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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 12.01.2021 502 2020 242

12. Januar 2021·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,506 Wörter·~13 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 StPO; 18 JG)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 242 Arrêt du 12 janvier 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et demandeur, représenté par Me Guillaume Bénard, avocat contre PRÉSIDENT DU TRIBUNAL PÉNAL DE L'ARRONDISSEMENT DE LA BROYE, défendeur Objet Récusation (art. 56 ss CPP) Demande de récusation du 22 octobre 2020 dirigée contre le Président B.________

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ fait l’objet d’une procédure pénale depuis le 8 février 2019 instruite pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, pornographie, contrainte sexuelle, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, viol et inceste. Il lui est notamment reproché d’avoir commis des actes d’ordre sexuel à l’encontre de sa fille C.________, née en 2011, de manière répétée sur une période allant de janvier 2012 à février 2019, ainsi que sur son épouse D.________ ; il lui est aussi reproché de l’avoir menacée de mort à une reprise. D’abord placé en détention provisoire, il exécute actuellement sa peine de façon anticipée. B. Une procédure civile en lien avec la séparation du couple était également pendante depuis le 8 mars 2019 devant le Président du Tribunal civil de la Broye. Le 11 décembre 2020, le Président a clos par une décision la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ; un appel a été déposé par A.________ contre cette décision. C. Par acte d’accusation du 28 août 2020, A.________ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal pénal de la Broye. D. Le 22 octobre 2020, A.________ a demandé la récusation du Président du Tribunal pénal, B.________, au motif que celui-ci officiait déjà dans la procédure civile le concernant. Le 20 novembre 2020, la demande a été transmise à la Chambre pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Le 14 décembre 2020, le Président du Tribunal pénal s’est déterminé sur la demande de récusation, concluant à son rejet. Le 16 décembre 2020, le Juge délégué a informé les parties plaignantes et le Ministère public qu’il renonçait à solliciter leurs déterminations et qu’un exemplaire de l’arrêt cantonal leur serait transmis. en droit 1. 1.1. Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg par la Chambre pénale (art. 64 let. c LJ). 1.2. Le requérant a eu connaissance par le courrier du 19 octobre 2020 que le Président civil présidait le Tribunal pénal, de sorte que sa demande de récusation formulée le 22 octobre 2020 l’a été en temps utile au sens de l’art. 57 CPP.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 1.3. La personne concernée prend position sur la demande (art. 58 al. 2 CPP), ce qui est le cas en l'espèce puisque le magistrat dont la récusation est requise s’est déterminé le 14 décembre 2020, concluant au rejet de la demande de récusation. 1.4. La décision sur récusation est rendue par écrit (art. 59 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le requérant se réfère à l’union personnelle du juge civil et du juge pénal et invoque la lettre f de l’art. 56 CPP. 2.2. Le cas de la connaissance préalable du dossier est en soi fondé sur l’art. 56 al. 1 let. b CPP, mais l’activité antérieure doit avoir eu lieu dans la même cause à des titres différents. Les termes « même cause » s’entendent de manière formelle ; il s’agit réellement de la même procédure pénale (CR CPP-VERNIORY, 2ème éd. 2019, art. 56 n. 16). Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque le même magistrat s’occupe de la procédure civile et de la procédure pénale de mêmes parties, soit de causes différentes. A contrario, on doit en déduire que le fait d’avoir connu d’une autre cause concernant la même partie n’entraîne en principe normalement pas la récusation de la personne concernée (VERNIORY, art. 56 n. 17). Certains cas de connaissance préalable du dossier ne sont pas appréhendés par l’art. 56 al. 1 let. b CPP et doivent donc s’examiner à la lumière de la clause générale (VERNIORY, art. 56 n. 33). Selon l’art. 56 al. 1 let. f CPP, un magistrat est récusable « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; 138 IV 142 consid. 2.1 et les réf.). S’agissant de la connaissance préalable du dossier, le critère décisif sera alors de savoir si, en participant à la première procédure, le membre de l’autorité aura déjà un jugement préformé sur un point essentiel, comme la culpabilité, dans la seconde procédure. Il y aura en revanche presque toujours récusation lorsque l’on a traité des mêmes faits dans une juridiction d’un autre type, qu’elle soit civile ou administrative (VERNIORY, art. 56 n. 33 et les réf.). L’exemple le plus typique sera celui du juge du divorce ou des mesures protectrices de l’union conjugale qui devient le juge pénal et doit juger d’une violation de contribution d’entretien (art. 217 CP), ou celui qui doit statuer au pénal sur le faux témoignage (art. 307 CP) commis dans le cadre de la procédure civile qu’il a lui-même instruite (ATF 126 I 168 consid. 2a). 2.3. Le requérant prétend que, dans la procédure civile impliquant les mêmes parties que dans la procédure pénale, le Président du Tribunal a eu connaissance d’informations relatives au volet pénal bien avant la saisine du Ministère public. Des pièces du dossier pénal ont en effet été produites au dossier civil et des éléments du dossier pénal ont été régulièrement évoqués lors des

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 audiences civiles. Le requérant soutient que, saisi d’une demande de retrait de l’autorité parentale sur l’enfant, le Président devra inévitablement se forger un avis quant à la potentielle culpabilité du requérant dès lors qu’il s’agira de savoir si ce dernier représente un danger pour son enfant. Dans ces conditions, le Président préjugera la cause pénale dans la procédure civile et son opinion impactera ainsi nécessairement le futur jugement pénal. Le requérant rappelle qu’il a d’ailleurs une obligation de collaborer en procédure civile qui entre en collision avec son droit de se taire au pénal, ce qui l’obligera à dévoiler dans la procédure civile des éléments qu’il serait en droit de taire dans la procédure pénale. Cet aspect constitue une violation de ses droits de défense. 2.4. Dans ses déterminations, le magistrat a indiqué qu’il n’avait pas requis d’office les éléments pénaux dans la cause civile, les parties les ayant produits spontanément. Il rappelle que seule la durée de détention du requérant a été évoquée en audience civile, contestant ainsi formellement l’allégation du requérant selon laquelle la procédure pénale a été régulièrement discutée en audiences civiles. Il ajoute qu’il a de surcroît renoncé à entendre l’enfant. Se référant aux pièces pénales produites par les partie ainsi qu’à la décision de mesures protectrices de l’union conjugale qu’il a rendue dans l’intervalle, le Président soutient que, dans la procédure civile, il ne s’est pas prononcé sur la véracité des faits dénoncés au pénal. Il indique s’être limité à prendre acte des éléments pénaux avancés par les parties dans la procédure civile, avant tout par le requérant lui-même, « qui mettent en lumière la gravité des faits commis sur l’enfant ». 2.5. En soi, il n’est pas inadmissible qu’un même magistrat traite deux causes de nature différente qui mettent en jeu les mêmes parties. Il importe en définitive d’examiner s’il existe des éléments objectivement constatés qui donnent l’apparence de partialité du magistrat, en d’autres termes si la connaissance préalable du dossier l’a amené à avoir un jugement préformé sur un point essentiel dans la seconde procédure. En l’occurrence, les seuls éléments du dossier pénal qui se trouvent dans la procédure civile sont essentiellement constitués de trois pièces produites par les parties, et de deux mentions à la détention du requérant, une fois lors d’une audience civile et, l’autre, dans un allégué de partie admis du reste par le requérant (ch. 8 de la requête du 8 mars 2009 : « Il est hautement vraisemblable que l’intimé se soit rendu coupable d’actes d’ordre sexuel sur sa fille C.________. C’est d’ailleurs en raison de forts soupçons et de preuves concrètes qu’il a été placé en détention privoisre (…) »/DO civil 04). Me Brady, mandataire de l’enfant, a produit l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 11 mai 2020 prolongeant la détention provisoire de A.________ jusqu’en août 2020 (pièce 28) ; cette pièce fait état de forts soupçons. Le requérant lui-même a produit le procès-verbal de l’audition policière du 8 février 2019 de D.________ (pièce 12) ainsi que celui-ci de l’audition de confrontation entre elle et lui du 22 avril 2020 (pièce 13). Il s’agissait de la première audition de l’épouse qui dénonçait à la police les faits relatés par sa fille. L’audition de confrontation ne concerne que les relations intimes entre époux, à l’exception d’une ultime remarque du requérant qui exprime en substance ses regrets pour ce qu’il a fait subir à son enfant. A noter enfin que l’enfant n’a pas été auditionné dans la cause civile. Dans sa décision du 11 décembre 2020 rendue postérieurement à la demande de récusation, le Président a renoncé à se faire produire le dossier pénal, exposant que les quelques éléments fournis par les parties suffisaient. Il y a fait mention de l’existence d’une procédure pénale ouverte contre le demandeur, des chefs de prévention qui pèsent contre lui à l’égard de sa fille, de l’incarcération de celui-ci fondée sur « de forts soupçons » étayés par des « preuves concrètes »

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 et du fait que le requérant a admis les faits reprochés commis sur sa fille. Le magistrat a également mentionné l’existence de reproches pénaux en lien avec des infractions sexuelles commises sur son épouse. Il a qualifié les « accusations » sur son épouse de « graves » et celles sur l’enfant d’« extrêmement graves ». Fondés sur ses éléments, il a statué sur le retrait de l’autorité parentale (DO civil 404). Au vu de ce qui précède, il apparaît que seuls quelques éléments du dossier pénal se retrouvent dans la procédure civile de l’initiative exclusive des parties, et se trouvent, partant, à la connaissance du Président. Ce dernier s’est abstenu de tout comportement actif pour en obtenir davantage. Il a renoncé à l’audition de l’enfant et ne s’est pas fait produire le dossier pénal. Il s’est en outre contenté de relever certains éléments qui ressortaient des pièces produites par les parties, en particulier par le demandeur, par une retranscription objective de ceux-ci. Son appréciation de la gravité des accusations portées contre le demandeur ne reflète pas encore une opinion arrêtée sur la véracité de celles-ci, reprenant de surcroît littéralement celle exprimée par le Tribunal des mesures de contrainte dans la pièce 28 (p. 4 in fine). On ne saurait non plus soutenir que, dans le cadre de la procédure civile, le Président a définitivement tranché la culpabilité du requérant. En effet, les termes mêmes utilisés par le Président sont mesurés et respectent la présomption d’innocence du requérant. Ils n’évoquent que les grandes lignes de la cause pénale sans entrer dans les détails : l’existence de forts soupçons, les chefs de prévention, l’incarcération prolongée du requérant et ses propres déclarations quant à ses regrets d’avoir commis des actes sur son enfant. A aucun moment, le Président n’a préjugé de la culpabilité du requérant. A tout le moins, il n’en existe aucun élément sérieux susceptible de faire douter de son impartialité. Le simple fait que théoriquement tel aurait pu être le cas car certains éléments pénaux ont été examinés par lui dans la cause civile ne suffit pas ; il convient au contraire de contrôler concrètement la manière dont il les a considérés. A ce stade, il n’existe pas de circonstance objectivement constatée qui donne l’apparence de partialité du magistrat. Enfin, l’attribution des dossiers au sein de la juridiction relève de la pure organisation interne ; visant à prévenir les récusations, elle sera nécessairement inspirée par les causes de récusation de l’art. 56 CPP tout en pouvant éventuellement prendre en compte des incompatibilités supplémentaires à titre préventif (VERNIORY, art. 56 n. 1). En l’état, l’attribution interne du dossier ne suscite aucun motif de récusation. 2.6. Il s’ensuit que la demande de récusation doit être rejetée. 3. 3.1. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour les causes qu’elle traite (cf. RFJ 2015 73). En l’espèce, l’indemnité de Me Guillaume Bénard sera arrêtée à CHF 400.-, débours compris, TVA par CHF 30.80 en sus. 3.2. Vu le rejet de la demande de récusation, les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 930.80 (émolument : CHF 400.- ; indemnité du défenseur d’office ; CHF 430.80 ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du requérant (art. 59 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d'office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. La demande de récusation est rejetée. II. L’indemnité due à Me Guillaume Bénard comme défenseur d’office est arrêtée à CHF 400.-, débours compris et TVA par CHF 30.80 en sus. III. Les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 930.80 (émolument : CHF 400.- ; indemnité du défenseur d’office ; CHF 430.80 ; débours : CHF 100.-). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 janvier 2021/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

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