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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 11.03.2021 502 2020 240

11. März 2021·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,858 Wörter·~9 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 240 Arrêt du 11 mars 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder Parties A.________, prévenue, partie plaignante et recourante, représentée par Me Alain Ribordy, avocat contre B.________, intimé, représenté par Me Michel Bise, avocat et MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée Objet Citation à comparaître, qualité de partie Recours du 23 novembre 2020 contre la citation comparaître du Ministère public du 16 novembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 28 avril 2020, A.________ a déposé une plainte pénale pour "agression et non-respect de la distance imposée par le coronavirus" à l'encontre de B.________, collègue de travail, suite à un incident survenu sur leur lieu de travail (DO/2'000 ss). Le 3 juillet 2020, B.________ a à son tour déposé une plainte pénale pour dénonciation calomnieuse, d'une part, et enregistrement non autorisé de conversations, d'autre part, à l'encontre de A.________ (DO/2'006 ss). B.________ a été entendu en qualité de prévenu par la Police cantonale le 28 juillet 2020 (DO/2'021 ss) et divers témoins ont été auditionnés par la Police cantonale le 12 août 2020 (DO/2'038 ss). Le 27 août 2020, Me Alain Ribordy a annoncé au Ministère public la constitution de son mandat et requis de pouvoir consulter le dossier au nom de sa cliente, A.________ (DO/7003 ss). Le 7 septembre 2020, le Ministère public a informé le mandataire de A.________ du fait qu'en l'état, aucune instruction n'était ouverte au sens de l'art. 309 CPP, de sorte qu'aucun accès au dossier n'était autorisé (DO/7'007). Par acte du 24 septembre 2020, Me Alain Ribordy a précisé la plainte pénale du 28 avril 2020, déjà complétée par sa mandante le 23 juin 2020, en ce sens que la qualification juridique des faits soit celle de lésions corporelles simples par dol éventuel, requérant également que sa mandante ait la qualité de victime LAVI (DO/9'008 ss). Le 28 septembre 2020, A.________, entendue comme prévenue, a fait part à la Police cantonale de son droit de refuser de déposer (DO/2'036 ss). La Police cantonale a rendu son rapport le 29 septembre 2020 (DO/2'009 ss). B. Le 16 novembre 2020, le Ministère public a cité à comparaître A.________ et B.________ le 17 décembre 2020, à 09.30 heures, tous deux en qualité de prévenus (DO/5'000). C. Par acte du 23 novembre 2020, A.________ a interjeté recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre) contre cette citation, concluant, sous suite de frais, à l'annulation de la citation à comparaître, à la possibilité de prendre connaissance de la plainte pénale déposée contre elle par B.________ avant de fixer une nouvelle audience et, enfin, à ce que la qualité de victime LAVI lui soit reconnue, de sorte à ne pas être confrontée, sans son accord, à B.________. Elle a également requis que l'effet suspensif soit accordé au recours et l'audience du 17 décembre 2020 renvoyée à une date ultérieure fixée après droit connu sur le présent recours. D. Le Ministère public s'est déterminé par courrier du 25 novembre 2020, s'en remettant à l'appréciation de la Chambre; s'agissant de l'audition du 17 décembre 2020, il a indiqué être prêt à la maintenir, sans toutefois estimer qu'elle revêtait un caractère urgent. Le 3 décembre 2020, A.________ a exercé son droit de réplique, précisant la conclusion no 4 de son recours, en ce sens qu'en sa qualité de victime LAVI, elle ne devait pas, sans son accord, être mise en présence de B.________. E. Par arrêt du 10 décembre 2020, le Président de la Chambre a octroyé l'effet suspensif au recours (502 2020 241).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 F. B.________ a déposé sa détermination par acte du 18 décembre 2020. De son côté, A.________, par courrier du 8 janvier 2021, a spontanément répliqué. Par courrier du 22 janvier 2021, B.________ s'est déterminé. Le 5 mars 2021, A.________ a produit une nouvelle pièce. en droit 1. Le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP; RS 312.0]). La compétence de la Chambre pénale découle de l'art. 64 let. c de la loi sur la justice (LJ; RSF 130.1). Une citation à comparaître est un mandat de comparution soumis aux règles des art. 201 ss CPP. Pour autant qu'elle puisse faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une telle décision (art. 382 CPP), la personne citée à comparaître a le droit de contester cette mesure de contrainte par la voie du recours (CR CPP-CHATTON, 2e éd. 2019, art. 201 n. 44) dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). La citation étant datée du 16 novembre 2020, le recours interjeté le 23 novembre 2020 l'a manifestement été dans le délai légal. 2. La recourante conclut à ce qu'elle soit reconnue en tant que victime LAVI, de sorte à pouvoir bénéficier des mesures de protection en découlant. 2.1. Toutes les victimes au sens de l'art. 116 CPP bénéficient des mesures générales de protection prévues à l'art. 152 CPP. La victime dispose d'une protection particulière et les autorités ont l'obligation de la protéger à tous les stades de la procédure (CR CPP-DEVAUD, art. 152 CPP n. 1). Si, en vertu de l'art. 146 al. 2 CPP, les autorités pénales peuvent confronter des personnes, l'art. 152 al. 3 CPP prévoit que les autorités pénales évitent que la victime ne soit confrontée avec le prévenu si elle l'exige. Si tel est le cas, elles tiennent compte autrement du droit du prévenu d'être entendu. Des mesures de protection, telles que celles prévues aux art. 149 al. 2 let. b et d CPP (auditions en l'absence des parties ou à huis clos, modifier l'apparence et la voix de la personne à protéger ou la masquer à la vue des autres personnes), peuvent permettre de compenser la restriction qui en découle du droit du prévenu d'interroger les témoins à charge. Le droit de ne pas être confronté trouve toutefois ses limites à l'art. 152 al. 4 CPP et peut être refusé à la victime lorsque le droit du prévenu ne peut être garanti autrement ou lorsqu'un intérêt prépondérant de la poursuite pénale l'exige impérativement (CR CPP-DEVAUD, art. 152 CPP n. 14). Les mesures de protection appropriée sont prises par l'autorité investie de la direction de la procédure (art. 149 CPP in fine), à savoir le ministère public jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation (CR CPP-DEVAUD, art. 149 CPP n. 15). Le prononcé rendu par le ministère public, en sa qualité de direction de la procédure, refusant la mesure de protection est susceptible de recours (CR CPP-DEVAUD, art. 149 CPP n. 17a). 2.2. En l'espèce, par courrier du 24 septembre 2020, le mandataire de A.________ a complété la plainte de cette dernière, requérant notamment qu'en sa qualité de victime LAVI, elle ne soit pas confrontée à B.________. Le Ministère public ne s'est jamais prononcé sur cette question. Certes,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 le 16 novembre 2020, il a cité les parties à comparaître toutes deux en qualité de prévenus, passant ainsi sous silence la requête de A.________. Cela étant, force est de constater qu'à ce stade, il n'a pas refusé la qualité de victime LAVI à la recourante. Il relève d'ailleurs, dans ses observations du 25 novembre 2020, qu'il n'entend de toute évidence pas délibérément violer l'art. 152 al. 3 CPP, l'audience prévue pouvant être aménagée en conséquence. Partant, en l'absence de décision à cet égard, un recours n'est pas ouvert; il s'ensuit l'irrecevabilité du recours sur cette question. 2.3. Quant à la conclusion no 3 du recours tendant à la consultation du dossier, désormais autorisée par le Ministère public, elle est sans objet, ainsi que l'admet elle-même la recourante dans sa réplique du 8 janvier 2021. 3. Reste la question des frais. 3.1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Cela s'applique également lorsque le recours est devenu sans objet (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 428 n. 6). 3.2. Selon la jurisprudence, lorsqu'un procès devient sans objet, il y a lieu de statuer sur les effets accessoires (frais et dépens) en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige ainsi que de l'issue probable de celui-ci; si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure qui commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte; ce système a pour but d'éviter de pénaliser, en lui faisant supporter les coûts de la procédure, celui qui a formé un recours en toute bonne foi lorsque celui-ci est rayé du rôle en raison de changement de circonstances ultérieur qui ne lui est pas imputable (arrêt TF 6B_496/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.1.2). 3.3. Au vu des particularités du cas d'espèce, le recours étant pour partie irrecevable et pour partie sans objet, il se justifie de laisser une partie des frais, arrêtés au total à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), à la charge de l'Etat à hauteur de CHF 200.-, le solde par CHF 400.- étant assumé par A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP et 33 ss du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RSF 130.11]). 3.4. Pour la partie du recours liée à la consultation du dossier, il se justifie d'allouer à la recourante, en vertu de l'art. 436 al. 2 CPP, une indemnité fixée, ex aequo et bono, à CHF 500.-, TVA par CHF 38.50, à charge de l'Etat. En application de l'art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité est compensée avec les frais à concurrence de CHF 400.- (cf. ATF 143 IV 293). 3.5. Aucune indemnité n'est allouée à B.________, qui n'en a au demeurant pas requise. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ à hauteur de CHF 400.-, le solde par CHF 200.- étant assumé par l'Etat. III. Une équitable indemnité de CHF 538.50, TVA par CHF 38.50 comprise, est allouée à A.________, à charge de l'Etat. Aucune indemnité n'est allouée à B.________. IV. Les frais de procédure à charge de A.________ sont compensés avec l'indemnité qui lui est allouée à concurrence de CHF 400.-. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 mars 2021/sze Le Président : La Greffière-rapporteure :

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