ pour dénoncer plusieurs actes commis par un usager, soit B.________, mettant en péril la sécurité des autres usagers des pistes de ski du domaine skiable de D.________ (DO 2012 ss). C.________ a également expliqué que B.________ avait insulté et menacé à plusieurs reprises le personnel de A.________ SA. Le 15 février 2021, la Police cantonale a établi un rapport de dénonciation à l’encontre de B.________ pour entrave à la circulation publique (art. 237 CP) et infractions aux règles de conduite de la FIS (DO 2000 ss). B. Par ordonnance du 27 avril 2021, le Ministère public n’est pas entré en matière. Notamment, il a considéré que l’élément constitutif de mise en danger concrète de l’art. 237 ch. 1 CP faisait défaut dès lors qu’il ne ressortait pas du dossier pénal que des skieurs auraient concrètement été mis en danger suite aux actes reprochés au prévenu et que, s’agissant des infractions d’injure et de dommages à la propriété au sens des art. 177 al. 1 et 144 al. 1 CP, les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies dès lors qu’aucune plainte pénale n’a été déposée. C. Par acte du 6 mai 2021, A.________ SA a recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière, sans prendre de conclusions. La recourante ne remet cependant en cause que la nonentrée en matière en ce qui concerne l’infraction d’entrave à la circulation publique au sens de l’art. 237 ch. 1 CP. Elle relève ainsi que l’ordonnance ayant été rendue plus de trois mois après les faits, le dépôt d’une plainte pénale contre B.________ n’est plus possible en raison du délai de prescription. Invité à se déterminer, le Ministère public y a renoncé par courrier du 26 mai 2021, se référant entièrement aux considérants de son ordonnance. Il a remis le dossier de la cause. B.________ n’a pas été invité à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. La voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]). 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l'autorité de recours. En l'espèce, la recourante indique n’avoir pas reçu l’ordonnance attaquée du Ministère public - ce qui ressort effectivement du ch. 6 du dispositif de dite ordonnance -, mais par l’assurance de protection juridique de B.________. Dans la mesure où l’ordonnance querellée a été prononcée le 27 avril 2021 et que le recours a été déposé le 6 mai
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2021, le délai de recours a bien été respecté. C.________ ne pouvant représenter la recourante que par une signature collective à deux et le recours n’étant signé que par lui, la recevabilité dudit acte, en l’état, est sujette à discussion. Il est toutefois renoncé à d’autres mesures d’instruction, vu le sort réservé au recours (cf. infra consid. 1.4). 1.3. La Chambre statue avec cognition complète, soit sur la violation du droit et la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 CPP), et elle y procède sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 1.4. Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, a qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 137 I 296 consid. 4.2); un intérêt de pur fait ou un intérêt juridique futur ne suffisent pas (ATF 127 III 41 consid. 2b; 120 Ia 165 consid. 1a; 118 Ia 46 consid. 3c). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arrêts TF 1B_72/2014 du 15 avril 2014 consid. 2.1; 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1 et la réf. citée). La notion de partie visée à l'art. 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 al. 1 CPP (arrêt TF 6B_753/2012 du 25 février 2013 consid. 3.3.1). La partie plaignante notamment a la qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Est directement touché dans ses droits au sens de l'art. 115 al. 1 CPP le titulaire du bien juridiquement protégé ou au moins celui coprotégé par la norme pénale (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; 140 IV 155, JdT 2015 IV 107 consid. 3.2; arrêt TF 6B_799/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.1). La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est ainsi subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les réf. citées). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 et les arrêts cités; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1148). En l’espèce, la recourante ne remet en cause l’ordonnance de non-entrée en matière qu’en ce qu’elle concerne l’infraction d’entrave à la circulation publique. 1.4.1. Aux termes de l’art. 237 ch. 1 1er § CP, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau ou dans les airs, et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les biens juridiques dont la protection est assurée par dite disposition sont la vie et l’intégrité corporelle des personnes qui prennent part à la circulation publique. La circulation publique, en tant que telle, ne
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 constitue pas un bien juridiquement protégé sous l’angle de l’art. 237 CP (CR CP II-RODIGARI, 2017, art. 237 n. 2 et les réf. citées). 1.4.2. Dans sa motivation, la recourante, certes de façon louable et dans les intérêts de ses utilisateurs, tente de démontrer les risques que pourraient encourir les usagers de son domaine skiable du fait des comportements de B.________ et les manquements possibles d’information du Ministère public. Partant, fût-elle considérée comme suffisante au regard de l’art. 385 al. 1 let. b CPP, il ne ressort pas de la motivation de la recourante qu’elle prétend avoir été touchée effectivement dans ses intérêts privés; elle n’a d’ailleurs pas déposé une plainte pénale. Cela étant, la Chambre ne peut que constater que la qualité pour recourir de la société A.________ SA ne peut être que déniée. 1.4.3. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable. 2. 2.1. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 450.-; débours: CHF 50.-), doivent être mis à la charge de la recourante (art. 422 ss CPP et art. 33 ss et 43 du règlement sur la justice (RJ; RSF 130.11). Ils sont prélevés sur les sûretés prestées. 2.2. Aucune indemnité de partie n'est allouée à la recourante, qui succombe, ni à l’intimé qui n’a pas été invité à se déterminer. la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 450.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de la société A.________ SA. Ils sont prélevés sur les sûretés prestées. III. Aucune indemnité n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 juin 2021/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :