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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 14.04.2020 502 2020 62

14. April 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,610 Wörter·~18 min·10

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 62 Arrêt du 14 avril 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier-rapporteur : Cédric Steffen Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Véronique Fontana, avocate contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Modification des mesures de substitution à la détention provisoire (art. 237 CPP) Recours du 1er avril 2020 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 25 mars 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Une procédure pénale est ouverte contre A.________ pour escroquerie, faux dans les titres, obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, emploi d’étrangers sans autorisation, délit contre la loi fédérale sur la surveillance des assurances et gestion fautive. Le prévenu a été placé en détention provisoire jusqu’au 24 juin 2017, détention ensuite prolongée, par ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : Tmc) à trois reprises, jusqu’au 22 février 2018. B. Sur requête du Ministère public, par ordonnance du Tmc du 20 février 2018, le prévenu a été libéré moyennant des mesures de substitution qui ont été plusieurs fois prolongées et modifiées. En dernier lieu, le prévenu a été astreint au dépôt de son passeport et de son permis C (ch. 1), à l’obligation de se présenter auprès du CIG B.________ chaque samedi avant 10.00 heures (ch. 2) et à l’obligation de se soumettre à une assistance de probation du Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après: SESPP) afin notamment de l’accompagner dans les démarches nécessaires à l’obtention d’un emploi (ch. 3). Les mesures de substitution 2 et 3 ont été une nouvelle fois prolongées pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 19 août 2019, la première mesure n’étant pas limitée dans le temps. C. Sur requête du prévenu, il a été libéré de la deuxième mesure tout en restant astreint au respect des deux autres mesures. L’obligation de se soumettre à une assistance de probation, devenue la deuxième mesure, a été ordonnée jusqu’au 19 août 2019. La durée de la première mesure est restée illimitée dans le temps. D. Par ordonnance du 20 août 2019, le Tmc a admis partiellement la requête du Ministère public et a prolongé la deuxième mesure pour une durée de 4 mois, soit jusqu’au 19 décembre 2019. E. Par ordonnance du 11 septembre 2019, le Tmc a rejeté la demande de modification des mesures de substitution requise par le prévenu tendant à la renonciation à l’assistance de probation. Par arrêt du 9 octobre 2019, la Chambre pénale (ci-après: la Chambre) a rejeté le recours du prévenu contre dite ordonnance (502 2019 264). F. Par ordonnance du 23 décembre 2019, le Tmc a admis la requête du Ministère public et a prolongé la deuxième mesure jusqu’au 19 mars 2020, la première demeurant illimitée dans le temps. G. Le 16 mars 2020, le Ministère public a informé le Tmc qu’il n’entendait pas solliciter la prolongation de la mesure de substitution tendant à l’assistance de probation et courant jusqu’au 19 mars 2020. En revanche, il a requis le maintien de la première mesure, non limitée dans le temps, faisant obligation au prévenu de déposer son passeport C.________ ainsi que son permis C. Il a motivé dite requête afin de juguler tout risque de fuite résiduel en se référant aux motifs développés en pages 4 et 5 de l’ordonnance du Tmc du 23 décembre 2019. H. Par courrier du 19 mars 2020, le prévenu a conclu au rejet de la demande de prolongation de la première mesure et à la levée des première et seconde mesures de substitution. A l’appui de sa détermination, il invoque notamment que le maintien de la première mesure de substitution apparaît disproportionnée en raison du fait qu’elle est en vigueur depuis plusieurs mois, qu’il n’a cessé de respecter toutes les obligations qui lui ont été faites, que, lorsque le Ministère public lui a permis de se rendre à l’étranger en lui restituant provisoirement ses documents d’identité, il les a aussitôt rendus à son retour en Suisse et qu’il n’a aucun intérêt à retourner à C.________,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 l’ensemble de ses attaches tant familiales que professionnelles étant en Suisse. En résumé, il conteste tout risque de fuite dans la mesure où il a répondu aux attentes de la justice. I. Par ordonnance du 25 mars 2020 (100 2020 87), le Tmc a partiellement admis la demande du Ministère public en prolongeant jusqu’au 19 septembre 2020 la mesure de substitution tendant à l’obligation du dépôt du passeport C.________ et du permis C, déjà en main de l’autorité. J. Le 1er avril 2020, le prévenu a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, concluant, frais à la charge de l’Etat, à l’admission de son recours, principalement à la levée immédiate de la mesure de substitution, subsidiairement à sa prolongation jusqu’au 24 juin 2020 et plus subsidiairement au renvoi de la cause au Tmc pour nouvelle décision. K. Le 3 avril 2020, le Tmc a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et a renvoyé, au surplus, au dispositif et aux considérants de l’ordonnance attaquée. L. Le 7 avril 2020, le Ministère public a conclu au rejet du recours en se ralliant entièrement aux motifs exposés par le Tmc dans l’ordonnance attaquée. M. Le 8 avril 2020, le recourant a indiqué n’avoir pas d’observations complémentaires à formuler. en droit 1. 1.1. Selon l’art. 237 al. 4 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), les dispositions sur la détention provisoire s’appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu’au recours contre elles. Les décisions prononçant ou prolongeant de telles mesures sont ainsi sujettes à recours auprès de la Chambre (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP; arrêts TC FR 502 2017 269 du 6 novembre 2017 consid. 1 et 502 2019 142 du 18 juin 2019 consid. 1). 1.2. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 381 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). 1.3. Le recours doit être motivé et doté de conclusions (art. 385 CPP), ce qui est le cas en l’occurrence. 1.4. Le délai de dix jours pour recourir (art. 322 al. 2 CPP) a été respecté, l'ordonnance ayant été notifiée à la mandataire du recourant le 26 mars 2020 et le recours déposé le 1er avril 2020 (art. 90 al. 2 CPP). 1.5. La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le recourant reproche au Tmc d’avoir maintenu l’obligation de dépôt de son passeport C.________ et de son permis C en violation non seulement de la loi (recours, p. 4 ss, ch. 13 à 15; infra consid. 2.2), mais aussi du principe de proportionnalité (recours, p. 6 s., ch. 16 à 18; infra consid. 2.3) et du principe de célérité (recours, p. 7 s., ch. 19 à 21; infra consid. 2.4).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 2.2. 2.2.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire - de même que le prononcé de mesures de substitution en lieu et place de la détention (art. 237 al. 4 CPP) - peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3). 2.2.2. Le Tmc a retenu que le recourant est ressortissant de C.________, pays dans lequel vivent ses parents, qu’il a gardé des liens avec ce pays, s’y étant notamment rendu en 2019 à deux reprises, et qu’il s’y trouvait en août 2019 pour rendre visite à sa sœur. Il a également noté que le recourant était en incapacité de travail jusqu’au 30 juin 2019 suite à un accident professionnel survenu au début du mois d’avril 2019. Se référant au rapport du SESPP du 11 mars 2020, le Tmc souligne que le recourant estime son taux d’activité de coiffeur-barbier à 50 % et qu’il ne perçoit toujours pas de salaire de son activité, mais en retire un revenu lui permettant de couvrir ses charges fixes. Le Juge en déduit, à l’instar de l’agent de probation, que cette activité professionnelle ne semble pas garantir au prévenu une indépendance financière. Pour terminer, le Tmc a retenu que le recourant conteste toujours une grande partie des faits reprochés, lesquels sont d’une certaine gravité. En cas de condamnation, si les faits reprochés sont retenus, il s’expose alors à une peine importante. 2.2.3. Dans son recours, A.________ souligne qu’il vit depuis plusieurs années avec sa femme et ses enfants dans le canton de Fribourg. Son épouse est de nationalité D.________ et ne présente aucun lien avec C.________. Il en est de même pour ses enfants qui sont nés et ont toujours été scolarisés en Suisse. Il précise que l’entier de sa famille nucléaire - au sens de l’art. 8 CEDH - se trouve en Suisse avec lui, de sorte qu’il est sans pertinence de retenir que ses parents et sa sœur vivent encore à C.________ et qu’il leur a rendu visite à deux reprises en 2019. Il ressort dès lors bien plus des circonstances qu’il ne présente que des liens très légers avec son pays d’origine et que toutes ses attaches sont en réalité en Suisse. Il rappelle d’ailleurs qu’à chacune de ses visites à C.________, il a immédiatement restitué ses papiers d’identité au Ministère public lors de son retour en Suisse. Il note encore que le fait que les mesures de substitution nos 2 et 3 ont été levées démontre qu’il a répondu aux attentes de la justice et qu’il ne représente plus aucun risque, n’ayant eu de cesse d’obtempérer à toutes les mesures que la justice lui a soumises depuis son interpellation en avril 2017. Il rappelle qu’il exploite, en qualité d’indépendant, depuis plus de huit mois un salon de coiffeur-barbier à E.________, duquel il retire, à défaut de salaire, un revenu lui permettant de couvrir ses charges fixes. Pour lui, le seul critère sur lequel semble réellement se fonder le Tmc tient au fait qu’il s’exposerait à une peine importante en cas de condamnation. Or, la jurisprudence mentionne expressément que la gravité de l’infraction ne peut à elle seule justifier la prolongation de la détention, respectivement la prolongation de la mesure de substitution. Le recourant en conclut que les circonstances d’espèce ne permettent pas de retenir l’existence d’un risque de fuite concret, eu égard en particulier à l’importance de ses attaches avec la Suisse de sorte que l’autorité viole le droit fédéral en retenant l’existence d’un tel risque.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 2.2.4. En l’espèce, il convient de retenir avec le Tmc qu’un risque de fuite demeure toujours concret nonobstant la bonne volonté dont a fait preuve le recourant jusqu’à ce jour, comportement d’ailleurs reconnu par la levée des autres mesures de substitution. En effet, A.________, ressortissant de C.________, a gardé des liens étroits avec ce pays, dans lequel vivent ses parents et sa sœur et où il s’est rendu à deux reprises en 2019. Par ailleurs, l’activité professionnelle du recourant ne lui garantit pas une indépendance financière suffisante, son revenu ne lui permettant que de couvrir ses charges. S’il est vrai que son épouse, de nationalité D.________, et ses enfants vivent en Suisse, pays de scolarité de ces derniers, il n’en demeure pas moins que le recourant conteste toujours une grande partie des faits reprochés, lesquels sont d’une certaine gravité et l’expose à une peine importante. Même si, selon la jurisprudence fédérale, la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, la Chambre considère qu’en présence d’infractions aussi graves que celles reprochées au recourant, il convient de s’assurer que la personne soupçonnée de ces actes soit présente à son procès et, cas échéant, subisse la sanction qui lui sera infligée. Une levée de la mesure de substitution tendant à l’obligation du dépôt du passeport C.________ et du permis C auprès du Ministère public ne peut être ordonnée qu’avec une extrême prudence. 2.3. 2.3.1. Concrétisant le principe de la proportionnalité, l’art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Selon l’art. 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s’appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu’au recours contre elles. A l’instar de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée. Cela vaut en particulier du point de vue de leur durée. Lors de l’examen de la proportionnalité, il doit être tenu compte de l’ampleur de la restriction à la liberté personnelle du prévenu (ATF 140 IV 74 consid. 2.2). 2.3.2. Le Tmc a retenu que la mesure de substitution tendant à l’obligation de dépôt du passeport C.________ et du permis C auprès du Ministère public est toujours adéquate et proportionnée à la situation actuelle du prévenu; le peu de désagréments liés à cette mesure demeure proportionné. Il a noté qu’il convient d’instaurer un contrôle périodique de cette mesure dès lors notamment que les autres mesures ont toutes été levées. Le Tmc a arrêté que, compte tenu de la complexité de l’instruction, du fait que le rapport de dénonciation devrait être prochainement déposé et que des confrontations doivent être encore administrées, il s’ensuit la prolongation de la mesure pour une durée de 6 mois. 2.3.3. Dans son recours, A.________ relève qu’il a été placé en détention le 25 avril 2017 et que, après 10 mois de détention, des mesures de substitution ont été prononcées à son encontre en lieu et place de la détention. Il note que cela fait près de 3 ans qu’il fait l’objet de mesures de contrainte. Il précise que les trois mesures prononcées le 20 février 2018 ont été prises au sérieux et rigoureusement respectées. Il en veut pour preuve que le Ministère public avait déjà 5 mois après le prononcé des mesures requis la réduction de la mesure consistant à se présenter deux fois par semaine au poste de police et 10 mois après la libération de dite mesure. Le 16 mars 2020, le Parquet a encore renoncé à demander la prolongation de la troisième mesure de sorte qu’il n’en requiert plus qu’une, soit celle objet de la procédure. Le recourant ne conteste pas l’aptitude de la mesure à atteindre son but, mais sa nécessité. Il souligne que, depuis que la mesure est en vigueur, il a prouvé qu’il pouvait être à disposition de la justice en tout temps.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Lorsqu’il lui a été permis de se rendre à C.________ à l’été 2019 pour rendre visite à sa famille, il n’a posé aucun problème et a immédiatement restitué ses documents d’identité au Ministère public à son retour en Suisse. Il estime ainsi présenter les garanties nécessaires permettant d’exclure tout risque de fuite. Il ajoute encore que si l’infraction dont il est soupçonné est certes grave, cela ne suffit pas à prononcer une prolongation de 6 mois de la mesure litigieuse, compte tenu des garanties qu’il a d’ores et déjà fournies à la justice. Le recourant en conclut que la prolongation d’une durée de 6 mois est excessive et que la proportionnalité commande de lever la mesure de substitution ou, à tout le moins de réduire la durée de prolongation à 3 mois. 2.3.4. En l’espèce, à l’instar du Tmc, la Chambre est d’avis que la mesure de substitution tendant à l’obligation de dépôt du passeport C.________ et du permis C auprès du Ministère public est adéquate et proportionnée à la situation actuelle du recourant; le peu de désagréments liés à cette mesure demeure proportionné, ce d’autant que des levées ponctuelles peuvent être accordées. S’agissant de la durée de dite mesure, il convient d’abord de constater que, jusqu’à la présente procédure, celle-ci n’était pas limitée dans le temps sans que le recourant ne s’en plaigne formellement. Ensuite, il appert que les opérations qui doivent encore être administrées par le Ministère public, soit des confrontations et le dépôt du rapport de dénonciation, ne peuvent l’être dans un délai moindre que les 6 mois retenus par le Tmc dans la décision querellée. Aussi, il est manifeste que le principe de proportionnalité n’a pas été violé. 2.4. 2.4.1. Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4). Le système judiciaire reconnaît un droit au constat d'une violation du principe de célérité en relation avec le droit à réparation, sous des formes diverses, qui y est attaché (ATF 137 IV 118 consid. 2.2; 136 I 274 consid. 1.3; ATF 143 IV 373 consid. 1.3 et 1.4). 2.4.2. Dans son recours, A.________ relève que l’enquête a débuté il y a près de trois ans et que, en septembre 2019, la direction de la procédure avait dans un premier temps annoncé que le rapport de dénonciation le concernant serait rendu à la fin de l’automne 2019. Il souligne que, dans sa demande du 12 décembre 2019, le Ministère public avait indiqué que ledit rapport de dénonciation devrait être déposé durant le premier trimestre de l’année 2020. Or, à ce jour, ce rapport n’a toujours pas été rendu et ne le sera très vraisemblablement pas avant plusieurs mois, en raison de la crise sanitaire qui occupe actuellement l’ensemble du pays. Le recourant indique que ce n’est pas à lui de pâtir de l’immobilisation et de l’inaction des autorités pénales. Il a rapporté encore que le Tmc ne saurait invoquer le fait que l’instruction revêt une certaine complexité dans la mesure où l’enquête est en principe terminée, les enquêteurs disposant de tous les éléments utiles. Le recourant conclut que le respect du principe de célérité conduit à retenir que la prolongation de la mesure de contrainte serait illégale et partant commande de la lever immédiatement ou, à tout le moins, de la réduire à 3 mois. 2.4.3. En l’espèce, il ne saurait être reproché au Ministère public de n’avoir pas œuvré avec diligence dans cette procédure qui s’avère être volumineuse et comportant des éléments extracantonaux. Le dossier de l’instruction se compose actuellement de 13 classeurs fédéraux,

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 dont 6 pour les auditions de la police et les pièces y relatives qui devront servir à l’établissement du rapport de police. Par ailleurs, il s’avère impératif que des confrontations soient encore tenues dans la mesure où le recourant conteste toujours une grande partie des faits reprochés. Cela étant, il importera néanmoins que le Ministère public mette tout en œuvre afin que les opérations qui doivent encore être effectuées le soient dans les 6 mois retenus dans l’ordonnance attaquée. 2.5. Au vu de ce qui précède, l’obligation de dépôt du passeport C.________ auprès du Ministère public ainsi que du permis C doit être maintenue jusqu’au 19 septembre 2020. Par conséquent, il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. 3. Vu le sort du recours, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP, art. 35 et 43 RJ). Ils seront fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-). Pour la même raison, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de modification des mesures de substitution à la détention provisoire du Tribunal des mesures de contrainte du 25 mars 2020 (100 2020 87) est confirmée. II. Les frais, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Il n’est pas alloué d’indemnité. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 avril 2020/lsc Le Président : Le Greffier-rapporteur :

502 2020 62 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 14.04.2020 502 2020 62 — Swissrulings