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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 06.11.2020 502 2020 218

6. November 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·767 Wörter·~4 min·8

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Beschwerde unentgeltliche Rechtspflege

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 218 Arrêt du 6 novembre 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, partie plaignante et recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Rejet de la requête d’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit (art. 136 CPP) - irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté Recours du 27 octobre 2020 contre la décision du Ministère public du 13 octobre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait A. Le 9 octobre 2020, A.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de B.________ pour vol et escroquerie et a requis l’assistance judiciaire et la désignation de Me Ludovic Tirelli, avocat, en qualité de conseil juridique gratuit. B. Par décision du 13 octobre 2020, le Ministère public a rejeté la requête d’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit non seulement parce que A.________ ne s’est pas constitué partie civile et n’a ni allégué ni établi son indigence, mais aussi parce que la cause, pour autant qu’elle relève du droit pénal, ne présente aucune difficulté particulière. C. Le 27 octobre 2020, A.________ a déposé un recours contre la décision du 13 octobre 2020 concluant à l’octroi de l’assistance judiciaire et en laissant le choix de l’avocat à l’autorité. Il a alors précisé être à l’aide sociale de la ville C.________ et remis une attestation du Service de l’aide sociale de dite ville et une copie de la fiche de salaire d’octobre 2020 de la fondation D.________. Invité à se déterminer, le Ministère public y a renoncé, tout en concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. en droit 1. 1.1. La décision du ministère public rejetant l’assistance judiciaire et la désignation d’un défenseur d’office au sens de l’art. 132 du code de procédure pénale (CPP; RS 312.0) peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (PC CPP, 2e éd., 2016, art. 132 CPP n. 18), devant l’autorité de recours qui est dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre; art. 20 al. 1 CPP; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). 1.2. Directement atteint dans ses droits procéduraux, le recourant a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision attaquée et possède dès lors la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. 1.3. La Chambre statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 1.4. Selon le numéro de code de l’envoi/code retrait de la Poste, la décision attaquée a été distribuée à A.________ le 15 octobre 2020. Aussi, le délai légal de recours de dix jours (art. 396 al. 2 CPP) - dûment mentionné dans la décision - a pris fin le dimanche 25 octobre 2020, mais a été reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP), soit en l’occurrence le lundi 26 octobre 2020. L'art. 91 al. 2 CPP prescrit que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire. En l'espèce, le pli du recours porte un timbre postal du 27 octobre 2020, à 12h43. Le sceau de la Poste vaut en principe comme preuve de la date de remise (ATF 98 Ia 247 consid. 2) et le recourant n'a pas prouvé ni même soutenu une remise antérieure. Ainsi, le recourant a interjeté recours le 27 octobre 2020, soit hors délai. Partant, le recours est irrecevable.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 2. Vu le sort du recours, les frais de procédure y relatifs (cf. art. 424 CPP, 33 ss et 43 du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ ; RSF 130.11]), arrêtés à CHF 150.- (émolument: CHF 100.-; débours: CHF 50.-), doivent être mis à la charge du recourant en application de l'art. 428 al. 1 CPP. la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 150.- (émolument: CHF 100.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 novembre 2020/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :

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