Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 90 Arrêt du 2 juin 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier-rapporteur : Cédric Steffen Parties A.________, recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Computation du délai de recours en cas de demande de garde du courrier Recours du 19 mai 2020 contre l'ordonnance du Ministère public du 9 avril 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 14 août 2014, A.________ a été condamné pour violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse) survenu le 21 mars 2014 à un travail d'intérêt général de 360 heures, sans sursis. Suite à sa demande du 2 février 2015, le Ministère public, par ordonnance du 27 février 2015, a converti la peine précitée en une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 110.- le jour. A.________ ayant formé opposition à cette ordonnance, le Juge de police de l'arrondissement de la Broye (ci-après : le Juge de police) a confirmé la peine pécuniaire précitée le 28 avril 2015. Par arrêt du 30 juillet 2015, la Chambre de céans a admis le recours de A.________, annulé l'ordonnance du 28 avril 2015 et renvoyé la cause au Juge de police pour nouvelle décision. Le 7 octobre 2015, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé contre l'arrêt du 30 juillet 2015 (6B_849/2015). Par décision du 13 mai 2016, le Juge de police a converti le travail d'intérêt général de 360 heures en une peine pécuniaire de 90 joursamende à CHF 120.- le jour, correspondant à une peine privative de liberté de 90 jours si la peine pécuniaire était inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes. Par arrêt du 30 mars 2017, la Chambre pénale a rejeté le recours formé contre la décision du 13 mai 2016 par A.________. Le recours de celui-ci au Tribunal fédéral a été rejeté le 9 février 2018 (6B_530/2017). A.________ ne s’est pas acquitté de la peine pécuniaire, ce dont le greffe du Tribunal de la Broye a informé le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après : SESPP) le 21 septembre 2018. Le SESPP a émis le 1er octobre 2018 un mandat d’arrêt avec signalisation au RIPOL, A.________ étant considéré comme sans domicile connu. A.________ a fait l’objet d’un contrôle de police pour excès de vitesse le 25 août 2019. Compte tenu du mandat d’arrêt précité, il a été arrêté et incarcéré au Centre d’intervention de la Gendarmerie de B.________. Il s’est alors acquitté d’une somme totale de CHF 11'300.-, après quoi il a été libéré. Selon le rapport de police du 6 septembre 2019, il a indiqué qu’il était domicilié à C.________, en France. B. Par acte daté du 7 novembre 2019, remis à la poste le 8 novembre 2019, A.________, d’une part, a formé opposition à l’ordonnance pénale consécutive à l’excès de vitesse et, d’autre part, a déposé plainte pénale pour arrestation arbitraire, incarcération arbitraire et extorsion de fonds à la suite de son arrestation du 25 août 2019. Il a indiqué que les actes de procédure pouvaient lui être notifiés chez son père à D.________. Il a complété sa plainte le 18 novembre 2019. Par décision du 9 avril 2020, le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte pénale du 8 novembre 2019. Il a considéré que l’arrestation de A.________ et l’encaissement du montant précité étaient parfaitement conformes à la loi. L’ordonnance a été envoyée à A.________ à l’adresse de son père. C. Par écrit adressé au Ministère public le 19 mai 2020, A.________ recourt contre l’ordonnance de non-entrée en matière. Il considère que les faits survenus le 21 mars 2014 étaient prescrits lorsque la Chambre pénale a rendu son arrêt le 30 mars 2017, de sorte que l’ordonnance le condamnant est nulle. Il conteste enfin avoir été sans domicile fixe et indique avoir toujours informé les autorités judiciaires de ses changements d’adresse. Il en conclut que le mandat d’arrêt ne reposait pas sur une base légale et que dès lors son arrestation, de même que le paiement du montant demandé, étaient infondés et totalement arbitraires.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Le Ministère public a transmis le recours et son dossier à la Chambre pénale le 25 mai 2020, en précisant qu’il se déterminerait si requis, ce qui n’a pas été le cas. en droit 1. 1.1. En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP) et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 1ère phrase CPP). Le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). En l’espèce, l’ordonnance de non-entrée en matière du 9 avril 2020 a été envoyée à A.________, à l’adresse de D.________, sous pli recommandé avec accusé de réception le 9 avril 2019 ; selon le suivi Track & Trace de La Poste, un avis de retrait a été émis le 14 avril 2020. A.________ ayant déposé une demande de garde du courrier, l’ordonnance de non-entrée en matière a été conservée par La Poste et distribuée au recourant le 11 mai 2020. A.________ a manifestement calculé le délai de recours à partir de cette dernière date. Comme déjà indiqué, il a déposé son recours le 19 mai 2020. Toutefois, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (ATF 141 II 429 consid. 3.1 et les références citées), celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du juge – condition en principe réalisée pendant toute la durée d'un procès –, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification. Le délai de garde de sept jours n'est pas prolongé lorsque La Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d'une demande de garde. En effet, des accords particuliers avec La Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours. Ainsi, lorsque le destinataire donne l'ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l'envoi recommandé est réputé notifié non pas au moment de son retrait effectif, mais le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l'office de poste du lieu de domicile du destinataire. L'ordre donné au bureau de poste de conserver les envois ne constitue pas une mesure appropriée afin que les communications de l'autorité puissent être notifiées.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 En l’espèce, il est manifeste que A.________ devait s’attendre à recevoir un acte du Ministère public à la suite de sa plainte pénale. Sa demande de garde ne permettait en outre pas de repousser l’échéance de notification, qui est survenue à l’échéance du délai de sept jours, soit le 21 avril 2020, et non le jour de la distribution effective. Le délai de dix jours pour former recours a dès lors commencé à courir le 22 avril 2020 et est arrivé à échéance le 1er mai 2020. Déposé le 19 mai 2020, le recours est tardif et dès lors irrecevable. 2. Au vu de l’irrecevabilité du recours, les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 300.- (émolument : CHF 250.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge du recourant (art. 436 al. 1 CPP ; art. 33ss et 43 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 ; RSF 130.11). Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui succombe et qui supporte les frais de procédure. la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 300.- (émolument : CHF 250.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué d’indemnité. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 juin 2020/jde Le Président : Le Greffier-rapporteur :