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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.02.2021 502 2020 245

23. Februar 2021·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·4,841 Wörter·~24 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 245 Arrêt du 23 février 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, prévenu et recourant, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Prélèvement et analyse d’un échantillon d’ADN (art. 255 CPP), saisie des données signalétiques (art. 260 CPP) Recours du 27 novembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Le 3 novembre 2020, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a déposé une dénonciation pénale contre A.________ et inconnu pour faux dans les certificats, emploi illicite des signes publics et contravention à des mesures visant la population. Il en ressort en substance que A.________ est soupçonné d'avoir produit lui-même une attestation qui n'est délivrée que par des médecins, afin d'améliorer sa situation et/ou celle d'autrui. A tout le moins, il est soupçonné d'avoir offert (et éventuellement transmis) cette attestation à d'autres personnes et de l'avoir utilisée lui-même. Cette fausse attestation viserait à créer une exception à l'obligation de porter un masque facial dans les transports publics ou dans les bâtiments accessibles au public. En outre, les armoiries de la Confédération suisse seraient utilisées dans l'attestation sans le consentement correspondant. B. Le 9 novembre 2020, le Ministère public a délivré des mandats d’amener ainsi que de perquisition et de séquestre à l’encontre de A.________. Le 11 novembre 2020, la Police a séquestré un badge, un carton destiné à l’avocat et notaire B.________, à C.________, contenant dix badges et dix attestations, et deux documents « Attestation de fait et de droit ». Le même jour, la Police a procédé à l’audition de A.________ en qualité de prévenu. A cette occasion, l’intéressé a fait usage de son droit de se taire. Le 18 novembre 2020, sur demande du Ministère public, la Police a encore séquestré le téléphone portable de A.________ afin d’en exploiter son contenu. Les résultats de l’analyse des données du téléphone portable ressortent du rapport de police du 30 novembre 2020 et de ses annexes. Par courrier du 18 novembre 2020, A.________ s’est adressé au Ministère public pour se plaindre notamment de la manière dont la procédure est menée, se disant choqué et scandalisé par les mesures coercitives dont il a fait l’objet. L’autorité de poursuite pénale lui a répondu le 23 novembre 2020. C. Egalement le 18 novembre 2020, la Police a procédé à la saisie des mesures signalétiques ainsi qu’au prélèvement de l’ADN de A.________. Elle a remis au précité un formulaire contenant une voie de droit contre « l’exécution forcée ». Le 20 novembre 2020, le Ministère public a ordonné l’analyse du prélèvement ADN. D. Par courrier daté du 26 novembre 2020 et remis à la poste le lendemain, A.________ a déposé un recours contre « la saisie du signalement et des empreintes digitales au sens de l’art. 260 CPP et de la procédure de prélèvement ADN art. 255 CPP ordonnée par le Ministère public (…) ». Il conclut à l’admission du recours, à la constatation de la nullité « de la mise en œuvre de la procédure de saisie du signalement au sens des art. 255 et 260 CPP », subsidiairement à l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre du Ministère public pour « coercition et abus d’autorité », et au versement d’une indemnité pour la procédure de recours. Le Ministère public a produit son dossier et s’est déterminé le 11 décembre 2020, concluant au rejet du recours. Le 5 janvier 2021, A.________ a déposé des observations spontanées.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 E. Le 19 novembre 2020, A.________ a été contrôlé dans le hall du centre commercial D.________ de E.________. Il ne portait alors pas de masque. Il a présenté un badge accroché à sa veste et a déclaré être détenteur d’une « Attestation de fait et de droit » justifiant l’absence de masque (cf. rapport de police du 25 novembre 2020). F. Le 25 novembre 2020, le Ministère public a avisé son homologue du canton F.________ qu’il était parvenu à sa connaissance que l’avocat et notaire B.________ mettait à disposition de particuliers une attestation de non-port du masque. Le 15 décembre 2020, le Ministère public du canton F.________ a répondu qu’il avait demandé un complément d’enquête à la Police. considérant en droit 1. Dans la mesure où le recourant conclut, subsidiairement, à l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre du Ministère public pour « coercition et abus d’autorité », son recours est irrecevable, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après la Chambre), en sa qualité d’autorité de recours (art. 20 CPP), n’étant pas compétente pour cet aspect. 2. 2.1. Le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions (art. 393 al. 1 let. a CPP). En l’occurrence et quand bien même l’intitulé du recours n’est pas limpide (« Recours contre la saisie du signalement et des empreintes digitales au sens de l’art. 260 CPP et de la procédure de prélèvement ADN art. 255 CPP ordonnée par le Ministère public (…) »), il sera considéré que le recourant, lequel agit sans l’assistance d’un avocat, entend attaquer tant les deux ordres du 18 novembre 2020 de la Police relatifs à la saisie des mesures signalétiques et au prélèvement ADN que la décision du Ministère public du 20 novembre 2020 ordonnant l’analyse du prélèvement ADN. C’est le lieu de rappeler que la voie du recours n’est pas ouverte contre l’exécution forcée à proprement parler des mesures, contrairement à ce qui ressort du formulaire remis par la Police (RFJ 2012 411), et que l’ordre de celle-ci en matière de saisie de données signalétiques au sens des art. 260 ss CPP ne peut pas faire l’objet d’un recours direct (cf. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, CPP Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, art. 260 n. 16 ss; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, art. 260 n. 11), mais nécessite une décision du Ministère public si la personne concernée refuse de se soumettre à l’injonction de la Police (art. 260 al. 4 CPP), décision qui, elle, est sujette à recours. Quant à l’ordre de la Police concernant le prélèvement ADN au sens de l’art. 255 CPP, il peut faire l’objet d’un recours immédiat (arrêt TF 1B_324/2013 du 24 janvier 2014 consid. 2.2; arrêts TC FR 502 2019 93 du 7 mai 2019 consid. 1.2.1 et 502 2019 297 du 17 décembre 2019 consid. 2.1; également SCHMID, art. 255 n. 7).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 2.2. Déposé le 27 novembre 2020, le recours contre les ordres des 18 et 20 novembre 2020 respecte le délai légal de 10 jours de l’art. 396 al. 1 CPP. 2.3. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Tel est le cas en l’espèce. 2.4. Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt doit en principe être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les réf. citées). Dans des circonstances particulières, le Tribunal fédéral examine le recours au fond malgré la perte de l'intérêt actuel du recourant. Au regard du principe de l'unité de la procédure, tel est le cas lorsque le recourant se prévaut, en le motivant suffisamment, d'un « grief défendable » fondé sur la CEDH (ATF 137 I 296 consid. 4.3.2 et 4.3.4). En l’occurrence, il ressort des ordres du 18 novembre 2020 émanant de la Police que le recourant a accepté et coopéré volontairement aux mesures ordonnées (DO/1004). Dans son pourvoi, le recourant soutient qu’il n’a été informé de la procédure de saisie qu’après exécution des mesures. De son côté, la Police indique, par le biais de la détermination du Ministère public du 11 décembre 2020, qu’elle a suggéré d’effectuer le prélèvement ADN « sachant qu’elle sera ou non validée par le procureur par la suite ». Le recourant aurait formulé quelques étonnements, mais aurait toutefois collaboré de façon satisfaisante. Au terme de la prise des mesures signalétiques, le formulaire vert contenant les informations sur la procédure de saisie et la voie de recours lui a été remis, « comme cela se pratique toujours »; l’intéressé aurait alors indiqué qu’il allait déposer un recours, ce qu’il a du reste fait, en sus du courrier du 18 novembre 2020 adressé au Ministère public, dans lequel il se plaint des mesures coercitives dont il a fait l’objet et demande notamment la destruction de la photo, des empreintes et de l’ADN. Dans ces conditions, on ne saurait dénier au recourant un intérêt au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, et ceci quand bien même les mesures de contrainte ont déjà été effectuées et qu’il ne se prévaut pas d’un grief fondé sur la CEDH. 2.5. L’autorité de recours statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 3. 3.1. Le recourant fait tout d’abord valoir un vice de procédure dans la mesure où « aucune notification lui a été faite l’informant qu’il serait astreint à une saisie de son signalement au sens des art. 255 et 260 CPP » (cf. recours, p. 1). Plus loin, on lit encore ceci : « […] le recourant n’a été informé de la procédure de saisie de son signalement qu’après exécution de ces mesures […]. En l’état, il n’existe aucune notification écrite signifiant au recourant les mesures prises à son encontre ainsi que ses droits » (cf. recours, p. 3). Dans sa réplique spontanée du 5 janvier 2021, il ajoute que s’il savait qu’il était convoqué pour une prise de photographie, rien d’autre ne lui avait été communiqué. 3.2. Il ressort du dossier que la convocation par la Police a été faite par téléphone, ce qui est conforme à l’art. 206 al. 1 CPP qui prévoit que, durant l’investigation policière, celle-ci peut citer des personnes sans formalités ni délais particuliers dans le but de les interroger, d’établir leur identité ou d’enregistrer leurs données signalétiques. Il n’était donc pas nécessaire que le recourant reçoive une citation écrite.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 Par le biais de la détermination du Ministère public du 11 décembre 2020, la Police a exposé que le recourant savait qu’il était convoqué pour les mesures signalétiques, respectivement pour la prise de « photo-empreintes ». S’est ensuite posée la question du prélèvement ADN; le recourant aurait formulé quelques étonnements, mais aurait toutefois collaboré de manière satisfaisante. Dans sa réplique spontanée, le recourant ne conteste pas ces explications de la Police. Il relève par contre qu’« on ne saurait signifier une décision de prise d’ADN deux jours après avoir fait l’objet de la mesure ». Le recourant se trompe. Le 18 novembre 2020, la Police a ordonné le prélèvement de l’ADN, ce qui entrait dans ses compétences (cf. art. 255 al. 2 let. a CPP). Deux jours plus tard, le 20 novembre 2020, le Ministère public a ordonné l’analyse de l’échantillon d’ADN prélevé le 18 novembre 2020. Il s’agit dès lors de deux ordres distincts. Dans ces conditions, on ne décèle pas de vice de procédure, hormis cas échéant en relation avec la remise, après exécution des mesures, des informations écrites y relatives. Cela étant, à supposer que l’on soit là en présence d’un vice de procédure, il pourrait être réparé dans le cadre de la procédure de recours puisque la Chambre dispose d’un plein pouvoir d’examen et a la possibilité d’ordonner la destruction des données signalétiques saisies et du prélèvement ADN ainsi que l’effacement de leur inscription dans les bases de données. En tout état de cause, un tel vice ne signifierait pas que les ordres querellés sont nuls, ni même annulables. 4. 4.1. Le recourant soutient ensuite ce qui suit : « La publication sur Facebook mettant en évidence le badge comportant la phrase à propos des « raisons particulières » basée sur la référence de l'ordonnance fédérale précitée, ne justifie pas un motif valable et légitime de plainte pour faux dans les certificats au sens de l'article 252 CP, et d'autre part l'article 252 CP ne justifie pas des mesures de saisie du signalement au sens des articles 255 et 260 CPP. A l'évidence, il suffirait simplement d'examiner le contenu du badge pour se rendre compte que tout doute quant à la présomption de falsification de documents soit écartée. La phrase de l’ordonnance fédérale relevant « les raisons particulières d'exemption du port du masque » et la référence de l'ordonnance elle-même portée en inscription sur le support attaqué permettrait de constater l'inexistence de falsification. Le magistrat chargé de l'enquête s'est enquis, grâce au mandat de perquisition et de séquestre, de preuves amplement suffisantes pour constater l'absence de fondement d'une plainte pour faux dans les certificats. Aussi, les mesures de saisie du signalement dont a été astreint le recourant n'appelaient aucune nécessité pour les besoins de l'enquête. On ne saurait faire une corrélation entre une présumée infraction de faux dans les certificats et la nécessité d'une procédure de saisie du signalement du supposé prévenu » (cf. recours, p. 2 s.). Dans sa réplique spontanée, il ajoute ceci : « […] en ce qui concerne le soupçon d'avoir « contrefait » des attestations, le MP ne précise pas la nature de la prétendue contrefaçon. Au dossier il y a une attestation de « fait et de droit », un acte rédigé et signé par l'avocat B.________. Tant que cette attestation n'aura pas fait l'objet d'un examen par les autorités judiciaires afin d'infirmer ou confirmer la validité de cet acte on ne saurait soutenir une quelconque « falsification » […] ». Ce faisant, le recourant semble non seulement s’en prendre à l’existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (cf. art. 197 al. 1 let. b CPP), mais fait également valoir une violation du principe de proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. d CPP). 4.2. Dans sa détermination du 11 décembre 2020, le Ministère public rétorque ce qui suit : contrairement à ce que soutient le recourant, qui voit dans les faits reprochés un cas bagatelle, il

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 doit être relevé qu'il a fabriqué des attestations à l'allure authentique afin de justifier son refus de porter le masque. Le soupçon existe également qu'il a mis à disposition de tiers ces attestations, et qu'il a utilisé une nouvelle version de l'attestation, épurée de l'emblème de la Confédération, dans un centre commercial où le port du masque est obligatoire. Le soupçon qui pèse sur le prévenu est d'avoir contrefait des attestations, dans le but d'améliorer sa situation mais également celle de tiers, et d'avoir fait usage d'une telle attestation. Il s'agit d'un soupçon de délit (art. 252 CP). Ses éventuels faits justificatifs n'enlèvent rien à ce soupçon, qui justifie les mesures ordonnées. La prise des mesures signalétiques se justifie ici, d'une part, par les antécédents du prévenu, mais également par le fait que l’infraction reprochée porte sur la confection et la distribution d'un matériel physique, sur lequel des empreintes peuvent être prélevées. Cela permettra cas échéant de vérifier si le prévenu a largement distribué ses attestations et vérifier si elles sont utilisées par les tiers concernés. Cela permettra aussi, cas échéant, de vérifier si les attestations qui seront découvertes sont systématiquement le fait du prévenu ou s'il existe d'autres personnes qui en font la promotion et la distribution. Une telle mesure n'est pas incisive, preuve en est que la décision d'y procéder peut être prise par la Police, au contraire d'autres. Le Ministère public n'ayant pas été informé d'une quelconque opposition du prévenu à la prise de ces mesures, il n'a pas eu besoin de statuer sur la base de l'art. 260 al. 4 CPP. La prise de l'échantillon ADN a été ordonnée par la Police. Le prévenu a du reste été convoqué oralement à cet effet, comme il le mentionne dans son recours. Il a d’ailleurs estimé opportun d'enregistrer la Police à son insu. Il en ressort que le prévenu s'est certes montré agacé par ce qu'il estime être disproportionné dans son affaire, mais qu'il a collaboré à la remise de son téléphone portable et a donné le code de déverrouillage. Le ton est toujours demeuré courtois de part et d'autre. Sous l'angle de la proportionnalité, il est à relever que l'infraction reprochée au prévenu revêt, dans le contexte actuel de pandémie, une certaine gravité, que la dénonciation de I'OFSP met en lumière. L'obligation de porter le masque est l’un des axes centraux de la stratégie de lutte contre la deuxième vague. L'ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière mentionne, à son article 3b al. 2 let. b que peuvent être exemptées du port obligatoire du masque « les personnes pouvant attester qu'elles ne peuvent pas porter de masque facial pour des raisons particulières, notamment médicales ». Cette disposition n'a pas la portée que lui prête le recourant. La liberté individuelle n'est pas un motif d'exemption, à défaut une telle obligation n'en serait pas une. Que cette manière de voir provienne d'un avocat qui, selon les informations fournies par le Ministère public F.________, n'est pas inscrit au barreau, n'y change rien. Le prévenu ne peut se prévaloir d'une erreur de droit, n'ayant pas recherché ses informations auprès d'autorités légitimes, mais auprès de qui correspondait à ce qu'il souhaitait entendre. 4.3. 4.3.1. Pour constituer des soupçons suffisants au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP, les indices de la commission d’une infraction doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; 137 IV 122 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, il n'appartient cependant pas à l’autorité appelée à statuer sur les mesures de contrainte - contrairement au juge du fond - de procéder à une pesée minutieuse et complète des éléments à charge et à décharge. Lorsque l'existence de charges est contestée, cette autorité doit uniquement examiner si, sur la base des actes d'instruction disponibles, il existe des indices suffisants et concrets de la commission d'une infraction (not. arrêt TF 1B_425/2019 du 24 mars 2020 consid. 2.2). Plus la mesure de contrainte est invasive, plus les soupçons doivent être importants pour pouvoir l’ordonner (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 197 n. 6 et les réf. citées). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22soup%E7ons+suffisants%22+197+CPP&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-IV-87%3Afr&number_of_ranks=0#page87 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22soup%E7ons+suffisants%22+197+CPP&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-IV-122%3Afr&number_of_ranks=0#page122 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22soup%E7ons+suffisants%22+197+CPP&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-IV-122%3Afr&number_of_ranks=0#page122

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 4.3.2. En l’espèce, il ressort du dossier que l’OFSP a déposé une dénonciation pénale contre le recourant et inconnu pour faux dans les certificats (art. 252 CP : celui qui, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire), emploi illicite des signes publics (art. 28 al. 1 let. a (év. b) de la loi sur la protection des armoiries, LPAP [RS 232.21] : est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit : a. appose des signes publics suisses ou étrangers qui sont protégés en vertu de la présente loi ou des signes susceptibles d’être confondus avec eux sur des objets, ou vend, met en vente, importe, exporte ou fait transiter des objets ainsi marqués ou en met en circulation de toute autre manière; b. utilise les signes visés à la let. a sur des enseignes, des annonces, des prospectus, des papiers de commerce, des sites Internet ou un support équivalent) et contravention à des mesures visant la population (art. 83 al. 1 let. j de la loi sur les épidémies, LEp [818.101] : est puni d’une amende quiconque, intentionnellement, contrevient à des mesures visant la population, art. 40 LEp). Le recourant est en substance soupçonné d’avoir produit ou à tout le moins offert ou transmis une attestation (utilisant les armoiries de la Confédération suisse) créant une exception à l’obligation de porter un masque facial dans les transports publics ou dans les bâtiments accessibles au public. Il s’agit de soupçons de délits (art. 252 CP et 28 al. 1 let. a (év. b) LPAP en relation avec l’art. 10 al. 3 CP). L’OFSP a joint à sa dénonciation copie du badge litigieux (« Pour des raisons particulières, je suis juridiquement dispensé de porter un masque. Ordonnance fédérale du 19 juin 2020 (Etat le 19 octobre 2020) SR 818.101.26, art. 3a al. 1 let. b + Armoiries de la Confédération suisse », DO/2032). Il a également produit des échanges de courriels, dont il ressort que le recourant a montré son badge sur la page Facebook « A.________ Entrepreneur G.________ », soit sur la page qu’il utilise pour son activité professionnelle de représentant des produits G.________, proposant de le contacter en privé pour renseigner les personnes intéressées sur la démarche à entreprendre pour obtenir un tel badge (DO/2029; pv d’audition du 11 novembre 2020, p. 4 : « En vertu de l’ordonnance fédérale […], je ne porterais plus de masque. Je possède une attestation juridique de fait et de droit qui revendique mes droits et qui me protège contre tout astreinte. Cette attestation de fait et de droit est transmissible à qui veut bien s’en enquérir. Pour plus d’infos, contactez-m… »). Lors de la perquisition au domicile du recourant, la Police a séquestré un badge, un carton destiné à l’avocat et notaire B.________, à C.________, contenant dix badges et dix attestations, et deux documents « Attestation de fait et de droit ». Auditionné en qualité de prévenu, le recourant a fait usage de son droit de se taire, sur recommandation de son avocat, B.________. Dans ces conditions, l’existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP pouvait être admise au moment où les ordres querellés ont été donnés, ce d’autant que les mesures de contrainte en question n’étaient pas invasives. Les éventuels faits justificatifs n'enlèvent quant à eux rien à ces soupçons. Depuis lors, ceux-ci se sont au demeurant encore renforcés. Il ressort en effet du rapport de police du 30 novembre 2020 ce qui suit : « L’analyse des données [du] téléphone portable [du recourant] nous a appris que le soir-même de son interpellation, [le recourant] avait déjà modifié le badge en corrigeant quelque peu l’armoirie fédérale. Il l’a de suite partagé avec quelques-uns de [s]es contacts. Quelques jours plus tard, le badge a encore été modifié dans la mesure où le logo de la Confédération a complétement disparu. Le message audio que [le recourant] a dispensé à ses

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 contacts indique bien qu’il a voulu rendre le badge le plus neutre et inattaquable possible […]. Il conclut son message en disant qu’il va mettre à disposition son nouveau .pdf et demande à ses interlocuteurs de bien vouloir remplacer le ou les anciens par celui-ci. Nous avons également pu déterminer que la première mouture du badge avait été envoyée, physiquement, à l’une de ses contacts, enregistrée sous « H.________ », en date du 05.11.2020. Du reste, « H.________ » confirme la bonne réception de ce badge, à l’aide d’une photo, le 11.11.2020, à 1537 heures. L’exploitation des emails a identifié la commande d’un lot de 25 cartes de conférence, auprès de la maison I.________, à J.________, en date du 01.11.2020. Un échange de courriels entre [le recourant] et Dr. iur. B.________ nous confirme que c’est bien le prévenu qui a eu l’initiative de confectionner de tels badges. […] En date du 19.11.2020, [le recourant] a été contrôlé, par la gendarmerie, à D.________ de E.________, non porteur du masque mais arborant le badge nouvellement confectionné […] » (cf. rapport de police du 30 novembre 2020, p. 3). 4.4. 4.4.1. Selon l’art. 36 al. 2 et 3 Cst., toute restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public et proportionnée au but visé, comme le concrétise l’art. 197 al. 1 let. d CPP. Selon cette disposition, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi, s’il existe des soupçons suffisants qui laissent présumer une infraction, si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction. Les mesures ne sauraient donc être ordonnées systématiquement et doivent servir à l’identification des auteurs d’infractions d’une certaine gravité (arrêts TF 1B_111/2015 du 20 août 2015 consid. 3.2 et réf. citées; 1B_381/2015 du 23 février 2016 consid. 2.3 et réf. citées). Lorsque l’établissement d’un profil ADN ne sert pas à élucider une infraction dans le cadre d’une procédure pendante, la proportionnalité ne sera admise que si des indices sérieux et concrets montrent que le prévenu est ou sera impliqué dans d’autres infractions, également futures, pour autant que celles-ci soient d’une certaine gravité. D’autres critères, tels que les antécédents pénaux, peuvent également jouer un rôle dans le cadre de l’appréciation générale de la proportionnalité (ATF 145 IV 263, 141 IV 87). 4.4.2. Il ressort du dossier que le recourant fait l’objet de six inscriptions au casier judiciaire entre 2005 et 2014, notamment pour vol, brigandage, escroquerie, usurpation de fonctions (deux condamnations), conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (cinq condamnations) ou encore tentative d’opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire. Il a subi plusieurs peines privatives de liberté, dont une peine de réclusion de 5 ans (DO/1000 ss). Aujourd’hui, il est actif dans les domaines de la représentation, la vente et la livraison (cf. procèsverbal d’audition du 11 novembre 2020, p. 2). Il refuse de porter un masque facial alors qu’il s’agit de l’une des mesures centrales de la stratégie de lutte contre la pandémie COVID-19; il ne ressort pas du dossier que des raisons médicales justifieraient qu’il en soit dispensé (cf. ég. rapport de police du 25 novembre 2020, p. 2 : « Questionné au sujet de l’obligation du port du masque, [le recourant] a déclaré la refuser pour des raisons personnelles et non médicales »). Pire encore, alors que la présente instruction pénale venait d’être ouverte à son encontre et qu’il avait fait l’objet des mesures de contrainte qu’il conteste aujourd’hui, il a été contrôlé dans un centre commercial alors qu’il ne portait pas de masque; il arborait par contre un nouveau badge (avec un texte légèrement modifié et sans les armoiries de la Confédération suisse) et prétendait être en droit de https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-IV-87%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 ne pas porter de masque, respectivement être détenteur d’une « attestation de fait et de droit » l’y autorisant (cf. rapport de police du 25 novembre 2020, p. 2). En l’occurrence, les infractions reprochées portent sur la confection et la distribution d'un matériel physique, sur lequel des empreintes et de l’ADN peuvent être prélevés. Par ailleurs, le comportement reproché au recourant – d’une gravité certaine au vu du contexte actuel de pandémie – et ses antécédents pénaux constituent des indices sérieux et concrets d’un risque de futures infractions justifiant les atteintes légères à ses droits fondamentaux que sont les mesures signalétiques, le prélèvement et l’analyse de l’ADN. Comme le Ministère public le relève correctement, ces mesures permettront notamment de vérifier si le recourant a largement distribué ses attestations, si elles sont utilisées par les tiers concernés et, cas échéant, si les attestations qui seront découvertes sont systématiquement le fait du prévenu ou s'il existe d'autres personnes qui en font la promotion et la distribution. Les arguments avancés par le recourant ne sont pas pertinents sous cet angle. Il appartiendra en particulier à l’instruction pénale de confirmer ou d’infirmer le reproche pénal qui lui est fait. En cas de classement, toutes les données saisies seront effacées, de même que le profil ADN. Dans ces conditions, le grief de violation du principe de proportionnalité est infondé. 4.5. Le recours doit ainsi être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 5. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Vu le sort du recours, il n’est pas alloué d’indemnité au recourant. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Il n’est pas alloué d’indemnité. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 février 2021/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :

502 2020 245 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.02.2021 502 2020 245 — Swissrulings