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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 07.05.2020 502 2020 43

7. Mai 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,224 Wörter·~16 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 43 Arrêt du 7 mai 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Isabelle Löfgren Parties A.________ SA, partie plaignante et recourante, représentée par Me Bertrand Morel contre MINISTERE PUBLIC, autorité intimée, B.________, intimé, et C.________, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière, dommages à la propriété Recours du 2 mars 2020 contre l’ordonnance du Ministère public du 20 février 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 17 septembre 2019, sur demande de D.________, responsable de l’entreprise A.________ SA à E.________, le gendarme F.________ s’est rendu dans l’entreprise précitée afin d’y faire une inspection des lieux suite à diverses déprédations signalées. Lors de cette inspection des lieux, le gendarme F.________ a constaté qu’un sérieux désordre régnait à cet endroit. Les alentours des différents bâtiments n’étaient pas propres et de nombreux objets semblant abandonnés y étaient entreposés, notamment des épaves de véhicules, de vieilles machines et divers déchets de toutes sortes. L’état des lieux pouvait laisser penser que les différentes installations de cette entreprise n’étaient plus en activité (DO 2001). Aux termes de la visite, D.________ lui a signalé que des dommages avaient été commis sur sa conduite de transport des boues située entre l’usine de traitement des graviers à E.________ et les bassins de décantation de G.________, dans le secteur « H.________ ». D.________ et F.________ se sont alors rendus sur place. D.________ y a déclaré que plusieurs tuyaux métalliques de la conduite avaient été endommagés par des inconnus, probablement au moyen de machines et autres véhicules. D.________ a encore indiqué que des billes de bois avaient été directement entreposées sur sa conduite et que, de ce fait, plusieurs tuyaux avaient été écrasés. F.________ a constaté la présence sur place de vieux tuyaux rouillés qui étaient pour la plupart déjà regroupés. La conduite avait déjà été démontée par l’entreprise A.________ SA et certains tuyaux étaient effectivement pliés ou écrasés. Aucune bille de bois n’était toutefois déposée sur l’un de ces tuyaux. D.________ a encore mentionné à F.________ les dégâts commis sur sa voie ferrée située à proximité. Malgré le fait que cette installation semblait désaffectée et hors d’usage, D.________ a déclaré que l’entreprise I.________ SA avait vandalisé cette installation (DO 2001- 2002). B. Le 31 octobre 2019, D.________, à titre de représentant de l’entreprise A.________ SA, a déposé plainte pénale contre le représentant du Service forestier de l’État de Fribourg, B.________, et contre inconnu pour dommages à la propriété. En substance, le plaignant allègue qu’entre janvier 2017 et le 31 octobre 2019, durant d’importants travaux effectués par l’entreprise I.________ SA et le Service forestier de l’État de Fribourg à proximité du camping de E.________, 22 tuyaux métalliques lui appartenant, qui étaient entreposés à cet endroit le long de la Sarine, ont été pliés et écrasés d’une manière indéterminée, vraisemblablement par des billes de bois. Le montant des dégâts causés a ainsi été estimé par A.________ SA à hauteur de CHF 6’000.-. Diverses photos étaient annexées à la plainte pénale. La plupart des photos des tuyaux ont été prises dans l’enceinte de l’entreprise A.________ SA à E.________ alors que les tuyaux endommagés avaient déjà été démontés et déplacés. Le 21 novembre 2019, B.________ a été entendu par la police. Il a nié avoir commis les dommages en question et a assuré qu’aucune bille de bois n’avait été entreposée le long de la Sarine à cet endroit, en particulier sur les tuyaux mentionnés, qui se trouvaient selon lui à cet endroit-là depuis de nombreuses années déjà. Le 22 novembre 2019, C.________ a été entendu par la police. Ce dernier a également nié avoir causé des dommages aux tuyaux. Il a toutefois indiqué qu’il ne pouvait pas exclure que l’un de ses

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 camions ou l’une de ses machines ait pu rouler accidentellement sur l’un des tuyaux, tout en précisant que c’était peu probable. Il a en outre souligné que ces tuyaux avaient été disposés à cet endroit, selon lui, il y a plus de vingt ans. La police a ensuite procédé à l’audition de D.________ le 13 février 2020. Il a déclaré que la conduite avait été installée dans les années 1970 et qu’elle avait été utilisée jusqu’à l’automne 2017. Il a expliqué que le démontage de la conduite avait débuté dans le courant de l’année 2018, sans toutefois pouvoir donner une période plus précise. D.________ n’a pas été en mesure de déterminer à quelle période les tuyaux avaient été endommagés, mais aurait constaté les dommages durant l’été 2018. Au terme de son audition, il a déclaré que le dénommé J.________ pouvait avoir des informations à donner au sujet de ces dommages. En date du 15 février 2020, J.________, forestier-bûcheron pour la commune de K.________, a été entendu par la police. Celui-ci a indiqué avoir chargé des billes de chêne à l’endroit concerné durant l’été 2019, mais qu’aucune bille de chêne n’avait été entreposée directement sur les tuyaux. Il a ajouté qu’il n’avait pas touché à ces tuyaux et qu’il n’avait d’ailleurs constaté aucun dommage sur ces tuyaux. Le gendarme F.________ a déposé un rapport de dénonciation concernant les faits décrits cidessus auprès du Ministère public le 23 janvier 2020. Ce rapport indique qu’il n’est pas possible, en l’état, de déterminer avec certitude à quelle période, par qui et de quelle manière ces tuyaux ont été endommagés. Toutefois, il précise que l’entreprise H.________ SA a effectivement effectué des travaux d’aménagement dans ce secteur entre 2017 et 2019, en collaboration avec le garde forestier B.________. C. Le 20 février 2020, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. D. Le 2 mars 2020, D.________, au nom de sa société A.________ SA, a déposé un recours auprès de la Chambre pénale contre l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 20 février 2020. Par courrier du 11 mars 2020, le Président a transmis à la recourante une copie des trois procèsverbaux d’auditions demandés dans son recours du 2 mars 2020. Invité à se déterminer, le Ministère public a renoncé, par courrier du 12 mars 2020, à déposer des observations et a renvoyé aux considérants de son ordonnance. Il a en outre conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Par courrier du 1er avril 2020, Me Bertrand Morel a informé la Chambre pénale qu’il représentait désormais les intérêts de A.________ SA. en droit 1. 1.1. Selon les art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 1.2. Selon l’art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance de non-entrée en matière du 20 février 2020 n’ayant pas été transmise à la recourante par acte judiciaire, il n’est pas possible de déterminer à quel moment elle lui a été notifiée. Le recours déposé le 2 mars 2020 semble ainsi l’avoir été en temps utile. 1.3. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Tel est le cas en l’espèce. 1.4. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La notion de partie visée à l’art. 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 al. 1 CPP (ATF 145 IV 491 consid. 2.4.1 et 2.4.2; arrêt TF 6B_753/2012 du 25 février 2013 consid. 3.3.1). La partie plaignante a notamment la qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). En l’espèce, la recourante a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière, ayant été potentiellement victime de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 CP. 1.5. La Chambre pénale dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4 ; arrêt TC 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a). Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Celui-ci signifie qu’en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l’autorité de recours disposent, dans ce cadre, d’un pouvoir d’appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave (arrêt TF 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 285 consid. 2.5). 2.2. Dans l’ordonnance de non-entrée en matière attaquée, le Ministère public retient que les investigations entreprises n’ont pas permis de déterminer à quelle date ou de quelle manière les tuyaux en cause ont été endommagés. Il retient en outre que, quand bien même les dégâts auraient été causés par le Service forestier ou l’entreprise I.________ SA, il n’est pas établi que l’auteur avait la conscience et la volonté de commettre les dommages concernés. Or, l’infraction de dommages à la propriété n’est réalisée que si elle a été commise de manière intentionnelle. Le Ministère public estime dès lors que l’infraction de dommages à la propriété ne peut être retenue dans le cas d’espèce. Il ajoute encore qu’aucune autre infraction pénale ne peut être mise en évidence et qu’il convient de renvoyer la partie plaignante à agir devant le Juge civil et de ne pas donner d’autres suites à la présente procédure. 2.3. Dans son recours du 2 mars 2020, la recourante soutient tout d’abord que l’entreprise I.________ SA a effectué de nombreux travaux le long de la Sarine à proximité de ses tuyaux d’eau. Ces tuyaux ont été déplacés pour exécuter les travaux. Le chemin d’accès a été élargi et remis en état pour permettre le passage de nombreux camions lourds. Selon la recourante, les tuyaux d’eau ont même été utilisés pour retenir le gravier du chemin. Elle soutient ensuite que I.________ SA a également déplacé sa voie ferrée sans son accord. La voie ferrée a été sauvagement pliée et déplacée. A.________ SA explique qu’une plainte concernant sa voie ferrée est en cours. La recourante retient par ailleurs que C.________ a expliqué le 22 novembre 2019 à la police que « Il ne pouvait exclure que l’un de ses camions ou l’une de ses machines ait pu rouler accidentellement sur l’un des tuyaux ». Elle ajoute que, selon elle, ce dernier ne dit pas toute la vérité. Concernant B.________, la recourante indique que celui-ci connaît bien la présence de ses tuyaux d’eau posés le long du chemin. Elle explique que ce n’est pas la première fois que B.________ est responsable ou partiellement responsable de tuyaux pliés ou écrasés lors de travaux forestiers. Selon la recourante, les billes de bois étaient déposées sur ses tuyaux d’eau. B.________ est ainsi responsable ou indirectement responsable de certains de ces tuyaux d’eau pliés et écrasés. S’agissant de J.________, la recourante soutient qu’elle a eu un entretien téléphonique avec celuici et qu’il lui aurait dit qu’il avait reçu l’ordre de la Commune de L.________ d’enlever les billes de bois déposées sur le tuyau n° 22. Celui-ci aurait donc enlevé les billes, mais ce n’est pas lui qui les y aurait déposées. La recourante requiert ainsi de la justice qu’elle demande à B.________ l’identité de la personne ayant déposé les billes de bois sur ses tuyaux. Elle requiert également l’audition du personnel de l’entreprise I.________ SA qui a effectué les travaux inadéquats le long du chemin. En guise de conclusion, A.________ SA estime être lésée et victime de personnes peu scrupuleuses et demande ainsi à la justice de l’aider à résoudre ce problème en punissant les coupables. A.________ SA estime par ailleurs à CHF 6'000.- les frais de casse des tuyaux pliés et écrasés. Elle joint à son recours sa plainte pénale du 31 octobre 2019, la plainte pénale déposée le 21 février 2019 concernant le vandalisme sur sa voie ferrée et toute une série de photos représentant les tuyaux endommagés.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 2.4. 2.4.1. A la lecture de la plainte pénale, mais également du recours, on constate que la recourante n’apporte aucun élément sérieux et crédible pouvant fonder un soupçon suffisant qu’une quelconque infraction pénale ait été commise à son détriment. Les tuyaux sont bels et bien endommagés, mais rien ne laisse présumer que les responsables sont les personnes intimées à la présente procédure. La recourante peine en effet à établir de forts soupçons qu’il s’agit bien d’actes perpétrés par ces personnes. Selon le rapport de dénonciation du gendarme F.________ (DO 2000 ss), la recourante lui a effectivement montré les tuyaux endommagés lors de l’inspection des lieux du 17 septembre 2019, mais plusieurs de ceux-ci étaient déjà rouillés et regroupés. Ils avaient été déplacés par les soins de A.________ SA au sein de l’entreprise et ne se trouvaient dès lors plus sur le lieu où les dégâts auraient été effectués, soit au bord du chemin longeant la Sarine. Les autres tuyaux se trouvant encore au bord du chemin étaient également dans un mauvais état et certes, pour certains, pliés ou écrasés, mais rien ne permettait d’estimer à quel moment, par quel moyen et par qui ces tuyaux avaient été endommagés. De plus, aucune bille de bois n’était entreposée sur ces tuyaux ou entreposée aux alentours. Le rapport de dénonciation (DO 2002) souligne d’ailleurs que D.________ tient des propos qui ne sont guère compréhensibles quant aux dommages de ses tuyaux et de sa voie ferrée. Il est ainsi envisageable que les tuyaux aient été endommagés par A.________ SA elle-même lors de manipulation tendant au démontage de la conduite. Suite aux auditions des intimés, aucun élément n’a permis de déterminer que ces tuyaux avaient été endommagés par ces derniers. Dans ces conditions, le simple fait d’affirmer que les intimés aient commis une infraction pénale est insuffisant pour l’ouverture d’une procédure pénale. 2.4.2 Au surplus, il y a lieu de suivre le raisonnement du Ministère public, dans l’ordonnance de non-entrée en matière attaquée, lorsqu’il déclare que l’infraction de dommages à la propriété n’est réalisée que si elle a été commise de manière intentionnelle et que, dès lors, cette infraction ne peut être retenue dans le cas d’espèce. En effet, l’art. 144 CPP institue une infraction intentionnelle. L’auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à la chose ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (PC CP, 2e éd. 2017, art. 144 n. 16 ; ATF 116 IV 143 consid. 2b). Les auditions menées par la police ont démontré qu’aucun des intimés n’a reconnu avoir endommagé les tuyaux de A.________ SA. Certes, C.________ a indiqué avoir éventuellement, par accident, pu rouler sur les tuyaux avec ses machines ou ses camions, mais que cela était peu probable. Toutefois, rien ne permet d’affirmer qu’il n’aurait endommagé ces tuyaux de manière intentionnelle. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la recourante dans son pourvoi, J.________ a déclaré lors de son audition à la police du 15 janvier 2020 qu’il n’avait pas vu de tuyau dessous les billes de chêne (DO 2032). Aussi, il n’a pas pu dire à D.________, lors d’un entretien téléphonique du 1er mars 2020, que la Commune de L.________ lui avait donné l’ordre d’enlever les billes de bois déposées sur le tuyau n° 22. L’infraction de dommages à la propriété ne peut dès lors être retenue, l’élément subjectif de l’infraction qu’est l’intention faisant défaut. C’est ainsi à juste titre que le Ministère public a rendu

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière dès lors qu’il ressortait clairement du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction n’étaient manifestement pas réunis. 2.5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 20 février 2020 confirmée. 3. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émoluments : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), doivent être mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP ; art. 33 al. 2, 35 et 43 RJ). Ce montant sera compensé par l’avance de frais prestée par la recourante. 4. Aucune indemnité de partie n’est allouée à la recourante qui succombe, ni aux intimés qui n’ont pas été appelés à se déterminer. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 20 février 2020 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émoluments : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ SA. Ce montant sera compensé par l’avance de frais prestée. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 mai 2020/ilo Le Président : La Greffière :

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