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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 29.07.2020 502 2020 98

29. Juli 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,757 Wörter·~19 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 96+97 (MP) 502 2020 98+99 (MP) 502 2020 100+101 (MP) Arrêt du 29 juillet 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Stefan Disch, avocat B.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Anne-Laure Simonet, avocate et C.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Stefano Fabbro, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Ordonnance de suspension Recours du 4 juin 2020 contre l'ordonnance de suspension du Ministère public du 22 mai 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 18 janvier 2019, D.________ SA, représentée par son administrateur E.________, a déposé plainte pénale contre A.________, C.________ et B.________ pour gestion déloyale, violation du secret de fabrication ou du secret commercial et délit contre la loi fédérale contre la concurrence déloyale pour des faits s’étant déroulés entre décembre 2016 et octobre 2017. Il leur est reproché d’avoir abusé de leurs mandats d’administrateur de la société D.________ SA pour transférer les actifs et droits de la société plaignante à une autre structure également administrée par eux, soit F.________ Sàrl, pour lui permettre de reprendre de façon indue l’activité déployée par D.________ SA qui développait un concept novateur de création et distribution d’énergie imaginé par G.________. Il leur est également reproché d’avoir prélevé d’importantes sommes d’argent et de s’être approprié le produit du travail réalisé au sein de D.________ SA. Cette plainte pénale s’inscrit dans un contexte où les différents protagonistes et leurs sociétés s’étaient déjà mutuellement dénoncés. Une procédure a été ouverte à l’encontre de A.________, C.________ et B.________ pour gestion déloyale, violation du secret de fabrication ou du secret commercial et délit contre la loi fédérale contre la concurrence déloyale (ACL F 19 1467/1469/1470). Par mandat du 20 février 2019, des perquisitions et séquestres ont été exécutés le jour même dans les locaux de différentes sociétés dont F.________ Sàrl. Des scellés ont été apposés et la procédure de levée de ceux-ci est actuellement en cours auprès du Tribunal des mesures de contrainte. La légalité de ces mesures de contrainte doit encore être tranchée par le Tribunal fédéral. Les parties et d’autres personnes ont été auditionnées. A ce jour, l’accès total au dossier n’a pas encore été autorisé par le Ministère public. B. Le 26 février 2019, A.________, C.________ et B.________ ont déposé une plainte pénale contre E.________ et inconnus pour dénonciation calomnieuse, requérant notamment des mesures de contrainte (perquisition et séquestre). Par ordonnance du 5 mars 2020, le Ministère public a ouvert une instruction pénale à l’encontre de E.________ pour dénonciation calomnieuse (ACL F 19 2709/8683). Le 20 mai 2020, E.________ a requis l’accès au dossier, qu’il a pu consulter le 25 mai 2020. Dans l’intervalle, par ordonnance du 22 mai 2020, le Ministère public a suspendu la procédure ouverte pour dénonciation calomnieuse, indiquant expressément que « les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent ont été administrées (art. 314 al. 3 CPP) ». C. A.________, C.________ et B.________ ont chacun interjeté recours contre l’ordonnance de suspension, concluant en substance à l’annulation de la suspension et à la reprise de la procédure pour diligenter les perquisition et séquestre de tous les documents papier et informatisés échangés entre le prévenu et des autres protagonistes gravitant autour de la société plaignante afin de déterminer leurs relations et échanges en lien avec le dépôt de la plainte du 18 janvier 2019 (locaux privés et professionnels). Leurs recours étaient accompagnés de requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, tendant à surseoir à communiquer au prévenu les recours et à ordonner urgemment les perquisition et séquestre précités.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Le 9 juin 2020, le Juge délégué de la Chambre pénale a notamment ordonné la jonction des causes, décidé de ne pas communiquer, en l’état, l’existence des recours au prévenu et refusé d’ordonner à titre superprovisionnel les mesures de contrainte requises. Les 18 et 25 juin 2020, les recourants ont chacun versé des sûretés à hauteur de CHF 600.-. Le 19 juin 2020, le Ministère public s’est déterminé sur les recours et les requêtes de mesures provisionnelles, concluant à l’irrecevabilité de ces dernières et au rejet des recours dans la mesure de leur recevabilité. Le 3 juillet 2020, les recourants ont déposé, séparément, leurs observations aux déterminations du Ministère public. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] qui renvoie aux art. 320 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ [loi sur la justice du 31 mai 2010; RSF 130.1]). Dans leurs recours, les recourants reprochent notamment au Ministère public de ne pas avoir donné suite à leurs réquisitions de preuve (perquisition et séquestre) avant de suspendre. Ils considèrent qu’il s’agit d’un refus implicite d’instruire. Est en soi irrecevable le recours contre le rejet prononcé par le Ministère public d’une réquisition de preuve qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant un tribunal (cf. art. 394 let. b CPP; arrêt TF 1B_193/2019 du 23 septembre 2019 consid. 2.1). Les recourants évoquent le risque de destruction concret des moyens de preuve à perquisitionner, soit du matériel informatique, et l’urgence de les administrer, dès lors que le prévenu a récemment pris connaissance de leur plainte et des réquisitions de preuve qui y sont contenues. Au stade de la recevabilité des recours, cet aspect peut souffrir de ne pas être tranché puisqu’il le sera au fond. Interjetés dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par des parties qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), les recours sont ainsi formellement recevables. 1.2. Les recourants ont requis à titre de mesures provisionnelles que les perquisition et séquestre tels que décrits ci-dessus (let. C) soient secrètement et urgemment diligentés. Pour autant que recevables dès lors qu’elles traitent en fait du fond des recours, leurs requêtes de mesures provisionnelles deviennent sans objet au vu de ce qui suit. 1.3. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Les recourants se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendu. Ils exposent que la motivation de l’ordonnance est lacunaire et contraire à la réalité. Le Ministère public a indiqué dans

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 sa décision qu’il avait administré les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent alors que la lecture du dossier révèle qu’aucun moyen de preuve n’a été administré. 2.2. Dans ses déterminations du 19 juin 2020, le Ministère public évoque plusieurs actes d’instruction menés dans la procédure ouverte contre les recourants, rappelant que les éléments de cette procédure pourraient être déterminants pour la procédure ouverte pour dénonciation calomnieuse. Il indique que les recourants ont eu accès dans l’autre procédure à la plainte et à la contre-plainte ainsi qu’aux procès-verbaux des auditions menées depuis le début de l’instruction; au-delà l’accès au dossier leur a été refusé et par conséquent, ces éléments recueillis jusqu’à présent n’ont pas été versés au dossier F 19 2709/8683 concernant la dénonciation calomnieuse. Il conteste n’avoir pas instruit cette dernière procédure, listant les actes d’instruction auxquels les parties ont eu à ce stade accès. 2.3. Dans leurs observations, les recourants reprochent précisément au Ministère public de se référer à des actes d’instruction réalisés dans l’autre procédure sans que ceux-ci n’aient été produits au dossier de la présente cause ou que les procédures n’aient été jointes. Ils prétendent en outre que les auditions auxquelles se réfèrent le Ministère public ne portent aucunement sur l’objet de leur plainte pour dénonciation calomnieuse; à aucun moment, celui-ci ne s’est intéressé à la phase préliminaire au dépôt de la plainte contre les recourants ni sur les contacts et échanges entre la société plaignante et les personnes gravitant autour d’elle. Les auditions étaient plutôt axées sur la culpabilité des recourants. 2.4. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts TF 1C_167/2015 du 18 août 2015 consid. 3; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, in RDAF 2009 II p. 434). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes objectivement pertinents (ATF 139 IV 179 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2). Une telle réparation dépend de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 126 I 68 consid. 2). Elle peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2). 2.5. En l’espèce, il est exact qu’au dossier de la cause ouverte pour dénonciation calomnieuse ne se retrouvent ni acte d’instruction spécifique ni mandat d’investigation à la police. Les actes d’instruction avancés par le Ministère public au stade du recours et provenant de l’autre procédure ne sont formellement pas intégrés dans ce dossier, en l’absence de jonction des deux causes ou

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 faute d’y avoir été versés. S’il est vrai que l’instruction ouverte pour les infractions dénoncées joue un rôle significatif pour l’instruction de la contre-plainte pour dénonciation calomnieuse, il n’en demeure pas moins que lorsque le Ministère public entend se référer à des actes d’instruction provenant de l’autre procédure, ceux-ci doivent apparaître au dossier de la procédure ouverte pour dénonciation calomnieuse. La motivation de l’ordonnance de suspension manquait de rigueur à cet égard. Néanmoins, cette imprécision s’explique. A suivre le Ministère public, les recourants ont un accès limité au dossier de la procédure ouverte pour les infractions dénoncées, ce qui fait que les pièces n’ont pas été versées au dossier de la procédure pour dénonciation calomnieuse. Cela étant, au stade du recours, les pièces du dossier auxquelles le Ministère public se réfère ont été produites et ainsi portées à leur connaissance. La violation du droit d’être entendu a, partant, été réparée devant une instance jouissant d’un plein pouvoir de cognition. 3. 3.1. Invoquant l’inopportunité de la décision, les recourants soutiennent que la suspension compromet la recherche de la vérité matérielle. Ils exposent que le Ministère public n’a administré aucun moyen de preuve depuis plus d’un an, puis a autorisé le prévenu à consulter le dossier en dépit du prescrit de l’art. 101 CPP avant de suspendre la procédure, ce qui lui laisse un temps considérable pour préparer sa version des faits. Ils se plaignent également de l’illégalité de la suspension, invoquant une violation du principe de célérité, de l’art. 314 CPP et de l’égalité des armes. Selon eux, la suspension va durer plusieurs années dès lors que la procédure ouverte pour les infractions dénoncées est une enquête financière d’une certaine ampleur. Le Ministère public devait à tout le moins ordonner les perquisition et séquestre requis dans leur plainte pénale dont l’urgence est manifeste depuis que le prévenu a eu accès à l’entier du dossier et qu’il connaît maintenant le contenu de la plainte et les mesures de contrainte requises. Le risque de voir disparaître les documents/matériel informatique à perquisitionner est important, alors que ceux-ci permettraient de prouver l’élément subjectif de l’infraction de dénonciation calomnieuse. Comme souligné dans leur plainte, différents éléments concourent à démontrer que le/les auteur/s de la dénonciation calomnieuse ont principalement été motivés par les informations d’ordre commercial et technique qu’ils espèrent pouvoir tirer du dossier de l’enquête pénale pour gestion déloyale et infraction à la LCD et ce plan pourrait être démontré par l’examen des messages échangés par les auteurs directs et indirects de la dénonciation dans les semaines ou les mois qui l’ont précédée. Selon eux, s’il est vrai que la contre-plainte avait été mentionnée à différentes reprises, son contenu n’a jamais été dévoilé avant que le prévenu en prenne pleinement connaissance lors de sa consultation du dossier en mai 2020. Ils évoquent également le traitement différent entre les deux procédures, puisque eux-mêmes comme prévenus, déjà longuement interrogés, n’ont pas encore eu d’accès total à leur dossier alors que le prévenu de dénonciation calomnieuse a pu consulter le sien sans être interrogé au préalable. 3.2. En vertu de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Il dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension; il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 l'administration des preuves dans cette même procédure (arrêts TF 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2; TF 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.1). La suspension d’une procédure pénale dans l’attente d’une autre procédure pénale peut notamment se justifier suite à une contre-plainte du prévenu pour des infractions contre l’honneur (art. 173 ss CP) ou en dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). Il n’est en effet pas imaginable d’instruire ces infractions alors même que la dénonciation initiale est toujours en cours d’enquête, voire même de jugement (CR CPP-GRODECKI/CORNU, 2e éd. 2019, art. 314 n. 14a). Selon l’art. 314 al. 3 CPP, le ministère public administre les preuves dont il est craindre qu’elles disparaissent avant de décider la suspension. En pratique, il convient en principe d’administrer les preuves utiles et disponibles, dans la mesure du raisonnable, et par exemple l’audition de témoins ne doit pas être systématiquement laissée en attente. La situation est toutefois différente selon le motif de suspension (CR CPP-GRODECKI/CORNU, art. 314 n. 21). Le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et, en matière pénale, de l'art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive (arrêt TF 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2 et les arrêts cités). Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5; arrêt TF 1B_329/2017 du 11 septembre 2017 consid. 3). 3.3. En l’espèce, une contre-plainte pour dénonciation calomnieuse a ceci de particulier que son instruction dépend essentiellement de celle ouverte pour les infractions dénoncées. Dans cette perspective, une suspension est en tant que telle objectivement justifiée. L’art. 314 al. 3 CPP n'exige nullement que le ministère public administre toutes les preuves à disposition avant de prononcer la suspension, mais uniquement celles dont il est à craindre qu’elles disparaissent. Selon les recourants, celui-ci aurait dû ordonner la perquisition et le séquestre requis dans leur plainte. Ces réquisitions de preuve s’avèrent toutefois particulièrement larges et vagues. Certes, l’élément subjectif est souvent difficile à démontrer, mais cette constatation ne justifie pas encore de perquisitionner l’entier du matériel informatique privé et professionnel de E.________ et des personnes gravitant autour de l’entreprise plaignante pour peut-être y découvrir des documents susceptibles d’accréditer la version des faits des recourants comme quoi le prévenu savait les recourants innocents lorsqu’il les a dénoncés et que sa dénonciation procédait en fait d’un plan d’espionnage industriel. Faute d’allégations plus particulières, notamment sur les documents recherchés et sur la réalité de leur existence, l’administration de telles réquisitions de preuve n’est ni raisonnable ni proportionnée eu égard à la gravité somme toute relative de l’infraction. Le fait que des perquisitions ont été effectuées dans la procédure ouverte contre les recourants n’exige pas que tel soit également le cas dans la procédure ouverte pour dénonciation calomnieuse; chaque réquisition de preuve s’appréciant au regard des enjeux de la procédure dans laquelle elle est formulée. La question de l’urgence de ces réquisitions de preuve est en outre sujette à caution. Dans le cadre de la procédure ouverte contre les recourants, lors de l’audition de A.________ en juillet 2019 à laquelle assistaient toutes les autres parties dont E.________, une des questions qui a été posée à A.________ évoquait expressément la « contre-plainte » (F 19 1467/1469/1470: DO 3012

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Q. 30). A cette occasion, il a aussi dû se déterminer sur des pièces annexées à cette contreplainte (F 19 1467/1469/1470: DO 3008 Q. 17, 3011 Q. 28 et 3012 Q. 29). Lors de son audition du 20 août 2019, E.________ a été avisé que « d’autres procédures préliminaires, parallèles à celleci, sont ouvertes contre (lui) pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et induction de la justice en erreur (art. 304 CP) » (F 19 1467/1469/1470 : DO 3418); il a également été confronté à un des éléments de la contre-plainte par la mandataire de l’un des recourants (F 19 1467/1469/1470: DO 3432). Ces différents éléments démontrent que E.________ savait qu’il faisait l’objet d’une contreplainte pour dénonciation calomnieuse de la part des recourants depuis l’été 2019, soit bien avant sa consultation du dossier en mai 2020. Face à une telle infraction, il n’est pas nécessaire de connaître les détails de la plainte pour en saisir les implications et cas échéant le prévenu aurait déjà eu largement le temps de détruire d’éventuels documents compromettants. Même dans l’hypothèse où l’infraction reprochée ne lui avait pas été dévoilée avant sa consultation du dossier, il était déjà évident pour les parties que cette « contre-plainte » était étroitement liée aux faits que E.________ avait lui-même dénoncés vu qu’elle avait été évoquée dans la procédure qu’il avait initiée. Le simple fait de parler de « contre-plainte » dans les questions posées le suggère également et se savoir sous le coup d’une contre-plainte en lien étroit avec la plainte qu’on a soimême déposée au préalable est suffisant. Dans ce contexte, il ne lui était, par ailleurs, pas difficile d’imaginer le genre d’infraction qui lui était reproché par les personnes qu’il avait lui-même dénoncées. En outre, en avril 2019, A.________ et C.________ se sont enquis auprès du Ministère public de l’avancée de leurs réquisitions de preuve, en particulier celles relatives aux perquisition et séquestre. Celui-ci leur a annoncé qu’il statuerait dessus en temps opportun; sa réponse n’a pas été contestée (ACL F 19 1467/1469/1470: DO 9689 ss). Les recourants ne l’ont d’ailleurs jamais relancé depuis lors, bien que, par la suite, ils n’étaient pas sans ignorer au vu des éléments cidessus que le prévenu connaissait l’existence de la contre-plainte. L’accès au dossier par le prévenu avant même toute audition formelle au sujet de la contre-plainte a suscité l’interrogation et la perplexité des recourants au regard de la limitation découlant de l’art. 101 CPP et de l’accès limité qui leur est imposé par le Ministère public dans leur propre procédure. Aucune conclusion tendant à constater l’illicéité de ce procédé n’a été prise. On rappellera juste que l’art. 101 CPP n’exclut, en théorie, pas que la consultation du dossier par le prévenu intervienne avant son audition et l’administration des preuves essentielles (ATF 137 IV 280/JdT 2012 II 139). En définitive, bien que la procédure principale sur les infractions dénoncées risque de perdurer, son issue aura un effet constitutif sur la procédure pour dénonciation calomnieuse. Les réquisitions de preuve dont l’urgence était alléguée par les recourants se sont finalement révélées ni urgentes ni même proportionnées. Dans ces conditions, la suspension de la procédure s’avère opportune et le Ministère public n’a pas violé son large pouvoir d’appréciation en la matière. Il s’ensuit le rejet des recours. 4. 4.1. Vu l’issue des recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'800.- (émolument: CHF 1'650.-; débours: CHF 150.-), seront mis à la charge des recourants, à raison d’un tiers chacun (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 ss RJ [Règlement sur la justice du 30 novembre 2010; RSF 130.11]). Ils seront prélevés sur les sûretés versées.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 4.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée aux recourants qui succombent et à qui incombent les frais. 5. Le présent arrêt sera communiqué à l’ensemble des parties, y compris à E.________. Il n’y a en effet aucun motif pour que celui-ci ignore qu’une décision le concernant directement a été rendue par la Chambre pénale; pour le surplus, il est renvoyé au considérant 3.3. ci-dessus. la Chambre arrête : I. Les recours sont rejetés. Partant, l’ordonnance de suspension du Ministère public du 22 mai 2020 est confirmée. II. Les requêtes de mesures provisionnelles sont sans objet. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'800.- (émolument: CHF 1'650.-; débours: CHF 150.-), sont mis à la charge de A.________, C.________ et B.________, à raison d’un tiers chacun. Ils sont prélevés sur les sûretés versées. IV. Aucune indemnité de partie n’est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 juillet 2020/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

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