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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 04.03.2020 502 2020 18

4. März 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,033 Wörter·~10 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 18 Arrêt du 4 mars 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, prévenue et recourante, représentée par Me Jean- Louis Duc, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Défaut à une audience – retrait d'opposition, restitution de délai Recours du 30 janvier 2020 contre la décision du Ministère public du 22 janvier 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 4 octobre 2018, A.________, née en 1997, a été reconnue coupable de contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs et condamnée à une amende de CHF 100.-, frais de procédure par CHF 125.- en sus. Elle a formé opposition le 29 mai 2019. Par mandat du 6 décembre 2019, A.________ a été citée à comparaître personnellement pardevant le Ministère public le 14 janvier 2020, à 16 heures. Cette convocation mentionnait expressément les conséquences d’un défaut de comparution sans excuse, à savoir que l’opposition serait réputée retirée. Le 14 janvier 2020, A.________ ne s’est pas présentée, sans fournir d’excuse. Par décision du Ministère public du 22 janvier 2020, l’opposition a été considérée comme retirée, frais par CHF 127.50 à la charge de A.________. B. Le 30 janvier 2020, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de l’affaire au Ministère public pour réexamen du cas et libération de toute sanction. Le 13 février 2020, le Ministère public a transmis son dossier et s’est déterminé sur le recours, concluant à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité. Sur requête de A.________, copie du dossier du Ministère public lui a été communiquée le 13 février 2020. Elle s’est ensuite déterminée une dernière fois le 18 février 2020. en droit 1. 1.1. Ni la compétence de la Chambre pénale (art. 393 al. 1 let. a CPP), ni le respect du délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), ni l'intérêt au recours ne sont en l’espèce sujets à caution. 1.2. La cognition de l’autorité de recours est entière (art. 393 al. 2 CPP) et elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans la mesure où la recourante s’en prend à l’ordonnance pénale du 4 octobre 2018, respectivement réclame la libération de toute peine, elle ne discute pas la décision querellée, de sorte que son recours est irrecevable à cet égard, tout comme sa réquisition tendant à la production du dossier complet des TPF et des « pièces et documents qui expliquent ce qui s’est réellement passé ». 2.2. La recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir exposé les faits qui lui sont reprochés, ni évoqué les « moyens de preuve qui ont été retenus au cours de cette procédure »,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 de sorte qu’il serait impossible d’invoquer les raisons pour lesquelles elle a été condamnée sans avoir été entendue par le Ministère public. Ce faisant, la recourante semble faire valoir une violation de son droit d’être entendue. Or, la décision querellée ne porte précisément pas sur sa condamnation, mais fait suite à son défaut à l’audition du 14 janvier 2020. L’état de fait y relatif est complet et ne prête pas le flanc à la critique. Quant aux moyens de preuve qui ne seraient pas évoqués, le grief de la recourante est incompréhensible en relation avec la décision querellée. Sur ce point également, le recours est irrecevable puisque dirigé contre une autre décision. 3. 3.1. L'art. 356 al. 4 CPP dispose que, si l'opposant fait défaut aux débats sans s'être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Par ailleurs, l'art. 205 al. 1 à 3 CPP dispose que quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles. Le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs. La révocation ne prend effet qu’à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée. 3.2. La recourante ne soutient pas qu’elle n’a pas reçu la citation à comparaitre et elle ne conteste pas qu’elle ne s’est pas présentée le 14 janvier 2020 et qu’elle n’était pas représentée. Etant donné qu’elle a fait défaut à l’audience, qu'elle n'y était pas représentée et qu'elle n'a pas présenté d'excuse, le Ministère public ne pouvait que considérer l'opposition comme retirée. Sur ce point, le recours doit dès lors être rejeté. 4. Par contre, la recourante tente d’expliquer son absence le 14 janvier 2020, de sorte qu’il y a lieu d’examiner le recours sous l’angle de la restitution de délai, même si elle ne l’a pas formellement requise. 4.1. En vertu de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (art. 94 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt TF 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.2 et les réf. citées). Elle n'entre en revanche pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil – peut-être erroné – d'un tiers, ceci même si la faute n’est que très légère (ATF 143 I 284 consid. 1.3 et les réf. citées; not. arrêt TF 6B_1108/2017 du 20 avril 2018 consid. 1.2).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 4.2. Dans son pourvoi, la recourante expose ce qui suit: « Si la prévenue n’a pas comparu à l’audience du 14 janvier 2020 du Ministère public, c’est qu’elle était assignée à comparaître en même temps qu’une « personne appelée à donner des renseignements » (en l’occurrence une cousine, nommée aussi B.________). Or, A.________ a appris que cette dernière ne pouvait pas répondre ce jour-là à cette convocation et qu’elle avait pris contact avec le Ministère public pour l’informer de cela et demander la fixation d’une autre date pour l’entendre. La prévenue s’attendait donc à l’annulation de cette assignation et à son report à une autre date, persuadée que l’audition de sa cousine devait avoir lieu en sa propre présence (voir copie de courriel annexé). Le dossier du Ministère public devrait contenir des documents sur ce qui s’est passé et sur ce qui avait été convenu avec cette personne appelée à donner des renseignements. Or, la prévenue n’a pas été informée de ces démarches. Elle ne saurait dès lors se voir reprocher de ne pas avoir comparu sans excuse ». A l’appui de ce qui précède, la recourante produit un échange de messages WhatsApp. Dans sa détermination du 18 février 2020, la recourante ajoute qu’elle reconnaît qu’elle a eu tort de ne pas prendre contact avec le Ministère public pour se renseigner sur la question de savoir si elle devait se présenter à l’audience fixée pour elle-même et pour sa cousine pour être entendues en même temps. Elle a naïvement cru sa parente qui l’informait par écrit qu’elle avait contacté l’autorité et que l’audience aurait lieu un autre jour. Elle s’attendait donc à tort à l’annulation de la séance et à son report à une autre date, persuadée que l’audition de sa cousine devait avoir lieu en sa propre présence. On ne saurait dès lors lui reprocher de ne pas avoir comparu sans excuse. Son excuse serait mauvaise et relèverait de la naïveté, mais resterait une excuse crédible. Nier la bonne foi de la prévenue dans le contexte invoqué viderait cette notion d’une bonne partie de son sens. Pour le Ministère public, une apprentie aurait dû comprendre que, quelles que fussent les circonstances, elle devait contacter le Ministère public au lieu de faire confiance à sa parente. La priver de la possibilité de se défendre constituerait une mesure qui peut être soutenue à la rigueur du droit, mais serait excessive sur le plan humain, surtout au regard des pièces que contient le dossier. Le 13 février 2020, le Ministère public a indiqué que la cousine, B.________, n’avait pas pris contact avec le Ministère public pour indiquer qu’elle ne se présenterait pas à l’audition du 14 janvier 2020. Le 22 janvier 2020, elle a d’ailleurs été astreinte au paiement d’une amende d’ordre puisqu’elle ne s’était pas présentée à l’audition et n’avait fait valoir aucune excuse. Que la cousine ait menti ou non à la recourante n’est en l’espèce pas déterminant. Celle-ci, citée en qualité de prévenue par courrier recommandé ensuite de son opposition à une ordonnance pénale, dans une procédure pénale ouverte contre elle pour contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs, ne pouvait en tout état de cause se contenter d’indications fournies par messages WhatsApp. Il lui incombait au contraire de prendre toutes les précautions nécessaires et de s’assurer elle-même que la séance était bien reportée, comme le soutenait sa cousine. Elle savait en effet qu’elle était tenue de donner suite au mandat de comparution et que son opposition à l’ordonnance pénale serait considérée comme retirée si elle faisait défaut, sans excuse, à l’audition. Il ressortait également de la citation à comparaître qu’une révocation ne prend effet qu’à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée. Malgré ces indications, la recourante s’est contentée d’une information – erronée – de sa cousine. Que l’information lui a été donnée par une parente n’y change rien, ce d’autant moins en l’espèce puisque la recourante savait alors que sa cousine avait utilisé son identité au moment du contrôle des voyageurs, ensuite de son passage au guichet des TPF le 27 mai 2019 (cf. DO/12). Il en va de même du fait qu’elle pensait que sa cousine devait être entendue en sa propre présence, rien de tel ne ressortant au demeurant du

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 mandat de comparution. Dans ces conditions et au vu de la jurisprudence rappelée ci-devant, une restitution de délai ne peut pas entrer en ligne de compte. Que la recourante ait été naïve, comme elle le soutient, n’y change précisément rien. Elle n’était pas objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité de se présenter à l’audition. Par conséquent, le recours doit également être rejeté sous cet angle. 5. Quant aux frais de la procédure de recours, vu le sort de celui-ci, ils doivent être mis à la charge de la recourante, comme le prévoit l'art. 428 al. 1 CPP, et ils seront fixés selon le tarif prévu aux art. 33 ss du Règlement sur la justice. Pour la même raison, aucune indemnité n’est due pour la présente procédure. la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision du Ministère public du 22 janvier 2020 est confirmée. II. Les frais judiciaires par CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-) sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 mars 2020/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :

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