Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 205 502 2020 206 502 2020 219 Arrêt du 9 février 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et recourant, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et Fabien GASSER, Procureur général, défendeur Objet Non-entrée en matière (art. 310 CPP) ; récusation (art. 56 CPP) ; assistance judiciaire (art. 136 CPP) Recours du 16 octobre 2020 contre l'ordonnance du Ministère public du 9 octobre 2020 et requête de récusation du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 20 janvier 2020, A.________ a déposé plainte pénale contre inconnus, exposant ce qui suit : Le 16 janvier 2020, il s’est rendu dans la commune de B.________ pour y dénoncer de sordides histoires d’escroqueries dans le canton de Fribourg. Après un passage au bureau communal et une tentative avortée d’un policier de lui séquestrer ses flyers, il est repassé devant le pilier communal et a alors constaté que le flyer qu’il avait posé auparavant venait d’être enlevé. Rencontrant à nouveau le policier précité, il l’a informé de la disparition du flyer ; le policier lui a répondu qu’il avait vu et reconnu la personne qui avait arraché l’affiche, sans toutefois lui révéler son identité. A.________ considère dès lors que le policier est coupable « au sens de l’art. 302 CPP ». Quant à celui qui a enlevé le flyer, il est également « coupable contre l’Etat de droit et la Démocratie ». Le 9 octobre 2020, le Ministère public, par le Procureur général, a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale, la dixième contre inconnu déposée par A.________ depuis 2017. En bref, il a retenu que les citoyens incommodés par le contenu des flyers sont libres de s’en débarrasser : enlever un flyer affiché par un particulier sur le pilier communal destiné aux informations officielles n’est pas une infraction, de sorte que l’agent de police n’avait aucun devoir de dénoncer la personne qui avait arraché l’affiche, ni même de renseigner A.________ sur son identité. B. A.________ a déposé un recours le 16 octobre 2020, concluant à l’annulation de la décision du 9 octobre 2020, frais à la charge de l’Etat, le dossier étant transmis à un procureur indépendant et impartial. Il considère en substance que les conditions d’une non-entrée en matière ne sont plus réalisées lorsque le Ministère public statue plus de huit mois après le dépôt de la plainte pénale, alors qu’il aurait dû rendre une telle décision immédiatement. Il estime que la mention d’autres plaintes pénales dans la décision querellée n’est pas pertinente et ne fait que démontrer la partialité, la dépendance et le risque de prévention du Procureur général, qui n’est plus apte à traiter un seul dossier concernant A.________, ce que ce dernier soutient depuis des années. Il a ensuite expliqué les grandes lignes de « l’affaire C.________ », soit une gigantesque escroquerie à son encontre organisée par des « mafieux, membres du PDC, du PLR et membres de Clubs de Services, lesquels agissent impunément tant au niveau national qu’international. », ces personnes soutenant notamment le Procureur général, de sorte que sa récusation est requise. S’agissant plus spécifiquement de la présente affaire, A.________ a expliqué qu’il avait l’autorisation d’afficher son flyer sur le pilier communal, dont le retrait est punissable. Cela est d’autant plus important que des faits très graves d’une importance capitale pour chaque citoyen du canton de Fribourg y étaient dénoncés. Le 28 octobre 2020, A.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Il a réitéré le contenu de son recours. Le Ministère public, par le Procureur général, s’est déterminé le 5 novembre 2020, concluant au rejet de la demande de récusation et du recours. A.________ a répliqué par un courrier remis à la poste le 10 novembre 2020.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 20 al. 1 CPP ; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile contre une ordonnance susceptible d’être contestée devant l’autorité de recours. 2. L’art. 382 al. 1 CPP dispose que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Selon la jurisprudence (ainsi arrêt TF 1B_275/2020 du 22 septembre 2020 consid. 3.2.), il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et les arrêts cités). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). En l’espèce, A.________ entend qu’une instruction soit ouverte à l’encontre du policier qui a refusé de dénoncer la personne qui a enlevé son flyer du pilier communal. Il estime que ce policier a violé l’art. 302 CPP, qui oblige les autorités pénales à dénoncer aux autorités compétentes toutes les infractions qu’elles ont constatées dans l’exercice de leur fonction ou qui leur ont été annoncées. Le droit pénal est régi par le principe de la légalité. Seul un comportement expressément réprimé par la loi est punissable (art. 1 CP). Or, l’obligation de dénoncer prévue à l’art. 302 CPP ne fonde pas une infraction pénale en soi, comme l’a relevé le Ministère public. L’omission du fonctionnaire de dénoncer en violation de son devoir peut certes entraîner des conséquences de nature pénale, soit une entrave à l’action pénale réprimée à l’art. 305 CP (PC CPP, 2ème éd. 2016, art. 302 n. 13). Selon la jurisprudence, l’art. 305 CP protège le fonctionnement de la justice ; d’éventuels intérêts privés à la poursuite de l’infraction apparaissent d’emblée à tel point en retrait derrière l’intérêt public que la norme ne peut être appréhendée que comme protégeant exclusivement le fonctionnement de la justice. L’invocation de l’art. 305 CP ne peut dès lors fonder la qualité pour agir en justice d'une partie agissant pour la défense de ses intérêts privés (arrêt TF 6B_1318/2017 du 9 février 2018 consid. 7.2.2 et les réf. ; arrêt TC FR 502 2020 44 du 5 août 2020 consid. 1.2.2). Il s’ensuit qu’en tant qu’il est dirigé contre le refus d’ouvrir une instruction à l’encontre du policier, le recours du 16 octobre 2020 est irrecevable. https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F145-IV-161%3Afr&number_of_ranks=0#page161 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F144-IV-81%3Afr&number_of_ranks=0#page81
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 3. A.________ a également dirigé sa plainte pénale contre la personne qui a enlevé le flyer. Le Ministère public a relevé qu’un tel geste n’est pas réprimé par le droit pénal. A.________ explique dans son recours qu’enlever une affiche politique d’un pilier communal est réprimé par la loi, de sorte qu’il en devrait être de même pour son flyer. Une telle motivation est insuffisante car se limitant à une remarque générale, A.________ ne tentant pas de démontrer quelle infraction pénale pourrait être réalisée de sorte qu’une instruction devrait être ouverte. Sur ce point, le recours est irrecevable, sans procédure de régularisation, pour défaut de motivation (art. 385 CPP ; PC CPP, art. 385 n. 10). Au demeurant, le Ministère public doit être suivi lorsqu’il soutient que le comportement visé n’est pas constitutif d’une infraction pénale, et il pouvait faire ce constat dans une ordonnance de non-entrée en matière même plus de huit mois après le dépôt de la plainte pénale ; le terme « immédiatement » contenu à l’art. 310 al. 1 CPP signifie que l’ordonnance doit être rendue sans que des actes d’instruction au sens de l’art. 309 CPP ne soient accomplis. Le Tribunal fédéral tolère un délai de douze mois entre la plainte et l’ordonnance de non-entrée en matière, tout en précisant que le simple écoulement du temps ne saurait donner droit à l’ouverture d’une instruction (arrêt TF 1B_271/2012 du 6 septembre 2012 consid. 2). 4. A.________ a dénoncé la partialité du Procureur général et sollicité que la cause soit renvoyée à un procureur indépendant et impartial. Il semble soutenir que l’ordonnance de non-entrée en matière doit être annulée déjà pour ce seul motif. Le fait d’avoir signalé dans la décision querellée que A.________ a déposé ces dernières années de nombreuses plaintes pénales pour inconnus ne crée pas une apparence de partialité justifiant la récusation de ce magistrat (art. 56 CPP), même si cette indication n’était pas indispensable. Pour le surplus, en ce qui concerne « l’affaire C.________ » et le fait qu’elle devrait entraîner la récusation du Procureur général, le Tribunal fédéral a déjà relevé le caractère abusif des demandes de récusation du Procureur général fribourgeois présentées itérativement par A.________ (cf. not. arrêts TF 6B_361 12020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1 ; 6B_94/202 du 10 février 2020 consid.4.4). Il n’en va pas différemment en l'espèce. 5. S'agissant de la requête d'assistance judiciaire, l’art. 136 al. 1 let. a et b CPP prescrit que la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles à la condition qu’elle soit indigente et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec. En l’occurrence, vu le sort du recours, la seconde condition n'est manifestement pas remplie et en conséquence la requête doit être rejetée sans qu'il soit utile d'examiner la condition de l'indigence. Partant, la requête d'assistance judiciaire est rejetée. 6. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 250.- (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 50.-), doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP ; art. 33 al. 2, 35 et 43 RJ). Aucune indemnité de partie n'est allouée au recourant qui succombe.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. La demande de récusation du Procureur général est rejetée. II. Le recours est irrecevable. III. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 250.- (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. V. Aucune indemnité de partie n'est allouée. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 février 2021/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :