Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 183 Arrêt du 29 septembre 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Pierre Mauron, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Prolongation de la détention provisoire – forts soupçons, risques de fuite et de réitération, mesures de substitution, proportionnalité Recours du 7 septembre 2020 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 28 août 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Une instruction pénale est ouverte à l’encontre de A.________, né en 1994, pour tentative de vol, dommages à la propriété, explosion et infractions à la loi fédérale sur la circulation routière. Il est soupçonné d’avoir participé à la tentative de cambriolage du bancomat B.________ de C.________, le 24 octobre 2019. Les auteurs sont soupçonnés d’avoir fait exploser le bancomat, situé dans un immeuble habité, et d’avoir incendié un de leurs véhicules dans la fuite. B. A.________ a été arrêté le 24 octobre 2019. Par ordonnance du 25 octobre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le Tmc) l'a placé en détention provisoire jusqu'au 23 novembre 2019. Cette mesure a ensuite été prolongée à quatre reprises (ordonnances du Tmc des 25 novembre 2019, 8 janvier, 4 mars et 29 mai 2020). Le 21 août 2020, le Ministère public a déposé une nouvelle demande de prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois. Par ordonnance du 28 août 2020, le Tmc y a fait droit en prolongeant la détention jusqu’au 28 novembre 2020. C. Le 7 septembre 2020, A.________ a personnellement interjeté recours contre la détention provisoire. Il a conclu à sa remise en liberté immédiate, subsidiairement au prononcé de mesures de substitution et, plus subsidiairement, à ce que la détention ne soit prolongée que jusqu’au 28 septembre 2020. Par courrier du 8 septembre 2020, le Président de la Chambre pénale (ci-après: le Président) a imparti un délai de 5 jours au mandataire d’office de A.________ pour lui indiquer si le courrier précité est bien un recours contre la détention provisoire et, dans l’affirmative, pour produire un exemplaire de la décision attaquée. Le 9 septembre 2020, le mandataire a informé le Président qu’il ne représentait plus A.________, celui-ci étant dorénavant représenté par Me Pierre Mauron. Le 10 septembre 2020, le Président s’est par conséquent adressé au nouveau mandataire. Le 18 septembre 2020, A.________ a répondu personnellement, confirmant que son courrier du 7 septembre 2020 constitue bien un recours contre sa détention provisoire et produisant une copie de la décision attaquée. Son nouveau mandataire a confirmé ce qui précède le 21 septembre 2020. Le Tmc, dans son courrier déposé le 22 septembre 2020, a conclu au rejet du recours, en se référant à l'ordonnance attaquée et en produisant ses dossiers. Le Ministère public s'est déterminé le 22 septembre 2020, concluant au rejet du recours. Il a en outre produit son dossier. Le 25 septembre 2020 (réception: le 28 septembre 2020), A.________ a déposé, par le biais de son mandataire, ses ultimes observations, maintenant ses conclusions. D. Les 14, respectivement 15 septembre 2020, A.________ a recouru, d’une part, contre la décision de changement de défenseur d’office, plus particulièrement contre la désignation de Me Pierre Mauron (502 2020 178) et, d’autre part, contre le refus du Ministère public de le laisser contacter/appeler sa famille et ses amis (502 2020 179). Ces recours sont pendants.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 en droit 1. 1.1. La décision ordonnant la mise en détention provisoire ou sa prolongation peut être attaquée par le biais d'un recours auprès de la Chambre pénale (ci-après: la Chambre; art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0], art. 64 let. c et 85 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). 1.2. Le prévenu a un intérêt juridiquement protégé manifeste à un recours contre une décision ordonnant sa détention provisoire (art. 382 CPP). 1.3. Doté de conclusions et motivé, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP). Le délai de dix jours pour recourir (art. 396 al. 1 CPP) a de plus été respecté. 1.4. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. Le recourant reproche au Tmc de ne pas avoir retenu qu’il n’a joué qu’un rôle mineur dans cette affaire; ce faisant, il remet en question l’existence de forts soupçons tels que retenus par l’autorité intimée (ci-après consid. 3). Par ailleurs, il remet en cause l'existence d'un risque de fuite et d'un risque de réitération (ci-après consid. 4 et 5). A titre subsidiaire, il réclame le prononcé de mesures de substitution (ci-après consid. 6) et, à titre plus subsidiaire, que la durée de la détention provisoire soit limitée au 28 septembre 2020 (ci-après consid. 7). Enfin, il se plaint du fait que le Ministère public ne le laisse pas appeler sa mère (ci-après consid. 8). 3. Le recourant reproche tout d'abord au Tmc de ne pas avoir retenu qu’il n’a joué qu’un rôle mineur dans cette affaire. 3.1. A ce sujet, la première juge a relevé en substance ce qui suit: le prévenu est fortement soupçonné d'avoir participé à la tentative de cambriolage du bancomat B.________ de C.________, le 24 octobre 2019. Les auteurs ont commis ce forfait en faisant exploser ledit bancomat, situé dans un immeuble habité, et dans leur fuite, ils ont incendié un de leurs véhicules. Les raisons pour lesquelles le Tmc estime suffisamment fondées, au sens de l'art. 221 al. 1 CPP, les charges qui pèsent sur le prévenu dans cette affaire ont été exposées dans les précédentes ordonnances, auxquelles il est fait référence. Par ailleurs, depuis la dernière ordonnance rendue par le Tmc, le prévenu a été réauditionné par le Ministère public. Il a en substance maintenu ses précédentes déclarations et confirmé que son rôle dans ce forfait n'a été que de faire le guetteur. Confronté aux éléments de l'enquête, notamment sur le fait que son emploi du temps tel qu'il l'a décrit lors de son audition du 3 avril 2020 devant le Ministère public ne correspond pas aux résultats des contrôles téléphoniques, il a répondu: « Cela fait huit mois que les choses se sont passées. Ce que j'ai dit est juste. Peut-être me suis-je trompé quant à l'espace-temps ». A la question de savoir qui avait utilisé le numéro finissant par zzz, il a indiqué avoir eu ce numéro et l'avoir remis à un tiers dont il a préféré taire le nom. Enfin, il a ajouté que D.________ n'avait rien à voir avec cette affaire. Ce dernier a également été réauditionné par le Ministère public et a confirmé ses précédentes déclarations. Confronté à différents éléments de l'enquête, notamment
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 sur le fait que le numéro finissant par aaaaaa a été localisé sur les mêmes antennes et aux mêmes moments que son propre numéro finissant par ababab, il a une nouvelle fois déclaré que le aaaaaa n'était pas son numéro et qu'il n'avait pas été en sa possession. Enfin, lorsque le Procureur lui a fait remarquer que ses déclarations relatives aux heures auxquelles il aurait vu le prévenu ne concordaient pas avec celles de ce dernier, il a répondu qu'il ne s'en rappelait plus vraiment (cf. décision attaquée, p. 3 s.). 3.2. Le recourant rétorque que le Ministère public a admis lui-même, dans sa demande de prolongation de la détention provisoire du 25 mai 2020, que ce n’est pas lui qui a fait exploser le bancomat puisqu’il se trouvait à plusieurs kilomètres de là. Toutefois, le Ministère public essaie de faire croire qu’il a joué un rôle plus important dans l’affaire, en étant allé jusqu’à incarcérer son ami et leur mettre la pression afin qu’ils s’accusent mutuellement alors que l’ami n’a rien à voir avec tout cela. Lui-même n’a rien à voir avec la voiture qui a brûlé et l’hébergement des différentes personnes. Or, le Ministère public chercherait par tous les moyens à lui faire avouer une implication plus importante. Il en veut pour preuve que l’ami a finalement, après quatre mois, dû être relâché (cf. recours, p. 1). 3.3. Préalablement à l'examen des hypothèses de l'art. 221 CPP, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2). Les charges retenues contre le prévenu doivent ainsi se renforcer au cours de l'instruction. Il existe de forts soupçons à l'égard de la personne lorsqu'il est admissible, pour un tiers objectif et sur la base des circonstances concrètes, que la personne détenue ait pu commettre l'infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité. Il faut donc que de graves présomptions de culpabilité (« forts soupçons », et non seulement des soupçons) reposent sur la personne concernée (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, CPP Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, art. 221 n. 10 et les réf. citées). 3.4. En l’occurrence, l'ordonnance querellée est convaincante sur ce premier point, au contraire des arguments du recourant. En effet, il ressort du dossier qu'il est reproché à celui-ci d'avoir participé, avec des complices, à l'explosion d’un bancomat, lequel se situe dans un immeuble comprenant des logements qui étaient occupés la nuit des faits (cf. notamment déclarations de E.________ du 24 octobre 2019, DO/2391 ss). Dans leur fuite, les auteurs ont en outre incendié un véhicule. Après avoir durant plusieurs mois nié toute implication et avancé notamment une histoire de rendez-vous avec une certaine F.________, avec qui il avait échangé sur Tinder, pour justifier sa présence dans la région au moment des faits, le recourant a admis avoir officié comme guetteur, refusant toutefois de donner plus d’informations, notamment sur le déroulement des faits ou ses complices, et calibrant ses réponses en fonction des éléments à disposition des autorités de poursuite pénale (not. DO/2024, 3011 ss). Ceci suffit déjà à admettre l’existence de forts soupçons au sens de l’art. 221 al. 1 CPP. Il importe ainsi peu, à ce stade, de savoir si le recourant se trouvait à plusieurs kilomètres du bancomat ou non, respectivement ce qu’il en est des déclarations et de l’incarcération de son ami de longue date D.________. Comme l’a relevé le
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 Ministère public dans sa dernière détermination et comme l’a retenu à six reprises le Tmc, sans que cela ne soit contesté par la suite par le recourant, ce dernier ayant même admis, le 27 février 2020, la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois, respectivement le 27 mai 2020 pour une durée d’un mois, il ne fait aucun doute que le recourant fait partie des auteurs des faits en question. Il n’appartient du reste pas au juge de la détention de déterminer le degré de son implication, respectivement d’apprécier la culpabilité du recourant et des autres personnes impliquées (4 ou 5, selon le rapport de police du 1er juillet 2020, DO/2030), mais bien au Tribunal, sur la base des éléments recueillis durant l’instruction pénale, étant néanmoins précisé qu’il ressort du rapport de police du 1er juillet 2020 que les éléments recueillis permettent d’établir que le recourant aurait joué un rôle principal dans les délits; s’il aurait préservé sa personne, en laissant faire les autres, il aurait envoyé de l’argent aux auteurs, leur aurait organisé des téléphones portables, trouvé des logements et les aurait transportés (DO/2030). En tant que le recourant conteste l'existence de forts soupçons, le recours est ainsi mal fondé. 4. Le recourant nie tout risque de fuite. 4.1. La première juge a motivé son ordonnance comme suit: la situation personnelle du prévenu n'a pas changé depuis sa mise en détention initiale. Bien qu’il ait, par son mandataire, indiqué dans sa récente détermination avoir un domicile chez sa mère à G.________, il n'en demeure pas moins qu'il avait déclaré devant la police ne pas avoir de domicile fixe et dormir chez des connaissances « à gauche et à droite ». De plus, lors de son arrestation, il était sans emploi et avait manifesté l'intention de s'installer à H.________. Il avait en outre indiqué que ses relations avec sa famille proche, notamment sa mère, étaient difficiles, que son amie vivait à I.________, à J.________, et qu'il avait de la famille à I.________ (K.________, L.________) et à M.________. S'agissant de la situation actuelle liée au COVID-19, l'argument de la défense selon lequel cette situation sanitaire serait de nature à compliquer un passage incontrôlé à l'étranger ne saurait être suivi, dans la mesure où les restrictions sont sujettes à de rapides changements, qu'elles se sont assouplies et que les frontières sont ouvertes. A supposer qu'il soit reconnu coupable des faits graves qui lui sont reprochés, le prévenu s'expose à une peine privative de liberté conséquente (cf. art. 223 ch. 1 et 139 ch. 3 CP). Dans ces conditions, il est sérieusement à craindre qu'il se soustraie à la procédure et à la sanction pénales en quittant le pays ou en disparaissant dans la clandestinité. Partant, il présente un risque de fuite concret et élevé (cf. décision attaquée, p. 4). 4.2. Le recourant soutient pour sa part qu’il est Suisse, certes de couleur noire, mais bien avec un passeport suisse. Son adresse est place N.________, G.________, chez sa mère. Lors de son audition du 11 novembre 2019, il a signalé avoir menti au sujet de son domicile parce qu’il ne voulait pas que la police perquisitionne chez sa mère; il est du reste enregistré là-bas. H.________ se trouve en Suisse, de sorte que l’on ne voit pas en quoi un éventuel départ vers cette ville constituerait une fuite, ce d’autant qu’il ne s’agissait que d’un projet. Quant à la copine qu’il avait à I.________, cette relation est terminée depuis des mois. Il n’a pas non plus de problèmes avec sa famille. Le risque de fuite n’a d’ailleurs jamais été retenu alors qu’il a toujours eu de la famille à l’étranger. Sa famille proche se trouve en Suisse. Il n’a jamais fui la justice de son pays (cf. recours p. 2 s.). 4.3. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3). 4.4. Sur ce point également, l’argumentation du recourant ne peut pas être suivie. Tout d’abord, on notera que le Tmc a jusqu’à présent à chaque fois retenu le risque de fuite, sans que le recourant ne conteste les ordonnances en question. Il a, au contraire et à plusieurs reprises, admis ce risque, explicitement ou implicitement en admettant une prolongation de la détention provisoire. Ensuite, s’il est possible qu’il est annoncé/enregistré à l’adresse de sa mère, il n’en demeure pas moins qu’il a signalé qu’il ne s’entendait pas avec elle. On ne voit pas pour quelle(s) raison(s) il aurait dû mentir sur ce point, lequel n’est d’aucune importance pour une perquisition. Sa mère semble d’ailleurs avoir exposé aux policiers n’avoir quasi aucune relation avec son fils, ne pas savoir ce qu’il fait, constatant qu’il sortait la nuit. Suite à des remarques qu’elle lui aurait faites au sujet de sa façon de vivre, ils se seraient disputés et le recourant serait parti (DO/7028 verso). Les explications du recourant ne sont dès lors pas convaincantes. Quant à la famille, s’il n’est pas contesté qu’il semble que la famille proche du recourant se trouve en Suisse, il n’en demeure pas moins qu’il a aussi de la famille « un peu partout » en Europe, famille à laquelle il est d’ailleurs, selon ses déclarations, allé rendre visite à sa sortie de prison (DO/2161). Cela étant, force est de constater que la situation personnelle, financière et professionnelle du recourant n’est en tout état de cause pas stable. Sorti de prison en été 2019 après y avoir passé quelque quatre ans (DO/1000 ss, 6008; condamnation du 16 mars 2018 pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux), voies de fait, tentative de vol en bande, vol en bande, tentative de brigandage, dommages à la propriété, escroquerie, recel, injure, menaces, violation de domicile, tentative de violation de domicile, divers délits contre la loi fédérale sur les stupéfiants, crime en bande contre la loi fédérale sur les stupéfiants, violation des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, délit contre la loi fédérale sur les armes, DO/1000 ss), il n’a en particulier pas de travail et par conséquent pas de revenu. De plus, à supposer qu'il soit reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, il s'expose à une peine privative de liberté conséquente. Dans ces conditions, les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître le risque de fuite comme probable. Le constat du Tmc, selon lequel il est sérieusement à craindre que le recourant se soustraie à la procédure et à la sanction pénales en quittant le pays ou en disparaissant dans la clandestinité, ne prête dès lors pas le flanc à la critique. Sur ce point également, le recours est mal fondé. 5. Le recourant nie également tout risque de réitération. 5.1. La première juge a motivé son ordonnance comme suit: le prévenu figure déjà au casier judiciaire suisse pour avoir été condamné le 16 mars 2018 par le Tribunal correctionnel de Lausanne à une peine privative de liberté de 4 ans, une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- et à une amende de CHF 300.-, notamment pour lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux), voies de fait, vol en bande, tentative de brigandage, dommages à la propriété, escroquerie, recel, violation de domicile, soit essentiellement pour des infractions contre le patrimoine, similaires à celles qui lui sont reprochées dans la présente instruction pénale, et avec violence. Force est de constater que cette précédente et récente condamnation ne l'a manifestement pas dissuadé à changer de comportement, au vu des faits qui lui sont reprochés à ce jour. De plus, l'instruction en cours porte sur des faits graves, constitutifs notamment d'explosion, pouvant menacer la sécurité publique (cf. décision attaquée, p. 5).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 5.2. Dans son pourvoi, le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir motivé sa demande de prolongation sur la condition du risque concret qui doit se baser sur de graves soupçons. Or, ce risque n’existe pas; le précédent juge du Tmc ne l’avait d’ailleurs pas retenu (cf. recours, p. 2). 5.3. Pour admettre un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves. Ce sont en premier lieu les infractions contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visées (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable (et non très défavorable) est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.2; 137 IV 84 consid. 3.2). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). 5.4. A l’examen du pourvoi, on constate que le recourant ne discute pas véritablement la motivation de l’ordonnance querellée. En particulier, il ne dit rien sur sa précédente et récente condamnation à une peine privative de liberté de quatre ans (DO/1000 ss) et le constat du Tmc qu’elle ne l'a manifestement pas dissuadé à changer de comportement, au vu des faits qui lui sont reprochés ce jour. Il le tente certes dans le cadre de ses ultimes observations du 25 septembre 2020, mais de manière tardive. A supposer que le recours soit néanmoins recevable sur ce point, c’est le lieu de rappeler que l’existence d’un seul risque au sens de l’art. 221 al. 1 CPP suffit pour ordonner ou prolonger une détention provisoire. Il est ainsi admis que le juge de la détention n’examine pas systématiquement tous les risques retenus par le Ministère public. En l’espèce, dans ses premières décisions, le Tmc a renoncé à examiner ce risque, les risques de fuite et de collusion étant déjà donnés. Le recourant se trompe donc lorsqu’il soutient que le Tmc et en particulier l’ancien juge de la détention n’ont jamais retenu le risque de réitération. Par ailleurs, le recourant a par le passé déjà admis l’existence d’un risque de réitération, et ceci sur la base de la même motivation du Ministère public, soit la condamnation du 26 mars 2018 pour des infractions contre le patrimoine, violentes pour certaines (cf. p.ex. détermination du 27 mai 2020). A noter encore que lors de sa condamnation de 2018 à quatre ans de peine privative de liberté, le Tribunal avait retenu que le recourant n’a pas hésité la moindre seconde à vouloir commettre un brigandage, alors qu’il avait pourtant déjà passé trois périodes en détention provisoire, soit 571 jours, « ce qui démontre [son] ancrage dans la délinquance » (DO/1074). Au vu de cette condamnation, de l'instruction en cours portant sur des faits graves pouvant menacer la sécurité publique, faits qui sont survenus quelque deux mois seulement après sa sortie de prison, et de l’attitude générale du recourant depuis son arrestation – notamment il ne collabore pas, minimise son implication, tente d’influencer des personnes à l’extérieur (p.ex. DO/2026; DO/2507 ss, en
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 particulier 2513, messages retrouvés chez D.________ « Cousin j-espere que tu vas bien et que tt ce passé bien pr toi. Couyin les flic ont mis sur surveillance plusieurs num va voir la l-autre à Q.________ demande si les O.________ ont P.________ psk le proc dit qu-il z a eu des gens qui ont été identifi é. Ils y aura d’autre interpelations. Un sur ecoute : rrr. Assure toi que les O.________ ont bien deg, P.________. sss ?? je crois que c est le num de la sœur de T.________. Dit qu’elle va etre convoqué. Qu’elle dise qu elle me connait mais elle dit qued sur les O.________. uuu c est la meuf a T.________ il faut lui dire qu elle va encore etre convoqué psk les O.________ l’ont fon.dit lui de rien dire parce qui savent pas qui sait. Dit a V.________ qu’il va encore etre convoqué et qu’il dit je garde le silence psk il m’as mis dans lam déjà. Régarde si il a l autre voite, dedans j ai oublié ma veste. Prend la et ramene moi. Il ont rien contre moi mais moij’ai dis que j’avais rdv ac une momi que j ai parlé sur tinder d un pote et je vais dire a mon avocat qu’on s’était vu plusieurs fois le jour en question et la derniere fois c’était peu avant 2h et c est la ou je t ai dit que je devais voir une momi et en partant j ai oublié ma veste dans ta voit mais avant assure toi que tu es fais tout bien avec ta becanne et que c’était éteint. Si tu penses avoir tt bien fait. Fonne mon avocat et demande lui c est quoi l’blem ??? dans mon dossier. Le 22 et 23 il dise que mon phone est localiser a C.________ j’ai dit que je devais voire une voiture ac un pote. Faut que tu dise qu’un clien t avait parler d un garage laba vers W.________ et m’avait d’aller voire mais j ai pas trouvé alors le lendemain on est parti ensemble et on a pas trouver. Pour mes bécanes donne leur à X.________ :::::: on ne sait jamais. Si il te demande on avait quoi comme voiture tu dis je sais plus. Cousin si on arrive a faire ca j ai des grandes [chances] de sortir. Quand tu recois ca essaie de me le fare comprendre ac mon avocat genre j ai vu ton petit frere et il me salue. Si tu penses que sa px te mettre ds lam ne fais qued. Fais attention a toi et brule ce message a la fin. Tu te rappelles ce que j etais allz chercher chez celui que Y.________ a carotte essaie de savoir ou ces O.________ ont mis les affaires et mets tt a l abri fais gaffe ac les phones. Parle pas trop dessus. Quand tu me ramenes des affaires appellle moi je suis en face de l entree. Y a encore un num sur ecoute (..) frere merci pr tt et fais attention ») –, un pronostic défavorable doit être posé et le risque de réitération dès lors être admis. Sur ce point, le recours est infondé pour autant que recevable. 6. Le recourant demande, à titre subsidiaire, le prononcé de mesures de substitution. 6.1. A ce sujet, la première juge a retenu que le recourant propose, par son mandataire, le dépôt de son passeport suisse pour la durée de la procédure et de se présenter, si nécessaire quotidiennement, auprès d'un service de police ou de se soumettre à la mise en place d'une surveillance électronique. Elle a estimé que ces mesures ne sont pas suffisantes pour pallier le risque de fuite concret et élevé que le prévenu présente, maintenant qu'il sait exactement les faits qui lui sont reprochés - au vu de l'avancée de l'instruction et du dépôt du rapport de police - et qu'il peut estimer à peu près la peine à laquelle il pourrait être condamné. Enfin, la première juge n’a vu aucune autre mesure de substitution qui pourrait être mise en œuvre en l'état (cf. décision attaquée, p. 5). 6.2. Pour sa part, le recourant soutient que d’autres mesures, moins sévères, permettent d’atteindre le même but que la détention, d’autant plus que l’enquête le concernant est terminée et que la police a rendu son rapport. Il serait ainsi prêt à déposer son passeport suisse pour la durée de la procédure, à se présenter régulièrement, si nécessaire quotidiennement, auprès d’un poste de police ou à se soumettre à une surveillance électronique (cf. recours, p. 2).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 6.3. L'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 6.4. La motivation du recours est manifestement insuffisante puisque le recourant se contente de rappeler les mesures qu’il a déjà proposées précédemment, sans dire en quoi la décision attaquée, qui retient précisément que ces mesures ne sont pas suffisantes, serait erronée. Par ailleurs, aucune mesure de substitution n'est en l’état de nature à pallier les risques retenus. Cela est en particulier le cas pour celles proposées par le recourant, ces mesures ne l’empêchant aucunement de fuir ou de récidiver. Sur ce point, le recours est irrecevable. 7. 7.1. Plus subsidiairement, le recourant réclame encore que la détention soit limitée au 28 septembre 2020. Or, son pourvoi n’est pas motivé sur ce point, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière. 7.2. Cela étant, même recevable, le recours aurait dû être rejeté sur ce point. 7.2.1. Le Tmc a retenu que compte tenu de l'ensemble des circonstances concrètes du cas, des faits graves reprochés au prévenu, de l'intensité des soupçons retenus, des dernières mesures d'instruction en cours et à venir - notamment l'audition finale du prévenu -, de la décision sur une éventuelle procédure simplifiée, du temps nécessaire à la rédaction de l'acte d'accusation et, enfin, de la peine objectivement prévisible en cas de condamnation, une nouvelle prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois semble toujours proportionnée et adéquate (cf. décision attaquée, p. 5 s.). 7.2.2. Toute personne qui est mise en détention provisoire a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP). Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et réf. citées). 7.2.3. En l'espèce, une instruction pénale est ouverte contre le recourant pour tentative de vol, dommages à la propriété, explosion et infractions à la loi fédérale sur la circulation routière. Le rapport de police a certes été déposé, mais le Ministère public doit encore procéder à l’audition finale et à la rédaction de l’acte d’accusation, étant relevé que le dossier est volumineux (cinq classeurs fédéraux; rapport de police de 33 pages, D/2000 ss). En outre, le recourant a requis la mise en place d’une procédure simplifiée, de sorte que des discussions doivent avoir lieu. Quant à la durée de la peine privative de liberté à laquelle le recourant doit s'attendre concrètement en cas de condamnation, l’art. 223 CP prévoit une peine privative de liberté d’un an au moins pour celui qui, intentionnellement, aura causé une explosion de gaz, de benzine, de pétrole ou de substances analogues et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui. Même si le Tribunal devait par hypothèse retenir que le
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 recourant n’a joué qu’un rôle secondaire (simple guetteur), il n’en demeure pas moins qu’il est également prévenu de tentative de vol, dommages à la propriété et infractions à la loi fédérale sur la circulation routière. Par ailleurs, il a commis de nouvelles infractions pénales seulement quelque deux mois après avoir purgé une peine privative de liberté de plusieurs années pour des infractions contre le patrimoine notamment. Dans ces conditions, le principe de la proportionnalité a été respecté par la durée de la détention prononcée, compte tenu de la nature des infractions reprochées, des intérêts en jeu et des mesures d'instruction à mener. 8. Enfin, le recourant se plaint du fait que le Ministère public ne le laisse pas appeler sa mère alors qu’aucun risque de collusion n’est retenu. Il y voit une pression psychologique. Ce point ne concerne pas l’ordonnance querellée, laquelle ne porte que sur la détention provisoire, de sorte qu’il ne sera pas examiné plus avant ici. Par contre, il fait l’objet d’une autre procédure pendante par-devant la Chambre (502 2020 179), laquelle ne manquera pas de statuer dans les meilleurs délais. 9. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et l'ordonnance attaquée confirmée. 10. 10.1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant. 10.2. La Chambre pénale arrête elle-même l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure de recours selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l'espèce, pour l’examen du recours, des déterminations et du présent arrêt, la rédaction des deux brèves déterminations, y compris entretien et explications au client, le temps y relatif peut être estimé, au vu du dossier, à 2 ½ heures de travail au tarif horaire de 180.-. L'indemnité sera dès lors fixée à CHF 500.-, débours compris, mais TVA (7.7 %) par CHF 38.50 en sus (cf. art. 56 ss RJ). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 28 août 2020 ordonnant la prolongation de la détention provisoire de A.________ pour la durée de trois mois, jusqu'au 28 novembre 2020, est confirmée. II. L'indemnité due à Me Pierre Mauron, défenseur d'office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 500.-, TVA par CHF 38.50 en sus. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'138.50 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 538.50), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 septembre 2020/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :