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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 06.08.2020 502 2020 89

6. August 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,414 Wörter·~7 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 89 Arrêt du 6 août 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Silvia Gerber Parties A.________, recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Non-entrée en matière (art. 310 CPP) – qualité pour recourir Recours du 25 mai 2020 contre la décision du Ministère public du 14 mai 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que A.________ a dénoncé B.________ à deux reprises auprès du Ministère public pour fausses déclarations, soit pour ne pas avoir déclaré ses revenus dans le cadre de requêtes d’assistance judiciaire; que le Ministère public a prononcé une non-entrée en matière le 4 octobre 2019 en relation avec la première dénonciation; qu’ensuite de la deuxième dénonciation, le Ministère public a refusé, le 14 mai 2020, d’ouvrir une instruction pénale à l’égard de B.________, relevant que la question du droit à l’assistance judiciaire a par ailleurs fait l’objet d’une analyse par les autorités civiles qui n’ont pas relevé d’informations douteuses; que le 25 mai 2020, A.________ a interjeté recours contre ce refus, concluant à l’annulation de la décision querellée, sous suite de frais; que le 18 juin 2020, le Ministère public a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais; que A.________ s’est encore déterminé spontanément le 13 juillet 2020; qu'en application des art. 310 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, le recours contre une ordonnance de non-entrée en matière est ouvert devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre; art. 85 al. 1 LJ); que le délai de recours de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) a été respecté, l’ordonnance contestée ayant été notifiée le 15 mai 2020 et le recours étant déposé le 25 mai 2020; par contre, si le recourant était en droit de se déterminer spontanément sur la détermination du Ministère public du 18 juin 2020, son écriture du 13 juillet 2020, dans la mesure où elle ne se limite pas à se positionner sur les éléments de dite détermination, est irrecevable, le délai de recours fixé par la loi n’étant pas sujet à prolongation (cf. art. 89 al. 1 CPP); il en va notamment ainsi lorsque le recourant soutient, le 13 juillet 2020, que le Ministère public cherche à protéger, respectivement à blanchir B.________, faisant ainsi preuve d’un « manque à l’éthique professionnelle »; que la Chambre statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP); qu’aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, a qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP); une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (not. arrêt TF 1B_72/2014 du 15 avril 2014 consid. 2.1); que la notion de partie visée à l'art. 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 al. 1 CPP (arrêt TF 6B_753/2012 du 25 février 2013 consid. 3.3.1). La partie plaignante notamment a la qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Est directement touché dans ses droits au sens de l'art. 115 al. 1 CPP le titulaire du bien juridiquement protégé ou au moins celui coprotégé par la norme pénale (ATF 145 IV 491 consid. 2.3.3; arrêt TF 6B_799/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.1);

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 que la qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est ainsi subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 145 IV 491 consid. 2.3.3; 141 IV 454 consid. 2.3.1; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1148); que si l'art. 306 CP (fausse déclaration d’une partie en justice) protège indirectement les intérêts privés des autres parties au litige, il tend en premier lieu à sauvegarder la justice dans la recherche de la vérité (cf. arrêt TF 1B_489/2011 du 24 janvier 2012 consid. 2.2 et réf. citées; PC CP, 2e éd. 2017, art. 306 n. 1 s. et réf. citées); que dans son pourvoi, le recourant n’expose pas en quoi ses intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes qu’il a dénoncés, ni d’ailleurs qu’il aurait subi un dommage en lien direct avec ces actes; qu’il s’y essaie certes dans sa détermination spontanée, en réponse à la remarque y relative du Ministère public du 18 juin 2020, relevant en substance que lui et son épouse étaient des contribuables du canton de Fribourg au moment où la fausse déclaration a été faite (2018), que l’assistance judiciaire est supportée par le budget de l’Etat qui est en partie alimenté par les taxes et impôts, notamment par l’impôt à la source payé par son épouse jusqu’au mois de novembre 2018, de sorte que l’on peut raisonnablement déduire qu’un montant, même très réduit, de leurs taxes a servi à financer l’assistance judiciaire octroyée à B.________, ce dernier ayant au demeurant clairement et à plusieurs reprises déclaré vouloir quitter la Suisse, de sorte que l’Etat ne récupérera jamais l’assistance judiciaire accordée; que cette argumentation, à supposer qu’elle soit recevable, ne convainc pas; d’une part, si le recourant allègue certes que ses intérêts privés ont été touchés, il ne le démontre pas; en particulier, il ne démontre pas que les impôts payés par son épouse jusqu’au mois de novembre 2018 – le couple ayant par la suite quitté le canton de Fribourg – ont bien servi à prendre en charge l’assistance judiciaire accordée dans la procédure en question, étant précisé que l’indemnité de défenseur d’office n’a été fixée et les frais judiciaires n’ont été facturés qu’en 2019 (cf. dossier 101 2018 273); d’autre part, il ne démontre pas qu’il a effectivement subi lui-même un dommage en lien direct avec les actes dénoncés; que dans la mesure où le recourant soutient encore que « tout contribuable peut avoir un intérêt dans la manière dont l’argent public est dépensé », son argument est vain pour les mêmes raisons; qu’il s'ensuit que A.________ n'a pas la qualité pour recourir et que son recours est ainsi irrecevable; que par surabondance il sera encore relevé que la fausse déclaration d’une partie en justice n’est punissable que si la partie a été expressément invitée à dire la vérité, et rendue attentive aux

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 poursuites pénales en cas de fausse déclaration (PC CP, art. 306 n. 20), ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce (cf. dossier 101 2018 273); que les frais judiciaires par CHF 250.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 50.-; art. 19 al. 1 du Règlement sur la justice) sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde des sûretés prestées, soit CHF 250.-, lui étant restitué; la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 250.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. Le solde des sûretés prestées, soit CHF 250.-, lui est restitué. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 août 2020/dma/swo Le Président : La Greffière :

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