Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 17.02.2020 502 2020 5

17. Februar 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,382 Wörter·~12 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 5 – 6 [AJ] Arrêt du 17 février 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, plaignante et recourante contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 20 janvier 2020 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 9 janvier 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 10 mai 2019, A.________ a déposé plainte pénale contre « inconnu pour surveillance ». Elle y expose que, depuis 2014, ses voisins, les familles de D.________ et E.________ et de B.________ et C.________, la surveillent intensivement et qu’elle subit un harcèlement psychologique dans la mesure où cette surveillance l’a contrainte à changer sa façon de vivre. Ces faits constituent, selon elle, de la contrainte au sens de l’art. 181 CP. A l’appui de sa plainte pénale, elle a essentiellement expliqué ce qui suit : lorsqu’elle sort le soir, l’attention des deux familles est attirée par les lumières qui s’allument ; ces deux familles l’espionnent en permanence et relèvent les numéros de plaque des personnes qui lui rendent visite ; elle a été suivie jusqu’à Fribourg ; la famille de D.________ et E.________ l’espionne quand elle fait ses commissions ou lorsqu’elle déblaie la neige devant chez elle. A.________, estimant toujours faire l’objet de cette surveillance, a indiqué que le 10 mai 2019 « le risque d’agression physique imminente à (son) encontre (était) plus grand puisqu’(elle devait) comparaître en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 23 mai 2019 ». Elle requérait ainsi différentes mesures visant à faire constater cette surveillance, dans la plus grande discrétion, invoquant notamment l’art. 28a al. 3 CC, ainsi que des mesures urgentes tendant à assurer sa sécurité. Elle réclamait un tort moral pour le harcèlement psychologique découlant de la surveillance subie. Elle a complété sa plainte le 21 mai 2019, en nommant expressément les membres des familles qui la surveillaient (B.________ et C.________, D.________ et E.________), exposant que son père, F.________, faisait l’objet d’une même surveillance de la part de ceux-ci. Elle a ajouté avoir été l’objet de prises de vue à son insu alors qu’elle faisait son jardin et a requis que des perquisitions soient ordonnées chez ses voisins pour vérifier ces faits et effacer les enregistrements illicites. Le même jour, son père a déposé plainte pénale contre inconnu pour « surveillance assidue et régulière – filature – contrainte ». En substance, il a exposé que ses voisins le surveillaient intensivement et le suivaient. Il a aussi indiqué qu’il craignait pour sa sécurité et celle de sa famille. Par courrier du 3 août 2019, F.________ a requis « la suspension avec effet immédiat » de sa plainte « jusqu’à nouvel ordre ». B. Par ordonnance du 9 janvier 2020, le Ministère public, ayant joint les deux causes, a refusé d’entrer en matière sur les deux plaintes pénales, motifs pris en substance qu’il n’existait pas de soupçons suffisants et que les éléments constitutifs de la contrainte voire d’une surveillance au sens de l’art. 179quater CP n’étaient pas remplis. Il a indiqué qu’il avait exceptionnellement renoncé à mettre les frais à la charge des plaignants, a déclaré irrecevable l’action civile en cessation du trouble et a rejeté les prétentions en indemnité émises. C. Le 20 janvier 2020, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée. Le 5 février 2020, le Ministère public a déposé ses déterminations au recours, concluant à son rejet.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1. En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP) et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. Ce délai a été respecté; l’ordonnance querellée a été notifiée, par courrier simple, le 14 janvier 2020 aux dires de la recourante et le recours a été déposé le 20 janvier 2020. 1.3. Directement atteinte dans ses droits par la décision refusant d’entrée en matière sur sa plainte, la recourante dispose de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. Motivé et doté de conclusions, le recours est ainsi formellement recevable. 1.5. La Chambre statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. La recourante se plaint qu’une collaboratrice du Ministère public lui a transmis des informations concernant la procédure initiée par son père. On ne perçoit pas en quoi elle serait atteinte par le comportement qu’elle dénonce. Cela étant, les deux procédures ayant été jointes, ce grief est mal fondé. 3. La recourante se plaint que le traitement de sa plainte n’a pas été fait par le Procureur auquel elle l’avait initialement adressée. En l’occurrence, le Ministère public est libre de s’organiser comme bon lui semble pour le traitement des dossiers et les justiciables ne sauraient exiger que l’un ou l’autre Procureur se charge de leur dossier. Ils disposent toutefois de la possibilité procédurale de requérir la récusation d’un magistrat (art. 56 CPP). La critique de la recourante est ainsi mal fondée et par ailleurs sans lien avec le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière. 4. 4.1. La recourante reproche au Procureur général, l’ayant contrainte à s’adresser uniquement par écrit, de n’avoir pas répondu à sa demande pourtant écrite de consulter le dossier pénal. Elle expose qu’elle n’a pas non plus reçu de réponse à ses questions adressées par écrit au Procureur général et dit ignorer les motifs ayant mis un terme à sa plainte pénale faute d’avoir pu consulter le dossier, ce qui a eu un impact sur son recours. 4.2. Dans ses déterminations du 5 février 2020, le Procureur général a exposé que la recourante avait instrumentalisé la conversation téléphonique qu’elle avait eue avec la collaboratrice pour adresser des reproches à peine voilés de violation du secret de fonction, raison pour laquelle elle avait été invitée à ne plus contacter téléphoniquement l’autorité. Il a expliqué qu’en raison d’une surcharge de travail en novembre 2019, il n’avait pas répondu à la demande de consultation du dossier, précisant qu’au demeurant une telle consultation avant toute audition –

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 comme en l’espèce – n’est pas garantie. Il a finalement ajouté que la recourante avait pu consulter le dossier le 20 janvier 2020 et qu’elle avait décidé d’envoyer son recours avant cette consultation. 4.3. Il convient de préciser d’emblée que le courrier du 10 juillet 2019 dans lequel le Procureur général invitait la recourante à s’adresser par écrit ne sera pas examiné ici, celui-ci n’ayant rien à voir avec le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière. Ce grief est ainsi irrecevable. 4.4. Il ressort du dossier que la recourante a effectivement pu le consulter en date du 20 janvier 2020. Aussi, dans ces conditions, ses griefs selon lesquels elle n’aurait pas pu le consulter avant l’échéance du délai de recours sont infondés. De surcroît, il convient de relever que la recourante disposait d’un délai échéant le 24 janvier 2020 pour compléter son recours après avoir consulté le dossier, ce qu’elle a manifestement décidé de ne pas faire. Par ailleurs, la jurisprudence n’accorde aucun droit de consulter le dossier avant la première audition qui n’a en l’occurrence pas eu lieu (cf. ATF 137 IV 172 ; ATF 137 IV 280). Le dossier ne contient enfin rien de plus que les éléments ressortant de l’ordonnance de non-entrée en matière. A cet égard, le Procureur général a, sur 5 pages, soigneusement, détaillé les faits reprochés et exposé les motifs pour lesquels il refusait d’entrer en matière sur la plainte de la recourante. Dans ces conditions, celle-ci ne saurait être suivie lorsqu’elle invoque n’avoir pas pu accéder au dossier, respectivement comprendre les raisons ayant conduit au prononcé de l’ordonnance litigieuse. Le Procureur général n’avait pas plus à répondre à ses questions formulées après qu’elle avait reçu l’ordonnance litigieuse ; la voie idoine pour contester une telle décision était précisément le recours à la Chambre pénale. Sa critique est ainsi infondée. 5. La recourante soutient que le Procureur en charge de son dossier « n’est pas neutre » puisqu’il s’occupe déjà d’une autre affaire pénale dans laquelle elle est impliquée. Elle revient également sur différents comportements commis durant la perquisition qui a eu lieu dans cette autre procédure. Pour autant qu’il s’agisse d’une demande de récusation, celle-ci est manifestement infondée puisque, d’une part, elle est formulée tardivement et, d’autre part, le fait qu’un magistrat est en charge de deux affaires dans lesquelles elle est impliquée n’est pas encore critiquable en tant que tel. 6. La recourante se plaint du fait que le Procureur général a notifié l’ordonnance litigieuse aux auteurs dénoncés, ce qui a, selon elle, aggravé sa situation personnelle l’obligeant à redoubler de vigilance au vu du risque d’agression. En l’occurrence, la notification effectuée par le Procureur général est totalement régulière, la recourante ayant de surcroît dénoncé nommément les auteurs potentiels. Sa critique est partant infondée. 7. 7.1. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a). 7.2. La recourante soutient qu’elle est toujours surveillée et suivie par ses voisins, exposant qu’un fourgon de marque G.________ la suit depuis peu et qu’elle n’est pas la seule qu’il suit. Elle explique que ce véhicule a été repéré par plusieurs personnes et qu’elle a remarqué le reflet d’un miroir et d’un point lumineux provenant du côté passager. En l’occurrence, le Procureur général a exposé soigneusement les raisons pour lesquelles il a refusé d’entrer en matière sur les faits dénoncés par la recourante. En substance, il a considéré que seul un comportement licite (observer des voisins depuis son domicile) ressortait de la plainte et qu’il n’existait aucun soupçon suffisant qu’une infraction aurait été commise. Un simple ressenti d’être surveillé ne suffit en l’effet pas à la réalisation de l’infraction de contrainte. En outre, aucun élément sérieux et concret ne ressort de la plainte laissant présumé qu’une infraction pénale aurait été commise, étant précisé que l’ouverture d’une instruction ne doit justement pas avoir pour but d’en acquérir. Enfin, les allégations formulées par la recourante en recours, prouvées selon elle par des photos qui somme toute sont peu lisibles, n’apportent rien de plus à ce qu’elle avait initialement dénoncé et ne révèlent en définitive aucun élément propre à ébranler la motivation de l’ordonnance litigieuse. Dans ces conditions, l’appréciation du Procureur général était correcte et la recourante n’y oppose en définitive aucun véritable argument pertinent sauf à répéter qu’elle est toujours surveillée et suivie. 8. Au vu de ce qui précède, le recours pour autant que recevable doit être rejeté et l’ordonnance de non-entrée en matière entièrement confirmée. 9. La recourante informe qu’elle ne paiera aucuns frais dès lors qu’elle est indigente. Une telle allégation, devant être comprise comme une demande d’assistance judiciaire, est assurément insuffisante ; il lui appartenait de démontrer sa situation financière, démarche qu’elle n’entame même pas. Cela étant, au vu de l’issue du recours, celui-ci se révèle dénué de toutes chances de succès, autre condition pourtant nécessaire à l’obtention de l’assistance judiciaire (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP ; ATF 138 III 217/JdT 2014 II 267). 10. Au vu du rejet du recours, les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 550.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de la recourante (art. 436 al. 1 CPP ; art. 33ss et 43 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 ; RSF 130.11). Aucune indemnité de partie n’est allouée à la recourante qui succombe et qui supporte les frais de procédure.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 9 janvier 2020 est entièrement confirmée. II. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. III. La demande de récusation du Procureur général est manifestement infondée. IV. Les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 550.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. V. Aucune indemnité de partie n’est allouée. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 février 2020/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

502 2020 5 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 17.02.2020 502 2020 5 — Swissrulings